LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2017), que Mme X...et M. Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 5 juin 2004 à Lamanon (Bouches-du-Rhône) ; que deux enfants sont nés de cette union, Z..., le 15 juillet 2006, et A..., le 2 octobre 2009 ; qu'en novembre 2009, Mme X...est partie avec les deux enfants en Argentine, M. Y...étant resté au domicile conjugal en France ; que, saisi sur requête de Mme X..., le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2010, fixé la résidence des enfants chez le père et organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère ; que, le 15 mai 2011, M. Y...a assigné Mme X...en divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des mesures relatives à la responsabilité parentale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'enfant a sa résidence habituelle dans le pays où, outre sa présence physique sur le territoire de cet Etat, d'autres facteurs font apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; que pour écarter que la résidence ait pu être transférée en Argentine par suite de la séparation des parents, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, des éléments de l'intégration des enfants en France tirée de l'organisation de la vie de la famille avant cette séparation et, d'autre part, que les enfants ne résidaient en Argentine que depuis deux mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, depuis la séparation des parents et dès le retour de la mère en Argentine, pays dont elle est originaire et où elle a toute sa famille, les parents n'avaient pas pris des décisions en vue de l'intégration des enfants dans ce pays, telle notamment que l'inscription dans un établissement scolaire ou le choix d'un lieu de résidence des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis ;
2°/ qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en écartant le transfert de la résidence habituelle des enfants en Argentine, motif pris de ce que les conflits et procédures engagées par les parties rendait vraisemblable l'absence d'accord des deux parents en vue de l'installation des enfants, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en application de l'article 7 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant posant le principe d'une collaboration des autorités compétentes pour réaliser les objectifs de la convention, les décisions rendues par les juridictions saisies d'une demande de retour s'impose aux juridictions de l'Etat d'origine, saisies au fond d'une demande de détermination de la résidence des enfants ; qu'ainsi en l'espèce, la décision confirmative du 17 septembre 2015, non susceptible de recours, par laquelle la cour d'appel de Buenos Aires, avait retenu que M. Y...avait consenti à l'installation de ses enfants en Argentine et rejeté la demande de retour des enfants en France, faute pour M. Y...d'avoir démontré le défaut de consentement caractéristique d'un déplacement illicite, s'imposait à la cour d'appel qui ne pouvait dès lors retenir un défaut de consentement du père postulant un déplacement illicite ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter le transfert de la résidence habituelle des enfants en Argentine, que M. Y...n'avait pas consenti à cette installation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée aux décisions argentines ayant écarté le déplacement illicite des enfants en raison du défaut de consentement du père et violé le texte susvisé ;
4°/ que les jugements rendus à l'étranger en matière d'état et de capacité des personnes ont de plein droit autorité en France ; que par décision confirmative du 17 septembre 2015, non susceptible de recours, la cour d'appel de Buenos Aires, a retenu que M. Y...avait consenti à l'installation de ses enfants en Argentine et rejeté la demande de retour des enfants en France, faute pour M. Y...d'avoir démontré le défaut de consentement caractéristique d'un déplacement illicite ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter le transfert de la résidence habituelle des enfants en Argentine, que M. Y...n'avait pas consenti à cette installation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée aux décisions argentines ayant écarté le déplacement illicite des enfants en raison du défaut de consentement du père et violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du règlement (CE) n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/ 2000, dit règlement Bruxelles II bis, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;
Attendu, en second lieu, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 2 avril 2009, A, C-523/ 07, arrêt du 22 décembre 2010, Mercredi, C-497/ 10 PPU, arrêt du 9 octobre 2014, C, C-376/ 14 PPU) que la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; qu'à cette fin, doivent notamment être pris en considération non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat, mais également l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat ;
Attendu que l'arrêt relève qu'au moment de la requête en divorce déposée par Mme X..., le 15 janvier 2010, les enfants résidaient dans l'appartement que les parents avaient acquis en 2002 à Vincennes, ville où Z...était régulièrement scolarisé et où A..., qui venait de naître, avait déjà une place en crèche réservée ; qu'il ajoute que les enfants disposaient de l'essentiel de leurs effets personnels, dont leurs vêtements, dans cet appartement et non en Argentine, où ils ne résidaient que depuis deux mois ; qu'il retient que l'ensemble des procédures initiées, dont la procédure engagée par M. Y...auprès des autorités argentines pour déplacement illicite de ses enfants, démontrent que les conditions de leur départ et de leur non-retour ont été conflictuelles dès le début de la procédure de divorce, de sorte que Mme X...ne peut soutenir que la résidence habituelle des enfants aurait été transférée d'un commun accord entre les parties, à la suite de leur départ et leur installation en Argentine ; qu'ayant procédé à la recherche prétendument omise, sans statuer par des motifs hypothétiques ni méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions des juridictions argentines, qui n'étaient pas saisies au fond des modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel en a déduit que la présence habituelle des enfants sur le territoire français au jour de la requête en divorce, ainsi que la régularité de leur vie sociale et son organisation programmée sur le sol français rendaient le juge français compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de fixer la résidence des enfants chez le père, alors, selon le moyen :
1°/ que si lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre, l'intérêt supérieur de l'enfant en considération duquel il détermine la résidence des enfants ne peut être réduit à ce seul élément ; qu'en se bornant, pour fixer la résidence des enfants chez le père, à relever des éléments accréditant l'idée que Mme X...ne respectait pas les droits de M. Y..., sans relever aucun autre élément justifiant d'un intérêt positif des enfants, âgés de 8 et 11 ans, à quitter l'Argentine où ils avaient toujours vécu au sein de leur famille maternelle pour s'installer en France, pays qu'ils ne connaissent pas et dont ils maîtrisent mal la langue, la cour d'appel a violé les articles 3, § 1, de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
2°/ que l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond de prendre en considération les conséquences négatives que pourrait avoir un changement de résidence affectant ses conditions de vies ; qu'en fixant la résidence habituelle de Z...et A... chez leur père, en France, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le transfert chez le père de la résidence habituelle des enfants n'était pas de nature à entraîner une rupture sérieuse dans leur environnement matériel et affectif et, à ce titre n'était pas contraire à leur intérêt, notamment s'agissant de Z...qui fait l'objet d'un suivi spécialisé en Argentine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles 3, § 1, de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
3°/ que lorsqu'il examine chez lequel des parents il convient de fixer la résidence des enfants, le juge doit se déterminer en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en fixant la résidence des enfants chez le père, tout en se dispensant d'examiner tant les recommandations des services sociaux argentins qui avaient été conduits à déconseiller la poursuite du droit de visite de M. Y..., que les raisons pour lesquelles les juridictions argentines avaient organisé un droit de visite médiatisé du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
4°/ qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme X...était constitutif d'atteintes graves au principe de l'autorité parentale partagée justifiant la fixation de la résidence des enfants chez le père, qu'elle avait établi la résidence des enfants sans le consentement du père, sans rechercher si les juridictions argentines, saisies d'une demande de retour des enfants fondée sur la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'avaient pas précisément écarté tout déplacement illicite au sens de ce texte en raison du consentement donné par le père au transfert de la résidence des enfants en Argentine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
5°/ qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme X...était constitutif d'atteintes graves au principe de l'autorité parentale partagée justifiant la fixation de la résidence des enfants chez le père, que depuis les sept années que les enfants demeurent en Argentine, ils n'avaient pu partager de séjour avec leur père, sans rechercher si cette situation ne résultait pas des décisions des juridictions argentines encadrant strictement le droit de visite de M. Y..., sous la forme d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
6°/ que juge est tenu de procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'il retient à l'appui de sa décision ; qu'en opposant à Mme X...que celle-ci n'avait jamais, avant le jugement du tribunal civil de Buenos Aires du 25 février 2015, indiqué au père les soins médicaux mis en place pour les enfants, sans nullement préciser les éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme X...était constitutif d'atteintes graves au principe de l'autorité parentale partagée justifiant la fixation de la résidence des enfants chez le père, que celle-ci avait toujours refusé la double culture des enfants en s'opposant à l'apprentissage du français et ne les avait pas scolarisés au lycée français de Buenos Aires, sans chercher si les difficultés subies par les enfants, notamment les troubles graves de Z..., ne commandaient pas de différer l'apprentissage d'une nouvelle langue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que, depuis le départ de Mme X...et des enfants pour Buenos Aires, le 1er novembre 2009, ces derniers ne sont plus revenus en France, malgré les décisions successives des juridictions ayant fixé leur résidence en France, auprès de leur père ; qu'il énonce que, contrairement à l'affirmation de Mme X..., aucun accord du père pour une installation pérenne en Argentine n'a été exprimé ni acquis ; qu'il constate que la situation des enfants est inquiétante, ceux-ci présentant des troubles cognitifs et de comportement qui font l'objet d'une prise en charge en Argentine ; qu'il ajoute que Mme X...n'a jamais informé le père de ses changements d'adresse successifs et qu'une décision d'une juridiction argentine du 25 février 2016 a dû lui rappeler que l'obstruction d'information quant aux suivis médicaux des enfants devait cesser ; qu'il en conclut que, depuis son départ en Argentine, Mme X...n'a jamais respecté le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale et que son comportement, qui ne repose que sur le conflit des époux et la négation de la place du père, porte gravement atteinte aux droits des enfants d'entretenir des relations personnelles avec le parent dont ils sont séparés ; que la cour d'appel, qui a statué en considération de l'intérêt des enfants, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître des mesures relatives à la responsabilité parentale et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement notamment en tant qu'il a fixé la résidence des enfants chez le père ;
Aux motifs qu'« en application de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ; que c'est en vain que pour voir reconnaître compétentes les juridictions argentines, Mme X..., arguant de la présence des enfants sur le territoire argentin, affirme que l'appréciation du caractère habituel de la résidence des enfants doit être effectuée au moment de la saisine de la cour d'appel, alors que les règles de compétence doivent être appréciées au moment de la saisine initiale de la juridiction en vue de statuer sur le différend familial ; qu'or, à cet égard, la résidence habituelle des enfants était au moment de la requête en divorce déposée par Mme X...le 15 janvier 2010, en France, dans l'appartement que le couple avait acquis en 2002 à Vincennes, ville où l'aîné des enfants, Z..., était régulièrement scolarisé ; que sa soeur A... venait de naître et avait déjà une place en crèche réservée ; qu'ils disposaient de l'essentiel de leurs effets personnels, dont leurs vêtements restés à l'appartement et non en Argentine où ils ne résidaient que depuis deux mois ; que c'est en vain que Mme X...soutient, au visa du même règlement, que la résidence habituelle des enfants aurait été modifiée d'un commun accord entre les parties consécutivement à leur départ et leur installation en Argentine en novembre 2010 alors que l'ensemble des procédures initiées en France mais également en Argentine, dont la procédure initiée par M. Y...auprès des autorités argentines pour déplacement illicite de ses enfants, démontrent que les conditions de leur départ mais surtout leur non-retour ont fait conflit entre les parties dès le début de la procédure en divorce, ôtant toute vraisemblance à l'accord prétendu entre les parents sur un changement de résidence pérenne des deux enfants ; la présence habituelle des enfants sur le territoire français au jour de la requête en divorce de Mme X..., ainsi que la régularité de leur vie sociale, son organisation programmée sur le sol français, rendent ainsi le juge français compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale » (arrêt attaqué, p. 5, ult. § et p. 6, § 1 et s.) ;
Alors, d'une part, que l'enfant a sa résidence habituelle dans le pays où, outre sa présence physique sur le territoire de cet Etat, d'autres facteurs font apparaître que cette présence n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; que pour écarter que la résidence ait pu être transférée en Argentine par suite de la séparation des parents, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, des éléments de l'intégration des enfants en France tirée de l'organisation de la vie de la famille avant cette séparation et, d'autre part, que les enfants ne résidaient en Argentine que depuis deux mois ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, depuis la séparation des parents et dès le retour de la mère en Argentine, pays dont elle est originaire et où elle a toute sa famille, les parents n'avaient pas pris des décisions en vue de l'intégration des enfants dans ce pays, telle notamment que l'inscription dans un établissement scolaire ou le choix d'un lieu de résidence des enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003, dit règlement Bruxelles II bis ;
Alors, d'autre part, qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motif ; qu'en écartant le transfert de la résidence habituelle des enfants en Argentine, motif pris de ce que les conflits et procédures engagées par les parties rendait vraisemblable l'absence d'accord des deux parents en vue de l'installation des enfants, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, subsidiairement, qu'en application de l'article 7 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant posant le principe d'une collaboration des autorités compétentes pour réaliser les objectifs de la convention, les décisions rendues par les juridictions saisies d'une demande de retour s'impose aux juridictions de l'Etat d'origine, saisies au fond d'une demande de détermination de la résidence des enfants, ; qu'ainsi en l'espèce, la décision confirmative du 17 septembre 2015, non susceptible de recours, par laquelle la cour d'appel de Buenos Aires (cf. prod. 4), avait retenu que M. Y...avait consenti à l'installation de ses enfants en Argentine et rejeté la demande de retour des enfants en France, faute pour M. Y...d'avoir démontré le défaut de consentement caractéristique d'un déplacement illicite, s'imposait à la cour d'appel qui ne pouvait dès lors retenir un défaut de consentement du père postulant un déplacement illicite ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter le transfert de la résidence habituelle des enfants en Argentine, que M. Y...n'avait pas consenti à cette installation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée aux décisions argentines ayant écarté le déplacement illicite des enfants en raison du défaut de consentement du père et violé le texte susvisé ;
Alors, plus subsidiairement, que les jugements rendus à l'étranger en matière d'état et de capacité des personnes ont de plein droit autorité en France ; que par décision confirmative du 17 septembre 2015, non susceptible de recours, la cour d'appel de Buenos Aires (cf. prod. 4), a retenu que M. Y...avait consenti à l'installation de ses enfants en Argentine et rejeté la demande de retour des enfants en France, faute pour M. Y...d'avoir démontré le défaut de consentement caractéristique d'un déplacement illicite ; qu'en jugeant néanmoins, pour écarter le transfert de la résidence habituelle des enfants en Argentine, que M. Y...n'avait pas consenti à cette installation, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée aux décisions argentines ayant écarté le déplacement illicite des enfants en raison du défaut de consentement du père et violé l'article 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel fixé la résidence des enfants chez le père ;
Aux motifs propres que « le juge doit en application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'il règle en toutes circonstances les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que la séparation du couple est intervenue au mois d'octobre 2009 peu après la naissance du second enfant, Mme X...étant partie en Argentine, son pays d'origine où, affirmait-elle, elle entendait retrouver un réconfort amical et familial ; qu'accompagnée de sa mère et des deux enfants elle est donc partie pour Buenos Aires le 1er novembre 2009 ; que depuis cette date les enfants ne sont plus venus en France malgré les décisions successives du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil et de la Cour d'appel de Paris qui ont toutes fixé leur résidence en France auprès de leur père ; que contrairement à l'affirmation renouvelée de Mme X...d'un accord du père pour une telle installation pérenne dans un pays aussi distant géographiquement, celui-ci n'a jamais été exprimé ni acquis ; que la simple autorisation par M. Y..., signée à l'Ambassade d'Argentine, faite à Mme X...de " résider " en Argentine avec les enfants n'établit pas son assentiment à les voir partir pour une telle installation définitive loin de lui ; que l'achat par les époux de billets allers retours dont la preuve est rapportée au dossier, laisse entendre que pour le moins concernant leur père, il ne s'agissait que d'un départ pour un simple séjour ; que de fait, Mme X...n'a respecté aucune des décisions judiciaires françaises ayant fixé la résidence des enfants au domicile du père au motif de leur intérêt supérieur qui commanderait de les protéger d'un homme violent, aux " colères terrorisantes ", sans en avoir justifié matériellement ; qu'or, la situation des enfants est inquiétante, car ainsi que l'admet Mme X...dans ses conclusions, s'ils demeurent auprès d'elle en Argentine depuis sept années, sans être revenus en France ni partager des séjours avec leur père pour leur plus grand profit selon l'appelante, ils présentent des troubles cognitifs et de comportements qui font l'objet de prises en charge en Argentine ; qu'elle n'a pour autant jamais indiqué au père les suivis médicaux mis en place pour les enfants, qui ont manifestement besoin de soins réguliers tant sur le plan psychologique que physique, Z...ayant notamment vu cinq psychologues en six ans ; qu'il a fallu une décision d'une juridiction argentine, en date du 25 février 2016, pour qu'il lui soit rappelé qu'une telle obstruction d'information devait cesser ; que celle-ci n'a en réalité depuis son départ en Argentine, jamais respecté le caractère conjoint de l'exercice de l'autorité parentale ; qu'elle n'a ainsi jamais informé de ses changements d'adresses successifs, seules les procédures devant le juge argentin ayant permis à M. Y...d'en être informé. Mme X..., refusant la double culture des enfants, n'a jamais accepté qu'ils reviennent en France, qu'ils soient scolarisés au lycée français de Buenos Aires malgré les demandes du père, du consulat français et du défenseur des mineurs argentin ; que ces comportements constituent des atteintes graves non seulement au principe de l'autorité parentale partagée mais aux droits des enfants tels qu'affirmés par la convention de New York du 20 Novembre 1989 et la convention européenne des droits de l'homme, d'entretenir des relations personnelles avec le parent dont ils sont séparés, d'avoir accès à leurs origines et de voir respecter leur vie privée ; qu'ils ne reposent que sur le conflit des époux et particulièrement sur la négation définitive et sans nuance de la place du père par Mme X...qu'elle n'hésite pas à exprimer de manière injurieuse notamment au travers d'un blog intitulé " ne te marie pas en France " ; qu'ils sont en contravention avec l'intérêt des enfants, supérieur à celui de leurs parents ; qu'ils commandent de confirmer la fixation de la résidence des enfants au domicile du père (arrêt attaqué, p. 8, pénult. § et s.) ;
Et aux motifs réputés adoptés que « aucun élément nouveau n'est survenu dans la situation de la famille depuis l'arrêt rendu le 19 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, à laquelle il convient de se référer s'agissant de la situation familiale et de son évolution ; qu'en effet, Mme X...réside toujours en Argentine avec ses enfants, qu'elle a refusé de renvoyer en France en dépit des décisions de justice intervenues ; que toutes les dispositions provisoires concernant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la fixation de la résidence chez le père et le droit de visite et d'hébergement de la mère seront donc confirmés » (jugement entrepris, p. 6, § 1) ;
Alors, d'une part, que si lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre, l'intérêt supérieur de l'enfant en considération duquel il détermine la résidence des enfants ne peut être réduit à ce seul élément ; qu'en se bornant, pour fixer la résidence des enfants chez le père, à relever des éléments accréditant l'idée que Mme X...ne respectait pas les droits de M. Y..., sans relever aucun autre élément justifiant d'un intérêt positif des enfants, âgés de 8 et 11 ans, à quitter l'Argentine où ils avaient toujours vécu au sein de leur famille maternelle pour s'installer en France, pays qu'ils ne connaissent pas et dont il maîtrisent mal la langue, la cour d'appel a violé les articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'intérêt supérieur de l'enfant impose aux juges du fond de prendre en considération les conséquences négatives que pourrait avoir un changement de résidence affectant ses conditions de vies ; qu'en fixant la résidence habituelle de Z...et A... chez leur père, en France, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le transfert chez le père de la résidence habituelle des enfants n'était pas de nature à entraîner une rupture sérieuse dans leur environnement matériel et affectif et, à ce titre n'était pas contraire à leur intérêt, notamment s'agissant de Z...qui fait l'objet d'un suivi spécialisé en Argentine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des les articles 3 § 1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Alors, par ailleurs, que lorsqu'il examine chez lequel des parents il convient de fixer la résidence des enfants, le juge doit se déterminer en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en fixant la résidence des enfants chez le père, tout en se dispensant d'examiner tant les recommandations des services sociaux argentins qui avaient été conduits à déconseiller la poursuite du droit de visite de M. Y..., que les raisons pour lesquelles les juridictions argentines avaient organisé un droit de visite médiatisé du père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Alors, subsidiairement, qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme X...était constitutif d'atteintes graves au principe de l'autorité parentale partagée justifiant la fixation de la résidence des enfants chez le père, qu'elle avait établi la résidence des enfants sans le consentement du père, sans rechercher si les juridictions argentines, saisies d'une demande de retour des enfants fondée sur la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants n'avaient pas précisément écarté tout déplacement illicite au sens de ce texte en raison du consentement donné par le père au transfert de la résidence des enfants en Argentine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Alors, de plus, et toujours subsidiairement, qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme X...était constitutif d'atteintes graves au principe de l'autorité parentale partagée justifiant la fixation de la résidence des enfants chez le père, que depuis les sept années que les enfants demeurent en Argentine, ils n'avaient pu partager de séjour avec leur père, sans rechercher si cette situation ne résultait pas des décisions des juridictions argentines encadrant strictement le droit de visite de M. Y..., sous la forme d'un droit de visite médiatisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Alors, ensuite et toujours subsidiairement, que juge est tenu de procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'il retient à l'appui de sa décision ; qu'en opposant à Mme X...que celle-ci n'avait jamais, avant le jugement du tribunal civil de Buenos Aires du 25 février 2015, indiqué au père les soins médicaux mis en place pour les enfants, sans nullement préciser les éléments desquels elle tirait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'en retenant, pour dire que le comportement de Mme X...était constitutif d'atteintes graves au principe de l'autorité parentale partagée justifiant la fixation de la résidence des enfants chez le père, que celle-ci avait toujours refusé la double culture des enfants en s'opposant à l'apprentissage du français et ne les avait pas scolarisés au lycée français de Buenos Aires, sans chercher si les difficultés subies par les enfants, notamment les troubles graves de Z..., ne commandaient pas de différer l'apprentissage d'une nouvelle langue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil.