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14/12/2017 | FRANCE | N°16-26111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2017, 16-26111


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié des travaux à la société Mercury Sud (société Mercury), qui les a sous-traités à la société X... ; qu'au cours de leur exécution, M. Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident corporel ; que la SN

CF et trois personnes physiques ont été déclarées coupables du délit de blessures involontai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2016), que la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a confié des travaux à la société Mercury Sud (société Mercury), qui les a sous-traités à la société X... ; qu'au cours de leur exécution, M. Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un accident corporel ; que la SNCF et trois personnes physiques ont été déclarées coupables du délit de blessures involontaires et condamnées à indemniser M. Y..., un partage de responsabilité étant prononcé ; que la SNCF, aux droits de laquelle vient l'établissement public SNCF réseau (la SNCF réseau), a appelé en garantie la société Allianz, assureur de responsabilité civile de la société Mercury en liquidation judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier directement à l'origine de l'accident exclut qu'elle puisse invoquer les dispositions contractuelles prévoyant que la société Mercury Sud devrait la garantir des conséquences pécuniaires de cet accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses des articles 46-11 et 46-12 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF stipulent que l'entrepreneur supporte les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux et s'engage à garantir le maître de l'ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé contre lui de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz et la condamne à payer à la SNCF la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'établissement public SNCF réseau.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'établissement public SNCF Réseau, venant aux droits de la SNCF, de ses demandes en garantie à l'encontre de la société d'assurances Allianz en tant qu'elles sont fondées sur les dispositions contractuelles liant la SNCF à son assurée, la société Mercury Sud, devenue Heaven Climber (HC) Mercury Sud ;

AUX MOTIFS QUE le 13 janvier 1999, M. Philippe Y..., salarié de la société X..., a été victime d'un très grave accident du travail alors qu'il travaillait sur un chantier de la SNCF confié à la société Mercury Sud, adjudicataire du marché sous-traité à la société X... ; que par jugement du 18 novembre 2004, le tribunal correctionnel de Nice a déclaré la SNCF et M. Z..., chef de district au sein de la SNCF, coupables du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et les a condamnés in solidum, sur le plan civil, à verser à M. Philippe Y... une provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel, ordonnant pour le surplus une expertise ; que M. A..., directeur de la société Mercury Sud, et M. X..., dirigeant de la société X..., ont été relaxés mais condamnés civilement in solidum avec la SNCF et M. Z... ; que par arrêt du 11 décembre 2006 devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, sur l'action publique, constaté le caractère définitif de la condamnation prononcée contre la SNCF et M. Z... et a déclaré M. X... et M. A... coupables des faits de blessures involontaires sur la personne de M. Philippe Y..., et sur le plan civil, a constaté le caractère définitif de la condamnation in solidum de la SNCF, M. Z..., M. X... et M. A... et a fixé, dans leurs rapports entre eux, à 40 % la part de responsabilité de la SNCF et à 20%
celle de chacune des trois personnes physiques condamnées ; que M. Philippe Y... et M. Guy Y..., son père, ont assigné la SNCF devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leurs préjudices et la SNCF a appelé en cause M. X..., employeur de la victime, M. A..., dirigeant de Mercury Sud, puis la société Mercury Sud elle-même et la société d'assurances Allianz ; que le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent pour statuer contre M. X... et a disjoint la procédure principale opposant MM. Philippe et Guy Y... et la CPAM à la SNCF et à M. A..., et la procédure d'appel en garantie de la SNCF contre la société Mercury Sud et ses assureurs ; que sur la première procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 9 novembre 2011, condamné la SNCF à payer en deniers ou quittances la somme de 647.910,30 € à M. Philippe Y..., celle de 50.000 euros à M. Guy Y..., et celle de 591.157,97 € à la CPAM, a dit que les demandes relatives à la détermination des responsabilités dans l'accident se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 décembre 2006, et dit que par suite que la SNCF sera garantie par M. A... à hauteur de 20 % des condamnations mises à sa charge ; que sur les appels en garantie de la SNCF à l'encontre de la société Mercury Sud et ses assureurs, le tribunal a, par le jugement objet du présent appel, condamné la société Allianz à garantir la SNCF de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de M. Philippe Y... et de la CPAM par l'arrêt du 9 novembre 2011 ;
que la SNCF recherche la responsabilité de la société Mercury Sud et donc la garantie de la compagnie Allianz en se fondant sur les stipulations contractuelles du bon de commande du 16 décembre 1997, en soutenant qu'aux termes de ce bon de commande et des articles 46-11 et 46-12 des CCCG applicables au marché, l'entrepreneur (la société Mercury Sud) supporte les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux et s'engage à garantir le maître de l'ouvrage (la SNCF) et le maître d'oeuvre ou leurs représentants contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux de ce chef ; que toutefois, la chambre des appels correctionnels a, dans son arrêt du 11 décembre 2006, statué dans un premier temps sur l'action publique en retenant les fautes pénales commises par la SNCF, M. Z..., M. X... et M. A..., et dans un second temps sur l'action civile en retenant la responsabilité in solidum de la SNCF et de MM. Z..., X... et A... et en procédant, dans le cadre de la contribution de chacun à la dette, à un partage à hauteur de 40 % pour la SNCF et de 20 %
pour chacune des personnes physiques ; que si le tribunal a retenu que cet arrêt, comme celui rendu par la chambre civile le 9 novembre 2011, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la société Mercury Sud et de la société Allianz qui n'y étaient pas parties, les décisions pénales ont cependant autorité de chose jugée erga omnes et que l'arrêt du 11 décembre 2006 est donc opposable à tous en ce qu'il a jugé, sur l'action publique, que la SNCF avait commis des fautes pénales justifiant sa condamnation ; que cette décision, confirmant le jugement correctionnel du 18 novembre 2004, a retenu contre la SNCF plusieurs fautes dans l'organisation du chantier, notamment une absence de prise en compte des recommandations visant à supprimer l'interstice de 7 cm par lequel le câble manipulé par M. Y... est tombé, entrant ainsi en contact avec la caténaire électrique de 25.000 volts, et une absence de précision suffisante dans l'élaboration du plan de prévention des risques à laquelle la société X... n'avait pas été invitée et dont elle n'avait pas reçu copie ; que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier, directement à l'origine de l'accident, exclut qu'elle puisse invoquer les dispositions contractuelles prévoyant que la société Mercury Sud devrait la garantir des conséquences pécuniaires de cet accident ; qu'il importe peu que les dispositions civiles de l'arrêt du 11 décembre 2006 ne soient pas opposables à la société Mercury Sud et à la compagnie Allianz, dès lors que le recours en garantie de la SNCF n'est pas fondé sur ce partage de responsabilité ; qu'il y a lieu d'ailleurs de noter que la part de responsabilité de M. A... a déjà été prise en compte par la cour d'appel dans son arrêt du 9 novembre 2011, puisque la SNCF a été garantie par celui-ci de toutes les condamnations prononcées contre elle dans la proportion de 20 % ;

1/ ALORS QU'en se bornant à affirmer que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier, à l'origine de l'accident, excluait qu'elle puisse invoquer les stipulations contractuelles prévoyant que la société Mercury Sud supporterait les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers à l'occasion de l'exécution des travaux et s'engageait à garantir la SNCF contre tout recours qui pourrait être exercé contre elle de ce chef, sans indiquer de quelle règle de droit il résulterait qu'une telle clause de garantie soit inapplicable lorsque le maître d'ouvrage a commis une faute pénale ayant concouru à la survenance de l'accident subi par le tiers, la cour d'appel a laissé incertain le fondement juridique de sa décision et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ ALORS QUE l'article 46.11 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) conclu entre la SNCF et la société Mercury Sud stipulait que « l'entrepreneur supporte les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux » et qu'aux termes de l'article 46.12, il était prévu que l'entrepreneur « renonce, en conséquence, à exercer contre le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ou leurs représentants aucune réclamation ou action en raison des accidents susvisés et s'engage à les garantir contre tout recours qui pourrait être exercer contre eux de ce chef » ; que ces stipulations ne subordonnaient aucunement la prise en charge par l'entrepreneur des conséquences pécuniaires des accidents corporels et sa garantie à l'absence de faute, fût-elle pénale, du maître de l'ouvrage ; qu'en se fondant, pour écarter l'application de ces clauses, sur la circonstance que la SNCF avait été, par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, reconnue coupable de fautes pénales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE si le responsable ne peut, par une convention passée avec la victime elle-même, s'exonérer de sa responsabilité délictuelle, il ne lui est pas interdit de se faire garantir par une autre personne des conséquences pécuniaires de sa faute, même pénale, à la seule exception de la faute intentionnelle ; qu'ainsi la clause par laquelle un maître d'ouvrage se fait garantir par l'entrepreneur des conséquences pécuniaires de sa responsabilité envers les tiers, même dans le cas où cette responsabilité découlerait de fautes pénales, n'est contraire à aucune règle de droit, ni à l'ordre public et que seule une faute intentionnelle peut faire obstacle à l'application de la clause de garantie ; qu'en l'espèce, il est constant que la SNCF a été condamnée pour blessures involontaires sur la personne de M. Y... ; qu'en affirmant cependant que la reconnaissance des fautes pénales commises par la SNCF dans l'organisation du chantier, à l'origine de l'accident, excluait que celle-ci puisse invoquer les articles 46-11 et 46-12 du CCCG applicable au marché conclu avec la société Mercury Sud, prévoyant que l'entrepreneur supporterait les conséquences pécuniaires des accidents corporels qui pourraient survenir à des tiers du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux et s'engageait à garantir le maître de l'ouvrage contre tout recours qui pourrait être exercé contre eux de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-26111
Date de la décision : 14/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2017, pourvoi n°16-26111


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26111
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