LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2016), que la société Dev'Immo, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis, selon acte du 26 juillet 2007, des terrains à bâtir destinés à être revendus à la SCI Le Domaine des Princes (la SCI), dont les associés étaient la société GM développement et la société Stratège ; que la SCI n'ayant pas régularisé l'acquisition, la société Dev'Immo n'a pu payer le prix à son propre vendeur au terme convenu, de sorte que la vente intervenue à son profit a été résolue ; que les 30 janvier et 8 février 2008, la société Dev'Immo a assigné la SCI, ses associées et M. X..., le notaire qui aurait dû recevoir l'acte de revente, en demandant leur condamnation solidaire à lui payer des dommages-intérêts ; que la société GM développement a été successivement mise en redressement et liquidation judiciaires par jugements des 14 décembre 2010 et 29 mars 2011 ; que par un arrêt du 15 décembre 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 9 mars 2010, en ce qu'il a dit que M. X... n'avait commis aucune faute et a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Dev'Immo formée contre le notaire, mais, l'infirmant pour le surplus, a condamné in solidum la SCI et les sociétés GM développement et Stratège à payer à la société Dev'Immo la somme de 457 880 euros ; que par actes du 2 juillet 2015, la société Dev'Immo a fait assigner devant la cour d'appel la SCI, la société GM développement et son liquidateur, M. Y..., ainsi que M. X... afin de voir prononcer la nullité de l'arrêt du 15 décembre 2011 ;
Attendu que la société Dev'Immo fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue; que l'interruption de l'instance résultant du dessaisissement du débiteur peut être invoquée par tout intéressé ; qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que par jugement rendu le 9 mars 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle formée par la société Dev'Immo à l'encontre de la SCI Le Domaine des Princes, la société GM développement et la société Stratège, et rejeté la demande en responsabilité civile professionnelle formée à l'encontre de M. Alain X..., notaire, que la société Dev'Immo a interjeté appel le 17 mars 2010 et qu'à la suite du jugement de redressement judiciaire rendu le 14 décembre 2010 à l'encontre de la société GM développement, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par jugement en date du 29 mars 2011 ; qu'il en résulte que l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'était trouvée interrompue et que l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 devait être réputé non avenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu que l'interruption d'une instance en cours par l'ouverture d'une procédure collective, qui n'est pas subordonnée au dessaisissement du débiteur, n'a lieu qu'au profit de ce dernier, de sorte que seul le liquidateur, qui le représente après sa mise en liquidation judiciaire, peut se prévaloir du caractère non avenu d'un jugement obtenu après l'interruption d'instance ; qu'après avoir énoncé qu'il incombait à la société Dev'Immo, en sa qualité de demandeur à l'instance, de s'assurer de l'absence de procédure collective ouverte à l'égard des sociétés assignées et intimées, l'arrêt retient exactement que la société Dev'Immo, n'a pas qualité pour invoquer le caractère non avenu de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dev'Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société Dev'Immo.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la société Dev'Immo,
Aux motifs que la SCI Le Domaine des Princes et la société GM Développement, citées à leur domicile, n'ont pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience; qu'il sera statué par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile; que la société Dev'Immo, exerçant l'activité de marchand de biens, a acquis des terrains à bâtir destinés à être revendus à la société civile Le Domaine des Princes, dont les associés étaient la société GM Développement et la société Stratège, ce, par le ministère de Maître Alain X..., notaire; que les sous-acquéreurs n'ayant pas finalisé l'opération, le marchand de biens n'a pu payer le prix dans le délai contractuellement prévu et que la vente a été résolue de ce chef; que la société Dev'Immo réclame sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés et de la responsabilité délictuelle à l'encontre du notaire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.020.000 €, hors taxes à titre de dommages-intérêts et subsidiairement la somme de 323.540 €; qu'elle estime que la SCI Le Domaine Des Princes qui avait manifesté son accord sur la chose et sur le prix et son engagement d'acheter les terrains a commis une faute en ne donnant pas suite à l'opération et que Maître Alain X... lui a laissé croire que la convention était ferme et que son client disposait des fonds et considère qu'il aurait dû rédiger un acte qui engage suffisamment les parties; que la société Dev'Immo sollicite le prononcé de la nullité de l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par la cour d'appel qui l'a déboutée de touts ses demandes; qu'elle expose que le placement de la société GM Développement en liquidation judiciaire par jugement rendu le 29 mars 2011 par le tribunal de commerce de Cannes, a entraîné l'interruption de l'instance par application de l'article 369, alinéa 3, du code de procédure civile et soutient que l'intégralité de ses écritures soutenues dans le cadre de la procédure d'appel étaient en conséquence irrecevables à défaut d'avoir été prises par son représentant; qu'elle invoque les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile selon lesquelles les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue; mais que la sanction prévue par ce texte est une nullité relative; que seule la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue peut invoquer le caractère non avenu des actes accomplis ou des décisions rendues, en l'espèce, la société GM Développement; que son adversaire ne peut s'en prévaloir; qu'il incombait à la société Dev'immo, en sa qualité de demandeur, de se faire délivrer préalablement à l'audience, un extrait du registre du commerce des sociétés assignées pour vérifier l'absence de procédure collective ouverte à leur égard, une telle situation constituant un risque prévisible; qu'une partie ne peut tirer argument de sa carence dans la conduite de la procédure pour venir en invoquer ensuite la nullité; que les demandes formées par la société Dev'Immo doivent donc être déclarées irrecevables; qu'en outre, l'interruption prévue par l'article 369 du de code procédure civile ne concerne que le débiteur soumis à la procédure collective et¿n'affecte pas les poursuites contre les autres parties; que les demandes formées à l'encontre de Maître Alain X... étaient fondées sur la responsabilité délictuelle et en ce qui concerne les sociétés susceptibles d'acquérir les terrains, sur la responsabilité contractuelle; que les litiges entre la SARL Dev'Immo et les différents défendeurs n'étaient donc pas indivisibles; que la décision rendue à l'encontre de Maître Alain X... par la cour d'appel d'Aix-en-Provence doit, en conséquence, être considérée comme définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 480 du code de procédure civile,
Alors que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue; que l'interruption de l'instance résultant du dessaisissement du débiteur peut être invoquée par tout intéressé; qu'il résulte du rapprochement de l'arrêt et des productions que par jugement rendu le 9 mars 2010, le tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande en dommages et intérêts pour responsabilité contractuelle formée par la société Dev'Immo à l'encontre de la SCI le Domaine des Princes, la société GM Développement et la société Stratège, et rejeté la demande en responsabilité civile professionnelle formée à l'encontre de Maître Alain X..., notaire, que la société Dev'Immo a interjeté appel le 17 mars 2010 et qu'à la suite du jugement de redressement judiciaire rendu le 14 décembre 2010 à l'encontre de la société GM Développement, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de cette société par jugement en date du 29 mars 2011; qu'il en résulte que l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'était trouvée interrompue et que l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 devait être réputé non avenu; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 369 et 372 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 622-21 et L. 622- 22 du code de commerce dans leur rédaction applicable en la cause.