LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille, M. X...a été condamné à un blâme pour manquement à ses obligations déontologiques à l'égard de M. et Mme Y...;
Sur les questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne :
Attendu que M. X...demande que soient posées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
1°/ « Le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), la directive 98/ 5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, notamment son article 5, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français est un facteur de discrimination entre avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ? ;
2°/ « Les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne – TFUE-doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les avocats inscrits à un barreau français conduit le bâtonnier, les membres du conseil de l'ordre et les membres du conseil régional de discipline à abuser d'une position dominante créée ou renforcée par le simple exercice de droits spéciaux ou exclusifs (l'action disciplinaire) que leur confèrent les textes nationaux litigieux ? ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que « l'avocat européen est tenu au respect non seulement des règles professionnelles et déontologiques de l'Etat membre d'origine, mais également de celles de l'Etat membre d'accueil et ce, sous peine d'encourir des sanctions disciplinaires et d'engager sa responsabilité professionnelle, en vertu des articles 6 et 7 de la directive 98-5/ CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise (arrêt du 19 septembre 2006, Graham J. Wilson, C-506/ 04), d'autre part, qu'« en l'absence de règles communautaires spécifiques en la matière, chaque Etat membre reste, en principe, libre de régler l'exercice de la profession d'avocat sur son territoire » et que « les règles applicables à cette profession peuvent, de ce fait, différer substantiellement d'un Etat membre à l'autre » et avoir des effets restrictifs de la concurrence, si cela « s'avère nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat telle qu'elle est organisée dans l'Etat membre concerné » (arrêt du 19 février 2002, J. C. J. Wouters, C-309/ 99) ;
Et attendu, en second lieu, qu'en application de l'article 88 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les avocats ressortissants de l'Union européenne, exerçant à titre permanent en France sous leur titre d'origine, sont soumis au respect des règles professionnelles et déontologiques en vigueur sur le territoire français et peuvent, en conséquence, faire l'objet des poursuites disciplinaires prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ;
Sur les questions préjudicielles au Conseil d'Etat :
Attendu que M. X...demande que soient posées au Conseil d'Etat les questions préjudicielles suivantes :
1°/ « L'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat aux termes duquel ‘ Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.'est-il entaché d'illégalité – notamment externe – en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre – était radicalement incompétent pour décider de conférer au conseil de l'ordre des avocats, vu comme le conseil d'administration du barreau concerné, la personnalité juridique qui découle nécessairement de la qualité de partie à une instance ? » ;
2°/ « Les articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, constituant le Titre IV La discipline dudit décret, sont-ils entachés d'illégalité – notamment externe – en ce sens que le pouvoir réglementaire, en l'occurrence, le Premier ministre – était radicalement incompétent pour décider des peines, telles l'interdiction temporaire ou la radiation du tableau des avocats, lesquelles emportant empêchement temporaire ou perpétuel d'exercer la profession d'avocat, ne peuvent, à ce titre, être établies, sous réserve du statut constitutionnel de l'avocat défenseur, dans leur principe et dans leur quantum, que par le législateur, en application de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? » ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception tirée de l'existence d'une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu'à la décision de la juridiction administrative, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; qu'il s'ensuit qu'est irrecevable le moyen qui soulève pour la première fois, devant la Cour de cassation, la question préjudicielle de la légalité de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Et attendu, en second lieu, que le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; que les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires relatives aux avocats relèvent du pouvoir réglementaire, par application de l'article 53, 2°, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision QPC du 29 septembre 2011 (n° 2011-171/ 178), que le renvoi au décret opéré par cet article ne méconnaît pas l'article 34 de la Constitution et n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; que, dans sa décision QPC du 19 mai 2017 (n° 2017-630), il a estimé qu'aucun changement de circonstances ne justifiait le réexamen de cette disposition, dont le seul objet est le renvoi au pouvoir réglementaire de la compétence pour fixer les sanctions disciplinaires des avocats ; qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (26 décembre 2013, n° 363310) que le principe de légalité des délits et des peines est satisfait pour ce qui concerne les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux membres des professions réglementées et auxiliaires de justice, dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent ou de la profession à laquelle ils appartiennent ; qu'en conséquence, la question relative à la légalité externe des articles 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991 précité ne présente pas un caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil d'Etat ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de ne pas transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la non-conformité au droit de la concurrence de la législation et de la réglementation « prétendant assujettir les avocats à un régime disciplinaire », sans motiver son refus ;
Attendu que l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice d'une question soulevée devant une juridiction dont la décision n'est
pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne ; que, dès lors, ce renvoi constituait une simple faculté pour la cour d'appel dont la décision, ainsi qu'elle le relève, était susceptible d'un recours interne devant la Cour de cassation ; que la cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas lieu à interprétation d'une norme communautaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de ne pas transmettre au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité externe des articles 180 à 199 du décret du 27 novembre 1991 précité ;
Attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la légalité de ces dispositions ne soulevait aucune difficulté sérieuse au regard tant de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que de celle du Conseil d'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ;
DÉCLARE irrecevable la demande de renvoi au Conseil d'Etat de la question préjudicielle relative à la légalité de l'article 16, alinéa 3, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi au Conseil d'Etat de la question préjudicielle relative à la légalité des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'ordre des avocats au barreau de Marseille la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
II-D-1/
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(une branche) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué qui « Rejette la demande de réouverture des débats formée par Maître X...,
Rejette les demandes de renvoi et d'audition de deux témoins formées par Maître X...,
Rejette l'ensemble des moyens d'irrecevabilité, d'incompétence, de sursis à statuer, et de renvois de la présente procédure disciplinaire, formés par Maître X...,
En conséquence,
Déclare régulières en la forme et recevables les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître X..., avocat inscrit au Barreau de Marseille,
Dit que Maître X...a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...,
En conséquence,
Vu l'article 184 du décret du 27 novembre 1994 (sic),
Prononce à son encontre un blâme à titre de sanction disciplinaire,
Ordonne la publicité du dispositif de la présente décision dans le quotidien La Provence, aux frais de Maître X..., sans que le coût total de cette publication puisse dépasser la somme de 3. 000 euros HT, à la diligence du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille.
Rejette la demande reconventionnelle de Maître X...,
Dit la procédure sans dépens.
(…) »
a été rendu, après audience solennelle publique du 09 Juin 2016, devant la Première Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une formation présidée par Madame Anne Z..., Présidente de chambre, dont la récusation avait été demandée par Maître X...selon requête déposée le 25 Avril 2016, soit avant l'audience du 28 Avril 2016, renvoyée au 09 Juin 2016, question qui n'a jamais été tranchée au fond ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH-exigence d'impartialité du juge) stipule :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ;
QUE l'article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 19 Décembre 1966 garantit le même droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue publiquement (exigence d'impartialité du juge) :
« 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
(…) »
QU'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH), que « le principe d'impartialité est indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ; (…) » (CC, décision n° 2012-286 QPC du 07 Décembre 2012, Société Pyrénées services et autres, consid. 4 ; CC, décision n° 2014-399 QPC du 6 Juin 2014- Société Beverage and Restauration Organisation SA, consid. 4) ;
QUE l'exigence absolue d'impartialité du juge – qui s'impose, désormais, au Tribunal des conflits lui-même (TC, 18 Mai 2015, Monsieur Grégoire X...et autres c/ Premier ministre, n° 3995 ; « Le Tribunal des conflits, la récusation et l'acte de gouvernement », Elise CARPENTIER, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille, AJDA 2016, p. 265)- doit, au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), s'apprécier aussi bien subjectivement (détermination de la conviction personnelle du juge), qu'objectivement (constatation de l'existence de faits vérifiables autorisant à suspecter l'impartialité du juge) (CEDH Hauschildt c/ Danemark du 24 Mai 1989, série A, n° 154 ; v. également CEDH Ferrantelli et Santangello c/ Italie du 7 Août 1996 ; De Haan c/ Pays-Bas du 26 Août 1997 ; Rojas Morales c. Italie du 16 Novembre 2000 ; Perote Pellon c. Espagne du 25 Juillet 2002 ; Lavents c. Lettonie du 28 Novembre 2002 ; Kyprianou c/ Chypre du 27 Janvier 2004, n° 73797/ 01 ; Vera FERNANDEZ-HUIDOBRO c/ Espagne du 06 Janvier 2010, n° 74181/ 01 ; CEDH, Grande Chambre, 23 Avril 2015, MORICE c. FRANCE, n° 29369/ 10, § § 73 à 78) ;
QUE s'agissant d'une qualité intrinsèque au juge, participant de son ontologie, l'exigence absolue d'impartialité dont celui-ci ne doit jamais se départir et dont il doit justifier à tout moment, dès qu'il en est requis, ne cesse pas par le prononcé de sa décision et ce grief « peut être invoqué indépendamment de la mise en oeuvre des procédures de récusation ou de renvoi (...) » (Cass. Crim. 23 Mars 2004, Bull. n° 76, pour l'impartialité attendue des juridictions d'instruction ; Cass. Crim. 5 Novembre 2003, Bull. n° 210 et Cass. Crim. 15 Décembre 2004, Bull. n° 41 pour la chambre des appels correctionnels) ;
QUE l'emploi par le juge de termes injurieux à l'égard d'un justiciable est incompatible avec l'exigence absolue d'impartialité qui s'impose à lui, entache sa décision de partialité, alors même qu'aucune requête visant à sa récusation n'aurait été déposée par le demandeur au pourvoi (Cass. 2ème Civ., 14 Septembre 2006, Mme Katherine A...c/ Consorts B..., n° S 04-20. 524) ;
QU'en l'occurrence, le rejet de la demande de renvoi, celle-ci parfaitement justifiée par la nécessité de faire publier un droit de réponse à l'article paru la veille de l'audience, de même que le rejet de la demande d'audition des témoins régulièrement cités et dénoncés au Ministère public par Maître X..., constituent, à l'évidence, des faits objectifs autorisant à légitimement suspecter l'impartialité de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
QUE la cassation de l'arrêt déféré à la censure de la Cour de cassation doit s'ensuivre ;
II-D-2/
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(une branche) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34 et 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette la demande de renvoi des plaidoiries formée par lettre en date du 08 Juin 2016 de Maître X...à Madame la Présidente de la Première Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce n° 177), demande parfaitement justifiée par la nécessité d'exercer son droit de réponse prévu par l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse à un article mettant abusivement en cause son intégrité (pièce n° 176), publié le jour même, soit la veille de l'audience des plaidoiries, dans le quotidien La Provence, en tant que telle susceptible d'influencer les débats devant la Cour d'appel réunie eu audience solennelle publique ;
AUX MOTIFS QUE « cet article dont elle vient de prendre connaissance est étranger aux débats et n'est pas de nature à porter atteinte à la sérénité de ceux-ci, dès lors qu'il n'évoque pas la présente procédure disciplinaire et fait une présentation objective de la procédure initiée par Maître X...devant le juge pénal » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE sont garantis par cette norme constitutionnelle « le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense. » (CC, décision n° 2016-569 QPC du 23 Septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre, § 5) ;
QU'en refusant le renvoi et en empêchant, ce faisant, Maître X..., qui venait d'être mis en cause publiquement, d'exercer son droit de réponse, selon les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 Juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Cour d'appel, qui ne pouvait pas ne pas avoir été influencée par l'article litigieux dont elle reconnaissait avoir pris connaissance, a violé l'article 16 DDH, les articles 6 CEDH, 14 PIDCP, ensemble le droit à un procès équitable et les droits de la défense ;
La cassation de l'arrêt du 29 Septembre 2016 doit s'ensuivre ;
II-D-3/
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(une branche) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué rejette la demande d'audition de Messieurs Grégoire X...et Alex C...en qualité de témoins, régulièrement cités par exploits d'huissier de justice en date des 23 et 27 Mai 2016, dénoncés au Ministère public le 30 Mai 2016 (pièce n° 172) ;
AUX MOTIFS QUE l es témoignages de Monsieur Grégoire X...et de Monsieur Alex C...« ne peuvent porter directement sur les faits objets de la poursuite disciplinaire et qui ont par ailleurs établi chacun des attestations écrites. » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE sont garantis par cette norme constitutionnelle « le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense. » (CC, décision n° 2016-569 QPC du 23 Septembre 2016, Syndicat de la magistrature et autre, § 5) ;
QU'aux termes de l'article 6 § 3, d de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), garantissant le droit à un procès équitable :
« (…)
3 Tout accusé a droit notamment à :
(…)
d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(…) »
QUE l'article 14 § 3, e du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) du 16 Décembre 1966 stipule, de même :
« (…)
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
(…)
d) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
QUE, s'agissant d'une matière gouvernée par le principe de légalité des délits et des peines (CC, décision n° 2003-489 DC du 29 Décembre 2003, Loi de finances pour 2004, consid. 11 ; CC, décision n° 2004-504 DC du 12 Août 2004, Loi relative à l'assurance maladie, consid. 22 à 28 ; CC, 25 Novembre 2011, M. Michel E..., décision n° 2011-199 QPC, § 6 ; CC, décision n° 2012-289 QPC du 17 Janvier 2013, M. Laurent F...; CC, décision n° 2014-385 QPC du mars 2014, M. Joël G... ; CC, décision n° 2015-513/ 514/ 526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain H...et autres), il est nécessaire de lui faire application des règles de procédure pénale, lorsqu'elles sont plus favorables à l'intéressé, au rang desquelles figure le droit au témoignage (Cass. Civ. 07 Mars 1951, Dalloz 1951, p. 291 et Cass. Civ. 07 Mars 1949, avec note Louis D..., Dalloz 1949, p. 457- pièce n° 173), à l'instar du droit d'avoir la parole en dernier, ainsi que le relève l'arrêt attaqué (page 3/ 15) ;
QU'en refusant l'audition de Messieurs Grégoire X...et Alex C..., pourtant régulièrement cités en qualité de témoins, à la requête de Maître X..., lequel avait intérêt à ce que les faits décrits dans les attestations par eux écrites (pièces n° 153, 164 et 165) soient confirmées en audience solennelle publique, par des déclarations dont la Cour ne pouvait pas connaître, sans les avoir entendues, la teneur exacte, comme autant d'éléments de conviction, la Cour d'appel a violé l'article 16 DDH, l'article 6 § 3, d) CEDH, l'article 14 § 3, e) PIDCP, ensemble le droit à un procès équitable et les droits de la défense ;
La cassation de l'arrêt du 29 Septembre 2016 doit s'ensuivre ;
II-D-4/
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(en deux branches) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué « Rejette la demande de réouverture des débats formée par Maître X...», par requête du 30 Juillet 2016 (pièce n° 196), laquelle était justifiée par le prononcé, en cours de délibéré, de l'ordonnance du 28 Juin 2016 (pièce n° 178) ;
AUX MOTIFS QUE
Sur la demande de réouverture des débats et la compétence,
Maître X...sollicite la réouverture des débats au motif que la déléguée de la première présidente a rendu en cours de délibéré une ordon (n) ance réformant celle du Bâtonnier re () l (a) tivement à ses honoraires.
Il soulevait préalablement l'incompétence de la Cour au profit de Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence exclusivement compétente pour connaître des contestations relatives aux honoraires d'avocats.
Toutefois, le présent litige ayant pour fondement les articles 22 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 ressortissant de la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Maître X..., indépendante et non exclusive de celle parallèle, en contestation de ses honoraires d'avocat, la Première Présidente n'ayant au contraire, aucune compétence pour examiner une faute éventuelle de l'avocat dont les honoraires sont contestés, sa compétence étant strictement limitée à l'examen de ses honoraires, la demande de réouverture des débats et l'exception d'incompétence élevées à ce titre, doivent être en conséquence, rejetées.
Dès lors qu'il n'y a pas litispendance et connexité avec cette dernière procédure il n'y a pas lieu de renvoyer la présente affaire devant la Première Présidente où son délégué saisis de la procédure en contestation de ses honoraires qui de plus a rendu sa décision.
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE sont garantis par cette norme constitutionnelle les droits de la défense dont procède le principe du contradictoire :
« (…) 24. Considérant, en deuxième lieu, que, si le principe des droits de la défense qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 impose le respect d'une procédure contradictoire dans les cas de licenciement prononcé pour un motif disciplinaire, il ne résulte pas de ce principe qu'une telle procédure devrait être respectée dans les autres cas de licenciement ; (…) »
(CC, décision n° 2006-535 DC du 30 Mars 2006, Loi pour l'égalité des chances, consid. 24) ;
QU'aux termes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 4 CPC :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Article 5 CPC :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »
QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ;
QU'aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile (CPC) :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
QUE si, aux termes de l'article 444 CPC, la réouverture des débats n'est obligatoire que lorsque « les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » et « En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction », ce texte réglementaire n'épuise pas, à lui tout seul, l'exigence de réouverture des débats, dont il n'est qu'une illustration ;
QU'il résulte de l'article 16 DDH et des articles 4 et 5 CPC combinés que la modification de l'objet du litige pendant le délibéré est l'un des autres cas où la réouverture des débats est nécessaire, comme touchant à la substance même de la question litigieuse ;
QUE pour rejeter la demande de réouverture des débats formée par Maître X...le 30 Juillet 2016, la Cour d'appel, après avoir constaté que la Première présidente avait rendu sa décision, énonce que celle-ci n'a « aucune compétence pour examiner une faute éventuelle de l'avocat dont les honoraires sont contestés, sa compétence étant strictement limitée à l'examen de ses honoraires », alors que l'ordonnance rendue le 28 Février 2016 par la Première Présidente jouissant en la matière d'une compétence exclusive et d'ordre public (Cass. 1° Civ., 30 Septembre 2015, n° 14-23. 372 : rejet du pourvoi c/ CA Caen, 1er Août 2014), avait manifestement modifié substantiellement l'objet du litige en ce que le consentement des époux Y...était déclaré parfaitement éclairé, cette circonstance faisant obstacle à ce que ceux-ci puissent « solliciter la réduction des honoraires qu'ils ont payés après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive. » (page 4/ 5), a violé l'article 16 DDH, les articles 6 CEDH, 14 PIDCP, ensemble les articles 4 et 5 CPC et le principe d'opposabilité des jugements aux tiers ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ;
QU'en outre, aux termes de l'article 12 CPC :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) »
QUE pour rejeter la demande de réouverture des débats formée par Maître X...le 30 Juillet 2016, la Cour d'appel, à qui il appartenait de restituer aux prétendues poursuites disciplinaires leur exacte qualification de litige d'honoraires, après avoir constaté que la Première présidente avait rendu sa décision, énonce que celle-ci n'a « aucune compétence pour examiner une faute éventuelle de l'avocat dont les honoraires sont contestés, sa compétence étant strictement limitée à l'examen de ses honoraires », alors que l'ordonnance rendue le 28 Février 2016 par la Première Présidente jouissant en la matière d'une compétence exclusive et d'ordre public (Cass. 1° Civ., 30 Septembre 2015, n° 14-23. 372 : rejet du pourvoi c/ CA Caen, 1er Août 2014), qui éteignait toute contestation quant au caractère prétendument excessif du montant des honoraires versés à Maître X...par les époux Y...« après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive. » (page 4/ 5) et qui avait manifestement modifié substantiellement l'objet du litige en ce que le consentement des époux Y...était déclaré parfaitement éclairé, a méconnu le principe d'opposabilité des jugements aux tiers, ensemble l'article 16 DDH, les articles CEDH, 14 PIDCP et les articles 4, 5 et 12 CPC ;
La cassation est incontournable ;
II-D-5/
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(en huit branches) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué « Rejette l'ensemble des moyens d'irrecevabilité, d'incompétence, de sursis à statuer, et de renvois de la présente procédure disciplinaire, formés par Maître X..., » et, « En conséquence, Déclare régulières en la forme et recevables les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître X..., avocat inscrit au Barreau de Marseille, »
AUX MOTIFS QUE
Sur la recevabilité et la régularité des poursuites,
Maître X...soutient que les poursuites disciplinaires seraient incompatibles avec le statut constitutionnel d'indépendance absolue dont jouit l'avocat et invoque l'abrogation implicite de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Cependant, aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en ordre, la mission de siéger comme Conseil de Discipline. Le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat trouve nécessairement sa limite lorsque les obligations déontologiques auxquelles il est soumis n'ont pas été respectées.
En effet, les règles de procédure disciplinaire appliquées par le Conseil de Discipline, répondent au juste équilibre entre la protection des intérêts notamment des justiciables et celle de l'Avocat et prévoient une proportionnalité des mesures prises, motivées, à l'issue d'une procédure contradictoire, de sorte que les critiques élevées par Maître X...à l'encontre de cette procédure ne sont pas fondées.
L'opportunité des poursuites ne revêt aucun caractère discrétionnaire dès lors que la poursuite engagée par le Bâtonnier doit être motivée et soumise après une mesure d'instruction contradictoire menée par des rapporteurs qui sont membres du conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne siègent pas dans la formation de jugement, et soumise à l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou, sur appel, de la Cour, après un débat contradictoire, puis à la cour de Cassation (), étant précisé que tous les avocats y compris le Bâtonnier sont susceptibles d'être poursuivis disciplinairement selon cette procédure.
La procédure disciplinaire initiée à l'encontre de Maître X...a été engagée sur plainte d'un client de celui-ci sur des faits précis de sorte que l'animosité personnelle du Bâtonnier à son égard, invoquée par Maître X...n'est pas de nature à vicier cette procédure qui est par ailleurs régulière en la forme.
La délibération du 16 décembre 2014 critiquée par Maître X..., qui a désigné les rapporteurs, a été déclarée valable par arrêt de la cour de ce siège, du 24 septembre 2015 et le fait que le procès verbal d'audition de monsieur Y..., le client plaignant, entendu le 28 avril 2015 porte une signature qui y a été apposée seulement le 19 mai 2015 n'affecte aucunement, contrairement à ce que soutient Maître X..., sa validité puisque par sa signature il en a authentifié les propos retranscrits. L'examen de leur rapport fait apparaître qu'ils relatent de façon objective la procédure d'instruction suivie.
Par ailleurs, le Barreau de Marseille qui est doté de la personne morale, dispose d'un Règlement Intérieur comme le prévoit l'article 21 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 qui s'impose aux avocats inscrits.
Les présentes poursuites répondent au respect des règles de déontologie et non à des obligations civiles susceptibles de dédommager des victimes, et donc étrangères à la procédure disciplinaire, de sorte que la contestation élevée de ce chef par Maître X...n'est pas fondée.
Le Conseil de Discipline étant compétent pour prendre une décision disciplinaire concernant l'avocat inscrit dans un barreau d'un Etat communautaire exerçant sous son titre d'origine, comme l'a indiqué la Cour de Justice de la Communauté Européenne dans son arrêt du 19 septembre 2006 Wilson, le reproche de discrimination formé par Maître X...à ce titre n'est pas fondé.
Les incriminations prévues à l'article 183 du décret précité telles que contravention aux lois et règlements, tout manquement à la probité, l'honneur, la délicatesse constituent les normes de référence sur lesquelles se fondent les poursuites et ces obligations sont suffisamment précises pour que l'avocat puisse, à l'avance, en connaître la portée et satisfont ainsi au principe de la légalité des peines et délits.
La question des cotisations syndicales évoquée par Maître X...est totalement étrangère au présent litige.
Il ressort de l ‘ ensemble de ces éléments que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Maître X...sont régulières et recevables en la forme et qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble de (s) ses moyens de contestations à ce titre.
Sur la recevabilité de la saisine de la cour par le Bâtonnier,
L'absence de décision par le du Conseil Régional de Discipline dans le délai requis ne peut que s'analyser, en application des dispositions de l'article 195 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'en l'absence de décision de l'instance disciplinaire dans le délai de huit mois, la demande est " réputée rejetée " qu'en une décision de rejet implicite et non, comme le soutient, à tort, Maître X..., en une décision de relaxe.
Dès lors, le bâtonnier est recevable à saisir la cour, conformément aux prévision de l'article 195.
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile (CPC), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité (article 458 CPC) ;
QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif (Cass. 2° Civ., Janvier 1989, Bull. II, n° 12 ; Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n° X 08-17. 900) ;
QU'en réponse au moyen tiré de l'abrogation implicite des articles 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, résultant de l'incompatibilité radicale entre, d'une part, l'indépendance absolue de l'Avocat, consacrée par son serment, érigé au rang légal par la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat (JORF du 16 Juin 1982, p. 1899) et d'autre part, le régime disciplinaire auxquels les textes réglementaires prétendent l'assujettir, moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-A-1- d, pages 65/ 434 à 118/ 434 et 2°) du dispositif, page 416/ 434) et visé par l'arrêt (page 5/ 15), la Cour d'appel énonce que « Cependant, aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à la loi de confier à un organisme composé de représentants d'une profession réglementée, organisée en ordre, la mission de siéger comme Conseil de Discipline. Le caractère libéral et indépendant de la profession d'avocat trouve nécessairement sa limite lorsque les obligations déontologiques auxquelles il est soumis n'ont pas été respectées. (…) » ;
QU'en statuant ainsi, sans répondre effectivement au moyen sus-énoncé, lequel tirait sa force du principe universel de non-contradiction et non pas de la non-conformité de la loi à la Constitution, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 CPC, sanctionnées de nullité par l'article 458 CPC et violé l'article 16 DDH, ensemble les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
La cassation doit s'ensuivre ;
*
Il y aura lieu pour la Cour de cassation, en application des articles L. 411-3 du Code de l'organisation judiciaire et 627, alinéa 2 du Code de procédure civile, de mettre fin au litige (Cass. 1° Civ., 03 Juillet 2008, n° 07-15. 493) en constatant elle-même l'abrogation implicite des articles 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par l'effet de la promulgation de la loi n° 82-506 du 15 Juin 1982 relative à la procédure applicable en cas de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat (JORF du 16 Juin 1982, p. 1899), résultant de l'incompatibilité radicale entre, d'une part, l'indépendance absolue de l'Avocat, consacrée par son serment, érigé au rang légal en 1982 et d'autre part, le régime disciplinaire auxquels les textes réglementaires prétendent l'assujettir.
*
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prohibent les comportements d'entreprises constitutifs d'abus de position dominante, tels ceux qui résultent de l'exercice de droits exclusifs ou spéciaux à elles conférés par un Etat membre de l'Union ;
QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile (CPC), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité (article 458 CPC) ;
QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif (Cass. 2° Civ., Janvier 1989, Bull. II, n° 12 ; Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n° X 08-17. 900) ;
QUE l'exercice par le bâtonnier, les membres du Conseil de l'ordre et les membres du Conseil Régional de discipline, des pouvoirs disciplinaires prévus par les articles 22 à 25-1, en particulier l'article 24, de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 180 à 199 du décret n° 91-1997 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, est de nature à créer, au détriment des Avocats poursuivis, qui sont les concurrents économiques de leurs confrères institués autorités de poursuites ou juges disciplinaires, des situations constitutives d'abus de position dominante dès lors que les mesures ou sanctions prononcées peuvent empêcher l'exercice professionnel de l'Avocat concerné ;
QUE la Cour d'appel n'a apporté aucune réponse au moyen tiré de l'incompatibilité du régime disciplinaire instauré par la législation et la réglementation françaises avec le droit de l'Union européenne (articles 101 à 106 TFUE), en raison du risque d'abus de position dominante qu'elles créent au préjudice des Avocats poursuivis, moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-B-1, pages 135/ 434 à 205/ 434 et 10° à 12° du dispositif, pages 418-419/ 434) et visé par l'arrêt attaqué en page 6/ 15 ;
QU'en statuant ainsi, en s'abstenant de répondre effectivement au moyen sus-énoncé, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 CPC, sanctionnées de nullité par l'article 458 CPC et violé l'article 16 DDH, les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP, ensemble les articles 101 à 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;
La cassation doit s'ensuivre ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne, consacré par l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE), s'oppose à une législation et une réglementation nationales, telles qu'elles résultent des articles 15, 16, 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, en tant que le régime disciplinaire qu'elles instaurent et dont elles prétendent rendre tributaires les Avocats inscrits à un Barreau français est un facteur de discrimination entre Avocats, sous l'angle de l'opportunité des poursuites, principe qui préside à la mise en oeuvre de ce régime ;
QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile (CPC), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité (article 458 CPC) ;
QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif (Cass. 2° Civ., 11 Janvier 1989, Bull. II, n° 12 ; Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n° X 08-17. 900) ;
QUE pour rejeter le moyen tiré de l'incompatibilité du régime disciplinaire instauré par la législation et la réglementation françaises avec le principe d'égalité de traitement et l'article 2 TUE, en raison de la discrimination entre Avocats que crée le principe de l'opportunité des poursuites, moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-B-2- a, pages 206/ 434 à 213/ 434 et 10° à 12° du dispositif, pages 418-419/ 434) et visé par l'arrêt attaqué en page 6/ 15, la Cour d'appel énonce que « L'opportunité des poursuites ne revêt aucun caractère discrétionnaire dès lors que la poursuite engagée par le Bâtonnier doit être motivée et soumise après une mesure d'instruction contradictoire menée par des rapporteurs qui sont membres du conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi et qui ne siègent pas dans la formation de jugement, et soumise à l'appréciation du Conseil de l'Ordre ou, sur appel, de la Cour, après un débat contradictoire, puis à la cour de Cassation (), étant précisé que tous les avocats y compris le Bâtonnier sont susceptibles d'être poursuivis disciplinairement selon cette procédure. (…) » ;
QU'en statuant ainsi, sans prendre en considération les six cas concrets d'Avocats énumérés par Maître X...dans ses écritures précitées du 08 Juin 2016 (pièce n° 193- § II-B-2- a, pages 209/ 434 à 213/ 434) illustrant des manquements manifestes à la déontologie des Avocats qui n'ont, cependant, fait l'objet d'aucunes poursuites disciplinaires de la part du bâtonnier ou du Procureur général, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 CPC, sanctionnées de nullité par l'article 458 CPC et violé l'article 16 DDH, les articles 6 § 1 et 14 § 1 PIDCP, ensemble le principe d'égalité de traitement, principe général du droit de l'Union européenne et l'article 2 du Traité sur l'Union européenne (TUE) ;
La cassation doit s'ensuivre ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1191 organisant la profession d'Avocat :
« Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d'un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.
La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.
Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. »
QU'il résulte de ce texte que le ou les rapporteurs désignés par la délibération du Conseil de l'Ordre frappée de recours ne peuvent procéder à aucun acte d'instruction, ni a fortiori déposer un quelconque rapport ;
QUE le rapport déposé en contravention à l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1191 organisant la profession d'Avocat est vicié d'inexistence juridique ou de nullité absolue ;
QUE pour rejeter le moyen tiré de l'inexistence juridique du rapport de Maîtres Yves I...et Sandrine J..., moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-B-3- c, pages 233/ 434 à 236/ 434 et 12- b° du dispositif, page 418/ 434) et visé par l'arrêt attaqué en page 9/ 15, la Cour d'appel énonce que « La délibération du 16 décembre 2014 critiquée par Maître X..., qui a désigné les rapporteurs, a été déclarée valable par arrêt de la cour de ce siège, du 24 septembre 2015 (…) » ;
QU'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de rejet rendu le 24 Septembre 2015 par la Première Chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 15/ 03552) n'est pas de nature à valider rétroactivement le rapport du 15 Juin 2015, ce, d'autant moins que cet arrêt a été frappé de pourvoi en cassation par Maître X...le 23 Novembre 2015 (pourvoi n° 1527395- pièce n° 123) et que ni cette décision ni l'arrêt de rejet du pourvoi rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation le 14 Décembre 2016 (pièce n° 200) n'ont déclaré irrecevable le recours de Maître X...du 19 Février 2015 (pièce n° 95), auquel s'attachait, en conséquence, un effet suspensif d'exécution, à tort méconnu par les rapporteurs, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1191 organisant la profession d'Avocat :
La cassation est inéluctable ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'aux termes de l'article 1145, alinéa 2 du Code civil :
« La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles. »
QUE l'article 117 du Code de procédure civile (CPC) dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
QU'il résulte de ces textes qu'aucun organisme ne peut prétendre avoir la personnalité morale ni ester en justice s'il ne justifie pas d'un objet social défini par des statuts ;
QUE pour rejeter le moyen tiré de l'absence de personnalité juridique du Barreau de Marseille et de la nullité des actes diligentés en son nom par Maîtres Erick K...et Fabrice L..., ès qualités de bâtonnier en exercice (saisine du Conseil Régional de discipline du 12 Décembre 2014 et appel du 14 Août 2015), moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-B-4, pages 238/ 434 à 252/ 434 et 12- b° du dispositif, page 418/ 434) et visé par l'arrêt attaqué en page 9/ 15, la Cour d'appel énonce que « Par ailleurs, le Barreau de Marseille qui est doté de la personne morale (sic), dispose d'un Règlement Intérieur comme le prévoit l'article 21 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1971 qui s'impose aux avocats inscrits. » ;
QU'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que le Barreau de Marseille est dépourvu de statuts (pièces n° 127 à 132), cette information ayant été enregistrée par la Commission d'accès aux documents administratifs (C. A. D. A.) dans son avis n° 20155905 du 21 Janvier 2016 notifié à Maître Philippe X...le 25 Janvier 2016 (pièce n° 130) et qu'en tout état de cause un Règlement intérieur ne peut, en aucune façon, suppléer à l'absence de statuts régulièrement publiés, pour l'information des tiers, la Cour d'appel a violé l'article 1145, alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article 117 du Code de procédure civile ;
La cassation doit s'ensuivre ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'aux termes de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sureté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. »
L'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) conclu à New-York le 16 Décembre 1966 contient la même norme :
« 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 (RS 0. 822. 719. 7) de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte – ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte – aux garanties prévues dans ladite convention. »
QUE dans l'interprétation authentique et faisant foi qu'en donne la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'association comprend la liberté de s'associer et/ ou de ne pas s'associer (CEDH, Plénière, 13 Août 1981, YOUNG, JAMES et WEBSTER c. Royaume-Uni, n° 7601/ 76 ; 7806/ 77 : l'adhésion forcée à un syndicat – closed shop – viole l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ; CEDH, 30 Juin 1993, Sigurdur A. SIGURJONSSON c ISLANDE, n° 16130/ 90, § 35, à propos de l'adhésion forcée à une association professionnelle de chauffeurs de taxis) d'où l'on tire le droit de quitter le groupe dont on ne partage pas les convictions profondes (CEDH, Grande Chambre, 29 Avril 1999, CHASSAGNOU et a. c. FRANCE, n° 25088/ 94, 28331/ 95 et 28443/ 95, § 117, à propos de l'adhésion forcée aux Associations Communales de Chasse Agréées-ACCA) ;
QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile (CPC), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité (article 458 CPC) ;
QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif (Cass. 2° Civ., 11 Janvier 1989, Bull. II, n° 12 ; Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n° X 08-17. 900) ;
QU'aucune réponse n'a été apportée par la Cour d'appel au moyen tiré de la violation de la liberté d'association (en l'occurrence, de ne pas s'associer), articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-B-5, pages 253/ 434 à 266/ 434 et 12° du dispositif, page 418/ 434)
QU'en s'abstenant de répondre à un tel moyen tendant à faire déclarer nuls l'acte de saisine du 09 Décembre 2014, le procès-verbal d'audition de Monsieur Gérard Y...en date du 28 Avril 2015, le rapport déposé le 15 Juin 2015 par Maîtres Yves I...et Sandrine J..., l'acte de convocation du 07 Juillet 2015 et l'acte d'appel du 14 Août 2015, actes dont le fondement légal (article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) est incompatible avec les normes supranationales susvisées, la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC, ensemble les articles 16 DDH, 11 CEDH et 22 PIDCP ;
La cassation est incontournable ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'il résulte du principe de cohérence, issu de la règle de l'estoppel de droit international public, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (Cass. Ass. Plén. 27 Février 2009, Sté SEDEA ELECTRONIQUE c/ Sté PACE EUROPE et a., n° M 07-19. 841 ; Cass. Com. 20 Septembre 2011, n° 10-22. 888, RTD civ. Octobre-Décembre 2011, p. 760) que sont frappées d'irrecevabilité les prétentions incohérentes (Cass. 1° Civ., 02 Avril 1996, Mme Sylvette M...née N...c/
Mme Franciane O...née P...et a., n° 93-10. 717 ; Cass. Com. 10 Mai 2000, M. James Q...c/ M. Georges R..., n° 97-18. 322 ; Cass. 1° Civ., 06 Juillet 2005, M. S...c/ Gouvernement de la République islamique d'Iran, n° S 01-15. 912 ; Cass. Com. 17 Mars 2009, Sté TERREAL c/ Sté TEJAS BORJA, n° 07-18. 842) ;
QU'aux termes de l'article 195, alinéa 1er du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel. » ;
QU'à l'instar de tout droit de procédure, le droit d'appel peut faire l'objet d'une renonciation ;
QUE pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'acte d'appel de Maître Fabrice L...en date du 14 Août 2015 (pièce n° 118), moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-E-1, pages 313/ 434 à 315/ 434 et 16° du dispositif, page 419/ 434) et visé par l'arrêt attaqué en pages 7 et 9/ 15, la Cour d'appel énonce :
« L'absence de décision par le du Conseil Régional de Discipline dans le délai requis ne peut que s'analyser, en application des dispositions de l'article 195 alinéa 1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoit qu'en l'absence de décision de l'instance disciplinaire dans le délai de huit mois, la demande est " réputée rejetée " qu'en une décision de rejet implicite et non, comme le soutient, à tort, Maître X..., en une décision de relaxe.
Dès lors, le bâtonnier est recevable à saisir la cour, conformément aux prévision de l'article 195. » ;
QU'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, notamment de la lettre en réponse du 09 Septembre 2015 (pièce n° 122) que Maître Fabrice L...a adressée à Maître Bernard T..., qui l'interrogeait le 21 Août 2015, que l'auteur de l'acte de convocation du 07 Juillet 2015 devant le Conseil Régional de discipline avait « sollicité le renvoi de cette affaire devant le Conseil Régional de Discipline », lequel n'a pas, « à cette occasion, (…) prorogé le délai pour statuer comme il avait la possibilité de le faire. » et n'a, luimême, à aucun moment, assorti sa demande de renvoi, à laquelle a fait droit le Conseil Régional de discipline, d'une demande de prorogation du délai de quatre mois, comme il lui était loisible de le faire en application de l'article 195, alinéa 2 du décret n° 91-1997 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, ni sollicité le prononcé d'une décision avant dire droit ou de sursis à statuer dans l'attente de la solution que la Cour d'Appel apporterait aux demandes d'annulation des deux délibérations du 16 Décembre 2014, ce dont il se déduisait que Maître L...avait implicitement, mais nécessairement, renoncé à faire appel d'une décision de relaxe civile à l'élaboration de laquelle il avait lui-même concouru, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 195, alinéa 1er du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, ensemble le principe de cohérence ;
La cassation doit s'ensuivre ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE l'article 30 du Code de procédure civile (CPC) dispose :
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
QU'aux termes de l'article 424 CPC :
« Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. » ;
QU'il résulte des articles 16, alinéa 4 et 197, alinéa 1er, deuxième phrase combinés du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991, que le Bâtonnier est seulement invité, devant la Cour, « à présenter ses observations », « le procureur général entendu », et non pas à être entendu en ses prétentions (« Affirmation en justice tendant à réclamer quelque chose » (Vocabulaire juridique Gérard CORNU, PUF, Quadrige 10° édition Janvier 2014, v° PRETENTION, p. 798) ;
Qu'il se déduit des textes précités que « dans le cadre de la procédure disciplinaire le Bâtonnier ne fait que la mettre en mouvement sans y participer directement, il n'en est pas partie. (…) » (CA, Aix-en-Provence, Première Chambre A, arrêt du 31 Mai 2016, Maître Philippe X...c/ Bâtonnier du Barreau de Marseille-RG n° 16/ 02677 – page 5/ 5 – pièce n° 175) ;
QU'en sa qualité de partie jointe, le ministère public n'exerce pas davantage l'action disciplinaire ;
QUE, selon l'article 455 du Code de procédure civile (CPC), « Le jugement doit être motivé. », à peine de nullité (article 458 CPC) ;
QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif (Cass. 2° Civ., 11 Janvier 1989, Bull. II, n° 12 ; Cass. 1° Civ. 17 Décembre 2009, n° X 08-17. 900) ;
QU'aucune réponse n'a été apportée par la Cour d'appel au moyen tiré de l'absence d'une quelconque action disciplinaire exercée par le bâtonnier ou le Procureur général, moyen articulé dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – § II-E-2, page 316/ 434 et 16° du dispositif, page 419/ 434) ;
QU'en s'abstenant de répondre à un tel moyen tendant à faire déclarer irrecevable l'acte d'appel de Maître Fabrice L...en date du 14 Août 2015 (pièce n° 118), la Cour d'appel a violé l'article 455 CPC, ensemble les articles 16 DDH, 6 § 1 CEDH, 14 § 1 PIDCP, 30 et 424 CPC, 16, alinéa 4 et 197, alinéa 1er, deuxième phrase combinés du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 ;
La cassation doit s'ensuivre ;
II-D-6/
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(une branche) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué refuse de faire application de l'article 267 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité au droit de l'Union européenne, notamment le droit de la concurrence, de la législation (articles 17, 22 à 25-1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) et de la réglementation (articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat) françaises, prétendant assujettir les Avocats à un régime disciplinaire ;
AUX MOTIFS QUE
« (…) Sur les questions préjudicielles
Il n'y a pas lieu à interprétation d'une norme communautaire au sens de l'article 267 § 3 (sic) du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, puisque la procédure disciplinaire est exclusive de toute discrimination et que l'avocat poursuivi dispose d'une protection juridictionnelle effective par le respect d'une instruction contradictoire et de recours juridictionnels, étant souligné qu'en l'espèce, la présente décision est susceptible d'un recours interne, de sorte que les questions posées ne sont pas pertinentes et il n'y a pas lieu de saisir la Cour de Justice Européenne.
(…) »
ALORS QU'aux termes de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) :
« La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :
a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ;
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais. » ;
QU'il résulte de cette norme supranationale, dans l'interprétation authentique et faisant foi qu'en donne la Cour de justice de l'Union européenne, que le refus de renvoi de la question préjudicielle peut être être opposé, au motif, alternativement :
1°) « que la question soulevée n'est pas pertinente »,
ou
2°) « que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour »,
ou
3°) « que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable sur la manière de résoudre la question posée. Avant de conclure à l'existence d'une telle situation, la juridiction nationale doit être convaincue que la même évidence s'imposerait également aux juridictions des autres Etats membres et à la Cour de justice. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que la juridiction nationale pourra s'abstenir de soumettre cette question à la Cour et la résoudre sous sa propre responsabilité. »
(CJCE, 06 Octobre 1982, SRL CILFIT, n° 283/ 81, point 16 ; CJUE 15 Septembre 2005, Intermodal Transports BV, C-495/ 03, points 33 et 39) ;
QU'en statuant comme elle l'a fait, sans motiver son refus de renvoi préjudiciel au regard de l'incompatibilité de la législation et de la réglementation françaises avec le droit de l'Union à raison des droits spéciaux ou exclusifs confiés à des concurrents des avocats poursuivis, la Cour a violé l'article 267 § 2 TFUE ;
La cassation doit s'ensuivre ;
II-D-7/
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :
(une branche) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué refuse de faire application de l'article 49, alinéa 2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 48 du décret n° 2015-233 du 27 Février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles (JO 1er Mars 2015, texte 9 sur 45) et de renvoyer au Conseil d'Etat la question préjudicielle de la légalité des articles 180 à 199 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat (incompétence du pouvoir réglementaire pour édicter des sanctions pouvant conduire à l'empêchement d'exercice professionnel) ;
AUX MOTIFS QUE
« (…) Sur les questions préjudicielles
(…)
Par ailleurs la question de Maître X...concernant la légalité des dispositions des articles 183 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne soulève aucune difficulté sérieuse dès lors qu'il a déjà été jugé par le Conseil d'Etat que le pouvoir réglementaire avait compétence pour déterminer la procédure et les sanctions disciplinaires, et que le Conseil constitutionnel a jugé que cette délégation ne portait pas atteinte à l'article 34 de la constitution, le principe de légalité des délits étant satisfait dès lors que les textes applicables font référence à des obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent. Dès lors, il n'y a pas lieu de saisir le conseil d'Etat d'une question préjudicielle à ce titre.
Il doit être ajouté à cet égard, compte tenu de l'argumentation développée par M. X...selon laquelle le principe de la légalité des délits et des peines exclurait la référence à des principes qu'il juge purement moraux, tels que l'honneur ou la délicatesse, qu'il est jugé que ces termes sont suffisamment précis dans la langue française, à l'instar de ceux de prudence ou de modération, pour qu'ils permettent d'éc (a) rter tout () arbitraire dans leur application déontologique et disciplinaire.
Les demandes de sursis à statuer de ces chefs ne sont donc pas fondées.
(…) »
ALORS QU'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 :
« La loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; (…) » ;
QU'il résulte de cette norme constitutionnelle que le pouvoir réglementaire est radicalement incompétent pour édicter des sanctions pouvant conduire à l'empêchement d'exercice professionnel, solution juridique que confirme l'arrêt n° 400 rendu le 1er Mars 2017 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 16-40. 278 – renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques – pièce n° 201) ;
QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 49, alinéa 2 CPC, ensemble les articles 34 et 37 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
II-B-8/
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :
(en seize branches) pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué « Dit que Maître X...a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...,
En conséquence,
Vu l'article 184 du décret du 27 novembre 1994 (sic),
Prononce à son encontre un blâme à titre de sanction disciplinaire,
Ordonne la publicité du dispositif de la présente décision dans le quotidien La Provence, aux frais de Maître X..., sans que le coût total de cette publication puisse dépasser la somme de 3. 000 euros HT, à la diligence du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille.
(…) »
AUX MOTIFS QUE
« (…)
Sur le fond
Selon l'article 3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 l'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, et humanité, dans le respect des termes de son serment. Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extra professionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184.
Le litige des époux Y...confié par eux à Maître X..., concerne un problème de voisinage à la suite de la détérioration partielle de la cloture grillagée avec la propriété voisine située à Bouc Bel Air.
Le litige s'est déroulé sur huit années de procédures de 2006 à 2014 devant de nombreuses juridictions : tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, Cour d'appel d'Aix-en-Provence (appels des ordonnances de référés des 12 septembre 2006, 7 mai 2007, 7 juin 2007, de l'ordonnance de mise en état du 18 février 2011, de l'ordonnance de taxe du 7 septembre 2007, contre le certificat de vérification des dépens du 8 juillet 2009, action en récusation du Premier Vice-Président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, action aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de l'ensemble des magistrats de la 4ème chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence), Cour de Cassation (pourvoi contre l'ordonnance du 7 mai 2007, de l'arrêt du 13 mars 2008, de celui du 9 janvier 2014 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'ordonnance du 9 décembre 2008 et le certificat de vérification des dépenses du 24 janvier 2014), Conseil d'Etat (contre une décision d'incompétence).
Initialement une expertise judiciaire a été instaurée par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence à laquelle les époux Y...ont refusé de participer, sur les recommandations de Maître X...et une dizaine d'instances ont donc été engagées pour ce litige faisant l'objet de plusieurs incidents de procédures et de plusieurs recours devant la Cour de Cassation, le dernier ayant été abandonné en l'état du désaccord entre Maître X...et l'avocat à la Cour de Cassation qu'il avait choisi pour représenter les époux Y....
Ces différentes procédures ont généré un coût d'environ 200. 000 euros se répartissant entre les frais, article 700, amendes et dépens à hauteur de 40. 000 euros et les débours et honoraires de Maître X...de plus de 160. 000 euros, 119. 000 euros HT selon Maître X..., pour un intérêt financier du litige, selon l'expert judiciaire initialement désigné, de 10. 000 euros.
Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. La dernière facture d'honoraires du mois de septembre 2014 a été rejetée par les époux Y...qui ont saisi le Bâtonnier.
La disproportion entre la multiplication des procédures et le cout généré par celles-ci, 20 fois supérieur au cout prévisionnel du litige, manifeste l'absence de conseil et de mise en garde de l'avocat à ses clients profanes alors qu'existent entre l'avocat et son client des relations de confiance et plus particulièrement en l'espèce, car les époux Y...étaient des amis de la famille X...et ils ont indiqué dans leur plainte avoir une confiance absolue en leur avocat.
Il lui appartenait en effet d'attirer leur attention sur les conséquences négatives de cet acharnement procédural inadapté à son objet. Or, il ne justifie pas avoir respecté ses obligations d'éclairer de façon réelle et circonstanciée ses clients sur les procédures qu'il a initiées auxquelles les clients auraient passé outre.
Au contraire, ces derniers ont indiqué qu'ils ont subi une " déferlante procédurale qui a commencé lorsque Maître X...a décidé de refuser l'expertise judiciaire ordonnée " mis en avant le " scandale financier " dont ils ont été victimes " et " l'obligation qui leur était faite de régler, sans discussion préalable, des honoraires de prestations après services rendus, sans avoir été prévenus par avance du coût de chacune des nouvelles actions " " et ont estimé qu'ils n'ont pas reçu les conseils appropriés, que leurs intérêts ont été négligés et leur confiance abusée.
Les termes des mandats signés par ses clients combinés à ceux relatifs à sa très grande autonomie dans le déroulement des procédures, posent la question de son désintéressement financier et la multiplication de ces procédures inefficaces pour ses clients, détachées de leurs intérêts en les associant à son combat personnel sur la contestation du statut de l'avocat, revêt à leur égard un caractère manifestement déloyal.
Il en résulte que Maître X...a manqué à ses obligations de prudence, délicatesse, loyauté à l'égard de ses clients, faits étrangers et sans incidence sur la procédure en contestation des honoraires.
Il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de Maître X...un blâme à titre de sanction disciplinaire et d'ordonner en application de l'article 184 alinéa 3 du décret du 27 novembre 1991 la publicité du dispositif de la présente décision dans le quotidien La Provence, aux frais de Maître X..., sans que le coût total de cette publication puisse dépasser la somme de 3. 000 euros HT, à la diligence du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Marseille.
(…) »
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) que l'on doit d'emblée rattacher à l'émergence de la Société civile :
« Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. »
QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE le principe constitutionnel de la liberté – primat irréductible de l'humanité-est posé aux articles 2, 4 et 5 DDH :
Art. 2 DDH :
« Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression. »
Art. 4 DDH : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »,
Art. 5 DDH :
« La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »,
QU'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 Juin 1793 :
« La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. »
QUE l'article 8 DDH énonce :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
QU'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 :
« La loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. (…) »
QUE le principe de souveraineté nationale s'oppose à toute subordination de la Société civile à l'Etat (« (…) Le pouvoir disciplinaire ne pourrait s'appliquer aux relations générales entre l'Etat et les citoyens sans supplanter d'une manière inadmissible le droit pénal ». (Doyen AUBY, D. 1952, chron. p. 111) ;
QUE la volonté générale telle que l'exprime l'article 6 DDH, se développe par la formule suivante empruntée à Denis DIDEROT : « (…) la volonté générale est dans chaque individu un acte pur de l'entendement qui raisonne dans le silence des passions sur ce que l'homme peut exiger de son semblable, et sur ce que son semblable est en droit d'exiger de lui ; (…) » ;
(Encyclopédie-article Droit naturel) ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 1er du Code civil :
« Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui habitent le territoire. »
QU'il découle de ce texte que la discipline générale (collective) au sein de la Nation est assurée au moyen du droit pénal, dans le respect du principe de légalité des délits et des peines ;
(« (…) Les lois pénales ou criminelles sont moins une espèce particulière de lois que la sanction de toutes les autres.
Elles ne règlent pas, à proprement parler, les rapports des hommes entre eux, mais ceux de chaque homme avec les lois qui veillent pour tous.
(…) »
(PORTALIS) ;
QU'aux termes de l'article 1er, I de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. »
QUE selon l'article 29, I de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, sont des professions libérales celles groupant « les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »
QU'il résulte de cette disposition législative que le qualificatif de profession réglementée doit être réservé aux activités économiques faisant peser une charge ou un risque sur la collectivité (tel que l'occupation du domaine public ou la circulation routière pour les exploitants et chauffeurs de taxis) dont l'Etat doit assurer le contrôle, au moyen d'une police administrative spéciale, ce qui n'est pas le cas de la profession d'Avocat dont l'objet et les moyens sont purement intellectuels. L'Avocat évolue davantage dans le monde intelligible (il fait des propositions de droit, pour l'essentiel), que dans le monde sensible (ses actes ne sont pas coercitifs et ne sont rendus opposables aux tiers que par décision du juge).
QUE la police spéciale des professions réglementées – qui est la déclinaison des pouvoirs propres de police générale que le Premier ministre détient sans habilitation législative et sur l'ensemble du territoire, aux fins d'assurer l'ordre public (CE, Labonne 08 Août 1919, Rec. 737)- s'exerce sur les professions qui ont noué expressément ou implicitement un lien avec la Puissance publique, en raison de la nature de l'activité en cause, des risques auxquels elle expose le public ou des charges qu'elle fait supporter à la collectivité ;
QUE les membres d'une profession libérale ne sauraient être rendus tributaires d'un régime disciplinaire, lequel n'a sa place qu'au sein d'une société fermée organisée en corps hiérarchisé, ce que n'est pas la profession d'Avocat ;
QUE le principe constitutionnel de réparation – responsabilité, qui découle de l'article 4 DDH suffit à assurer le respect par les membres d'une profession libérale de leur déontologie, notamment au regard de la fonction préventive de la responsabilité (cf Professeur Geneviève VINEY citée dans le Discours de Monsieur Jean-Jacques URVOAS, Garde des sceaux, Ministre de la justice – Présentation du projet de réforme du droit de la responsabilité civile – Académie des Sciences morales et politiques – Lundi 13 Mars 2017 (neuf pages – pièce n° 202) ;
QU'en outre, l'Avocat n'est pas le collaborateur du service public de la justice :
« (...) Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu qu'à l'égard d'un avocat, qui est le conseil représentant ou assistant l'une des parties en litige et non un collaborateur du service public de la justice, la responsabilité de l'Etat en raison d'une faute commise par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions ne peut, selon l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire, être engagée qu'en cas de faute lourde ; » (Cass. 1ère Civ., 13 Octobre 1998, M. Jean U...et a. c/ Agent judiciaire du Trésor, n° A 96-13. 862) ;
QU'à la répression, dans la personne même de l'intéressé, ou quant à sa liberté professionnelle, devra être substituée la neutralisation (l'annulation) de l'acte commis en violation de la déontologie ;
QUE la liberté d'entreprendre s'entend aussi bien de la liberté d'accès à une profession, que la liberté d'exercice professionnel ;
« (…)
– SUR LE GRIEF TIRE DE L'ATTEINTE A LA LIBERTE D'ENTREPRENDRE :
6. Considérant que la liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est loisible au législateur d'apporter à cette liberté des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
7. Considérant, d'une part, que la liberté d'entreprendre comprend non seulement la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de cette profession ou de cette activité ; que, par suite, la circonstance que l'affiliation à une corporation obligatoire ne conditionne pas l'exercice d'une profession mais en découle, n'a pas pour effet de rendre inopérant le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre ;
8. Considérant, d'autre part, que le premier alinéa de l'article 100 du code susvisé dispose que l'autorité administrative décide, à la demande de la majorité des exploitants intéressés, de l'affiliation obligatoire à une corporation lorsqu'il s'agit de préserver les intérêts communs d'entreprises relevant de l'artisanat ;
(…) »
(CC, Décision n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012- M. Christian V...)
« (…)
3. Le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce qu'en ne définissant pas avec suffisamment de précision les critères permettant au pouvoir réglementaire de déroger aux conditions énoncées par le 2° et le 3° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, les dispositions du 2° de cet article méconnaîtraient l'étendue de la compétence du législateur dans des conditions qui affectent la liberté d'entreprendre.
(…)
5. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Selon l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ».
6. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
7. Selon l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Les droits de la défense sont garantis par cette disposition. En vertu de la loi du 31 décembre 1971, la profession d'avocat dispose, sauf exceptions, du monopole de l'assistance et de la représentation en justice. Par conséquent, il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à cette profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense et de la liberté d'entreprendre.
8. L'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que toute personne souhaitant devenir avocat doit répondre à des conditions de nationalité, de diplome, d'aptitude, de compétence et de moralité. En prévoyant des dérogations à la condition de diplome ainsi qu'à la condition de détention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, le législateur a entendu permettre l'accès à cette profession à des personnes ayant acquis par l'exercice de certaines fonctions ou activités de nature juridique, pendant une durée suffisante, sur le territoire national, des compétences professionnelles équivalentes à celles que garantit l'obtention de ces diplomes. Il en résulte qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a suffisamment défini les garanties encadrant l'accès à la profession d'avocat et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.
(CC, Décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016- M. Eìric W...) ;
« (…)
Considérant que par l'article 3 de la loi constitutionnelle du 25 Février 1875, le président de la République est placé à la tête de l'administration française et chargé d'assurer l'exécution des lois ;
(…) »
(CE, 28 Juin 1918, Heyriès, Rec. 651 ; S. 1922. 3. 49, note Hauriou, GAJA 2015, n° 30, p. 178)
« (…)
Considérant que si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celle des 22 Décembre 1789 – 08 Janvier 1790 et celle du 05 Avril 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient au chef de l'Etat, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, de déterminer celles des mesures de police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l'ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation générale édictée par le chef de l'Etat toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l'intérêt public peut commander dans la localité ; (…) »
(…) »
(CE, 08 Août 1919, Labonne, Rec. 737 ; GAJA 2015, n° 34, p. 203)
« (…)
Mais le terme d'exécution des lois a un sens beaucoup plus vaste. Il comporte une tâche plus générale qui est d'assurer le minimum des conditions nécessaires à la continuité de la vie nationale, c'est-à-dire le maintien de l'ordre public et la marche des services publics, et ceci indépendamment même de prescriptions formelles du législateur. Deux arrêts du Conseil d'Etat illustrent cette formule.
(…)
La réponse est donnée par un des'visas'de l'arrêt : Vu la loi constitutionnelle du 25 Février 1875. Or, dans cette partie de la Constitution de 1875, un seul article peut se rapporter à la question ; c'est l'art. 3 de la loi constitutionnelle précitée qui dispose :'Le Président de la République surveille et assure l'exécution des lois.'Il s'ensuit que la mission d'exécution des lois ne se limite pas à l'exécution de chaque loi, mais comporte une tâche générale de maintien de l'ordre public. Cette mission est donnée à l'exécutif une fois pour toutes dans la Constitution, et n'a pas à être rappelée par des lois particulières.
(…)
(Georges VEDEL, Pierre DELVOLVE – Droit administratif, PUF 9° édition Octobre 1984, pp. 59 – 60).
QUE la police administrative générale dont l'objet principal est le maintien de l'ordre public procède de la mission d'exécution des lois que le Constituant a confié au Premier ministre (art. 21 de la Constitution du 04 Octobre 1958).
QUE s'il appartient au pouvoir réglementaire (Premier ministre), d'assurer une bonne administration de la justice en réglementant la procédure civile et la procédure administrative contentieuse, qui ont le caractère réglementaire (art. 37 Constitution), il revient au législateur seul de concilier les nécessités de l'Ordre public procédural avec les exigences des droits de la défense et du droit à un recours juridictionnel effectif (art. 16 DDH) ;
QU'en prononçant « à l'encontre de Maître X...un blâme à titre de sanction disciplinaire », la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 2, 3, 4, 5 et 16 DDH, 34 et 37 de la Constitution du 04 Octobre 1958, ensemble les articles 1er, I, 3, alinéa 2 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 29, I de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QUE ne peut être assujettie à un régime disciplinaire ou de police administrative l'activité qui relève de l'ordre public constitutionnel, comme c'est le cas de la mission de défense traditionnellement dévolue à l'Avocat dans une Société démocratique (CC, 19 et 20 Janvier 1981, décision n° 80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, § 52) ;
QUE ne saurait davantage être jugé suffisamment protecteur des prérogatives constitutionnelles de défense un contrôle judiciaire des mesures disciplinaires infligées à un Avocat pouvant aller jusqu'à l'empêchement d'exercice (CC, 16 Juillet 1971, contrat d'association) ;
QUE le régime disciplinaire, qui ne se conçoit logiquement qu'au sein d'une société fermée et en présence de liens individualisés tissés avec la puissance publique est inapplicable aux entreprises évoluant sur un marché concurrentiel ;
QU'il appartient au législateur seul « d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, (…) » ;
QUE « les mesures de police administrative susceptibles d'affecter l'exercice des libertés constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public ; »
(CC, Décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003- Loi pour la sécurité intérieure, § § 8 et 9) ;
QUE le statut constitutionnel de l'Avocat défenseur a été consacré par le Conseil constitutionnel français dans sa décision n° 80-127 DC des 19 et 20 Janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes ; v. article de Maître Philippe X...« Le statut constitutionnel de l'Avocat défenseur », publié dans la Gazette du Palais-Doctrine, n° 336 à 338 des 2-4 Décembre 2007, pp. 3 à 8, sur le site Internet www. philippekrikorian-avocat. fr et référencé sur le site officiel du Conseil constitutionnel www. conseil-constitutionnel. fr – Revue doctrinale française et étrangère), laquelle en vertu de l'article 62 alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 s'impose « aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles » :
« (…) En ce qui concerne l'article 66 de la loi relatif à la discipline des avocats et à la police de l'audience :
48. Considérant que, selon les auteurs de l'une des saisines, l'article 66 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel serait contraire aux droits de la défense ; qu'en effet, il permettrait au président de toute juridiction de l'ordre judiciaire d'écarter discrétionnairement de la barre, pendant deux jours, au nom de la sérénité des débats, un avocat ; que, s'il est permis au bâtonnier de désigner d'office un avocat pour remplacer l'avocat écarté de l'audience, cette garantie ne saurait être regardée comme suffisante, un tel système pouvant avoir pour effet de confier la défense à un avocat ignorant tout du procès ; qu'en outre et surtout, en ne précisant pas si les débats sont suspendus, en n'indiquant pas les conditions de leur poursuite, le premier alinéa de l'article 25-1 nouveau de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel qu'il résulte de l'article 66 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel permettrait que le procès se déroule au moins pendant deux jours sans que le prévenu soit assisté de son conseil, la désignation d'un remplaçant commis d'office par le bâtonnier n'intervenant qu'en cas de prorogation.
49. Considérant que l'article 66 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour premier objet d'abroger les anciennes dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi que celles de la loi du 15 janvier 1963 relative à la Cour de sûreté de l'Etat et celles du code de justice militaire qui confiaient à la juridiction devant laquelle un avocat manquait à ses obligations la répression de ces manquements par des peines disciplinaires pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer sa profession et de les remplacer par un nouvel article 25 de la loi du 31 décembre 1971 prévoyant, à l'initiative de la juridiction, une poursuite disciplinaire devant le conseil de l'Ordre ; que ces dispositions nouvelles ne sont pas, en elles-mêmes, contraires à la Constitution.
50. Considérant que l'article 66, paragraphe II, compte tenu de la suppression du pouvoir disciplinaire de la juridiction sur l'avocat, insère, d'autre part, dans la loi du 31 décembre 1971 sus-mentionnée un article 25-1 ainsi conçu : Lorsque l'attitude d'un avocat compromet la sérénité des débats, le président peut, en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience, le bâtonnier du conseil de l'Ordre du barreau du tribunal ou son représentant entendu, décider d'écarter cet avocat de la salle d'audience pour une durée qui ne peut excéder deux jours. Il appartient au bâtonnier du conseil de l'Ordre du barreau du tribunal ou à son représentant de décider, s'il y a lieu, de la prorogation de cette mesure jusqu'à ce que le conseil de l'Ordre compétent ait statué sur l'instance disciplinaire et de désigner d'office un autre avocat pour l'audience pendant la durée qu'il détermine ;
51. Considérant qu'il résulte tant des termes que des travaux préparatoires de cette disposition qu'elle permet au président d'une juridiction d'écarter un avocat de la salle d'audience en vertu de ses pouvoirs de police de l'audience et pour préserver la sérénité des débats sans même que, pour autant, l'avocat ait nécessairement manqué aux obligations que lui impose son serment et tombe sous le coup des poursuites disciplinaires visées par l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte du paragraphe 1 de l'article 66 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel.
52. Considérant que, même si la mesure que le président, aux termes de l'article 25-1 précité, pourrait prendre à l'égard d'un avocat dont l'attitude compromettrait la sérénité des débats, avait le caractère d'une simple mesure de police de l'audience et ne revêtait pas celui d'une sanction disciplinaire, il ne demeure pas moins que cette mesure, qui pourrait intervenir alors que l'avocat n'a manqué à aucune des obligations que lui impose son serment et alors qu'il a donc rempli son rôle de défenseur, serait contraire, tant dans la personne de l'avocat que dans celle du justiciable, aux droits de la défense qui résultent des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; que, dès lors, le paragraphe II de l'article 66 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est contraire à la Constitution ;
53. Considérant que les autres dispositions de l'article 66 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sont inséparables des dispositions du paragraphe II contraires à la Constitution ; que, dans ces conditions, l'article 66 de la loi ne peut qu'être déclaré, dans sa totalité, contraire à la Constitution ; (…) (CC, 19 et 20 Janvier 1981, décision n° 80-127 DC, loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes).
QUE très tôt, le Conseil constitutionnel a donné à l'article 62, alinéa 3 de la Constitution une portée maximale en décidant que « l'autorité des décisions visées par cette disposition s'attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ; »
(CC, décision n° 62-18 L du 16 Janvier 1962, Nature juridique des dispositions de l'article 31- alinéa 2- de la loi n° 60-808 du 5 août 1960
QU'aux termes de l'article 1er, I de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. »
Quant au principe d'indépendance, il est clairement affirmé par l'article 1er, alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 qui dispose :
« La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. ».
On le relève, encore, dans le serment de l'Avocat :
« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » (art. 3, al. 2 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques),
et se trouve réaffirmé à l'article 53 de ladite loi :
« Dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du présent titre. (…) »
QUE Le caractère d'indépendance est encore fortement marqué dans la définition des professions libérales par l'article 29, I de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives comme celles groupant « les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »
Le Code de déontologie des Avocats européens annexé au Règlement Intérieur National (R. I. N.) des Barreaux de France (Mai 2014) prévoit, de la même façon :
" 21. 1. 1 La mission de l'avocat
Dans une société fondée sur le respect de la justice, l'avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l'exécution fidèle d'un mandat dans le cadre de la loi. L'avocat doit veiller au respect de l'Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l'avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d'être son conseil. Le respect de la mission de l'avocat est une condition essentielle à l'Etat de droit et à une société démocratique. (...) "
« 21. 2. 1 Indépendance
21. 2. 1. 1 La multiplicité des devoirs incombant à l'avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d'influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l'impartialité du juge. L'avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger l'éthique professionnelle pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.
21. 2. 1. 2 Cette indépendance est nécessaire pour l'activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l'avocat n'a aucune valeur, s'il n'a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l'effet d'une pression extérieure.
(...)
21. 4. 3 Respect du juge
Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l'office du juge, l'avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne. »
QU'eu égard au statut constitutionnel de l'Avocat défenseur, seul le législateur organique est compétent pour aménager la liberté de la défense qu'incarne ce professionnel ;
QU'il résulte, en outre, du principe de liberté tel que consacré et défini par les articles 2, 4 et 5 DDH qu'aucun membre d'une profession libérale ne peut être soumis à un régime disciplinaire que caractérise l'existence d'un lien de subordination hiérarchique, auquel ce professionnel n'est pas, par essence, assujetti ;
QUE le régime disciplinaire est a fortiori banni de toute profession libérale dont les membres, à l'instar des Avocats, prêtent le serment d'INDEPENDANCE ABSOLUE ;
QUE le principe d'INDEPENDANCE ABSOLUE qui, en vertu des textes qui précèdent, s'impose à l'Avocat en toutes circonstances, s'oppose radicalement à tout contrôle disciplinaire de son comportement et lui procure naturellement une immunité juridictionnelle à raison des opinions qu'il émet et des actes qu'il accomplit dans l'exercice de sa mission de défense ;
QU'en outre, le principe constitutionnel de réparation – responsabilité, qui découle de l'article 4 DDH suffit à assurer le respect par les membres d'une profession libérale de leur déontologie, notamment au regard de la fonction préventive de la responsabilité ;
QU'en prononçant « à l'encontre de Maître X...un blâme à titre de sanction disciplinaire », la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 2, 4, 5 et 16 DDH, 34, 37 de la Constitution du 04 Octobre 1958, ensemble les articles 1er, I, 3, alinéa 2 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 29, I de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH), « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; (…) » d'où résulte le principe de réparation-responsabilité, selon lequel « nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » (CC, décision n° 82-144 DC du 22 Octobre 1982, Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel, § 3) ;
QUE les dérogations apportées par le législateur à ce principe, en certaines matières, sont seulement partielles, « en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ; » (CC, décision n° 82-144 DC du 22 Octobre 1982, Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel, § 4) ;
QUE « le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces fautes ; (…) » (CC, décision n° 82-144 DC du 22 Octobre 1982, Loi relative au développement des institutions représentatives du personnel, § 5) ;
QUE ces principes valent autant en responsabilité criminelle que délictuelle (CC, décision n° 89-262 DC du 07 Novembre 1989, § § 8 à 10), quasi-délictuelle ou en responsabilité contractuelle (CC, Décision n° 99-419 DC du 09 novembre 1999- Loi relative au pacte civil de solidarité, § 61),
QUE l'universalité du principe de responsabilité civile fait obstacle à l'ouverture par le pouvoir normatif (législateur ou pouvoir exécutif) d'une action en justice au profit d'une personne qui n'est pas lésée par le comportement prétendument préjudiciable ;
QU'aux termes de l'article 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QU'il s'ensuit qu'une action en réparation est ouverte devant les juridictions de droit commun au profit des personnes qui s'estimeraient lésées par les agissements d'un Avocat avec lequel elles ont ou non contracté ;
QUE le caractère libéral de la profession d'Avocat, qui interdit d'y voir une profession réglementée, s'oppose à toute ingérence du pouvoir exécutif dans le libre exercice, par ses membres, de leur mission constitutionnelle de défense ;
QUE le principe constitutionnel de réparation responsabilité est suffisant à assurer une protection juridictionnelle effective aux personnes lésées par d'éventuels manquements déontologiques ;
QU'en prononçant « à l'encontre de Maître X...un blâme à titre de sanction disciplinaire », la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les articles 2, 4, 5 et 16 DDH, 34, 37 de la Constitution du 04 Octobre 1958, ensemble les articles 1er, I, 3, alinéa 2 et 53 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et l'article 29, I de la loi n° 2012-387 du 22 Mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ;
La cassation est, dès lors, encourue ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'ancien article 1382 du Code civil (nouvel article 1240) :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
QUE si « le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature administrative ou pénale en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction » (CC, Décision n° 2015-513/ 514/ 526 QPC du Janvier 2016 (M. Alain H...et autres), les principes d'universalité de la responsabilité civile et d'unicité de la faute civile font obstacle au cumul de plusieurs régimes de responsabilité dans la sphère du droit commun ;
QU'en prononçant un blâme à l'encontre de Maître X...sans dire en quoi celui-ci aurait engagé sa responsabilité sur le fondement d'une faute civile, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, devenu l'article 1240 du même Code, le 1er Octobre 2016 ;
La cassation doit s'ensuivre ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le principe d'opposabilité des jugements aux tiers fait obstacle au jugement des mêmes faits par une juridiction prétendument disciplinaire ou la Cour d'appel, sans qu'il soit tenu compte des questions de fait et de droit irrévocablement tranchées ;
QU'en outre, aux termes de l'article 1200 du Code civil :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QU'en imputant à Maître X...un manquement déontologique et en prononçant à son encontre un blâme, sans tenir compte des questions de fait et de droit irrévocablement tranchées par l'ordonnance de la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 Février 2016 (pièce n° 178), dont il ressort que Maître X...n'a commis aucune faute contractuelle ou extra-contractuelle, civile ou déontologique, dès lors qu'il a scrupuleusement exécuté les différents mandats de représentation et d'assistance en justice à lui confiés par ses clients, tout au long des huit années de procédures, après avoir dûment informé ses mandants notamment du risque financier s'y attachant et tirant de son travail (820 heures approuvées) une juste rémunération acceptée « après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive. » (page 4/ 5 de l'ordonnance du 28 Juin 2016 – pièce n° 178), la Cour d'appel a méconnu le principe d'opposabilité des jugements aux tiers dont elle devait faire application et violé l'article 1200 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, qu'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE les articles 1142 et 1147 anciens du Code civil disposent :
Art. 1142 :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
QU'aux termes de l'article 1217 nouveau du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
QU'aux termes des articles 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Article 25-1 :
En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.
Article 26 :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QUE selon les articles 411 à 412 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 411 CPC :
« Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » ;
Article 412 CPC :
« La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Article 413 CPC :
« Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire » ;
QUE les articles 697 et 698 CPC disposent :
Article 697 CPC :
« Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »
Article 698 CPC :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« (l'Avocat) fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'il est encore précisé par l'article 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 susvisé du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, (tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse), même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QU'il résulte des textes qui précèdent que l'Avocat, « investi d'un devoir de compétence » est « tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client » (Cass. 1° Civ., 14 Mai 2009, n° 08-15. 899) sans que les principes de prudence, modération, délicatesse et loyauté puissent y faire obstacle ;
QU'il incombe à l'Avocat, dans cet ordre d'idées, « de mettre en oeuvre tous les moyens utiles de nature à assurer la défense des intérêts de son client et de prendre toutes les initiatives nécessaires, (…) » (Cass. 1° Civ., 14 Avril 2016, n° 15-18. 003), de même que de présenter, pour son mandant « dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; » (Cass. Ass. Plen. 07 Juillet 2006, n° 04-10. 672) ;
QUE « l'exercice d'une action en justice constitue en droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; » (Cass. 2° Civ., 19 Novembre 2009, M. Frédéric XX...et Mme Caroline YY...c/ CRCAM du Midi et a., n° U 08-20. 312) ;
QU'en conséquence, n'est pas fautive l'exécution, sans carence ni excès, d'un mandat de représentation et d'assistance en justice dont l'objet n'est pas contraire à l'ordre public ;
QU'en disant que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...» aux motifs de « la multiplication des procédures », mais sans caractériser une faute (défaillance) dans l'exécution du mandat de représentation et d'assistance que ceux-ci lui avaient expressément confié, la Cour d'appel a violé les articles 6, 1134 ancien du Code civil (article 1103 nouveau), 1102 et 1200 nouveaux du Code civil, 1142 et 1147 anciens du Code civil, 1217 nouveau du Code civil, 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 411 à 413 du Code de procédure civile, 697 et 698 du même Code, ensemble les article 3, alinéa 3 ; 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat, les articles 6 CEDH et 14 PIDCP ;
La cassation doit s'ensuivre inévitablement ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, qu'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuellene permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE les articles 1142 et 1147 anciens du Code civil disposent :
Art. 1142 :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
QU'aux termes de l'article 1217 nouveau du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
QU'aux termes des articles 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Article 25-1 :
En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.
Article 26 :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QUE selon les articles 411 à 412 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 411 CPC :
« Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » ;
Article 412 CPC :
« La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Article 413 CPC :
« Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire » ;
QUE les articles 697 et 698 CPC disposent :
Article 697 CPC :
« Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »
Article 698 CPC :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« (l'Avocat) fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'il est encore précisé par l'article 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 susvisé du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, (tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse), même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QU'aucun texte ne limite le volume de diligences que l'Avocat doit accomplir dans l'exécution du mandat de représentation et d'assistance en justice dont ses clients l'investissent ni ne subordonne leur coût, en termes d'honoraires, frais et dépens, à l'intérêt financier du litige ;
QU'en disant que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...» aux motifs de « La disproportion entre la multiplication des procédures et le coût généré par celles-ci, 20 fois supérieur au coût prévisionnel du litige », mais sans caractériser une faute (défaillance) dans l'exécution du mandat de représentation et d'assistance que ceux-ci lui avaient expressément confié, la Cour d'appel a violé les articles 6, 1134 ancien du Code civil (article 1103 nouveau), 1102 et 1200 nouveaux du Code civil, 1142 et 1147 anciens du Code civil, 1217 nouveau du Code civil, 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 411 à 413 du Code de procédure civile, 697 et 698 du même Code, ensemble les article 3, alinéa 3 ; 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat et les articles 6 CEDH, 14 PIDCP ;
La cassation devra derechef être prononcée ;
ALORS, DE HUITIEME PART, qu'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE les articles 1142 et 1147 anciens du Code civil disposent :
Art. 1142 :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
QU'aux termes de l'article 1217 nouveau du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
QU'aux termes des articles 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Article 25-1 :
En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.
Article 26 :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QUE selon les articles 411 à 412 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 411 CPC :
« Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » ;
Article 412 CPC :
« La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Article 413 CPC :
« Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire » ;
QUE les articles 697 et 698 CPC disposent :
Article 697 CPC :
« Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »
Article 698 CPC :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« (l'Avocat) fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'il est encore précisé par l'article 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 susvisé du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, (tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse), même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QU'en outre, l'article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
QU'il résulte de cette disposition réglementaire et de l'article 1134 du Code civil que la dénaturation par commission (Cass. 1° Civ., 29 Mai 1996, n° 94-13. 990 ; Cass. 1° Civ., 19 Juin 2001, n° 98-16. 183 ; Cass. 2° Civ., 26 Juin 2003, n° 00-12. 733 ; Cass. 2° Civ., 31 Mai 2007, n° 06-12. 704 ; Cass. 2° Civ., 23 Octobre 2014, arrêt n° 1645 F-D, pourvoi n° K 13-23. 107) ou par omission (Cass. 2° Civ., 04 Juillet 2007, n° 06-13. 763 ; Cass. Soc. 16 Décembre 2009, n° 08-44. 445 ; Cass. 2° Civ., 28 Février 2013, n° 11-27. 951) des pièces acquises aux débats ou des actes de procédure vicie de nullité la décision du juge ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce que « La disproportion entre la multiplication des procédures et le cout généré par celles-ci, 20 fois supérieur au coût prévisionnel du litige, manifeste l'absence de conseil et de mise en garde de l'avocat à ses clients profanes (…) » ;
QU'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence que tant la convention d'honoraires signée par les époux Y...en date du 15 Septembre 2006 (pièce n° 1), que chacun des quinze mandats aux fins d'extension de mission et de poursuite de la procédure par eux signés respectivement les 17 Novembre 2006 (pièce n° 2), 23 Mars 2007 (pièce n° 3), 09 Mai 2007 (pièce n° 4), 11 Juin 2007 (pièce n° 5), 13 Juin 2007 (pièce n° 6), 16 Octobre 2007 (pièce n° 7), 20 Mars 2008 (pièce n° 8), 12 Février 2009 (pièce n° 9), 20 Juillet 2009 (pièce n° 10), 31 Août 2009 (pièce n° 11), 1er Mars 2011 (pièce n° 12), 02 Septembre 2011 (pièce n° 13), 21 Octobre 2011 (pièce n° 14), 08 Juin 2012 (pièce n° 15) et 24 Mars 2014 (pièce n° 17) (détaillés dans les conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appels abusifs du 08 Juin 2016, pages 387/ 434 à 400/ 434 – pièce n° 193)- documents visés par l'arrêt attaqué mais non analysés par lui-attiraient particulièrement l'attention des mandants sur le risque financier s'attachant aux procédures pour lesquelles ils donnaient mandat exprès à leur Avocat, en termes d'honoraires, frais et débours, dommages-intérêts et amendes civiles, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des actes obligatoires produits devant elle et dont elle devait faire application ;
QUE la cassation devra, en conséquence, être prononcée pour violation de l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau) et de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QU'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE les articles 1142 et 1147 anciens du Code civil disposent :
Art. 1142 :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
QU'aux termes de l'article 1217 nouveau du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
QU'aux termes des articles 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Article 25-1 :
En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.
Article 26 :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QUE selon les articles 411 à 413 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 411 CPC :
« Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » ;
Article 412 CPC :
« La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Article 413 CPC :
« Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire » ;
QUE les articles 697 et 698 CPC disposent :
Article 697 CPC :
« Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »
Article 698 CPC :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« (l'Avocat) fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'il est encore précisé par l'article 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 susvisé du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, (tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse), même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QU'en outre, l'article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
QU'il résulte de cette disposition réglementaire et de l'article 1134 du Code civil que la dénaturation par commission (Cass. 1° Civ., 29 Mai 1996, n° 94-13. 990 ; Cass. 1° Civ., 19 Juin 2001, n° 98-16. 183 ; Cass. 2° Civ., 26 Juin 2003, n° 00-12. 733 ; Cass. 2° Civ., 31 Mai 2007, n° 06-12. 704 ; Cass. 2° Civ., 23 Octobre 2014, arrêt n° 1645 F-D, pourvoi n° K 13-23. 107) ou par omission (Cass. 2° Civ., 04 Juillet 2007, n° 06-13. 763 ; Cass. Soc. 16 Décembre 2009, n° 08-44. 445 ; Cass. 2° Civ., 28 Février 2013, n° 11-27. 951) des pièces acquises aux débats ou des actes de procédure vicie de nullité la décision du juge ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce que « Les termes des mandats signés par ses clients combinés à ceux relatifs à sa très grande autonomie dans le déroulement des procédures, posent la question de son désintéressement financier et la multiplication de ces procédures inefficaces pour ses clients, détachés de leurs intérêts en les associant à son combat personnel sur la contestation du statut de l'avocat, revêt à leur égard un caractère manifestement déloyal. (…) » ;
QU'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence – ni visées ni analysées par elle-que les procédures diligentées à la demande expresse de ses clients avaient été, à plusieurs reprises, couronnées de succès (jugement d'incompétence rendu le 22 Mai 2009 par le Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence (pièce n° 52) devant invalider toutes les décisions rendues auparavant, ainsi que le rapport d'expertise que l'adversaire de Monsieur Y...prétendait lui opposer ; arrêt rendu le 24 Novembre 2011 par la Première Chambre B de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence prononçant la récusation de Madame Anne-Marie ZZ..., Premier Vice-Président du Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (pièce n° 54) et ordonnance rendue le 12 Janvier 2012 procédant au remplacement de Madame Anne-Marie ZZ...(pièce n° 55), arrêt rendu le 09 Janvier 2014 par lequel la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, faisant droit partiellement à l'appel de Monsieur Y..., l'a déchargé des dommages-intérêts auxquels il avait été condamné en première instance (pièce n° 57), la Cour d'appel relevant, à cet égard, que le comportement procédural de Monsieur Y...« relève de l'exercice de ses droits et ne caractérise pas de sa part une mauvaise foi, une malice ou une erreur équipollente au dol » (page 7/ 8 de l'arrêt du 09 Janvier 2014) et ne pouvaient, partant, être considérées comme étant « inefficaces » pour les époux Y..., comme l'a indiqué, à tort, l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des documents soumis à son appréciation ;
QUE la cassation devra, en conséquence, être prononcée pour violation de l'article 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau) et de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
ALORS, DE DIXIEME PART, QU'aux termes de l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, à pleine valeur constitutionnelle, « (…) Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. » ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce que « Les termes des mandats signés par ses clients combinés à ceux relatifs à sa très grande autonomie dans le déroulement des procédures, posent la question de son désintéressement financier et la multiplication de ces procédures inefficaces pour ses clients, détachés de leurs intérêts en les associant à son combat personnel sur la contestation du statut de l'avocat, revêt à leur égard un caractère manifestement déloyal. (…) » ;
QU'en statuant ainsi, alors que la défense par Maître X...du statut constitutionnel de l'Avocat défenseur, qui découle directement de la décision n° 80-127 DC du Conseil constitutionnel en date des 19 et 20 Janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, § 52, laquelle ne peut que mieux servir les intérêts de ses clients, n'est, en aucune façon, susceptible de lui être imputée à faute, la Cour d'appel a violé l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946 ;
ALORS, DE ONZIEME PART, QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ;
QU'en outre, aux termes de l'article 12 CPC :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) »
QU'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce qu'« Il lui appartenait en effet d'attirer leur attention sur les conséquences négatives de cet acharnement procédural inadapté à son objet. Or, il ne justifie pas avoir respecté ses obligations d'éclairer de façon réelle et circonstanciée ses clients sur les procédures qu'il a initiées auxquelles les clients auraient passé outre. » ;
QU'en statuant ainsi, alors que par son arrêt n° 2014/ 1 rendu le 09 Janvier 2014 (RG n° 11/ 04351- pièce n° 57), dont l'efficacité substantielle est opposable erga omnes et auquel le désistement de pourvoi de Monsieur Gérard Y...a conféré le caractère irréfragable, la Quatrième Chambre A de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a jugé que le comportement procédural de Monsieur Y...« relève de l'exercice de ses droits et ne caractérise pas de sa part une mauvaise foi, une malice ou une erreur équipollente au dol » (page 7/ 8 de l'arrêt du 09 Janvier 2014), ce dont on déduit nécessairement que les diligences de Maître X...ne pouvaient nullement s'analyser en « acharnement procédural inadapté à son objet », la Première Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu la chose jugée par l'arrêt du 09 Janvier 2014, en lui substituant indûment sa propre appréciation de faits dont elle n'était pas saisie, ensemble le principe d'opposabilité des jugements aux tiers, les articles 16 DDH, 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
La cassation est inéluctable ;
ALORS, DE DOUZIEME PART, QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ;
QU'en outre, aux termes de l'article 12 CPC :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) »
QU'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE les articles 1142 et 1147 anciens du Code civil disposent :
Art. 1142 :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
QU'aux termes de l'article 1217 nouveau du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
QU'aux termes des articles 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Article 25-1 :
En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.
Article 26 :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QUE selon les articles 411 à 412 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 411 CPC :
« Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » ;
Article 412 CPC :
« La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Article 413 CPC :
« Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire » ;
QUE les articles 697 et 698 CPC disposent :
Article 697 CPC :
« Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »
Article 698 CPC :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« (l'Avocat) fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'il est encore précisé par l'article 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 susvisé du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, (tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse), même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QU'en outre, l'article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
QU'il résulte de cette disposition réglementaire et de l'article 1134 du Code civil que la dénaturation par commission (Cass. 1° Civ., 29 Mai 1996, n° 94-13. 990 ; Cass. 1° Civ., 19 Juin 2001, n° 98-16. 183 ; Cass. 2° Civ., 26 Juin 2003, n° 00-12. 733 ; Cass. 2° Civ., 31 Mai 2007, n° 06-12. 704 ; Cass. 2° Civ., 23 Octobre 2014, arrêt n° 1645 F-D, pourvoi n° K 13-23. 107) ou par omission (Cass. 2° Civ., 04 Juillet 2007, n° 06-13. 763 ; Cass. Soc. 16 Décembre 2009, n° 08-44. 445 ; Cass. 2° Civ., 28 Février 2013, n° 11-27. 951) des pièces acquises aux débats ou des actes de procédure vicie de nullité la décision du juge ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce que « Au contraire, ces derniers ont indiqué qu'ils ont subi une'déferlante procédurale qui a commencé lorsque Maître X...a décidé de refuser l'expertise judiciaire ordonnée'mis en avant le'scandale financier'dont ils ont été victimes'et'l'obligation qui leur était faite de régler, sans discussion préalable, des honoraires de prestations après services rendus, sans avoir été prévenus par avance du coût de chacune des nouvelles actions'et ont estimé qu'ils n'ont pas reçu les conseils appropriés, que leurs intérêts ont été négligés et leur confiance abusée. »
QU'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence notamment de la convention d'honoraires signée en date du 15 Septembre 2006 (pièce n° 1), des quinze mandats aux fins d'extension de mission et de poursuite de la procédure (pièces n° 2 à 17), de même que des vingt-sept factures acceptées après service rendu (pièces n° 20 à n° 46) et comme l'a jugé Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son ordonnance n° 2016/ 255 rendue le 28 Juin 2016 (RG n° 15/ 13811), à ce jour irrévocable (pièce n° 178 – page 4/ 5), que les époux Y...:
1°) ont approuvé sans réserve aucune l'intégralité des diligences (820, 14 heures) pour eux accomplies, à leur demande expresse, par Maître X...tout au long des huit années de procédure, sur la période du 29 Août 2006 au 18 Septembre 2014, générant de légitimes honoraires d'un montant de 142 760, 93 € TTC payés « après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive »,
2°) que le consentement des époux Y...n'a, en aucune façon, été altéré : « Bien qu'âgés, les époux Y...ne justifient ni même n'allèguent d'une diminution de leurs facultés de compréhension. Au contraire, les courriels échangés en août 2014 avec Maître X...puis les courriers adressés au bâtonnier révèlent de leur part une réelle capacité d'analyse.
Quant aux liens amicaux avec la famille X...ils ne peuvent suffire, en l'absence de toute manoeuvre trompeuse de l'avocat, à établir une quelconque contrainte ou un dol à leur encontre.
S'agissant de l'erreur sur les conséquences des mandats signés, la seule lecture de la convention préalable et du premier mandat de mission signé ne pouvait permettre aux époux Y..., en l'absence d'information spécifique donnée par l'avocat, d'appréhender le coût de l'intervention de Maître X..., dès lors que l'honoraire de prestation était fixé au temps passé. Toutefois, dès la seconde facture du 25 juillet 2007 d'un montant de 14 352 €, venant après une première provision versée de 3 588 €, les époux Y...pouvaient se rendre compte de l'importance des honoraires réclamés en début de procédure eu égard à l'enjeu du litige portant sur 10 000 à 20 000 € au maximum. Or ils ont continué à signer des mandats d'extension de mission pendant près de 8 ans et ont réglé les différentes factures établies qui détaillaient très précisément les diligences effectuées, le temps passé, le tarif horaire appliqué, les frais exposés et le résultat obtenu, le tout sans émettre une quelconque critique. Les factures correspondaient en outre à une exacte application de la convention d'honoraires et des mandats signés de sorte que les époux Y..., ne pouvaient se méprendre sur la cause et la portée de leurs règlements, étant précisé que Monsieur Y...est un ancien ingénieur et que son épouse était enseignante. Les époux Y..., qui ne contestent pas vraiment l'important travail réalisé par Maître X..., ne sont dès lors pas fondés à solliciter la réduction des honoraires qu'ils ont payés après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive.
(…) »,
la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis des actes obligatoires produits devant elle et dont elle devait faire application ;
QUE la cassation devra, en conséquence, être prononcée pour violation de 1134 ancien du Code civil (1103 nouveau) et de l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
ALORS, DE TREIZIEME PART, QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ;
QU'en outre, aux termes de l'article 12 CPC :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) »
QU'aux termes de l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » ;
QU'aux termes de l'article 6 du Code civil :
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs. »
QU'aux termes de l'article 1102 nouveau du Code civil :
« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. »
QUE l'article 1200 nouveau du Code civil dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait. » ;
QUE les articles 1142 et 1147 anciens du Code civil disposent :
Art. 1142 :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
Art. 1147 :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
QU'aux termes de l'article 1217 nouveau du Code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
QU'aux termes des articles 25-1 et 26 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques :
Article 25-1 :
En cas de manquement aux obligations ou de contravention aux règles découlant des dispositions sur la procédure, les avocats encourent les sanctions édictées par lesdites dispositions.
Article 26 :
« Les instances en responsabilité civile contre les avocats suivent les règles ordinaires de procédure. »
QUE selon les articles 411 à 412 du Code de procédure civile (CPC) :
Article 411 CPC :
« Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. » ;
Article 412 CPC :
« La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger. »
Article 413 CPC :
« Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire » ;
QUE les articles 697 et 698 CPC disposent :
Article 697 CPC :
« Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat. »
Article 698 CPC :
« Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute. » ;
QU'aux termes de l'article 3, alinéa 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« (l'Avocat) fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'il est encore précisé par l'article 8, alinéa 2 du décret n° 2005-790 susvisé du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat :
« L'avocat s'assure au préalable de la licéité de l'opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l'objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l'exigent. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, (tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse), même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QU'en outre, l'article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
QU'il résulte de cette disposition réglementaire et de l'article 1134 du Code civil que la dénaturation par commission (Cass. 1° Civ., 29 Mai 1996, n° 94-13. 990 ; Cass. 1° Civ., 19 Juin 2001, n° 98-16. 183 ; Cass. 2° Civ., 26 Juin 2003, n° 00-12. 733 ; Cass. 2° Civ., 31 Mai 2007, n° 06-12. 704 ; Cass. 2° Civ., 23 Octobre 2014, arrêt n° 1645 F-D, pourvoi n° K 13-23. 107) ou par omission (Cass. 2° Civ., 04 Juillet 2007, n° 06-13. 763 ; Cass. Soc. 16 Décembre 2009, n° 08-44. 445 ; Cass. 2° Civ., 28 Février 2013, n° 11-27. 951) des pièces acquises aux débats ou des actes de procédure vicie de nullité la décision du juge ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce que « Au contraire, ces derniers ont indiqué qu'ils ont subi une'déferlante procédurale qui a commencé lorsque Maître X...a décidé de refuser l'expertise judiciaire ordonnée'mis en avant le'scandale financier'dont ils ont été victimes'et'l'obligation qui leur était faite de régler, sans discussion préalable, des honoraires de prestations après services rendus, sans avoir été prévenus par avance du coût de chacune des nouvelles actions'et ont estimé qu'ils n'ont pas reçu les conseils appropriés, que leurs intérêts ont été négligés et leur confiance abusée. »
QU'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence notamment de la convention d'honoraires signée en date du 15 Septembre 2006 (pièce n° 1), des quinze mandats aux fins d'extension de mission et de poursuite de la procédure (pièces n° 2 à 17), de même que des vingt-sept factures acceptées après service rendu (pièces n° 20 à n° 46) et comme l'a jugé Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son ordonnance n° 2016/ 255 rendue le 28 Juin 2016 (RG n° 15/ 13811), à ce jour irrévocable (pièce n° 178 – page 4/ 5), que les époux Y...:
1°) ont approuvé sans réserve aucune l'intégralité des diligences (820, 14 heures) pour eux accomplies, à leur demande expresse, par Maître X...tout au long des huit années de procédure, sur la période du 29 Août 2006 au 18 Septembre 2014, générant de légitimes honoraires d'un montant de 142 760, 93 € TTC payés « après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive »,
2°) que le consentement des époux Y...n'a, en aucune façon, été altéré : « Bien qu'âgés, les époux Y...ne justifient ni même n'allèguent d'une diminution de leurs facultés de compréhension. Au contraire, les courriels échangés en août 2014 avec Maître X...puis les courriers adressés au bâtonnier révèlent de leur part une réelle capacité d'analyse.
Quant aux liens amicaux avec la famille X...ils ne peuvent suffire, en l'absence de toute manoeuvre trompeuse de l'avocat, à établir une quelconque contrainte ou un dol à leur encontre.
S'agissant de l'erreur sur les conséquences des mandats signés, la seule lecture de la convention préalable et du premier mandat de mission signé ne pouvait permettre aux époux Y..., en l'absence d'information spécifique donnée par l'avocat, d'appréhender le coût de l'intervention de Maître X..., dès lors que l'honoraire de prestation était fixé au temps passé. Toutefois, dès la seconde facture du 25 juillet 2007 d'un montant de 14 352 €, venant après une première provision versée de 3 588 €, les époux Y...pouvaient se rendre compte de l'importance des honoraires réclamés en début de procédure eu égard à l'enjeu du litige portant sur 10 000 à 20 000 € au maximum. Or ils ont continué à signer des mandats d'extension de mission pendant près de 8 ans et ont réglé les différentes factures établies qui détaillaient très précisément les diligences effectuées, le temps passé, le tarif horaire appliqué, les frais exposés et le résultat obtenu, le tout sans émettre une quelconque critique. Les factures correspondaient en outre à une exacte application de la convention d'honoraires et des mandats signés de sorte que les époux Y..., ne pouvaient se méprendre sur la cause et la portée de leurs règlements, étant précisé que Monsieur Y...est un ancien ingénieur et que son épouse était enseignante. Les époux Y..., qui ne contestent pas vraiment l'important travail réalisé par Maître X..., ne sont dès lors pas fondés à solliciter la réduction des honoraires qu'ils ont payés après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive.
(…) »,
la Première Chambre A de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a méconnu la chose jugée par l'ordonnance du 28 Juin 2016 précitée en lui substituant indûment sa propre appréciation de faits dont elle n'était pas saisie, ensemble le principe de l'opposabilité des jugements aux tiers, les articles 16 DDH, 6 § 1 et 14 § 1 PIDCP ;
La cassation est incontournable ;
ALORS, DE QUATORZIEME PART, QU'aux termes de l'article 617 du Code de procédure civile :
« La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier. »
QU'en vertu du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517), ceux-ci sont tenus de reconnaître comme établis les faits et actes juridiques dont l'existence valable a été déclarée par une décision de justice statuant au fond ;
QU'en outre, aux termes de l'article 12 CPC :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) »
QUE par requête présentée à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 30 Juillet 2016 (pièce n° 196- page 14/ 75), Maître Philippe X...a, en vain, demandé la réouverture des débats au vu de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance rendue le 28 Juin 2016 par Madame la Première Présidente de ladite Cour (pièce n° 178) :
« (…) Un changement dans les circonstances de fait et de droit est, cependant, intervenu depuis lors.
En effet, postérieurement à la clôture des débats, Madame la Présidente TOUVIER, déléguée par Madame la Première Présidente, a rendu une ordonnance en date du 28 Juin 2016, par laquelle elle a fixé « à la somme de 142 760, 93 € TTC le montant des honoraires dus par les époux Gérard et Monique Y...à Maître Philippe X...» (pièce n° 178) pour les 820, 14 heures de travail effectuées pour eux et à leur demande expresse, pendant huit années de procédure, du 29 Août 2006 au 18 Septembre 2014.
L'autorité de chose jugée de cette décision modifie substantiellement l'objet du litige soumis à la Cour, justifiant la réouverture des débats, sur le fondement de l'article 444 du Code de procédure civile (CPC), combiné avec l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat aux termes duquel « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. ».
Il est, donc, nécessaire que la Cour (Première Chambre A), saisie de l'instance RG 15/ 15836, tienne compte de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du 28 Juin 2016 (RG n° 15/ 13811) ayant validé, dans leur intégralité, les honoraires perçus par Maître X....
A défaut, existerait un risque de contrariété de décisions que l'article 617 du Code de procédure civile tend à prévenir :
« La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.
En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier. »
(…) » ;
QUE pour dire que Maître X...« a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...», l'arrêt attaqué, après avoir relevé (page 14/ 15) que « Maître X..., pour assurer la représentation de ses clients au cours de ces procédures, leur a fait signer 15 mandats d'extension de mission, à partir d'une convention d'honoraires initiale en date du 15 septembre 2006 définissant la rémunération de ses diligences et prestations. », énonce que « Maître X...a manqué à ses obligations de prudence, délicatesse, loyauté à l'égard de ses clients, faits étrangers et sans incidence sur la procédure en contestation des honoraires. » ;
QU'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence notamment de l'ordonnance n° 2016/ 255 rendue le 28 Juin 2016 par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG n° 15/ 13811), à ce jour irrévocable (pièce n° 178 – page 4/ 5), que les époux Y...:
1°) ont approuvé sans réserve aucune l'intégralité des diligences (820, 14 heures) pour eux accomplies, à leur demande expresse, par Maître X...tout au long des huit années de procédure, sur la période du 29 Août 2006 au 18 Septembre 2014, générant de légitimes honoraires d'un montant de 142 760, 93 € TTC payés « après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive »,
2°) que le consentement des époux Y...n'a, en aucune façon, été altéré : « Bien qu'âgés, les époux Y...ne justifient ni même n'allèguent d'une diminution de leurs facultés de compréhension. Au contraire, les courriels échangés en août 2014 avec Maître X...puis les courriers adressés au bâtonnier révèlent de leur part une réelle capacité d'analyse.
Quant aux liens amicaux avec la famille X...ils ne peuvent suffire, en l'absence de toute manoeuvre trompeuse de l'avocat, à établir une quelconque contrainte ou un dol à leur encontre.
S'agissant de l'erreur sur les conséquences des mandats signés, la seule lecture de la convention préalable et du premier mandat de mission signé ne pouvait permettre aux époux Y..., en l'absence d'information spécifique donnée par l'avocat, d'appréhender le coût de l'intervention de Maître X..., dès lors que l'honoraire de prestation était fixé au temps passé. Toutefois, dès la seconde facture du 25 juillet 2007 d'un montant de 14 352 €, venant après une première provision versée de 3 588 €, les époux Y...pouvaient se rendre compte de l'importance des honoraires réclamés en début de procédure eu égard à l'enjeu du litige portant sur 10 000 à 20 000 € au maximum. Or ils ont continué à signer des mandats d'extension de mission pendant près de 8 ans et ont réglé les différentes factures établies qui détaillaient très précisément les diligences effectuées, le temps passé, le tarif horaire appliqué, les frais exposés et le résultat obtenu, le tout sans émettre une quelconque critique. Les factures correspondaient en outre à une exacte application de la convention d'honoraires et des mandats signés de sorte que les époux Y..., ne pouvaient se méprendre sur la cause et la portée de leurs règlements, étant précisé que Monsieur Y...est un ancien ingénieur et que son épouse était enseignante. Les époux Y..., qui ne contestent pas vraiment l'important travail réalisé par Maître X..., ne sont dès lors pas fondés à solliciter la réduction des honoraires qu'ils ont payés après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive.
(…) »,
ce dont il résulte une contrariété entre, d'une part, l'ordonnance du 28 Juin 2016 (pièce n° 178) et, d'autre part, l'arrêt du 29 Septembre 2016 (pièce n° 198), contrariété qui devra se résoudre au profit du premier jugement en date, en application de l'article 617 CPC ;
QU'en effet, les dispositifs respectifs-et les motifs qui en sont le soutien nécessaire-des deux décisions précitées sont radicalement inconciliables en tant qu'il ne peut pas être logiquement et juridiquement reproché à Maître X...par l'arrêt du 29 Septembre 2016 (pièce n° 198) d'avoir « manqué à ses obligations de prudence, délicatesse, loyauté à l'égard de ses clients » (page 14/ 15), alors qu'il a été irrévocablement jugé par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 28 Juin 2016 (pièce n° 178), jouissant en la matière d'une compétence exclusive d'ordre public (Cass. 1° Civ., 30 Septembre 2015, n° 14-23. 372 : rejet du pourvoi c/ CA Caen, 1er Août 2014) que les époux Y..., Ingénieur et professeur de lettres à la retraite, « ne sont dès lors pas fondés à solliciter la réduction des honoraires qu'ils ont payés après service rendu en toute connaissance de cause après une information exhaustive. » (page 4/ 5) ;
La cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi est inéluctable ;
ALORS, DE QUINZIEME PART, QU'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » ;
QUE le principe de légalité et de nécessité des délits et des peines que consacre la norme constitutionnelle susvisée ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales, mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition, notamment les sanctions administratives ou disciplinaires (CC, décision n° 2003-489 DC du 29 Décembre 2003, Loi de finances pour 2004, consid. 11 ; CC, décision n° 2004-504 DC du 12 Août 2004, Loi relative à l'assurance maladie, consid. 22 à 28 ; CC, 25 Novembre 2011, M. Michel E..., décision n° 2011-199 QPC, § 6 ; CC, décision n° 2012-289 QPC du 17 Janvier 2013, M. Laurent F...; CC, décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, M. Joël G... ; CC, décision n° 2015-513/ 514/ 526 QPC du 14 janvier 2016, M. Alain H...et autres) ;
QU'aux termes des articles 4, 5 et 16 DDH :
Article 4 DDH :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. »
Article 5 DDH :
« La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. »
Article 6 DDH :
« La loi est l'expression de la volonté générale. (…) »
Art. 16 DDH :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
QU'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 04 Octobre 1958 :
« La loi fixe les règles concernant (…) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; (…) » ;
QUE l'article 37, alinéa 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 dispose :
« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
(…)
QUE selon l'article 3, alinéa 1er du Code civil :
« Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
(…) »
QU'« il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; (...) » (CC, décision n° 2005-512 DC du 21 Avril 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, § 9) ;
« (…)
14. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale » ; qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement cette compétence ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ;
(…) »
(Décision n° 2005-514 DC du 28 avril 2005- Loi relative à la création du registre international français, consid. 14) ;
QU'« appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ; (…) » (CC, 25 Novembre 2011, M. Michel E..., décision n° 2011-199 QPC, § 7) ;
QUE le serment de l'Avocat que l'article 3, alinéa 2 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques recueille et rend opposable erga omnes, définit, en compréhension et de façon limitative, les obligations déontologiques auxquelles il est tenu :
« Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. » ;
QU'aux termes de l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'Avocat :
« Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184. »
QUE l'article 3 du décret n° 2005-790 du 12 Juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'Avocat :
« L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. »
QU'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile (CPC), pris en ses deux premiers alinéas :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
(…) »
QUE l'action se définit, aux termes de l'article 30, alinéa 1er CPC, comme « le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. » ;
« (…)
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;
(CC, Décision n° 2012-647 DC du 28 Février 2012- Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi, § 4)
QU'il se déduit des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ensemble l'article 1er du Code civil, que les règles de droit applicables sur l'ensemble du territoire de la République s'organisent selon une hiérarchie normative, dans l'ordre décroissant suivant : Constitution, loi organique, loi ordinaire, acte administratif ;
QU'on tire, encore, des normes susvisées, que la règle de droit est une disposition précise et univoque, visant des hypothèses, et liant strictement le juge ou l'administrateur en vertu d'un pouvoir supérieur à celui des autorités chargées de l'appliquer (cf. Maurice HAURIOU, Doyen de la Faculté de droit de l'Université de Toulouse, « POLICE JURIDIQUE ET FOND DU DROIT », RTD civ. 1926, p. 268) ;
QU'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 04 Octobre 1958 :
« La France est une République indivisible, laique, démocratique et sociale. (…) » ;
QUEn outre l'article 3, alinéa 1er du Code civil dispose :
« Les lois de police et de sureté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
(…) » ;
QU'il résulte de ces dispositions que l'ordre public à la conservation duquel le pouvoir réglementaire doit veiller est un ordre matériel et extérieur, excluant toute référence morale ;
QUE la référence à des devoirs moraux, au contenu et à la portée variables dans le temps et dans l'espace, renvoyant l'individu à sa seule conscience, tels que la probité, l'honneur ou la délicatesse, la loyauté, le désintéressement, la confraternité, la modération, la courtoisie, la compétence, le dévouement, la diligence, la prudence, qui sont des normes générales de comportement en société, non spécifiques à la profession d'Avocat, se rattachant aux quatre vertus cardinales (le courage, la tempérance, la sagesse, la justice), mais non pas des prescriptions légales juridiquement sanctionnées par l'ouverture d'une action en justice, ne définit aucune obligation claire et précise qui puisse être respectée ou transgressée ;
QU'il s'en déduit que la transgression de l'un de ces devoirs moraux que les textes en vigueur n'auraient pas concrétisés par la définition claire et précise d'une action ou d'une abstention dans un sens déterminé, attendue du professionnel concerné, ne saurait donner lieu à l'exercice d'aucune action en justice ;
QU'en outre, aucun texte réglementaire ne saurait rendre tributaire l'Avocat d'une sujétion contraire à l'un des termes de son serment ;
QU'en disant que « Maître X...a failli à ses obligations déontologiques à l'égard des époux Y...» et en prononçant, « En conséquence, (…) à son encontre un blâme à titre de sanction disciplinaire », aux motifs qu'il aurait « manqué à ses obligations de prudence, délicatesse, loyauté à l'égard de ses clients », alors que le renvoi à ces devoirs moraux ne permet pas de connaître a priori ce qu'il est attendu de l'Avocat, de façon concrète et effective, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, ensemble les articles 1er et 3, alinéa 1er du Code civil, 6 CEDH et PIDCP ;
ALORS, DE SEIZIEME PART, QU'aux termes de l'article 25 du Code de procédure civile (CPC) :
« Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son controle. »
QUE les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile (CPC) disposent :
Art. 30 CPC :
« L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Art. 31 CPC :
« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Art. 32 CPC :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
QUE l'article 424 CPC prévoit :
« Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication. »
QUE « (…) dans le cadre de la procédure disciplinaire le Bâtonnier ne fait que la mettre en mouvement sans y participer directement, il n'en est pas partie. » (CA Aix-en-Provence, 31 Mai 2016, Maître Philippe X..., RG n° 16/ 02677), ce dont il résulte que le bâtonnier n'exerce pas l'action disciplinaire ;
QUE le Procureur général qui intervient comme partie jointe n'exerce pas davantage l'action disciplinaire ;
QU'une juridiction ne peut exercer plus de pouvoirs que ceux dont l'investit l'action dont elle est saisie ;
QU'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de Maître X..., alors qu'en l'absence de litige, elle statuait en matière gracieuse, n'était saisie d'aucune action et ne pouvait, en conséquence, exercer aucun pouvoir, la Cour d'appel a violé les articles 25, 30, 31, 32 et 424 du Code de procédure civile, ensemble les articles 6 CEDH, 1er du Premier Protocole additionnel à la CEDH et 14 PIDCP ;
II-B-9/
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :
pris de la violation :- de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) ;
- des articles 34, 37 et 62, alinéa 3 de la Constitution du 04 Octobre 1958 ;
- des articles 6 § 1, 8 § 1, 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après « CEDH ») et de l'article 1er de son Premier Protocole additionnel ;
- des articles 2 § 3, 14 § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 Décembre 1966 (ci-après « PIDCP ») ;
- des articles 1er, 2, 1134, 1315 et 1382 du Code Civil, les trois derniers dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 Février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (JORF du 11 Février 2016), entrée en vigueur le 1er Octobre 2016 (actuels articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil),
- du principe d'opposabilité des jugements aux tiers (Cass. 1° Civ. 16 Décembre 2015, n° 14-20. 517),
- des articles 4, 5, 9, 12, 15, 16, 122, 411, 412, 413, 416, 455, 458 et 561 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué « Rejette la demande reconventionnelle de Maître X..., »
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande reconventionnelle de Maître X...
Maître X...sollicite la condamnation du Bâtonnier Fabrice L...à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts, la somme de 100. 000 euros au titre du trouble dans ses conditions d'existence et l'atteinte à sa réputation professionnelle et celle de 150. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant, Maître L...ayant engagé la présente procédure en sa qualité de Bâtonnier en exercice au Barreau de Marseille et non à titre personnel, l'ensemble des demandes formées à son encontre à titre personnel et non es qualités de Bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille, sont irrecevables, et sont au surplus, en regard des dispositions de la présente décision, infondées.
Il convient en conséquence de les rejeter. (…) »
ALORS QU'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 Août 1789 (DDH) :
« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ;
QU'en outre, l'article 4 du Code de procédure civile dispose :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
QU'il résulte de cette disposition réglementaire que la dénaturation par commission (Cass. 1° Civ., 29 Mai 1996, n° 94-13. 990 ; Cass. 1° Civ., 19 Juin 2001, n° 98-16. 183 ; Cass. 2° Civ., 26 Juin 2003, n° 00-12. 733 ; Cass. 2° Civ., 31 Mai 2007, n° 06-12. 704 ; Cass. 2° Civ., 23 Octobre 2014, arrêt n° 1645 F-D, pourvoi n° K 13-23. 107) ou par omission (Cass. 2° Civ., 04 Juillet 2007, n° 06-13. 763 ; Cass. Soc. 16 Décembre 2009, n° 08-44. 445 ; Cass. 2° Civ., 28 Février 2013, n° 11-27. 951) des pièces acquises aux débats ou des actes de procédure vicie de nullité la décision du juge ;
QUE pour déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de Maître X...dirigées contre Maître L..., auteur des poursuites injustes, la Cour d'appel énonce que celles-ci seraient « (…) formées à son encontre à titre personnel et non es qualités de Bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille (…) » ;
QU'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte des actes de la procédure, notamment des conclusions en quadruplique aux fins de confirmation de relaxe civile et d'indemnisation pour citation et appel abusifs du 08 Juin 2016 (pièce n° 193 – page 2/ 434), que les prétentions indemnitaires de Maître Philippe X...étaient formées à l'encontre de Maître Fabrice L...en sa qualité de « Bâtonnier en exercice du Barreau de Marseille, domicilié Maison de l'Avocat – ..., sous réserve de l'existence légale de cet organisme privé chargé de la gestion d'un service public, prétendument doté de la personnalité civile (article 21, alinéa 1 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques), bien que dépourvu de Statuts (v. LRAR n° 2C0 95 855 4732 0 de Maître Fabrice L...en date du 05 Janvier 2016 et lettres de la CADA en date des 25 et 26 Janvier 2016 – pièces n° 128 à 132) (…) », la Cour d'appel a dénaturé les actes clairs et précis qui lui étaient soumis et violé les articles 16 DDH, 4 CPC, ensemble 6 § 1 CEDH et 14 § 1 PIDCP ;
La cassation de l'arrêt attaqué doit s'ensuivre ;