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07/12/2017 | FRANCE | N°16-28630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-28630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu un accord, le 4 septembre 2008, avec M. Y... afin de participer à la construction de deux hôtels et lui a remis une certaine somme à cette fin ; que le projet n'ayant pas été mené à son terme, M. X... a assigné le 21 janvier 2013 M. Y... devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retie

nt que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu un accord, le 4 septembre 2008, avec M. Y... afin de participer à la construction de deux hôtels et lui a remis une certaine somme à cette fin ; que le projet n'ayant pas été mené à son terme, M. X... a assigné le 21 janvier 2013 M. Y... devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 17 février 2005 par le tribunal de première instance de Monaco, que M. Z... a été désigné comme syndic et que le débiteur était dessaisi de plein droit de l'administration et de la disposition de ses biens, que la liquidation judiciaire étend ses effets au territoire français en application de l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, que l'instance a été introduite par une assignation du 21 janvier 2013, que la régularisation invoquée par M. X... consistant en la clôture de la procédure collective prononcée le 20 novembre 2015 est sans emport compte tenu de sa date au regard du déroulement de la présente instance et alors que l'action n'a jamais été reprise par le syndic ni devant le tribunal ni devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à écarter la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du dessaisissement de M. X... au moment où il a engagé seul l'action en paiement contre M. Y..., qu'elle ne pouvait refuser qu'en recherchant la teneur du droit monégasque sur les effets de la clôture de la liquidation des biens et, plus spécialement, sur la possibilité pour le débiteur de reprendre après clôture une action en paiement d'une créance née après l'ouverture de cette procédure que le syndic n'avait pas exercée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par M. X..., l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré M. Jean-Jacques X... irrecevable en ses demandes en paiement contre M. Guy Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant conclut, en premier lieu, à l'irrecevabilité des demandes de M. X..., en invoquant la procédure de liquidation judiciaire dont il a été l'objet ; que M. X... a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 17 février 2005 par le tribunal de première instance de Monaco, soumise à la législation monégasque ; que M. Z... a été désigné en qualité de syndic et qu'en application du code du commerce monégasque, le débiteur est de plein droit dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'en vertu de l'article 3 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, exécutoire en France, les effets de la faillite ou de la liquidation judiciaire déclarée dans l'un des deux pays par le tribunal compétent aux termes de l'article précédent s'étendront au territoire de l'autre pays ; que la liquidation judiciaire dont M. X... a été l'objet étend donc ses effets au territoire français ; que la présente instance a été introduite par une assignation du 21 janvier 2013 et que M. X... y demande le prononcé de condamnations à son profit, alors que la procédure collective est toujours en cours ; que la régularisation invoquée par M. X..., consistant dans la clôture de la procédure collective prononcée le 20 novembre 2015 est sans emport compte tenu de sa date au regard du déroulement de la présente instance, et alors que l'action n'a jamais été reprise par le syndic, ni devant le tribunal, ni devant la cour ; que les demandes de M. X... seront donc déclarées irrecevables ;

ALORS QUE la règle du dessaisissement par l'effet de laquelle toute action judiciaire concernant le patrimoine du débiteur ne peut être intentée que par le syndic ou suivie contre lui constitue une fin de non-recevoir ; qu'une fin de non-recevoir se trouve régularisée « si sa cause a disparu au moment où le juge statue » ou encore si, avant toute forclusion, « la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance » ; qu'enfin, le dessaisissement du débiteur prend automatiquement fin avec le prononcé de la clôture de la procédure collective ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 24 novembre 2015, p. 4, alinéas 5 à 7), M. Jean-Jacques X... faisait valoir que le dessaisissement consécutif à l'ouverture à son encontre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de première instance de Monaco avait pris fin le 10 novembre 2015, date du prononcé de la clôture de la procédure collective, de sorte que la situation ayant donné lieu à la fin de non-recevoir tirée de ce dessaisissement se trouvait régularisée, puisqu'il avait recouvré tous ses pouvoirs pour introduire une action en justice ; qu'en considérant que « la régularisation invoquée par M. X..., consistant dans la clôture de la procédure collective prononcée le 20 novembre 20151 est sans emport compte tenu de sa date au regard du déroulement de la présente instance, et alors que l'action n'a jamais été reprise par le syndic, ni devant le tribunal, ni devant la cour » (arrêt attaqué, p. 4, 6ème attendu), cependant que la régularisation survenue n'était pas tardive puisqu'elle pouvait intervenir en cause d'appel et que le fait que l'action n'ait jamais été reprise par le syndic était inopérant puisqu'à compter du 10 novembre 2015, M. X... avait seul qualité pour exercer une action à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-28630
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-28630


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.28630
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