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13/12/2017 | FRANCE | N°16-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-21362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 15 et 16 juin 2010, la société Acobex a conclu avec la société Jevisite-jechoisis.com (la société JVJC), deux contrats dits de partenariat ayant pour objet le développement, par cette dernière, d'un site Internet et la location d'un appareil photographique, à échéance au 31 décembre 2011, sauf tacite reconduction ; que le 15 juin 2010, la société Acobex a conclu avec la société Locam deux contrats de location financière, l'un destiné à la mise à disposit

ion de l'appareil photographique fourni par la société JVJC, l'autre finança...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 15 et 16 juin 2010, la société Acobex a conclu avec la société Jevisite-jechoisis.com (la société JVJC), deux contrats dits de partenariat ayant pour objet le développement, par cette dernière, d'un site Internet et la location d'un appareil photographique, à échéance au 31 décembre 2011, sauf tacite reconduction ; que le 15 juin 2010, la société Acobex a conclu avec la société Locam deux contrats de location financière, l'un destiné à la mise à disposition de l'appareil photographique fourni par la société JVJC, l'autre finançant la conception du site Internet ; qu'à compter du mois de janvier 2011, la société Acobex a cessé de payer les loyers dus à la société Locam, ce dont elle l'a avisée le 31 janvier 2011, en invoquant des défaillances de la société JVJC ; que par une lettre du 30 mars 2011, la société Locam s'est prévalue de la clause résolutoire stipulée dans les contrats de location et a demandé à la société Acobex le paiement des mensualités impayées et d'indemnités de résiliation contractuelle ; que le 6 avril 2011, la société JVJC a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Locam a assigné la société Acobex en paiement des loyers impayés, d'indemnités contractuelles et d'une clause pénale ; qu'après avoir assigné le liquidateur de la société JVJC en intervention forcée, la société Acobex s'est opposée aux demandes de la société Locam et, invoquant l'interdépendance des contrats concernés, a demandé l'annulation des contrats dits de partenariat et, par voie de conséquence, celle des contrats de location, ainsi que le remboursement des loyers payés ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Acobex et accueillir celles de la société Locam, l'arrêt, après avoir énoncé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec l'interdépendance sont réputées non écrites, retient que tel n'est pas le cas des clauses de non-recours stipulées aux articles 7 et 15 des contrats de location, lesquelles ont pour contrepartie le mandat d'agir consenti par la société Locam contre le fournisseur en raison, notamment, de la défaillance du matériel fourni ou de la prestation de services associée, aux motifs que ces clauses ont pour seul effet de contraindre le locataire insatisfait à agir rapidement à l'encontre du fournisseur défaillant dans son intérêt comme au nom du bailleur, sans qu'il puisse se borner à cesser ses remboursements, ce qui s'impose d'autant plus que l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location ; qu'il retient encore qu'en se limitant à informer la société Locam de ce qu'elle cessait ses paiements, sans avoir au préalable assigné la société JVJC en résolution des contrats de partenariat, la société Acobex s'est mise en situation de voir la société Locam prononcer la résiliation des contrats de location, laquelle entraînait, par application des clauses contractuelles, l'exigibilité, à titre d'indemnité, de l'intégralité des sommes dues, majorées de la clause pénale au titre du contrat de location de l'appareil photographique, et des sommes versées au fournisseur au titre du contrat afférent au site Internet ; qu'il ajoute que, les contrats de location ayant pris fin pour non-paiement des loyers le 30 mars 2011, par l'envoi d'une mise en demeure demeurée infructueuse, la société Acobex a également perdu le mandat d'agir à l'encontre de la société JVJC à raison des défaillances de celle-ci, ce mandat lui ayant été confié par la société Locam en vertu des contrats de location résiliés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, du fait de l'interdépendance des contrats dits de partenariat et de location financière en cause, sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, telles les clauses dites « de non-recours » stipulées dans le contrat de location, dès lors que le locataire a la faculté de demander, par voie d'action comme par voie d'exception, en défense à une assignation du bailleur, la résiliation préalable du contrat de fourniture ou de prestation, à condition d'avoir mis en cause le fournisseur ou le prestataire, ou leur liquidateur, puis la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location, peu important que le bailleur ait fait application, au préalable, de la clause résolutoire stipulée dans ce dernier contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Locam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Acobex la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Acobex

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Acobex de ses demandes, constaté la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement avant toute action de la société Acobex contre la société Jevisite-jechoisis.com (JVJC) pour inexécution de ses obligations, dit qu'Acobex avait perdu le mandat d'agir contre la société JVJC du fait de la résiliation du contrat de location, et condamné la société Acobex à payer à la société Locam 7 229,23 euros et 1 878,69 euros au titre des contrats de location ;

AUX MOTIFS QUE sur la résolution du contrat de partenariat, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que la société ACOBEX soutient qu'elle n'aurait pas souscrit les contrats de location LOCAM sans avoir signé les contrats de partenariat avec la société JVJC ; que de fait les prestations promises par la société JVJC étaient liées à la création d'un site web dédié et à l'utilisation de l'appareil photo gyroptic permettant des prises de vue à 360° destinées à être mises en ligne sur le site en question ; que la société ACOBEX soutient que le site web n'a jamais été opérationnel ; qu'elle produit en ce sens des attestations émanant de professionnels pour l'essentiel confrontés aux mêmes difficultés mais pour d'autres se bornant à indiquer qu'ils n'avaient eu affaire qu'au représentant de la société JVJC pour la signature des contrats de partenariat et de location LOCAM ; que Stéphanie X..., salariée de la société JVJC, atteste le 5 avril 2011 de ce que la société ACOBEX s'est inquiétée de l'absence de missions au mois de novembre 2010 ; qu'elle lui avait demandé d'être patient car la mise en place de la place de marché avait pris du retard mais serait opérationnelle fin novembre ; que par la suite le gérant, monsieur Y..., lui avait fait part de son mécontentement devant l'absence de missions, alors même que la place de marché était opérationnelle ; qu'il avait alors souhaité stopper la collaboration entre ACOBEX et JVJC « via LOCAM » ; qu'elle en avait fait part à la direction qui lui avait confirmé vouloir le rembourser, ayant constaté que l'appareil ne pouvait être utilisé que sur des clients particuliers alors que la société ACOBEX travaillait en majorité avec la profession ; que cependant si les clauses des contrats inconciliables avec l'interdépendance sont réputées non écrites, tel n'est pas le cas des clauses de non recours inscrites aux articles 7 et 15 des contrats de location qui ont pour contrepartie le mandat d'agir consenti par la société LOCAM à l'encontre du fournisseur du fait notamment de la défaillance du matériel fourni ou de la prestation de service associée ; qu'en effet ces clauses ont pour seul effet de contraindre le locataire insatisfait à agir rapidement à l'encontre du fournisseur défaillant dans son intérêt comme au nom du bailleur, sans qu'il puisse se borner à cesser ses remboursements, ce qui s'impose d'autant plus que l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité par voie de conséquence du contrat de location ; qu'en l'espèce, en se limitant à informer la société LOCAM de ce qu'elle cessait ses paiements sans avoir assigné au préalable la société JVJC en résolution des contrats de partenariat, la société ACOBEX s'est mis en situation de voir la société LOCAM prononcer la résiliation du contrat de location, laquelle entraînait par application des clauses contractuelles, l'exigibilité à titre d'indemnité de l'intégralité des sommes dues majorées de la clause pénale au titre du contrat 799089 (appareil photo) et des sommes versées au fournisseur pour la concession de droit, objet du présent contrat au titre du contrat 795140 (site web) ; que par ailleurs, le contrat de location ayant pris fin pour défaut de paiement par la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressées le 30 mars 2011, la société ACOBEX a également perdu le mandat d'agir à l'encontre de la société JVJC à raison de ses défaillances, mandat qui lui était confié par la société LOCAM en vertu des contrats de location ; que sur ce point, la liquidation judiciaire de la société JVJC est sans effet, dès lors que le contrat de location était déjà résilié avant le prononcé de la mesure et qu'il ne peut être soutenu qu'il devrait l'être de plein droit par l'effet de l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la lettre du 18 mai 2011 par laquelle le conseil de la société ACOBEX demandait à l'administrateur judiciaire de la société JVJC de se prononcer sur la poursuite ou non des contrats en cours et déclarait une créance de 3 700,45 € TTC au titre de la location du site web et 9 727,92 € au titre de la location de l'appareil gyroptic ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé l'ensemble des contrats et ordonné la restitution par la société LOCAM des sommes versées et l'a déboutée de sa demande en paiement ; que sur les sommes dues à la société LOCAM, la société ACOBEX a réglé 7 loyers à la société LOCAM ; qu'en l'absence de contestation du calcul présent, il y a lieu de condamner la société ACOBEX au paiement des sommes réclamées (…) ;

1) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que les clauses des contrats inconciliables avec l'interdépendance sont réputées non écrites ; que tel est le cas des clauses imposant au locataire d'agir contre le fournisseur d'un bien ou d'un service, sous peine de ne pouvoir invoquer, envers le bailleur, l'inexécution par le fournisseur des prestations promises ; qu'en l'espèce, il est constant que les prestations promises par la société JVJC liées à la création d'un site web et à l'utilisation de l'appareil gyroptic permettant des prises de vue devant être mises en ligne sur le site n'ont jamais été exécutées ; que pour décider que la société Acobex ne pouvait obtenir l'anéantissement des contrats conclus avec la société JVJC et de ceux interdépendants conclus avec la société Locam, l'arrêt a énoncé que les contrats de location lui imposaient d'agir rapidement contre le fournisseur défaillant, qu'en cessant ses paiements sans avoir assigné la société JVJC en résolution des contrats de partenariat, elle avait permis à la société Locam de résilier les contrats, ce qui entraînait contractuellement l'exigibilité de toutes les sommes dues et la perte du mandat d'agir contre la société JVJC défaillante, confié en vertu des contrats de location ; qu'en statuant ainsi, cependant que les clauses des contrats de location qui interdisaient à la société Acobex de se prévaloir, envers la société Locam, de l'interdépendance de ces contrats avec ceux conclus avec la société JVJC devaient être déclarée non écrites, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil ;

2) ALORS SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'attachaient au jugement du tribunal de commerce du Rennes du 6 avril 2011 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société JVJC, relativement à la résiliation des contrats de partenariat et, par voie de conséquence, des contrats de location des appareils photographiques Gyroptic et du site Web, la cour d'appel a en tout état de cause violé les articles 1134, 1184 du code civil et L. 641-11-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-21362
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-21362


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21362
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