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07/12/2017 | FRANCE | N°16-22182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2017, 16-22182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que Mme X... a été engagée par la société Synchrone technologies le 25 juin 2012 ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle puis une transaction ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des

éléments de fait et de preuve soumis par les parties, dont ils ont déduit que le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2016), que Mme X... a été engagée par la société Synchrone technologies le 25 juin 2012 ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle puis une transaction ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de vices de la motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis par les parties, dont ils ont déduit que les manoeuvres dolosives de l'employeur avaient vicié le consentement de la salariée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, ont souverainement retenu que l'employeur ne justifiait pas que les décisions prises à l'égard de la salariée reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet des premier et deuxième moyens prive de portée les troisième et quatrième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synchrone technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Synchrone technologies à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Synchrone technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la rupture conventionnelle datée du 28 octobre 2014 et d'avoir, en conséquence, fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul et condamné l'exposante à verser diverses indemnités de rupture ;

Aux motifs que l'article L 1237-14 du Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité même des ruptures conventionnelles ; que Madame X... conclut à la nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction au motif que le formulaire de rupture conventionnelle n'a pas été signé, comme inscrit sur le document, le 28 octobre 2014, mais le 13 novembre 2014, que la transaction signée le même jour, soit le 13 novembre 2014 et aux termes de laquelle elle s'engageait à ne pas contester la rupture de son contrat de travail a été postdatée au 12 décembre suivant ; qu'elle fait valoir que ces documents ont été signés dans un contexte de contrainte morale et au moyen de manoeuvres dolosives avant toute homologation de la DIRECCTE et avaient pour objet de régler un différend portant sur la rupture même du contrat de travail ; qu'aux termes de la lettre du 6 novembre 2014 que la salariée produit et qu'elle a adressée à l'inspection du travail, il est fait mention du harcèlement et de la menace de licenciement de l'employeur pour la pousser à signer une rupture conventionnelle après l'arrêt de la seconde mission auprès de la société EURO SECURITIES PARTNER et du fait qu'elle n'a pas voulu signer les documents présentés par l'employeur ; qu'il convient aussi de relever que l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014, qu'il l'a, le 3 novembre 2014, convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'il s'en déduit que la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée, qu'elle a bien été signée postérieurement à la convocation à l'entretien préalable et précisément le 13 novembre 2014, ainsi que le prétend la salariée ; que par ailleurs, il ressort des documents produits que la société a, le 10 décembre 2014, dénoncé les accords pris et notamment l'accord transactionnel ; qu'or, la transaction dénoncée fait mention de la date du 12 décembre 2014 ; que la Cour relève encore que l'avocat de Madame X... indique aux termes de la lettre du 18 novembre 2014 qu'elle détient la transaction postdatée du 12 décembre 2014 ; qu'enfin, l'employeur indique dans ses conclusions déposées au soutien de ses déclarations à l'audience qu'« en raison de la signature de la transaction, les parties sont convenues que dès le 13 novembre 2014, elle serait dispensée de travailler jusqu'à l'issue de son contrat de travail » ; qu'il est ainsi établi que la convention de rupture conventionnelle et la transaction ont été signées à la même date ; que la Cour relève encore que la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans, que l'indemnité de 2 383,61 €, prévue aux termes de la rupture conventionnelle, correspondant à moins d'un mois de salaire, était inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre ; que les manoeuvres sur les dates réelles de signature des deux actes, et l'entrave ainsi faite à toute rétractation dans les délais légaux, le caractère limité de l'indemnité prévue, sont dolosives et sont de nature à avoir vicié le consentement de la salariée pour les deux actes en cause ; que la rupture conventionnelle, nonobstant l'homologation et la transaction, sont nulles ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un vice du consentement entachant de nullité la rupture conventionnelle signée entre les parties le 28 octobre 2014, que « la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée » dès lors que « l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014 », quand il ressortait expressément des conclusions d'appel de l'exposante que la RTT litigieuse était une RTT employeur précisément offerte à Madame X... pour lui permettre de se déplacer et signer la rupture conventionnelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant rappelé « qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, comme convenu, Madame X... s'est rendue sur Clermont-Ferrand (…) [et que] conformément aux termes de la convention collective (…) un ordre de mission lui a été remis » (page 11), l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Madame X... « a[vait] adopté une attitude contraire à ses engagements », de sorte que « la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES, suivant courriel et lettre recommandée du 3 novembre 2014, l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant à 14h30 (…). Lors de cet entretien du 12 novembre 2014, Madame Y... a exposé à Madame X... que cette dernière n'avait manifestement pas respecté ses engagements et, partant, que la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES envisageait, d'une part, de se rétracter concernant la rupture conventionnelle, d'autre part, de s'interroger sur le prononcé d'un licenciement » (pages 12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier le caractère erroné de la date de signature de la rupture conventionnelle du 28 octobre 2014, que l'employeur « l'a, le 3 novembre 2014, convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la signature de la rupture conventionnelle le 28 octobre 2014 n'était pas remise en cause par la convocation postérieure de la salariée à un entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée » et que cette « entrave ainsi faite à toute rétractation dans les délais légaux (…) [était] de nature à avoir vicié le consentement de la salariée », qu'« aux termes de la lettre du 6 novembre 2014 que la salariée produit et qu'elle a adressée à l'inspection du travail, il est fait mention du harcèlement et de la menace de licenciement de l'employeur pour la pousser à signer une rupture conventionnelle après l'arrêt de la seconde mission auprès de la société EURO SECURITIES PARTNER et du fait qu'elle n'a pas voulu signer les documents présentés par l'employeur », quand la lettre litigieuse faisait état exclusivement du refus de la salariée de signer des documents afférents à une mesure de licenciement, et non à une rupture conventionnelle, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE la stipulation par les deux parties d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à l'indemnité de préavis n'entraîne pas la nullité de la convention de rupture ; qu'en se fondant sur le « caractère limité de l'indemnité » de rupture conventionnelle au regard de l'indemnité de préavis pour constater la nullité de la convention litigieuse, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L1234-11 et L 1237-13 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité de la rupture conventionnelle datée du 28 octobre 2014 et d'avoir, en conséquence, fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement nul et condamné l'exposante à verser diverses indemnités de rupture ;

Aux motifs que l'article L 1237-14 du Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître des litiges relatifs à la validité même des ruptures conventionnelles ; que Madame X... conclut à la nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction au motif que le formulaire de rupture conventionnelle n'a pas été signé, comme inscrit sur le document, le 28 octobre 2014, mais le 13 novembre 2014, que la transaction signée le même jour, soit le 13 novembre 2014 et aux termes de laquelle elle s'engageait à ne pas contester la rupture de son contrat de travail a été postdatée au 12 décembre suivant ; qu'elle fait valoir que ces documents ont été signés dans un contexte de contrainte morale et au moyen de manoeuvres dolosives avant toute homologation de la DIRECCTE et avaient pour objet de régler un différend portant sur la rupture même du contrat de travail ; qu'aux termes de la lettre du 6 novembre 2014 que la salariée produit et qu'elle a adressée à l'inspection du travail, il est fait mention du harcèlement et de la menace de licenciement de l'employeur pour la pousser à signer une rupture conventionnelle après l'arrêt de la seconde mission auprès de la société EURO SECURITIES PARTNER et du fait qu'elle n'a pas voulu signer les documents présentés par l'employeur ; qu'il convient aussi de relever que l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014, qu'il l'a, le 3 novembre 2014, convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement ; qu'il s'en déduit que la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée, qu'elle a bien été signée postérieurement à la convocation à l'entretien préalable et précisément le 13 novembre 2014, ainsi que le prétend la salariée ; que par ailleurs, il ressort des documents produits que la société a, le 10 décembre 2014, dénoncé les accords pris et notamment l'accord transactionnel ; qu'or, la transaction dénoncée fait mention de la date du 12 décembre 2014 ; que la Cour relève encore que l'avocat de Madame X... indique aux termes de la lettre du 18 novembre 2014 qu'elle détient la transaction postdatée du 12 décembre 2014 ; qu'enfin, l'employeur indique dans ses conclusions déposées au soutien de ses déclarations à l'audience qu'« en raison de la signature de la transaction, les parties sont convenues que dès le 13 novembre 2014, elle serait dispensée de travailler jusqu'à l'issue de son contrat de travail » ; qu'il est ainsi établi que la convention de rupture conventionnelle et la transaction ont été signées à la même date ; que la Cour relève encore que la salariée avait une ancienneté de plus de deux ans, que l'indemnité de 2 383,61 €, prévue aux termes de la rupture conventionnelle, correspondant à moins d'un mois de salaire, était inférieure à l'indemnité de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre ; que les manoeuvres sur les dates réelles de signature des deux actes, et l'entrave ainsi faite à toute rétractation dans les délais légaux, le caractère limité de l'indemnité prévue, sont dolosives et sont de nature à avoir vicié le consentement de la salariée pour les deux actes en cause ; que la rupture conventionnelle, nonobstant l'homologation et la transaction, sont nulles ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un vice du consentement entachant de nullité la rupture conventionnelle signée entre les parties le 28 octobre 2014, que « la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée » dès lors que « l'employeur a indiqué à la salariée qu'elle était en RTT le 28 octobre 2014 », quand il ressortait expressément des conclusions d'appel de l'exposante que la RTT litigieuse était une RTT employeur précisément offerte à Madame X... pour lui permettre de se déplacer et signer la rupture conventionnelle litigieuse, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant rappelé « qu'après avoir signé la rupture conventionnelle, comme convenu, Madame X... s'est rendue sur Clermont-Ferrand (…) [et que] conformément aux termes de la convention collective (…) un ordre de mission lui a été remis » (page 11), l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que Madame X... « a[vait] adopté une attitude contraire à ses engagements », de sorte que « la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES, suivant courriel et lettre recommandée du 3 novembre 2014, l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant à 14h30 (…). Lors de cet entretien du 12 novembre 2014, Madame Y... a exposé à Madame X... que cette dernière n'avait manifestement pas respecté ses engagements et, partant, que la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES envisageait, d'une part, de se rétracter concernant la rupture conventionnelle, d'autre part, de s'interroger sur le prononcé d'un licenciement » (pages 12 et 13) ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier le caractère erroné de la date de signature de la rupture conventionnelle du 28 octobre 2014, que l'employeur « l'a, le 3 novembre 2014, convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement », sans toutefois répondre au chef susvisé des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la signature de la rupture conventionnelle le 28 octobre 2014 n'était pas remise en cause par la convocation postérieure de la salariée à un entretien préalable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en affirmant, pour juger que « la rupture conventionnelle porte mention d'une date erronée » et que cette « entrave ainsi faite à toute rétractation dans les délais légaux (…) [était] de nature à avoir vicié le consentement de la salariée », qu'« aux termes de la lettre du 6 novembre 2014 que la salariée produit et qu'elle a adressée à l'inspection du travail, il est fait mention du harcèlement et de la menace de licenciement de l'employeur pour la pousser à signer une rupture conventionnelle après l'arrêt de la seconde mission auprès de la société EURO SECURITIES PARTNER et du fait qu'elle n'a pas voulu signer les documents présentés par l'employeur », quand la lettre litigieuse faisait état exclusivement du refus de la salariée de signer des documents afférents à une mesure de licenciement, et non à une rupture conventionnelle, la Cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE la stipulation par les deux parties d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant est inférieur à l'indemnité de préavis n'entraîne pas la nullité de la convention de rupture ; qu'en se fondant sur le « caractère limité de l'indemnité » de rupture conventionnelle au regard de l'indemnité de préavis pour constater la nullité de la convention litigieuse, la Cour d'appel a statué par motif inopérant, privant en conséquence sa décision de base légale au regard des articles L 1234-11 et L 1237-13 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES à verser à Madame X... les sommes de 8 748 € et de 874,80 € à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents, de 2 573 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 17 495 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Aux motifs que ce harcèlement, caractérisé par des manoeuvres et pressions auxquelles l'employeur a eu recours pour amener la salariée à signer à Madame X... des documents mettant fin à la relation contractuelle, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée ; que cette prise d'acte de la rupture aura en conséquence les effets d'un licenciement nul ; qu'en conséquence, au regard du salaire mensuel brut de Madame X... et de la période d'emploi, il lui sera accordé une indemnité de préavis de 8 748 € et une somme de 874,80 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 573€ ; que concernant l'indemnité pour licenciement nul, il sera fait droit à la demande formulée par Madame X... à hauteur de la somme de 17 495 €au regard de son ancienneté et du nombre de salariés dans l'entreprise ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de la société exposante tendant à percevoir, d'une part, la somme de 500 € à titre d'amende civile pour procédure abusive et, d'autre part, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Aux motifs que succombant, la société SYNCHRONE TECHNOLOGIES sera condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes reconventionnelles ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le quatrième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22182
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2017, pourvoi n°16-22182


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22182
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