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07/12/2017 | FRANCE | N°16-24009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2017, 16-24009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huitième, neuvième et dixième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2015), que M. X..., propriétaire d'une maison située dans le périmètre de l'association syndicale libre du domaine de Santeny (l'ASL), a sollicité l'annulation de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, M. X... s

'était borné à demander le constat de la nullité de l'association, sans en solliciter le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses huitième, neuvième et dixième branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2015), que M. X..., propriétaire d'une maison située dans le périmètre de l'association syndicale libre du domaine de Santeny (l'ASL), a sollicité l'annulation de celle-ci ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant relevé que, dans le dispositif de ses conclusions, M. X... s'était borné à demander le constat de la nullité de l'association, sans en solliciter le prononcé, et retenu que, chargée de trancher des différends, elle n'avait pas à répondre à une simple demande de constat, le moyen manque en fait ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les sept premières branches et la onzième branche du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à l'association syndicale libre du domaine de Santeny la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... entend contester la validité de l'association syndicale libre du domaine de SANTENY au motif qu'elle n'aurait pas été formée avec le consentement unanime des propriétaires intéressés ; qu'il soutient qu'un dol a été commis à l'encontre des membres de l ` association syndicale libre et qu'il en déduit que la nullité de l'association doit être constatée par la cour ; qu'il ajoute que la nullité de l'association entraîne le placement en indivision des parcelles d'intérêt collectif dont la propriété doit être reconnue à tous les propriétaires du domaine ; qu'il estime qu'en présence d'une propriété partagée, il convient de désigner un administrateur provisoire pour apurer les comptes et assurer la gestion courante dans l'attente de la constitution régulière d'une structure en charge de l'administration des parties communes du domaine ; que d'une part M. X... s'est borné dans le dispositif de ses conclusions à demander à la cour de constater la nullité de l'association ; qu'il n'est pas sollicité de cette dernière qu'elle prononce ladite nullité ; que le simple constat d'une situation, qu'il n'appartient pas à la cour de faire, n'emporte aucun effet juridique ; que celle-ci est chargée de trancher des différents et donc de prendre des décisions ayant des effets sur la situation juridique des parties ; qu'en l'absence d'une demande d'annulation de l'association de la part de M. X..., elle n'a pas à répondre à une simple demande de constat ; qu'au surplus, l'appelant déduit de son constat de nullité, un changement de la situation juridique des autres propriétaires du domaine de SANTENY qui deviendraient alors selon lui des propriétaires indivis des parcelles collectives ; que toutefois il ne peut se substituer auxdits propriétaires pour présenter une telle demande dès lors que « nul ne plaide par procureur » et qu'en outre, les intéressés ne peuvent voir leur situation juridique modifiée sans avoir été appelés à la cause avec la possibilité de faire des observations ou des réserves sur le fait que la nullité de l'association pourrait modifier leur qualité en devenant propriétaires indivis des parcelles collectives ; qu'en l'état, la référence à des propriétaires intéressés dont l'identité est inconnue et qui n'ont pas été attraits à la cause ne peut autoriser M. X... à agir et sa demande de ce chef est, en tout état de cause, irrecevable ; que les autres demandes ne peuvent pas plus prospérer ; qu'à supposer que M. X... ait sollicité de la cour qu'elle prononce la nullité de l ` association et que les propriétaires du domaine aient été attraits à la cause, il ne pouvait être fait droit à la demande tendant à voir dire que le jugement vaudra titre de propriété ; qu'en effet, la cour rend des arrêts et non des jugements ; que de même la demande visant la nullité des engagements souscrits par le président de l'ASL n'aurait pu être suivie d'effet des lors que cette prétention n'est pas précise, la nature et la date des engagements du président visés par la demande n'étant pas explicites ; qu'enfin, la désignation d'un administrateur provisoire est inutile des lors que la nullité n'est pas demandée et que l'association existe toujours ; qu ` elle reste donc en charge de la gestion des parcelles collectives et il n'est pas argué d ` un mauvais fonctionnement ou d'un défaut de gestion de l'association justifiant une telle mesure ; qu'en conséquence les demandes présentées par M. X... devant la cour d ` appel ne peuvent en aucun cas prospérer ; que la seule infirmation du jugement sollicitée sans être accompagnée de demandes que la cour puisse examiner ne peut être suivie d'effet ; que le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt pp. 2 et 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... soutient que l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE SANTENY est nulle au motif que son objet social est illicite ; selon l'article Il des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU DOMAINE DE SANTENY, l'association a pour objet : « 1- d'exercer les droits et obligations de propriété, de garde, de gestion et d'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif, leur amélioration et la création de tous les nouveaux aménagements d'intérêt collectif, notamment par l'exécution de tous travaux ;- de faire respecter et observer exactement les servitudes d'intérêt général, charges et conditions résultant du cahier des charges ci-joint. 2- la présente association a la charge de répartir les dépenses de ce groupe immobilier entre les membres de l'association syndicale et d'en assurer le recouvrement ainsi que le paiement de ces dépenses » ; Monsieur X... soutient que l'association syndicale libre a géré et entretenu un centre de loisirs comportant un bassin de natation, des cours de tennis et une activité de restauration, alors que ces champs d'activité appelaient une intervention législative ; cependant l'ASL fait valoir que l'ordonnance du 1er juillet 2004 et son décret du 3 mai 2006 désormais applicables aux associations syndicales libres ont abrogé les dispositions légales de l'ordonnance du 1985 invoquées, et que ses statuts ont été modifiés le 4 février 2009, ce dont il est justifié ; Monsieur X... fait valoir le non-respect de la formalité du consentement unanime et écrit des associés ; cependant l'article 1 des statuts prévoit que « Par le seul fait de leur acquisition, tous titulaires de droits de propriété pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, ou de droit résultant du démembrement de ce droit de propriété sur des lots du groupe d'habitation sont et seront de plein droit et obligatoirement membres de la présente association syndicale libre, laquelle est née du jour où il y a eu deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier » ; chaque acquéreur de lots dans l'ensemble immobilier a ainsi donné un consentement écrit à son adhésion à l'association syndicale libre ; Monsieur X... soutient que les statuts n'ont pas été publiés dans le délai d'un mois imparti par l'article 6 de la loi du 23 juin 1865 ; cependant aux termes des dispositions de l'article 7 de la même loi, le non-respect de ce délai n'a pas privé d'existence légale l'association syndicale libre, mais seulement de la possibilité d'ester en justice, d'acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer jusqu'à sa publication qui a pu être régularisée postérieurement au délai légal ; en conséquence la demande tendant à voir constater la nullité de l'association syndicale libre, non fondée, sera rejetée ; les autres demandes découlant de la « nullité » de l'association syndicale libre, seront donc également rejetées » (jugement, pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE 1°) le juge qui refuse de trancher un litige, commet un déni de justice ; que la demande de Monsieur X... tendant à ce que la cour d'appel « constate » la nullité de l'ASL, fondée sur les vices affectant la validité de cette association et, subsidiairement, sur le dol affectant le contrat constitutif de l'ASL, avait pour objet manifeste, et non équivoque, de faire constater par le juge une situation juridique devant aboutir au prononcé de la nullité de l'association ; qu'en se réfugiant, pour le débouter de cette demande et de ses demandes subséquentes tendant à ce que les propriétaires intéressés, dont lui-même, soient jugés propriétaires en indivision des lots communs litigieux, et que la décision à intervenir vaudrait titre de propriété, derrière une question de pure sémantique, en distinguant les expressions « constater » et « prononcer » une nullité, et en considérant que, dans le premier cas, elle n'était pas appelée à statuer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;

ALORS QUE 2°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en donnant à la demande de Monsieur X... une lecture particulièrement minimaliste, et non conforme aux énonciations expresses de ses conclusions (p. 8), et en considérant ainsi que, saisie d'une simple demande de « constat », elle n'avait pas à se « prononcer » sur la demande de nullité de l'association, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen de cassation, en ce que l'arrêt ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande tendant à ce que la nullité de l'association soit constatée, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire, au motif que la nullité de l'association n'était pas demandée et que l'association existait toujours, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°) le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé que les propriétaires intéressés, dont lui-même, étaient propriétaires en indivision des lots communs litigieux, et que la décision à intervenir vaudrait titre de propriété ; qu'en confirmant néanmoins en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui avait débouté Monsieur X... de cette même demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 5°) le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que ni l'ASL, ni Monsieur X... n'évoquaient la nécessité, à peine d'irrecevabilité de l'action de ce dernier, d'appeler en la cause les autres propriétaires intéressés au sein du domaine de SANTENY ; qu'en se fondant néanmoins sur ce moyen relevé d'office, sans appeler préalablement les parties à faire valoir leurs observations sur cette question, pour déclarer irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à ce qu'en conséquence de la nullité de l'association, les propriétaires intéressés soient jugés propriétaires des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 6°) le juge qui refuse de trancher un litige commet un déni de justice ; que la demande de Monsieur X... tendant à ce que la cour d'appel dise que le « jugement » à intervenir vaudrait titre de propriété avait, de manière évidente, et sans équivoque, pour objet d'obtenir qu'il soit jugé que « l'arrêt » à intervenir valait titre de propriété ; qu'en se réfugiant, pour débouter Monsieur X... de cette demande, derrière une question de pure sémantique, en distinguant de manière abusive les expressions « jugement » et « arrêt », et en relevant qu'en tant que cour d'appel, elle ne rendait pas des « jugements », mais des « arrêts », la cour d'appel a entaché sa décision d'un déni de justice et violé l'article 4 du code civil ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 7°) il est interdit au juge de dénaturer les éléments versés aux débats ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en donnant à la demande claire et non équivoque de Monsieur X... et à la notion de « jugement » une lecture particulièrement minimaliste, et en considérant ainsi que, saisie d'une demande tendant à ce que le « jugement » valait titre de propriété, elle ne pouvait accueillir cette demande puisqu'elle ne rendait que des « arrêts », la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposant, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 8°) les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; que la cour d'appel constate que, selon l'article I des statuts de l'ASL, cette association était « née du jour où il y [avait] eu deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier » (jugement, p. 3) ; qu'il résultait de cette constatation que l'association n'avait pas été formée par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit, mais du seul fait qu'il existait deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier, de sorte que l'association n'avait pu légalement être créée ; qu'en refusant néanmoins de prononcer la nullité de l'association, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable à la date des faits litigieux, aujourd'hui repris par l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 9°) les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; que, pour justifier de la nullité de l'ASL, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 4 à 8), que, conformément à la loi et aux statuts de l'ASL, l'accord unanime écrit des deux premiers acquéreurs de lots de l'ensemble immobiliers était requis, pour que l'association ait pu être légalement créée, et que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant à constater que, selon l'article I des statuts de l'ASL, cette association était « née du jour où il y [avait] eu deux propriétaires divis de l'ensemble immobilier » (jugement, p. 3), sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ces deux propriétaires divis avaient donné leur consentement unanime, constaté par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable à la date des faits litigieux, aujourd'hui repris par l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE 10°) les associations syndicales libres se forment par consentement unanime des propriétaires intéressés, constaté par écrit ; que, pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de l'ASL, la cour d'appel constate que « chaque acquéreur de lots dans l'ensemble immobilier a ainsi donné un consentement écrit à son adhésion à l'association syndicale libre » (jugement, p. 3) ; qu'en statuant ainsi sur la question de l'adhésion à l'ASL des acquéreurs de lots, sans rechercher si le consentement unanime des associés avait été constaté par écrit pour la création de l'ASL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, applicable à la date des faits litigieux, aujourd'hui repris par l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QUE 11°) tout jugement doit être motivé ; que Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 10 à 13), que, si les actes fondateurs de l'ASL devaient être considérés comme réguliers, il n'en restait pas moins que la nullité de l'ASL était encourue en conséquence du dol qu'avaient subi les propriétaires des lots du Domaine de SANTENY lors de la création de l'association, et de leur adhésion à celle-ci et au contrat associatif ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, et en déboutant néanmoins Monsieur X... de sa demande en nullité et de ses demandes subséquentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-24009
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-24009


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24009
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