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14/12/2017 | FRANCE | N°16-27461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 2017, 16-27461


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 53- V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fond

s d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 53- V, alinéa 1, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et la règle contra non valentem agere non currit praescriptio ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes et de cette règle que, lorsque le demandeur est un mineur, l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) ne peut être valablement acceptée par les administrateurs légaux qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs ; qu'il s'ensuit que le délai de deux mois prévu pour saisir la cour d'appel de la contestation de l'offre est suspendu entre la date de la saisine de ce juge et sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en 2014, de Gilles X... des suites d'une maladie provoquée par l'exposition à l'amiante, M. et Mme Alexandre X..., agissant en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Jules et Paul X..., petits-fils du défunt, ont saisi le FIVA aux fins d'indemnisation du préjudice subi par les enfants du fait du décès de leur grand-père ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2014, le FIVA a notifié à M. et Mme Alexandre X... une offre d'indemnisation en leur demandant de lui adresser l'approbation du juge des tutelles territorialement compétent ; que, par lettre du 8 décembre 2014, ils ont saisi le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Toulouse ; que, le 12 décembre 2014, le juge des tutelles leur a fait connaître qu'il estimait l'offre du FIVA insuffisante ; que, par ordonnance du 23 janvier 2015, il a désigné Mme Y...en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs dans la procédure de contestation de l'offre du FIVA devant la cour d'appel ; que, le 12 mars 2015, Mme Y..., ès qualités, a saisi la cour d'appel de Toulouse ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme Y..., ès qualités, l'arrêt retient notamment que, s'il est constant qu'en application de l'article 389-5 du code civil, les parents, même d'un commun accord, ne peuvent accepter une transaction au nom de leur enfant mineur sans l'accord du juge des tutelles, ils peuvent introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de leur enfant mineur sans être tenus de se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles, qu'en l'espèce, M. et Mme X... avaient qualité pour saisir la cour d'appel d'une contestation de l'offre du FIVA, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur l'offre d'indemnisation, et que Mme Y..., qui a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs X... le 23 janvier 2015, alors que le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel expirait le 1er février 2015, et qui était en mesure de saisir la cour d'appel dans les délais prescrits, n'a pas formé son recours dans le délai prévu par l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et la règle susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours de Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc des enfants mineurs Jules et Paul X..., à l'encontre de l'offre d'indemnisation du FIVA du 20 novembre 2014,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 25 du décret du 23 octobre 2001, le délai pour agir contre le FIVA devant la cour d'appel est de deux mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'offre d'indemnisation du FIVA ; en l'espèce, la lettre recommandée faisant une offre, établie par le FIVA le 20 novembre 2014, a été notifiée le 1er décembre suivant aux parents des mineurs Jules et Paul X... ; le juge des tutelles, saisi par les parents le 8 décembre 2014, leur a fait part de l'insuffisance de la proposition d'indemnisation par courrier du 12 décembre 2014 ; le 16 décembre 2014, M. et Mme X... lui répondaient qu'après réflexion et au vu de son courrier, ils avaient pris la décision de ne pas accepter l'offre du FIVA et de saisir la Cour d'appel de Toulouse ; par ordonnance du 23 janvier 2015, le juge des tutelles, estimant que les intérêts des mineurs étaient en contradiction avec ceux de leurs représentants légaux, a désigné Mme Y...en qualité d'administrateur ad hoc des mineurs Jules et Paul X... ; Mme Y..., ès qualités, a saisi la cour d'appel le 12 mars 2015, soit après le 1er février 2015, date d'expiration du délai de deux mois (arrêt, p. 3) ; (…) ; s'il est constant qu'en application de l'article 389-5 du code civil, les parents, même d'un commun accord, ne peuvent accepter une transaction au nom de leur enfant mineur sans l'accord du juge des tutelles, ils peuvent introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux de leur enfant mineur sans être tenus de se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles ; en l'espèce, M. et Mme X... avaient qualité pour saisir la cour d'appel d'une contestation de l'offre du FIVA, à titre conservatoire, dans l'attente de la décision du juge des tutelles sur l'offre d'indemnisation ; il en résulte que la procédure concernant la protection des droits des mineurs n'est pas incompatible avec l'article 25 du décret du 23 octobre 2001 (arrêt, p. 4) ; (…) ; enfin, Mme Y...a été désignée en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs X... le 23 janvier 2015, alors que le délai de deux mois pour saisir la Cour d'appel expirait le 1er février 2015 ; elle était donc en mesure de saisir la Cour d'appel dans les délais prescrits (arrêt, p. 4) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'impossibilité d'agir, le délai préfix de deux mois ouvert pour contester l'offre d'indemnisation du FIVA est suspendu ; que la saisine du juge des tutelles par les parents du mineur en vue d'obtenir l'homologation de l'offre d'indemnisation du FIVA leur interdit de contester parallèlement cette offre devant la Cour d'appel jusqu'à la décision du juge des tutelles ; que, par ailleurs, en cas de désignation d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles, seul, ce dernier a qualité à agir et que le délai de deux mois qui lui est imparti pour saisir la Cour d'appel d'une contestation de l'offre d'indemnisation des mineurs, ne peut pas courir avant sa nomination ; qu'en l'espèce, en faisant courir ce délai à compter du 1er décembre 2014, date de notification de l'offre d'indemnisation du FIVA aux parents de Jules et Paul X..., tant à l'égard de ces derniers qu'à l'égard de Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc désigné par ordonnance du juge des tutelles du 23 janvier 2015, et en le déclarant expiré à la date du 1er février 2015, nonobstant la saisine par elle-même constatée du juge des tutelles par les parents des mineurs aux fins de l'homologation de l'offre du FIVA, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 53- V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle Contra non valentem agere non currit praescriptio ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, faute de déterminer à quelle date l'impossibilité d'agir de Mme Y..., ès qualités d'administrateur ad hoc, avait cessé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 53- V, alinéa 1er, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 25, alinéa 1er, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, ensemble l'article 389-6 du code civil, applicable en la cause, et la règle Contra non valentem agere non currit praescriptio.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-27461
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-27461


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.27461
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