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07/12/2017 | FRANCE | N°16-19272

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2017, 16-19272


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Editions techniques des industries des corps gras le 2 janvier 1997, par contrat à temps partiel, en qualité de rédacteur en chef de la revue scientifique bimestrielle « Oléagineux Corps gras Lipides » ; que le 21 novembre 2007, il s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet au 29 février 2008 ; que la collaboration entre les parties s'est par la suite poursuivie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir re

connaître l'existence d'une relation salariée du 1er juillet 1994 jusq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Editions techniques des industries des corps gras le 2 janvier 1997, par contrat à temps partiel, en qualité de rédacteur en chef de la revue scientifique bimestrielle « Oléagineux Corps gras Lipides » ; que le 21 novembre 2007, il s'est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet au 29 février 2008 ; que la collaboration entre les parties s'est par la suite poursuivie ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'une relation salariée du 1er juillet 1994 jusqu'au 31 janvier 2012 et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 7112-1 du code du travail ;

Attendu que pour limiter la requalification des relations entre les parties en contrat de travail à la seule période de mai 2009 à décembre 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés, que le salarié devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail, que la société ne produisait aucun élément permettant de renverser cette présomption, étant souligné qu'elle ne contestait pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour la période du 2 janvier 1997 au 29 février 2008, que pour la période de juillet 1994 à janvier 1997, les deux interventions ponctuelles de l'intéressé ne permettaient pas de retenir l'existence d'un contrat de travail, que pour la période postérieure au 29 février 2009, date de sa retraite, ses interventions s'inscrivaient dans le même cadre que celui du contrat de travail conclu pour la période de 1997 à février 2008, qu'il convenait en conséquence de retenir l'existence d'un contrat de travail pour la période de mai 2009 à décembre 2011 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail et que l'employeur ne produisait aucun élément permettant de renverser cette présomption, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par un lien de dépendance nécessaire, celle du chef de dispositif visé par les deuxième, troisième et quatrième moyens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient l'existence d'une relation salariée entre M. X... et la société Editions techniques des industries des corps gras pour la période de mai 2009 à décembre 2011, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Editions techniques des industries des corps gras aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Editions techniques des industries des corps gras à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le sept décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la requalification des relations entre les parties en contrat de travail à la seule période de mai 2009 à décembre 2011 et rejeté pour le surplus les demandes de M. X... tendant à voir juger que la relation de travail la liant à la société ETIG s'analysait en un contrat de travail ayant pris effet le 1er janvier 1994 et ayant pris fin le 31 janvier 2012, et de l'avoir condamné aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que s'agissant de la mise à la retraite de Monsieur Jean-Claude X... à l'âge de 65 ans avec effet au 29 février 2008, l'appelant qui a bénéficié du paiement d'une indemnité de départ à la retraite, n'a jamais remis en cause cette décision et a continué sa collaboration avec la société Editions Techniques des Industries des Corps Gras ETIG ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE, sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, l'article L 7112-1 du code du travail dispose que toute convention par laquelle un entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; en vertu de l'article L 7111 -3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse (...) et qui en tire le principal de ses ressources ; en l'espèce, la société ETIG soutient qu'elle n'est pas une entreprise de presse au sens de l'article L.7112-1 ci-dessus, son objet social étant la communication et le lobbying ; sont considérées comme entreprises de presse, toutes personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition du public en général ou de catégories de publics, un mode écrit de diffusion de la pensée, paraissant à intervalles réguliers ; cette activité concerne l'édition de journaux, de revues et d'une manière générale de tout périodique mais exclut l'édition de livres ; il est établi que la revue scientifique au sein de laquelle travaillait Monsieur Jean-Claude X... est publiée par la société John Libbey Eurotext Limites située à Montrouge et est destinée aux partenaires de la filière oléagineuse, ce qui résulte effectivement de la présentation de la revue ; cependant, la société ETIG ne peut valablement soutenir être étrangère à cette revue alors d'une part que l'activité figurant sur son K-bis est la « Publication et éditions techniques de la revue des corps gras » et d'autre part qu'aux termes de son contrat de travail du 14 février 1997, Monsieur Jean-Claude X... a été engagé en qualité de Rédacteur en Chef de la revue OCL-Oléagineux ; l'argumentation de la société ETIG sur ce point sera donc écartée et Monsieur Jean-Claude X... doit bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L 7112-1 du code du travail ; qu'il convient de relever que la société ETIG ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption, étant souligné qu'elle ne conteste pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties pour la période du 2 janvier 1997 au 29 février 2008 ; pour la période de juillet 1994 à janvier 1997, Monsieur Jean-Claude X... produit uniquement deux factures adressées à la société ETIG au cours de l'année 1996, les autres factures étant adressées à la société John Libbey Eurotext ; ces deux interventions ponctuelles pour le compte de la défenderesse ne permettent pas de retenir l'existence d'un contrat de travail de juillet 1994 à janvier 1997 ; qu'il est constant que Monsieur Jean-Claude X... s'est vu notifier sa mise à la retraite à la fin de l'année 2007, avec prise d'effet au 29 février 2008 et versement par l'employeur d'une indemnité de départ en retraite ; que le demandeur ne démontre nullement avoir manifesté son désaccord sur cette mesure, étant souligné qu'il ne conteste pas dans le cadre de la présente procédure que les conditions de son départ en retraite étaient réunies et qu'il a perçu une indemnité à ce titre ; pour la période postérieure, il résulte des pièces versées aux débats que les factures en paiement des travaux de rédaction effectués par Monsieur Jean-Claude X... n'ont été adressées à la société ETIG qu'à compter du 28 mai 2009 et pour les mois de juillet, octobre et décembre 2009, février, avril, et décembre 2010 ainsi que pour les mois de février, mai, juin, juillet, août, octobre et novembre 2011 ; que la société ETIG ne démontre nullement que le salarié écrivait des articles sur les sujets de son choix et il apparaît au contraire que ses interventions s'inscrivaient dans le même cadre que celui du contrat de travail conclu pour la période de 1997 à février 2008 ; les factures adressées par Monsieur Jean-Claude X... correspondent toutes à la préparation d'un numéro de la revue OCL et il convient en conséquence de retenir l'existence d'un contrat de travail pour la période allant de mai 2009 à décembre 2011 ;

1/ ALORS QU'en application de l'article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a retenu que M. X... devait bénéficier de la présomption de salariat édictée par l'article L7112-1 du code de travail et que la société ETIG ne produisait aucun élément permettant de renverser cette présomption ; qu'en limitant cependant la requalification de la relation en contrat de travail pour la seule période de mai 2009 à décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L7112-1 du code du travail ;

2/ ALORS QUE M. X... a produit de nombreux documents, et notamment des pièces nouvelles devant la cour d'appel, justifiant concrètement de l'exécution de prestations de travail pour la société ETIG à compter de 1994 moyennant rémunération ; que la cour d'appel a confirmé sans nouveaux motifs le jugement lequel s'était fondé sur la seule production de deux factures en 1996 et de l'absence de facture de février 2008 à mai 2009 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner tous les éléments de preuve produits devant elle, et notamment ceux qui n'avaient pu être pris en considération par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

3/ ALORS, en outre, QUE M. X... a soutenu et démontré qu'il avait travaillé sans interruption en qualité de rédacteur en chef de la revue OCL pour la société ETIG et ce, dans les mêmes conditions de 1994 jusqu'en 2011, mais qu'il n'avait bénéficié d'un contrat de travail que de 1997 à février 2008, la société ETIG ayant refusé de lui reconnaître la qualité de salarié et lui ayant imposé un autre statut avant et après cette période en lui demandant de libeller des factures au nom d'autres organismes pour lesquels il n'avait jamais travaillé ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... sur ces points ; qu'en laissant sans réponse les conclusions du salarié lequel soutenait en en justifiant que de 1994 à 2011, la revue OCL n'avait pas eu d'autre rédacteur en chef et qu'il avait travaillé en cette qualité sans interruption et dans les mêmes conditions durant toute cette période pour la société ETIG, laquelle reconnaissait qu'il était demeuré rédacteur en chef de la revue jusqu'à la fin de l'année 2011 et ne pouvait donc le priver de ses droits quand elle lui avait elle-même imposé de libeller des factures au nom d'autres organismes pour lesquels il n'avait jamais travaillé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS par ailleurs QUE M. X... a expressément contesté les affirmations de l'employeur concernant sa mise à la retraite ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... avait été mis à la retraite et n'avait jamais remis en cause cette décision ; qu'en retenant que M. X... n'avait jamais remis en cause la décision de la société ETIG, quand il la contestait expressément dans ses conclusions en soutenant que cette mise à la retraite n'en était pas une et qu'il avait continué à travailler dans les mêmes conditions, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5/ ALORS en tout état de cause QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter de l'absence de contestation du salarié, tandis que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ; que la cour d'appel a affirmé que M. X... avait été mis à la retraite, avait perçu une indemnité à ce titre et ne démontrait pas avoir manifesté son désaccord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié au titre du travail dissimulé et de l'avoir condamné aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées n'est nullement établie en l'espèce, compte-tenu du paiement de Monsieur Jean-Claude X... sur la base des factures adressées à la société ETIG ;

1/ ALORS QUE la demande de M. X... au titre du travail dissimulé portait sur toute la période entre 1994 et 1997 puis à compter de 2008 ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'une relation salariée uniquement pour la période de mai 2009 à décembre 2011 et a rejeté la demande du salarié au titre du travail dissimulé ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ Et ALORS QUE le salarié a soutenu que le travail dissimulé était caractérisé notamment en raison de l'absence de délivrance de bulletins de paie et de paiement des cotisations sociales ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande, a retenu, en adoptant les motifs des premiers juges, que « le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures travaillées n'est nullement établie en l'espèce, compte-tenu du paiement de Monsieur Jean-Claude X... sur la base des factures adressées à la société ETIG » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dissimulation d'emploi salarié n'était pas caractérisée par l'absence de délivrance de bulletins de paie et de paiement des cotisations sociales, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L8221-5 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 5000 euros la somme allouée au salarié au titre du préjudice de retraite et rejeté pour le surplus sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 143246 euros à ce titre, et de l'avoir condamné aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que s'agissant de la mise à la retraite de Monsieur Jean-Claude X... à l'âge de 65 ans avec effet au 29 février 2008, l'appelant qui a bénéficié du paiement d'une indemnité de départ à la retraite, n'a jamais remis en cause cette décision et a continué sa collaboration avec la société Editions Techniques des Industries des Corps Gras ETIG ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE la présente décision ne retient pas l'existence d'un contrat de travail entre les parties au titre de la période 1994/1997 et Monsieur Jean-Claude X... ne peut donc arguer d'un quelconque préjudice pour cette période ; s'agissant de la période 2009/2011, il convient de retenir un préjudice, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros ;

1/ ALORS QUE Monsieur X... a sollicité l'indemnisation du préjudice subi en matière de retraite de 1994 à 1997, puis à compter de 2008 ; que la cour d'appel n'a retenu l'existence d'une relation salariée que de mai 2009 à décembre 2011 ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice subi en matière de retraite et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2/ Et ALORS en tout état de cause QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'en résulte pour elle ni perte ni profit ; que la cour d'appel a alloué au salarié une somme de 5000 euros au titre de la retraite ; qu'en limitant l'indemnisation à une somme forfaitaire de 5000 euros sans lien avec le préjudice réellement subi, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 10000 euros la somme allouée au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeté pour le surplus sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 50000 euros, et de l'avoir condamné aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS QUE les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que s'agissant de la mise à la retraite de Monsieur Jean-Claude X... à l'âge de 65 ans avec effet au 29 février 2008, l'appelant qui a bénéficié du paiement d'une indemnité de départ à la retraite, n'a jamais remis en cause cette décision et a continué sa collaboration avec la société Editions Techniques des Industries des Corps Gras ETIG ;

Et AUX MOTIFS adoptés QUE la rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement ; qu'au vu des éléments de facturation versés aux débats, il convient de retenir le salaire mensuel de base de 3 333 euros revendiqué par le salarié ; il est établi que l'effectif de la société ETIG est inférieur à dix salariés et Monsieur Jean-Claude X... peut en conséquence prétendre à des dommages et intérêts pour rupture abusive, sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, en réparation de son préjudice réel ; le demandeur avait une ancienneté de moins de trois années lors de la rupture du contrat de travail ; au vu de son âge et des conditions de la rupture, il lui sera alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

1/ ALORS QU'au soutien de la demande tendant à obtenir le paiement d'une somme de 50.000 euros, le salarié se prévalait d'une ancienneté de 18 ans (à compter de janvier 1994) ; que pour allouer au salarié une somme de 10.000 euros, la cour d'appel a tenu compte d'une ancienneté inférieure à trois ans (de mai 2009 à décembre 2011) ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-19272
Date de la décision : 07/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2017, pourvoi n°16-19272


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19272
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