La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2017 | FRANCE | N°16-22412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-22412


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), que la société suisse Nash Group, devenue Nash Airport (la société Nash) a confié à la société française Belgim immobilier (la société Belgim) un mandat de vente des actions de l'une de ses filiales, propriétaire des murs et du fonds d'un hôtel à Genève, lequel comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses ; que la vente a été conclue avec M. Y..., domicilié en France, et avec la société française C

ofigad, après l'expiration du mandat de vente ; que la société Belgim a assigné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2016), que la société suisse Nash Group, devenue Nash Airport (la société Nash) a confié à la société française Belgim immobilier (la société Belgim) un mandat de vente des actions de l'une de ses filiales, propriétaire des murs et du fonds d'un hôtel à Genève, lequel comportait une clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses ; que la vente a été conclue avec M. Y..., domicilié en France, et avec la société française Cofigad, après l'expiration du mandat de vente ; que la société Belgim a assigné, devant un tribunal français, les parties à l'acte de vente en paiement de sa commission et de dommages-intérêts ; que la société Nash a soulevé l'incompétence du tribunal au profit des juridictions suisses ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société Belgim fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction française n'est pas compétente, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un lien de connexité nécessitant que deux affaires soient instruites et jugées ensemble, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs, en dépit de toute clause attributive de juridiction stipulée au profit de l'un des défendeurs ; qu'en l'espèce, pour accueillir le contredit et dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée par la société Belgim contre la société Nash, la cour d'appel a considéré que la compétence résultant d'une clause attributive de juridiction est exclusive et ne peut donc être mise en échec par l'allégation d'un lien de connexité avec une instance pendante devant un autre tribunal ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 42 du code de procédure civile, ensemble l'article 23 de convention de Lugano du 23 octobre 2007 ;

2°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des contrats ; qu'en l'espèce, la société Nash avait donné mandat de vendre à la société Belgim ; qu'aux termes du mandat, « quel que soit le domicile présent ou futur des parties, celles-ci déclarent, tant pour elles-mêmes que pour leurs héritiers ou ayant-droit, reconnaître sans réserve, pour trancher tout litige relatif au présent contrat, la compétence des tribunaux genevois et du tribunal fédéral exclusivement » ; qu'en énonçant que cette clause attributive de juridiction était rédigée en des « termes très compréhensifs » et que, par conséquent, elle régissait « tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction », quand cette clause ne régissait que le contrat de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause attributive de compétence au profit des juridictions suisses est suffisamment précise pour déterminer celles qui sont compétentes, qu'elle régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction, et qu'elle demeure valable même si le contrat a cessé de produire ses effets, l'arrêt retient que le différend opposant les parties à propos du paiement de la commission entre dans le champ d'application de cette stipulation ; que la cour d'appel en a exactement déduit, par une interprétation exclusive de dénaturation, que cette clause, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, avait créé une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et qu'elle primait la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance invoquée par la société Belgim ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Belgim immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Nash Airport la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Belgim immobilier.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli le contredit, d'avoir dit que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée par l'EURL Belgim Immobilier contre la SA Nash Airport et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseraient ;

AUX MOTIFS QUE « la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à un litige opposant une société française à une personne domiciliée sur le territoire de la Confédération helvétique, que suivant l'article 23 de cette convention : "1. Si les parties, dont l'une au moins à son domicile sur le territoire d'un État lié par la présente convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État lié par la présente convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée" ; Considérant que le mandat de vente conclut le 3 octobre 2013 entre Nash et Belgim stipule : "Juridiction et droit applicable. Quel que soit le domicile présent ou futur des parties, celles-ci déclarent, tant pour elles-mêmes que pour leurs héritiers ou ayants-droit, reconnaître sans réserve, pour trancher tout litige relatif au présent contrat, la compétence des tribunaux genevois et du tribunal fédéral exclusivement" ; Considérant, en premier lieu, que les questions de conflits de compétences et de conflits de lois sont indépendantes et que la circonstance que le litige ressortirait, au regard de la loi française, à des dispositions d'ordre public, n'affecte pas la validité et l'efficacité d'une clause désignant les juridictions d'un État étranger ; Considérant, en deuxième lieu, que l'indication par la clause qu'elle s'appliquera quel que soit le domicile des parties n'est pas davantage une cause de nullité ou d'inopposabilité ; Considérant, en troisième lieu, que la désignation des tribunaux genevois et du tribunal fédéral est suffisamment précise pour déterminer les juridictions compétentes ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen selon lequel la clause ne serait pas valable dans la mesure où elle serait susceptible de s'appliquer à des héritiers ou à des ayants droit est dépourvu de pertinence dès lors que cette hypothèse ne s'est pas réalisée ; Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article 23 précité de la Convention de Lugano selon lesquelles la clause d'élection de for doit être conforme à un usage de la profession ne concernent que la preuve de l'existence d'une telle stipulation lorsqu'elle ne résulte pas d'un écrit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de ses termes très compréhensifs, la clause attributive de juridiction régit tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction ; qu'au surplus, l'autonomie d'une telle stipulation permet d'en revendiquer l'application alors même que le contrat qui la contient aurait cessé de produire ses effets ; Considérant, enfin, que la compétence résultant d'une clause attributive de juridiction étant exclusive, elle ne peut être mise en échec par l'allégation d'un lien de connexité avec une instance pendante devant un autre tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le contredit doit être accueilli et le jugement entrepris infirmé en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent à l'égard de l'action exercée par Belgim contre Nash » ;

1°) ALORS QUE, s'il existe un lien de connexité nécessitant que deux affaires soient instruites et jugées ensemble, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs, en dépit de toute clause attributive de juridiction stipulée au profit de l'un des défendeurs ;

Qu'en l'espèce, pour accueillir le contredit et dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur l'action engagée par l'EURL Belgim Immobilier contre la SA Nash Airport, la cour d'appel a considéré que la compétence résultant d'une clause attributive de juridiction est exclusive et ne peut donc être mise en échec par l'allégation d'un lien de connexité avec une instance pendante devant un autre tribunal ;

Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 42 du code de procédure civile, ensemble l'article 23 de convention de Lugano du 23 octobre 2007 ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les termes clairs et précis des contrats ;

Qu'en l'espèce, la SA Nash Airport avait donné mandat de vendre à l'EURL Belgim Immobilier ; qu'aux termes du mandat, « Quel que soit le domicile présent ou futur des parties, celles-ci déclarent, tant pour elles-mêmes que pour leurs héritiers ou ayant-droit, reconnaître sans réserve, pour trancher tout litige relatif au présent contrat, la compétence des tribunaux genevois et du tribunal fédéral exclusivement » (production n° 5) ;

Qu'en énonçant que cette clause attributive de juridiction était rédigée en des « termes très compréhensifs » et que, par conséquent, elle régissait « tous les litiges en relation avec le contrat et ses suites, y compris une éventuelle transaction » (arrêt, p. 4, § 8), quand cette clause ne régissait que le contrat de mandat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas au tiers ; qu'une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat n'engage que les parties et leurs ayants cause ; qu'en l'absence de contrat, la responsabilité engagée est de nature délictuelle ou quasi délictuelle ;

Qu'en l'espèce, pour accueillir le contredit et dire que le tribunal de commerce de Paris n'est pas compétent pour statuer sur le présent litige, la cour d'appel a fait application de la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de mandat passé entre la SA Nash Group, devenue SA Nash Airport, et l'EURL Belgim Immobilier, quand étaient en cause non seulement ces deux sociétés, mais également la SA Cofigad et M. Y..., lesquels étaient tiers à ce contrat de mandat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1384 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-22412
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive de juridiction - Règles de conflit de juridictions - Application exclusive - Litige avec pluralité de défendeurs et lien de connexité avec une autre instance - Compétence exclusive - Article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Clause attributive de juridiction - Domaine d'application - Détermination - Cas - Compétence exclusive - Article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007 - Pluralité de défendeurs - Lien de connexité avec une autre instance

Une clause attributive de juridiction, conforme aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2007, crée une compétence exclusive au profit de la juridiction désignée et prime, en conséquence, la compétence spéciale de l'article 6, § 1, de la même Convention concernant la pluralité de défendeurs et l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance


Références :

article 42 du code de procédure civile

articles 6, § 1, et 23 de la Convention de Lugano du 23 octobre 2017

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 déc. 2017, pourvoi n°16-22412, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22412
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award