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06/12/2017 | FRANCE | N°16-25279

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-25279


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 avril 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X...et Mme Y... se sont pourvus contre l'arrêt avant dire droit du 14 avril 2016 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pari

s, 29 septembre 2016), que, le 18 juin 2011, la société Crédit du nord (la banque) a consent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 avril 2016 :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X...et Mme Y... se sont pourvus contre l'arrêt avant dire droit du 14 avril 2016 mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2016 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016), que, le 18 juin 2011, la société Crédit du nord (la banque) a consenti à M. X...et Mme Y... (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 490 000 euros, remboursable en trois cents mensualités de 2 808, 54 euros aux fins d'acquisition d'un immeuble ; qu'ayant appris que les relevés bancaires produits par les emprunteurs pour obtenir leur prêt étaient des faux, la banque les a assignés en déchéance du terme du contrat et en paiement d'une certaine somme, en vertu de l'article 9. 1 du contrat, qui l'autorisait, en cas d'inexactitude des renseignements confidentiels fournis par les emprunteurs, à exiger le remboursement anticipé du prêt ; qu'en cause d'appel, elle a sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la convention et de les condamner à payer à la banque la somme de 490 000 euros, sous déduction des sommes déjà réglées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Et attendu qu'ayant interjeté appel du jugement qui avait retenu que la banque avait valablement invoqué la déchéance du terme du prêt et les avait condamnés à rembourser le capital, les emprunteurs ont sollicité la poursuite des effets du contrat et l'allocation de dommages-intérêts ; qu'il en résulte que la demande subsidiaire formée par la banque, en cause d'appel, aux fins d'annulation de ce contrat, tendait à faire écarter les prétentions adverses ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué sur cette demande, qui était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 avril 2016 de la cour d'appel de Paris ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2016 de la même cour d'appel ;

Condamne M. X...et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du nord la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la convention de prêt du 18 juin 2011, condamné les exposants à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 490. 000 euros sous déduction des sommes qu'ils ont réglées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande de maintien du prêt ;

AUX MOTIFS QU'il n'est ni contesté, ni contestable que Madame Raditza Y... et Monsieur Jean X...ont fourni de faux renseignements et de faux documents au Crédit du Nord pour justifier de leur profession, de leurs revenus de 8. 500 euros par mois et de leur situation économique ; que la communication de renseignements inexacts et la remise de faux documents sur la solvabilité des emprunteurs qui sont des éléments déterminants de l'octroi du crédit constitue une manoeuvre destinée à vicier le consentement de la banque qui a été trompée sur les capacités financières des emprunteurs et n'aurait pas accordé le crédit sollicité si elle avait connu la réalité de leur situation ; que le Crédit du Nord est, en conséquence, fondé à demander la nullité de la convention de prêt pour dol ;

ALORS QUE à peine d'irrecevabilité prononcée d'office les parties ne peuvent soumettre en appel de nouvelles prétentions, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance ; que tendent à des fins contraires l'action en exécution d'un contrat et l'action en nullité de ce contrat ; qu'en première instance, la banque Crédit du Nord demandait seulement l'exécution du contrat ; qu'en appel, elle demandait, subsidiairement la nullité du même contrat ; qu'en accueillant cette demande subsidiaire nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 18 juin 2011, condamné les exposants à payer à la banque Crédit du Nord la somme de 490. 000 euros sous déduction des sommes qu'ils ont réglées au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi que la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leur demande de maintien du prêt ;

AUX MOTIFS QU'il n'est ni contesté, ni contestable que Madame Raditza Y... et Monsieur Jean X...ont fourni de faux renseignements et de faux documents au Crédit du Nord pour justifier de leur profession, de leurs revenus de 8. 500 euros par mois et de leur situation économique ; que la communication de renseignements inexacts et la remise de faux documents sur la solvabilité des emprunteurs qui sont des éléments déterminants de l'octroi du crédit constitue une manoeuvre destinée à vicier le consentement de la banque qui a été trompée sur les capacités financières des emprunteurs et n'aurait pas accordé le crédit sollicité si elle avait connu la réalité de leur situation ; que le Crédit du Nord est, en conséquence, fondé à demander la nullité de la convention de prêt pour dol ;

1°) ALORS QUE ne constitue pas une erreur l'octroi d'un prêt à des emprunteurs en mesure de le rembourser ; que les consorts Y... et X...ont scrupuleusement et sans défaillance remboursé chacune des échéances du prêt octroyé par la société Crédit du Nord ; qu'en concluant à la nullité du prêt pour dol de leur part au motif inopérant d'une erreur de la banque sur les capacités financières des emprunteurs, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

2°) ALORS QUE le dol cause de nullité de la convention suppose des manoeuvres destinées à tromper le cocontractant ; qu'en ne recherchant pas si l'aptitude des emprunteurs à rembourser les échéances du prêt sans défaillance n'était pas de nature à exclure toute manoeuvre de leur part visant à tromper la banque sur leurs capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25279
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-25279


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP François-Henri Briard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25279
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