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13/12/2017 | FRANCE | N°16-17975

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-17975


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2016), que la société Biomass concept (la société créancière) a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde de la société Humal, ouverte le 8 août 2013 ; que cette dernière a formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance ; que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Humal n'avait pas signifié ses con

clusions d'appel à son mandataire judiciaire, qui n'était pas constitué, dans le délai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 avril 2016), que la société Biomass concept (la société créancière) a déclaré une créance à la procédure de sauvegarde de la société Humal, ouverte le 8 août 2013 ; que cette dernière a formé appel de l'ordonnance d'admission de la créance ; que le conseiller de la mise en état a relevé d'office la caducité de la déclaration d'appel, au motif que la société Humal n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à son mandataire judiciaire, qui n'était pas constitué, dans le délai d'un mois prescrit par l'article 911 du code de procédure civile ;

Attendu que la société Humal fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance alors, selon le moyen, que, seul le mandataire judiciaire, lorsqu'il reçoit la mission d'assurer l'administration, est fondé à se prévaloir de l'absence de signification des conclusions de l'appelant ; qu'en ayant énoncé que le moyen tiré de la connaissance des conclusions de l'appelant par le mandataire n'était pas pertinent et que l'intimé qui n'avait pas constitué avocat ne pouvait renoncer à ce délai qui était d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si l'administrateur judiciaire n'a pas, dans une procédure de sauvegarde, à être intimé sur l'appel du débiteur contestant l'admission d'une créance déclarée, le lien d'indivisibilité qui unit le mandataire judiciaire au débiteur et au créancier dans l'instance relative à l'admission des créances, impose, en revanche, au débiteur appelant, d'intimer le mandataire judiciaire et, si ce dernier n'a pas constitué avocat, de lui signifier ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'en sa qualité d'intimé, le mandataire judiciaire ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d'appel ; que le moyen, qui procède d'un postulat erroné, n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Humal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Humal

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Humal en date du 27 novembre 2014 ;

Aux motifs que la société Humal avait d'abord été placée sous le régime de la sauvegarde de justice avant de bénéficier d'un plan de continuation en date du 5 février 2015, plan ayant maintenu Me Y... dans ses fonctions de mandataire judiciaire et non comme commissaire à l'exécution du plan comme l'indiquait la société Humal ; que les conclusions devaient donc lui être signifiées avant le 28 mars 2015 puisqu'il avait été maintenu dans ses fonctions ; que l'article 651-6 du code de commerce prévoyait qu'en cas de procédure de sauvegarde, le montant du passif était déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ; que la présence dans la procédure de Me Y... en qualité de mandataire judiciaire de la société Humal n'était dès lors pas facultative ; que Me Y... avait été appelé dans la procédure de première instance par la société Humal qui l'avait ensuite intimé dans sa déclaration d'appel ; que même si Me Y... était un organe de la procédure collective, il avait donc la qualité d'intimé avec toutes les conséquences en résultant et notamment, l'obligation pour l'appelant de lui signifier ses conclusions dans le délai légal ; que le but de l'article 911 du code de procédure civile était de contraindre l'appelant à signifier ses conclusions à l'intimé défaillant dans les quatre mois de la déclaration d'appel ; que l'intimé qui n'avait pas constitué avocat ne pouvait pas renoncer à ce délai qui n'était pas d'ordre public ; qu'il était donc indifférent que Me Y... agissant es qualité déclare avoir eu connaissance des conclusions de la société Humal, cette connaissance ne dispensant pas l'intéressé de lui signifier ses conclusions conformément à l'article 911 du code de procédure civile ; qu'il s'avère de surcroît que ce n'est que par lettre du 9 juin 2016 soit après l'expiration du délai de 4 mois dont disposait l'appelante pour lui notifier ses conclusions qu'il déclare avoir pris connaissance de ces dernières qui auraient dû lui être signifiées au plus tard le 28 mars 2015 ;

Alors 1°) que dans la procédure de sauvegarde, le débiteur peut toujours contester l'admission d'une créance au passif sans l'assistance du mandataire judiciaire, de sorte que l'action n'a pas nécessairement à être dirigée contre lui ; qu'en déclarant l'appel exercé par la société Humal caduc en raison du fait que ses conclusions n'avaient pas été signifiées en temps utile à Me Y... agissant ès qualités de mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-3 du code de commerce ;

Alors 2°) que seul le mandataire judiciaire, lorsqu'il reçoit la mission d'assurer l'administration, est fondé à se prévaloir de l'absence de signification des conclusions de l'appelant ; qu'en ayant énoncé que le moyen tiré de la connaissance des conclusions de l'appelant par le mandataire n'était pas pertinent et que l'intimé qui n'avait pas constitué avocat ne pouvait renoncer à ce délai qui était d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 911 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17975
Date de la décision : 13/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Détermination du patrimoine - Vérification et admission des créances - Contestation d'une créance - Décision du juge-commissaire - Appel du débiteur - Signification des conclusions au mandataire - Défaut - Effets - Détermination

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Cas - Conclusions de l'appelant - Défaut de notification des conclusions à l'intimé - Défaut de notification au mandataire judiciaire d'une société en sauvegarde - Portée APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Déclaration d'appel - Caducité - Renonciation - Possibilité (non)

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, saisie d'un appel formé par une société en sauvegarde contre une ordonnance d'admission de créance, a retenu qu'en sa qualité d'intimé, le mandataire judiciaire, auquel la société n'avait pas signifié ses conclusions d'appel dans le délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile, alors qu'il n'était pas constitué, ne pouvait renoncer à la caducité de la déclaration d'appel


Références :

article 911 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2016

A rapprocher :Com., 2 novembre 2016, pourvoi n° 14-25536, Bull. 2016, IV, n° ??? (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2017, pourvoi n°16-17975, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17975
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