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07/12/2017 | FRANCE | N°16-19890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2017, 16-19890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteur livreur le 8 septembre 2004 par la société Exapaq, devenue DPD France, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2009 et a été déclaré inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux des 23 mai et 6 juin 2011 ; qu'il a été licencié par lettre du 1er août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l

'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en qualité de conducteur livreur le 8 septembre 2004 par la société Exapaq, devenue DPD France, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2009 et a été déclaré inapte à son poste, à l'issue de deux examens médicaux des 23 mai et 6 juin 2011 ; qu'il a été licencié par lettre du 1er août 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours, ne pas monter ou descendre trop d'escalier, ne pas porter plus de 15 kilos » et qu'aux termes de son courrier du 10 juin 2011, le médecin du travail s'était borné à réitérer ses propos en indiquant que le salarié « serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenu compte du courrier du 10 juin 2011 du médecin du travail, émis postérieurement à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à son inaptitude et ne comportant aucune information complémentaire aux avis d'inaptitude émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

2°/ que l'employeur doit procéder à des recherches de reclassements conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours, en pas monter ou descendre trop d'escalier, en pas porter plus de 15 kilos » et qu'aux termes de son courrier du 10 juin 2011, le médecin du travail s'était borné à réitérer ses propos en indiquant que le salarié « serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de 15 kilos » ; qu'il était par ailleurs constant que le courriel envoyé le 7 juin 2011 par l'employeur aux différents établissements de la société précisait que « Lors de la 1ère visite médicale, le 23/05/2011, M. X... a été déclaré « inapte au poste de chauffeur livreur. Serait apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jour, ne pas monter ou descendre trop d'escalier, ne pas porter plus de 15 kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir communiqué aux responsables des établissements de l'entreprise les préconisations émises par le médecin du travail dans son courrier du 10 juin 2011, sans dire en quoi les précisions apportées par le médecin du travail dans ce courrier, en substance identiques à celles figurant dans l'avis du 23 mai 2011 et transmises aux différents établissements consultés, auraient pu exercer une quelconque influence sur les réponses apportées par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

3°/ que les délégués du personnel doivent disposer de toutes les informations nécessaires leur permettant d'émettre un avis en matière d'inaptitude pour accident du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours, ne pas monter ou descendre trop d'escalier, ne pas porter plus de 15 kilos » et qu'aux termes de son courrier du 10 juin 2011, le médecin du travail avait réitéré ses propos en indiquant que le salarié « serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; qu'il était en outre constant que les délégués du personnel avaient eu connaissance des conclusions rendues par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise ; qu'en estimant que la consultation des délégués du personnel n'avait pas été faite de manière utile et loyale, sans dire en quoi les précisions apportées par le médecin du travail dans son courrier du 10 juin 2011, en substance identiques à celles figurant dans l'avis du 23 mai 2011 et transmises aux délégués du personnel, auraient permis à ces derniers de rendre un avis plus éclairé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

4°/ que le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, et compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la société DPD France n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur aurait agi avec précipitation en consultant les établissements de la société dès le lendemain de l'avis d'inaptitude, sans attendre la réponse du médecin du travail à son courrier du 6 juin 2011 et donc sans en tenir compte ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'un poste compatible avec les restrictions du médecin du travail, autre que ceux refusés par le salarié, était disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, qui avait interrogé le 6 juin 2011 le médecin du travail sur les aptitudes résiduelles du salarié, n'avait pas attendu la réponse de celui-ci, reçue le 10 juin suivant, pour procéder aux recherches de reclassement, ni communiqué cette réponse aux délégués du personnel consultés le 22 juin, la cour d'appel a souverainement retenu que cet employeur avait agi avec précipitation et n'avait pas procédé à une consultation utile et loyale des délégués du personnel ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DPD France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DPD France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DPD France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société DPD France, venant aux droits de la SAS Exapaq, à verser à M. X... la somme de 20 500 euros en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, d'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de l'AVOIR condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, «' Lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ».
Conformément à l'article L1226-12 du code du travail, « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ».
Les règles protectrices applicables aux victimes d'accidents du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine l'accident de travail et que l'employeur en avait connaissance.
L'accident du travail dont a été victime le salarié le 17 novembre 2009 a entraîné un arrêt de travail jusqu'au 16 mai 2011 et se trouve à l'origine de son inaptitude constatée par le médecin du travail lors de la deuxième visite médicale de reprise du 6 juin 2011 ayant donné lieu à l'avis suivant : « 'Inapte à tous les postes proposés pour l'entreprise ».
M. NICOLAS X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de reclassement, en relevant que celui-ci n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail qui, par courrier en date du 10 juin 2011, répondant à son interrogation sur des propositions de reclassement, lui a indiqué que le salarié « 'serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jour, donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de 15 quinze kilos ».
Il soutient que l'employeur lui a soumis des propositions de poste ne correspondant ni à ses souhaits, ni à son ancien poste aménagé, ni à la formation suivie pendant son arrêt de travail et n'a interrogé que quelques établissements sur les 65 dont elle dispose en France, et ce, avant que la réponse susvisée du médecin du travail en date du 10 juin 2011. Il ajoute qu'en outre les délégués du personnel n'ont pas été informés de l'avis donné par le médecin du travail le 10 juin 2011 et n'ont donc pas été loyalement consultés.
La société DPD France, pour sa part, fait valoir qu'elle a satisfait à ses obligations légales eu égard aux indications de la médecine du travail, au niveau de formation du salarié, à ses compétences professionnelles ainsi qu'à ses souhaits, précisant qu'elle a effectué des recherches de reclassement selon les dernières précisions données par le médecin du travail et qu'elle a régulièrement consulté et fourni l'ensemble des informations nécessaires aux délégués du personnel.
L'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il appartient à l'employeur de démontrer par des éléments objectifs qu'il a satisfait à cette obligation et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait confronté.
En l'espèce à la suite de l'avis du médecin du travail déclarant M. NICOLAS X... « 'inapte 'à tous les postes proposés par l'entreprise' » en date du 6 juin 2011, l'employeur a demandé au médecin du travail par lettre du même jour de lui « 'préciser par retour de courrier les tâches et aptitudes restantes de M. NICOLAS X...' », et par lettre du 10 juin suivant le médecin du travail lui a répondu que « 'M. NICOLAS X... serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de 6 fois par jour, donc ne pas monter et descendre plus de 3 escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de 15 quinze kilos ».
Cependant, sans attendre la réponse du médecin du travail à son courrier du 6 juin 2011 lui demandant des précisions, l'employeur a sollicité dès le lendemain les responsables des établissements se trouvant en Île de France, mais aussi à Poitiers, Toulouse, Perpignan, Narbonne, Limoges, Arras, Bordeaux, Lons, Nuit Saint George, Tours, Orléans, Angers, Carhaix Plouguer, Thouare Sur Loire, Vars, Le Muy, Rouvigny ... Aucun de ces établissements n'avait de poste à proposer à M. NICOLAS X... en reclassement et la majorité des réponses négatives est parvenue à l'entreprise entre les 7 et 10 juin 2011.
Après avoir consulté les délégués du personnel réunis le 22 juin 2011, l'employeur a proposé au salarié deux postes, soit un poste d'agent de quai à Bobigny et un poste d'opérateur point I à Montevrain.
Par courriers recommandés des 1er et 5 juillet 2011, M. NICOLAS X... a refusé ces deux postes qui comportaient une baisse significative de rémunération, de sorte que le refus opposé par le salarié ne peut lui être reproché.
Il ressort des pièces produites que l'employeur n'a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail dans sa lettre du 10 juin pour procéder aux recherches de reclassement, ces préconisations n'ayant en effet pas été communiquées aux responsables des établissements de l'entreprise, et qu'il n'a pas non plus communiqué aux délégués du personnel, consultés le 22 juin 2011, cette même lettre du médecin du travail précisant les conditions dans lesquelles un reclassement était susceptible d'intervenir, de sorte que la consultation des délégués du personnel n'a pas été faite de manière utile et loyale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DPD France a fait preuve de précipitation dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, qu'elle n'a pas respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement et de consultation loyale des délégués du personnel en application de l'article L. 1226-10 du code du travail. Ce manquement à ses obligations ouvre droit pour M. NICOLAS X... à une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 1226-15 du même code.
M. NICOLAS X... qui aurait perçu un salaire moyen de 1685.44 € s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident de travail, est donc fondé en sa demande en indemnisation spécifique qu'il convient de fixer à la somme de 20 500 €.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes formées par la société DPD France
L'employeur ne démontre pas le caractère abusif de la procédure d'appel, ni la mauvaise foi du salarié. Il sera donc débouté de ses demandes au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société DPD France qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, en versant à M. NICOLAS X... une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail, émises au cours de la visite de reprise, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours, en pas monter ou descendre trop d'escalier, en pas porter plus de 15 kilos » et qu'aux termes de son courrier du 10 juin 2011, le médecin du travail s'était borné à réitérer ses propos en indiquant que le salarié « serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir tenu compte du courrier du 10 juin 2011 du médecin du travail, émis postérieurement à la seconde visite médicale de reprise ayant conclu à son inaptitude et ne comportant aucune information complémentaire aux avis d'inaptitude émis, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit procéder à des recherches de reclassements conformément aux préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours, en pas monter ou descendre trop d'escalier, en pas porter plus de 15 kilos » et qu'aux termes de son courrier du 10 juin 2011, le médecin du travail s'était borné à réitérer ses propos en indiquant que le salarié « serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; qu'il était par ailleurs constant que le courriel envoyé le 7 juin 2011 par l'employeur aux différents établissements de la société précisait que « Lors de la 1ère visite médicale, le 23/05/2011, Monsieur Nicolas X... a été déclaré « inapte au poste de chauffeur livreur. Serait apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre u camion plus de six fois par jour, ne pas monter ou descendre trop d'escalier, ne pas porter plus de quinze kilos » ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir communiqué aux responsables des établissements de l'entreprise les préconisations émises par le médecin du travail dans son courrier du 10 juin 2011, sans dire en quoi les précisions apportées par le médecin du travail dans ce courrier, en substance identiques à celles figurant dans l'avis du 23 mai 2011 et transmises aux différents établissements consultés, auraient pu exercer une quelconque influence sur les réponses apportées par ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE les délégués du personnel doivent disposer de toutes les informations nécessaires leur permettant d'émettre un avis en matière d'inaptitude pour accident du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que l'avis rendu par le médecin du travail le 23 mai 2011 indiquait que le salarié serait « apte à la conduite de camion sans manutention, ne pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours, en pas monter ou descendre trop d'escalier, en pas porter plus de 15 kilos » et qu'aux termes de son courrier du 10 juin 2011, le médecin du travail avait réitéré ses propos en indiquant que le salarié « serait apte à la conduite de camion sans manutention. Il ne devra pas monter et descendre du camion plus de six fois par jours donc ne pas monter et descendre plus de trois escaliers par jour. Il ne devra pas porter de colis de plus de quinze kilos » ; qu'il était en outre constant que les délégués du personnel avaient eu connaissance des conclusions rendues par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise ; qu'en estimant que la consultation des délégués du personnel n'avait pas été faite de manière utile et loyale, sans dire en quoi les précisions apportées par le médecin du travail dans son courrier du 10 juin 2011, en substance identiques à celles figurant dans l'avis du 23 mai 2011 et transmises aux délégués du personnel, auraient permis à ces derniers de rendre un avis plus éclairé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;

4°) ALORS à tout le moins QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient, et compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la société DPD France n'avait pas effectué une recherche sérieuse de reclassement, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur aurait agi avec précipitation en consultant les établissements de la société dès le lendemain de l'avis d'inaptitude, sans attendre la réponse du médecin du travail à son courrier du 6 juin 2011 et donc sans en tenir compte ; qu'en statuant de la sorte, sans constater qu'un poste compatible avec les restrictions du médecin du travail, autre que ceux refusés par le salarié, était disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19890
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2017, pourvoi n°16-19890


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19890
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