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13/12/2017 | FRANCE | N°17-80280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-80280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Adil X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 décembre 2016, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffie

r de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Adil X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 5 décembre 2016, qui, pour vol en réunion, l'a condamné à 1 500 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 311-1 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X..., pour vol en réunion, à une peine d'amende de 1 500 euros et a ordonné la confiscation des scellés ;

" aux motifs que le mercredi 13 août 2014, les fonctionnaires de police, appelés à la station service du magasin Intermarché, secteur Chanteloup à Aulnay-sous-Bois, pour un vol de carburant en cours, constataient à 2 heures 05 la présence d'une camionnette ; qu'un individu, qui sera identifié comme M. Y..., tenait le pistolet de la pompe à carburant, un deuxième, M. X..., se trouvait au volant du véhicule et le troisième, M. Z..., à l'arrière de la camionnette ; que les fonctionnaires de police constataient la présence de trois barils dans le véhicule utilitaire, ils demandaient à M. Y...de leur présenter le moyen de paiement utilisé pour l'achat du carburant, ce dernier leur remettait une carte bancaire au nom de M. X...; que les policiers constataient que les trois barils, pouvant contenir 600 litres, étaient presque remplis et contenaient tous du carburant ; que le système de paiement indiquait l'achat de 22 euros de gasoil ; qu'il était constaté également qu'un circuit de dérivation avait été installé dans la borne d'approvisionnement ; que les trois hommes étaient interpellés ; que le gérant de l'établissement victime du vol informait les fonctionnaires de police que 600 litres de gasoil et 1 200 litre de sans plomb 95 avaient disparu ; que lors de son audition M. Y...expliquait avoir rencontré quelques jours auparavant une personne lui expliquant que la pompe de la station Intermarché d'Aulnay-sous-bois fonctionnait mal et distribuait du carburant sans le décompter ; qu'il avait demandé à ses deux amis de l'accompagner pour prendre de l'essence ; qu'ils étaient venus à la station et il s'était servi en carburant ; qu'il reconnaissait les faits de vol en réunion mais expliquait ne pas avoir touché au boîtier de la station ; qu'un témoin anonyme informait les fonctionnaires de police avoir vu quatre individus descendre de la camionnette ; que l'un d'eux était passé derrière la pompe, l'avait forcée et y avait introduit un objet ; que le témoin précisait ne pas savoir ce qu'était devenu le quatrième homme lors des interpellations ; que les trois prévenus, au cours des auditions, niaient la présence d'un quatrième ; que lors de ses auditions M. X...expliquait avoir prêté sa carte à M. Y...une fois arrivés à la station, il ne savait pas que ce dernier allait prendre autant de gasoil et il n'avait pas vu les bidons dans le camion ; qu'il avait compris que la station ne comptabilisait pas aussi cher que la normale mais il n'était pas au courant du dispositif, pour lui " ce n'était pas un vol " ; que M. Z... expliquait qu'il était à l'arrière du véhicule pendant le trajet, " Il y avait du gasoil, deux bidons étaient presque plein et l'autre moins " lors du trajet ; qu'il expliquait à son tour qu'ils n'avaient pas forcé la pompe et qu'il ignorait la provenance du dispositif présent dans la borne ; que, malgré les dénégations du prévenu, les faits de vol en réunion commis à Aulnay-sous-Bois le 13 août 2014 au préjudice du magasin Intermarché sont établis par les déclarations de la victime, celles de la personne ayant fait appel aux services de police et les constatations des fonctionnaires opérées en flagrance ; que l'appropriation de l'essence distribuée par un automate détérioré démontre tant l'élément matériel que moral de l'infraction ; que le vol en réunion est caractérisé dans tous ses éléments et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors que le vol est l'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui ; que la remise d'essence par un automate, n'ayant pas décompté la quantité totale remise, n'est pas constitutive de vol, dès lors que la carburant a été remis volontairement, seul le prix, insusceptible d'appropriation, étant minimisé ; que le prévenu a été poursuivi pour vol de carburant en réunion en obtenant d'un automate la remise de 600 litres de gasoils pour un prix d'achat de 22 euros affiché par le système de paiement ; que la cour d'appel a estimé que sa culpabilité était établie, dès lors qu'il s'était approprié le gasoil par utilisation d'un automate détérioré ; que l'utilisation d'un automate détérioré n'impliquant en elle-même aucune appréhension frauduleuse du gasoil que cet appareil remettait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en ne constatant pas que la détérioration de l'automate avait été causée par le prévenu ou l'un de ses co-prévenus ou qu'ils savaient que cet automate avait été volontairement détérioré par un tiers, la cour d'appel qui aurait du envisager la requalification des faits en escroquerie ou tentative d'escroquerie, a méconnu tant les articles 311-1 que 313-1 du code pénal ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, le vol ne pouvant résulter que d'une fraude destinée à s'approprier un bien contre la volonté de son propriétaire, en ne constatant pas que la détérioration de l'automate avait été causée par le prévenu ou l'un de ses co-prévenus ou qu'ils savaient que cet automate avait été volontairement détérioré par un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. Adil X...a été interpellé en flagrant délit en compagnie de deux complices, le 13 août 2014, vers deux heures du matin, dans une station service d'Aulnay-sous-Bois après que les policiers ont été avisés de la présence d'individus en train de remplir de nombreux barils placés dans une camionnette ; que le gérant a constaté qu'un circuit de dérivation avait été installé dans la borne d'approvisionnement de la pompe et que 600 litres de gasoil et 1 200 litres d'essence sans plomb 95 avaient disparu ; que les trois hommes ont contesté avoir installé le dispositif frauduleux et ont reconnu seulement s'être servi en carburant ; que le tribunal correctionnel ayant condamné M. X...à une peine d'amende de 1 500 euros pour vol en réunion, le prévenu a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que les faits ont été commis à deux heures du matin par plusieurs individus en possession d'une camionnette dans laquelle ont été retrouvés plusieurs centaines de litres d'essence et de gasoil ; qu'elle retient que, malgré les dénégations du prévenu, les faits de vol en réunion sont établis par les déclarations de la victime, celles de la personne ayant fait appel aux services de police et les constatations des fonctionnaires opérées en flagrance ; que l'appropriation de l'essence distribuée par un automate détérioré démontre tant l'élément matériel que moral de l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le prévenu, connaissant à l'avance l'existence d'un système de dérivation installé sur la pompe d'une station service, s'est servi en carburant sans en acquitter le prix, la cour d'appel a caractérisé la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-80280
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 déc. 2017, pourvoi n°17-80280


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:17.80280
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