La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2017 | FRANCE | N°16-23519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 décembre 2017, 16-23519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2016) et les productions, que la société Eternit a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty ainsi que Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant les conséquences de ses fautes inexcusables ; que l'assureur ayant refusé l'indemnisation de cent soixant

e-cinq victimes pour des pathologies liées à l'exposition aux poussières ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2016) et les productions, que la société Eternit a souscrit auprès de la société Uni Europe, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty ainsi que Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur), un contrat d'assurance responsabilité civile couvrant les conséquences de ses fautes inexcusables ; que l'assureur ayant refusé l'indemnisation de cent soixante-cinq victimes pour des pathologies liées à l'exposition aux poussières d'amiante, la société Eternit l'a assigné devant un tribunal de commerce en garantie des conséquences de sa faute inexcusable pour les sinistres constitués par les réclamations de victimes dont la désignation était recensée dans un tableau joint à la demande ; que par un arrêt du 5 novembre 2009, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par la société Eternit (2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 10-30.233), la cour d'appel de Versailles a jugé que la garantie n'était pas nulle et qu'elle couvrait tous les cas de maladies professionnelles liées à l'amiante affectant les salariés, anciens ou actuels, pour qui il y a eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 et a condamné l'assureur dans cette limite à garantir la société Eternit de toutes condamnations prononcées sur le fondement de la faute inexcusable au profit d'un salarié ancien ou actuel, ou ses ayants droit, sous réserve d'une franchise de 11 433,68 euros par salarié concerné et sans que le plafond de la garantie excède, toutes condamnations confondues, la somme de 2 080 634,20 euros ; que la société Eternit, condamnée dans une instance distincte, sur le fondement de sa faute inexcusable, à supporter l'indemnisation des ayants droit de Jean X..., reconnu le 19 mars 2002 atteint d'une maladie professionnelle puis le 23 février 2005 d'un mésothéliome malin, a assigné l'assureur devant le tribunal de commerce afin de le voir condamner au paiement d'une certaine somme correspondant à l'indemnisation des ayants droit de Jean X... ; que l'assureur a soulevé la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2009 ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire que l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de cassation du 7 octobre 2010 ne trouvait pas à s'appliquer au litige, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'un litige dont l'objet est identique à un précédent déjà tranché soit à nouveau présenté aux juges ; qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 avait définitivement tranché la question du périmètre de la garantie des assureurs, comme couvrant, sous déduction d'une franchise de 11 433,68 euros et pour un plafond de 2 080 634,20 euros, tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Eternit pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003, et n'étant pas contesté que la maladie professionnelle de Jean X... avait été reconnue le 19 mars 2002, sans en déduire, prétexte pris de ce que ce salarié n'était pas compris dans la liste de cent soixante-trois salariés annexée par la société Eternit à sa première procédure, que le litige était le même et se heurtait ainsi à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que le principe de concentration des moyens s'oppose à ce qu'un assuré qui n'a pas jugé bon, dans une première instance, de discuter des limites de la garantie dont il avait sollicité la mobilisation, puisse le faire lors d'une seconde instance ayant le même objet ; qu'en ayant jugé que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 novembre 2009 ne mettait pas obstacle à la seconde instance concernant les demandes présentées par la société Eternit au titre de l'indemnisation des ayants droit de Jean X..., au motif que la cause du litige n'était pas la même, car les limites du contrat n'avaient pas été discutées lors de la précédente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que dans la précédente instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 5 novembre 2009, les limites de la garantie n'avaient pas été discutées, quand elles l'avaient été, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que le litige jugé dans la précédente instance concernait la prise en charge par l'assureur des sommes versées par la société Eternit à la suite de la réclamation d'un certain nombre de salariés nommément désignés parmi lesquels ne figurait pas Jean Duriez tandis que le litige qui lui était soumis concernait la prise en charge par l'assureur de l'indemnisation des ayants droit de Jean X..., la cour d'appel en a exactement déduit que faute d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 5 novembre 2009 ne pouvait pas être opposée à la société Eternit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty et Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty et Mutuelles du Mans assurances IARD et les condamne solidairement à payer à la société Eternit la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions, Allianz global corporate et specialty et Mutuelles du Mans assurances IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 et de la Cour de cassation du 7 octobre 2010 ne trouvait pas à s'appliquer au litige opposant des assureurs (les sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz et MMA) à une assurée (la société Eternit) ;

AUX MOTIFS QUE, dans l'arrêt du 5 novembre 2009, la cour d'appel avait confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la garantie faute inexcusable n'était pas nulle ; qu'elle l'avait infirmé pour le surplus et dit que le périmètre de la couverture « responsabilité civile » assurée par la société Axa et ses co-assureurs consistait en tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Eternit pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 ; qu'elle avait condamné la société Axa et ses co-assureurs à garantir la société Eternit de toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable prononcées au profit d'un salarié ancien ou actuel, ou ses ayants droit, tel que ci-dessus limité et sous réserve d'une franchise de 11 433,68 € par salarié concerné et pour un plafond de 2 080 634,20 € ; que les assureurs avaient refusé de garantir amiablement la société Eternit des indemnités mises à sa charge au titre de réclamations formées par 163 salariés, anciens salariés ou ayants-droit et que la société Eternit avait saisi le tribunal afin d'être garantie du paiement par elles des indemnités versée à la suite des réclamations de ces 163 salariés, anciens salariés ou à leurs ayants droit nommément désignés ; que les parties aux deux procédures étaient identiques et avaient la même qualité, la société Allianz Corporate Global et Specialty venant aux droits de la société AGF ; que la chose demandée – soit l'objet de la demande – était déterminée par les prétentions respectives des parties ; qu'elle était celle contenue dans leurs dernières écritures ; que l'autorité de la chose jugée le 5 novembre 2009 ne pouvait être opposée à la société Eternit que si les prétentions formées par elle dans la présente procédure étaient identiques à celles ayant fait l'objet de cet arrêt ; que la procédure avait pour seul objet d'examiner la demande formée par la société Eternit au titre des sommes versées à la suite de réclamations de 163 salariés, ou leurs ayants droit, nommément désignés ; que son objet était limité à celles-ci ; que la présente procédure tendait au remboursement à la société Eternit de sommes payées par elle en réparation du préjudice subi par M. X... ou ses ayants droit ; que celui-ci ne faisait pas partie des personnes mentionnées dans la liste ; que l'objet de la présente procédure était donc la prise en charge par les assureurs de sommes versées pour une personne dont le sinistre ne faisait pas l'objet de la précédente procédure ; que les prétentions formées par la société Eternit ne tendaient ainsi pas au remboursement des mêmes sommes ; que « la chose demandée » n'était pas la même ; que la circonstance que les salariés, anciens salariés ou ayants-droit n'étaient pas partie à ces procédures était sans incidence sur l'objet du litige, soit la garantie de sommes versées au titre du dommage subi par un salarié déterminé ; qu'il n'existait donc pas d'identité d'objet entre les deux procédures ; qu'en outre, la cause s'entendait de ce qui avait effectivement été discuté en fait et en droit ; qu'il résultait des termes de l'arrêt qu'aucun débat n'avait eu lieu sur les stipulations contractuelles applicables, la société Eternit ayant, dès l'origine, demandé que les assureurs s'acquittent de ces sommes « dans les termes » des contrats et la cour ayant motivé sa décision par l'existence de stipulations « contractuelles acceptées dès l'origine par la société Eternit », sans discuter de l'application de celles-ci ; que la disposition de l'arrêt concernant la garantie de « toutes condamnations sur le fondement de la faute inexcusable » ne pouvait viser que celles prononcées en faveur des salariés dont le dommage était visé dans la procédure ; que l'exécution de celui-ci était sans incidence sur sa portée à l'égard de réclamations formées par des salariés non visés dans la procédure ; que l'autorité de chose jugée ne pouvait donc être utilement opposée ; que la demande était donc recevable ; que M. X... avait déclaré sa première maladie professionnelle le 6 novembre 2001, celle-ci étant reconnue comme maladie professionnelle le 19 mars 2002 ; que la première réclamation avait donc eu lieu durant la période d'application du contrat ;

1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'oppose à ce qu'un litige dont l'objet est identique à un précédent déjà tranché soit à nouveau présenté aux juges ; qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009 avait définitivement tranché la question du périmètre de la garantie des assureurs, comme couvrant, sous déduction d'une franchise de 11 433,68 € et pour un plafond de 2 080 634,20 €, tous les cas de maladie professionnelle liée à l'amiante concernant des salariés présents ou anciens de la société Eternit pour qui il y aurait eu reconnaissance de maladie professionnelle entre le 1er août 1994 et le 31 août 2003 et que la maladie professionnelle de M. X... avait été reconnue le 19 mars 2002, sans en déduire, prétexte pris de ce que ce salarié n'était pas compris dans la liste de 163 salariés annexée par la société Eternit à sa première procédure, que le litige était le même et se heurtait ainsi à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

2° ALORS QUE le principe de concentration des moyens s'oppose à ce qu'un assuré qui n'a pas jugé bon, dans une première instance, de discuter des limites de la garantie dont il avait sollicité la mobilisation, puisse le faire lors d'une seconde instance ayant le même objet ; qu'en ayant jugé que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 novembre 2009 ne mettait pas obstacle à la seconde instance concernant les demandes présentées par la société Eternit au titre de l'indemnisation des ayants droit de M. X..., au motif que la cause du litige n'était pas la même, car les limites du contrat n'avaient pas été discutées lors de la précédente instance, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en énonçant que dans la précédente instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 5 novembre 2009, les limites de la garantie n'avaient pas été discutées, quand elles l'avaient été (pièces n° 22 et 26, conclusions des parties), la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait condamné des assureurs (les sociétés Axa Corporate Solutions, Allianz et MMA) à régler à une assurée (la société Eternit) la somme de 95 042,65 €, outre intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur la prise en charge par les assureurs des sommes versées, en l'absence d'opposabilité de l'autorité de chose jugée, il appartenait à la présente formation d'apprécier le contenu et la portée des conventions conclues ; que, compte tenu de l'objet limité de l'arrêt du 5 novembre 2009, une interprétation différente ne porterait pas atteinte à la sécurité juridique ; que le contrat était applicable quelle que soit la date de l'exposition dès lors que la réclamation était survenue durant sa période de validité ou, à certaines conditions, la période subséquente ; que les conditions générales définissaient le sinistre comme toute réclamation portée à la connaissance de l'assureur et précisaient que l'ensemble des réclamations et déclarations se rattachant à une même cause initiale constituait un même sinistre, la date du sinistre étant celle de la première réclamation ; que l'article 3.4 des conditions particulières définissait le sinistre comme « toute conséquence d'un même fait générateur faisant l'objet d'une ou plusieurs réclamations » et stipulait que « les dommages relevant d'un même fait générateur donnant lieu à des réclamations s'étalant sur plusieurs années s'imputent sur l'année d'assurance au cours de laquelle a été reçue la première réclamation : un tel sinistre prend date à la première réclamation » ; que l'article 7.1 stipulait que « la garantie s'applique de plein droit aux réclamations notifiées à l'assuré ou l'assureur pendant la période de validité du présent contrat… quelle que soit la date à laquelle les dommages sont survenus » ; que le contrat avait été résilié le 1er août 2003 ; que la déclaration de maladie professionnelle, au surplus sa reconnaissance, constituait une réclamation ; que M. X... avait déclaré la première maladie le 6 novembre 2001, celle-ci étant reconnue comme maladie professionnelle le 19 mars 2002 ; que la première réclamation avait donc eu lieu durant la période d'application du contrat ; que la circonstance que la procédure suivie ait eu pour effet de rendre inopposable à la société Eternit la prise en charge par la CPAM n'avait pas d'incidence sur la réclamation de M. X... de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la transmission de sa décision par la CPAM à la société Eternit durant la période de validité du contrat ; que les stipulations applicables pendant celui-ci devaient donc être mises en oeuvre ; que l'article 3.4 stipulait qu'en cas de pluralité de réclamations relevant d'un même fait générateur, le sinistre prenait date à la première de celle-ci ; que la police ne distinguait pas selon les conséquences des réclamations ; qu'elle n'excluait pas cet effet de la première réclamation lorsque, comme en l'espèce, la société Eternit était déchargée du remboursement des sommes payées par la CPAM ; que la seule condition du rattachement des réclamations était l'identité du fait générateur ; que le jugement du 21 novembre 2008 et l'arrêt du 29 janvier 2010 rappelaient les deux déclarations et la reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il importait peu, au regard des stipulations ci-dessus, qu'elles constituent des maladies différentes ou que la seconde soit une aggravation de la première ; que les réclamations de M. X... étaient consécutives à son exposition aux fibres d'amiante ; qu'elles découlaient d'un même fait générateur ; que cette condition était remplie en l'espèce ; qu'il résultait des articles précités – et au surplus, de la garantie subséquente qui serait, à défaut, applicable lorsque, comme en l'espèce, le fait générateur s'est produit pendant la période de validité du contrat et que la société Eternit a notifié, dans les 30 jours de sa résiliation, la liste des salariés exposés – que la société Eternit bénéficie donc de la garantie contractuelle ;

1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un contrat d'assurance ; qu'en ayant défini comme un seul et même sinistre les deux maladies professionnelles distinctes (asbestose et mésothéliome) souffertes par M. X..., quand il résultait clairement du contrat d'assurance que chaque reconnaissance de maladie professionnelle constituait un sinistre distinct, la cour d'appel a dénaturé les articles 3.4, 7.1 et 7.2 des conditions particulières de la police d'assurance de première ligne, violant ainsi l'article 1192 du code civil ;

2° ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, sans pouvoir se contenter d'affirmations générales ; qu'en énonçant qu'en tout état de cause, la garantie subséquente s'appliquerait, car le fait générateur des maladies subies par M. X... s'était produit pendant la période de validité de la police, sans autre précision, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE la prise en charge distincte de deux maladies professionnelles, donnant lieu à deux procédures de reconnaissance distinctes, constitue deux sinistres différents ; qu'en ayant énoncé que les deux maladies professionnelles souffertes par le salarié constituaient un seul sinistre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensembles les articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale ;

4° ALORS QUE les conditions d'application de la garantie subséquente doivent être vérifiées par les juges du fond ; qu'en ayant jugé qu'en tout état de cause, la garantie subséquente s'appliquerait, car le fait générateur (l'exposition de M. X... aux fibres d'amiante) était survenu pendant la période d'effet de la garantie, sans aucunement caractériser ce fait, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ex 1134) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23519
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 déc. 2017, pourvoi n°16-23519


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award