La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2017 | FRANCE | N°16-21679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 décembre 2017, 16-21679


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2016), que, le 20 mai 2015, M. X..., médecin, ayant appris qu'il avait été filmé dans son cabinet, à son insu, pour les besoins d'une émission télévisée intitulée "Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir", qui devait être diffusée, le 24 mai 2015, sur la chaîne de télévision M6, a assigné en référé la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne, et la société M6 Web, aux fins d'interdiction de la dif

fusion de l'émission et d'allocation d'une indemnité provisionnelle ; que la société Prod...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2016), que, le 20 mai 2015, M. X..., médecin, ayant appris qu'il avait été filmé dans son cabinet, à son insu, pour les besoins d'une émission télévisée intitulée "Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir", qui devait être diffusée, le 24 mai 2015, sur la chaîne de télévision M6, a assigné en référé la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne, et la société M6 Web, aux fins d'interdiction de la diffusion de l'émission et d'allocation d'une indemnité provisionnelle ; que la société Productions Tony Comiti, productrice de l'émission, est intervenue en cause d'appel ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexée :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Métropole télévision, la société M6 Web et la société Productions Tony Comiti font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de ce texte ; qu'il en va ainsi de l'atteinte au droit à l'image d'une personne, lorsque la reproduction de l'image ne fait qu'illustrer des propos que le demandeur invoque expressément pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à son honneur ou à sa considération ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément invoqué, dans son assignation, les propos de la bande annonce litigieuse, et notamment l'emploi des termes « attention aux charlatans et à leurs produits miracles dangereux pour la santé », pour dénoncer leur caractère « calomnieux » et soutenir que ces propos, « associés à son image », lui avaient causé un « préjudice incontestable », la cour d'appel ayant elle-même relevé que l'image de M. X... constituait l'illustration du commentaire oral incriminé ; qu'en refusant pourtant de juger que l'abus dénoncé ne pouvait être poursuivi que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, peu important que M. X... ait ou non été visé en particulier, dès lors qu'il invoquait les propos litigieux pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel a violé les articles 29 et 53 de cette loi, ensemble l'article 9 du code civil ;

2°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que le premier juge avait, d'une part, pour statuer sur la recevabilité de l'action, énoncé que « les demandes de M. X... ne visent pas à faire sanctionner des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation professionnelle », M. X... ne demandant pas « la réparation d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'atteinte portée à son image », et notamment pas pour l'usage du terme « charlatan » accompagnant l'image, mais avait, d'autre part, pour statuer sur le bien-fondé de l'action, expressément pris en compte, comme le demandait M. X..., ce « terme extrêmement péjoratif de charlatan […] induisant nécessairement dans l'esprit du spectateur la mise en cause tant de la probité que de la compétence du professionnel dont l'image apparaît ensuite » ou encore le « commentaire […] qui tend à jeter le discrédit sur M. X... identifiable dans les images qui suivent » ; qu'en jugeant ainsi tantôt que les propos litigieux devaient être pris en compte pour statuer et tantôt qu'ils ne le devaient pas, la cour d'appel, qui a expressément validé la contradiction reprochée au premier juge, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que M. X... fondait son action sur l'article 9 du code civil, qu'il concluait que l'émission de télévision en cause portait atteinte à son droit à l'image et que ses demandes ne visaient pas à faire sanctionner des propos diffamatoires affectant sa réputation professionnelle, mais tendaient à obtenir l'interdiction des images et des sons obtenus en violation de ce droit ou, subsidiairement, le floutage de celles-ci et la modification de sa voix, sans solliciter la réparation d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'atteinte portée à son image ; qu'elle a constaté que les images de M. X... illustraient, dans l'émission de télévision, le commentaire oral qui précédait leur diffusion et portait, sans viser ce dernier, sur l'administration à des patients de produits dont la dangerosité était alléguée ; que, sans se contredire, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'action engagée ne relevait pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, mais de celles de l'article 9 du code civil, et que l'évaluation du préjudice subi par M. X... pouvait tenir compte du caractère péjoratif et peu flatteur du commentaire précédant la diffusion des images, auquel il avait, de fait, été associé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu que la société Métropole télévision, la société M6 Web et la société Productions Tony Comiti font grief à l'arrêt d'ordonner à la société Métropole télévision et à la société M6 Web de modifier la voix et de flouter l'intégralité des images de M. X... obtenues à son insu dans la bande annonce litigieuse et de condamner in solidum les sociétés Métropole télévision et M6 Web à payer à M. X... à titre provisionnel la somme de 7 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge d'appel est tenu de répondre aux moyens contestant la décision rendue en première instance ; qu'en l'espèce, les demanderesses avaient souligné, image à l'appui, que le visage de la personne filmée était flouté, tout comme les éléments distinctifs du lieu dans lequel elle se trouvait, la voix de la personne filmée étant également modifiée, de sorte que la spontanéité des attestations produites par M. X... était douteuse, aucune de ces attestations n'indiquant les circonstances dans lesquelles M. X... avait été reconnu, et notamment aucune ne faisant mention d'une reconnaissance spontanée, ce qui laissait supposer que les auteurs des attestations avaient pris connaissance des images et identifié M. X... pour les seuls besoins de la présente procédure ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, fondés sur ces attestations, pour estimer que M. X... était effectivement identifiable de sorte que l'anonymisation était imparfaite, sans répondre à ce moyen contestant les motifs des premiers juges et tiré de l'absence de preuve de la spontanéité de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'eu égard au rôle essentiel de la presse dans une société démocratique, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, sans qu'il appartienne aux juridictions de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte-rendu à adopter dans un cas donné ; qu'en l'espèce, en présentant une personne filmée en caméra cachée, le visage flouté, tout comme les éléments distinctifs du lieu dans lequel elle se trouvait, la voix modifiée, dans le respect des règles de déontologie fixées par le conseil supérieur de l'audiovisuel, afin d'informer le public de la dangerosité de certains produits injectés lors de la mise en oeuvre de certaines méthodes de régime, la société de presse n'avait pas excédé les limites de sa liberté d'expression et commis de ce fait un trouble manifestement illicite, l'anonymisation de la personne filmée serait-elle imparfaite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les conclusions d'appel de la société Métropole télévision, de la société M6 Web et de la société Productions Tony Comiti n'énonçaient aucun moyen auquel le premier juge n'ait déjà répondu ; que, dès lors, en constatant, par motifs adoptés, que M. X..., dont les images avaient été captées sans son autorisation, était identifiable sur la bande annonce, l'anonymisation étant imparfaite, la cour d'appel, a, par là même, répondu au moyen invoqué ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres, considéré que l'atteinte portée au droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général, résultant des demandes de modification de la voix et de floutage des images de M. X..., dans la bande annonce, ainsi que de condamnation de la société Métropole télévision et de la société M6 Web au paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation du préjudice subi par ce dernier, n'apparaissait pas disproportionnée au regard de l'atteinte au droit à l'image subie par l'intéressé, filmé à son insu sans que son anonymat ait été préservé, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Métropole télévision, la société M6 Web et la société Productions Tony Comiti font grief à l'arrêt de condamner in solidum les sociétés Métropole télévision et M6 Web à payer à M. X... à titre provisionnel la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés ne peut accorder une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse, ce qui lui interdit de trancher lui-même une question touchant au fond du droit pour accorder la provision réclamée ; qu'en tranchant pourtant elle-même la question de fond tirée de la mise en balance du droit au respect à la vie privée de M. X... et de la liberté d'expression de la société de presse, et en particulier celle de la proportionnalité de l'atteinte, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une question de fond constitutive d'une difficulté sérieuse, a outrepassé ses pouvoirs, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en prenant en compte le commentaire de la bande annonce, pour augmenter la réparation du préjudice de M. X..., comme celui-ci le demandait, après avoir pourtant jugé qu'aucune demande n'était formée au titre de ce commentaire, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge tient tant de l'article 9, alinéa 2, du code civil que de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile le pouvoir de prescrire en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ; qu'ayant constaté l'existence d'une atteinte au droit de M. X... à son image, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, hors toute contradiction, que celui-ci avait subi un préjudice et fixé, à titre provisionnel, le montant de son indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Métropole télévision, la société M6 Web et la société Productions Tony Comiti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Métropole télévision, la société M6 Web et la société Productions Tony Comiti

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande d'annulation de l'assignation délivrée le 20 mai 2015 par M. X..., et d'être entré en voie de condamnation contre les demandeurs au pourvoi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelantes rappellent que les dispositions d'ordre public de la loi sur la presse sont seules applicables lorsqu'est demandée réparation d'un préjudice consistant en l'association de l'image d'une personne à un commentaire portant atteinte à son honneur, qu'elles soutiennent que le préjudice dont M. X... demande réparation consiste en l'association de son image à des propos calomnieux portant atteinte à son honneur, que d'ailleurs M. X... a indiqué à l'audience devant le premier juge que le préjudice qu'il avait ressenti était d'autant plus important que son image était associée aux propos l'ayant précédée, que l'ordonnance elle-même, pour évaluer le préjudice, retient que le commentaire qui précède la séquence litigieuse utilise le terme extrêmement péjoratif de « charlatans », fait référence à l'utilisation de produits dangereux et qu'il induit nécessairement dans l'esprit du spectateur la mise en cause tant de la probité que de la compétence du professionnel dont l'image apparaît ensuite ; que les sociétés estiment donc que la nécessaire requalification en diffamation du fondement de l'action de M. X... commande d'annuler l'assignation ; que cependant, la diffusion d'une captation irrégulière d'images de M. X... ne constitue pas, contrairement à la tentative de démonstration des appelantes dans leurs conclusions, l'un des éléments de la diffamation ou le moyen mis en oeuvre pour diffamer, ou en tout cas destiné à appuyer la diffamation, mais constitue simplement l'illustration par l'image, s'agissant d'une émission télévisuelle, du commentaire oral qui précédait la diffusion des images, le commentaire portant sur l'administration à des patients de produits allégués comme dangereux ; que c'est dès lors justement que le premier juge a retenu que les demandes de M. X... ne visaient pas à faire sanctionner des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation professionnelle (celui-ci n'étant pas visé en particulier), mais tendaient à obtenir l'interdiction des images et des sons obtenus en violation de son droit à l'image ; qu'ensuite, il n'y a pas de contradiction à fixer le montant du préjudice en prenant en considération la circonstance aggravante résultant du commentaire péjoratif précédant la diffusion des images, l'aggravation du préjudice résultant du fait que les images et le son n'étaient pas suffisamment floutés ou masqués pour empêcher de reconnaître M. X... qui s'est de fait trouvé associé au commentaire peu flatteur ; que l'action engagée ne relevant pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais de l'article 9 du code civil, la demande d'annulation de l'assignation sera rejetée,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. X... fonde son action sur l'article 9 du code civil qui garantit à toute personne le droit au respect de son image et sur l'article 1382 du code civil pour obtenir la réparation d'une atteinte à ses droits ; que M. X... se plaint dans son assignation de la diffusion d'une captation irrégulière d'images sur lesquelles il serait identifiable et ce sans autorisation de sa part ; que le demandeur fait certes valoir que l'utilisation de la captation qu'il considère irrégulière est introduite dans la bande annonce diffusée par le commentaire « attention aux charlatans et à leurs produits miracles dangereux pour la santé » qu'il qualifie de calomnieux et le met en cause injustement ; que cependant, les demandes de M. X... ne visent pas à faire sanctionner des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation professionnelle mais tendent à obtenir l'interdiction des images et des sons obtenus en violation de son droit à l'image, ou subsidiairement le floutage de ces images ou la modification de sa voix, sans solliciter la réparation d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'atteinte portée à son image ; que dans ces circonstances, l'action qu'il a engagée ne relève pas des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 mais bien de celles de l'article 9 du code civil ; que la demande d'annulation de l'assignation sera donc rejetée,

ET QUE le recours à une caméra cachée pour capter des images et des paroles dans des circonstances est de nature à aggraver le préjudice subi par M. X..., tout comme le commentaire qui précède la séquence litigieuse, qui utilise le terme extrêmement péjoratif de « charlatans » et faite référence à l'utilisation de produits dangereux, induisant nécessairement dans l'esprit du spectateur la mise en cause tant de la probité que de la compétence du professionnel dont l'image apparaît ensuite ; qu'il sera en conséquence fait droit à titre provisionnel à la demande indemnitaire à hauteur de 7 000 € ; que l'atteinte portée au droit à l'image de M. X... par les images figurant dans la bande annonce, renforcée par le commentaire qui l'introduit, qui tend à jeter le discrédit sur M. X... identifiable dans les images qui suivent, justifie qu'il y soit mis fin en ordonnant aux sociétés Métropole et M6 de modifier la voix et de flouter l'intégralité des images de M. X... obtenues à son insu dans la bande annoncé litigieuse, qu'elle soit diffusée sur la chaîne de télévision M6 ou visible sur le site internet M6 web, mesures suffisantes à assurer la cessation de l'atteinte en ne rendant plus identifiable M. X...

1- ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être poursuivis que sur le fondement de ce texte ; qu'il en va ainsi de l'atteinte au droit à l'image d'une personne, lorsque la reproduction de l'image ne fait qu'illustrer des propos que le demandeur invoque expressément pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à son honneur ou à sa considération ; qu'en l'espèce, M. X... avait expressément invoqué, dans son assignation, les propos de la bande annonce litigieuse, et notamment l'emploi des termes « attention aux charlatans et à leurs produits miracles dangereux pour la santé », pour dénoncer leur caractère « calomnieux » et soutenir que ces propos, « associés à son image », lui avaient causé un « préjudice incontestable », la cour d'appel ayant elle-même relevé que l'image de M. X... constituait l'illustration du commentaire oral incriminé ; qu'en refusant pourtant de juger que l'abus dénoncé ne pouvait être poursuivi que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, peu important que M. X... ait ou non été visé en particulier, dès lors qu'il invoquait les propos litigieux pour demander réparation de l'atteinte ainsi portée à son honneur ou à sa considération, la cour d'appel a violé les articles 29 et 53 de cette loi, ensemble l'article 9 du code civil.

2- ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que le premier juge avait d'une part, pour statuer sur la recevabilité de l'action, énoncé que « les demandes de M. X... ne visent pas à faire sanctionner des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation professionnelle », M. X... ne demandant pas « la réparation d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'atteinte portée à son image », et notamment pas pour l'usage du terme « charlatan » accompagnant l'image, mais avait, d'autre part, pour statuer sur le bien-fondé de l'action, expressément pris en compte, comme le demandait M. X..., ce « terme extrêmement péjoratif de charlatan […] induisant nécessairement dans l'esprit du spectateur la mise en cause tant de la probité que de la compétence du professionnel dont l'image apparaît ensuite » ou encore le « commentaire […] qui tend à jeter le discrédit sur M. X... identifiable dans les images qui suivent » ; qu'en jugeant ainsi tantôt que les propos litigieux devaient être pris en compte pour statuer et tantôt qu'ils ne le devaient pas, la cour d'appel, qui a expressément validé la contradiction reprochée au premier juge, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant ordonné à la société Métropole Télévision et à la société M6 Web de modifier la voix et de flouter l'intégralité des images de M. X... obtenues à son insu dans la bande annonce litigieuse, qu'elle soit diffusée sur la chaîne de télévision M6 ou visible sur le site Internet M6 Web et ayant condamné in solidum les sociétés Métropole Télévision et M6 Web à payer à M. X... à titre provisionnel la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image, outre diverses sommes au titre des dépens et de l'article 700 du CPC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le premier juge a justement retenu que M. X..., dont les images avaient été captées sans autorisation, était identifiable sur la bande annonce et qu'il avait d'ailleurs été identifié par des patients et amis, l'anonymisation étant imparfaite, et qu'elles avaient été diffusées dans des conditions peu flatteuses, l'ensemble de ces circonstances caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il sera ajouté que l'atteinte invoquée, portée à la liberté d'informer des journalistes et au droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général, résultant des mesures sollicitées et accueillies par les premier juge, n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'atteinte au droit à l'image subi par M. X..., filmé sans autorisation en caméra cachée, sans que son anonymat ait été préservé ; que l'ordonnance sera donc confirmée du chef de l'ensemble de ses dispositions prises en application tant de l'article 9 du code civil que 809 du code de procédure civile, portant tant sur les prescriptions relatives à un meilleur floutage et à la modification de la voix de M. X... destinées à mettre fin au trouble subi, que sur l'allocation de dommages et intérêts, justement fixés à 7 000 euros,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 9 du code civil garantit à toute personne le respect de sa vie privée et de son image ; que si l'article 10 de la même convention européenne garantit pour sa part l'exercice du droit à l'information des organes de presse, le droit à l'information du public est cependant limité aux événements que justifient une actualité ou un débat d'intérêt général ; qu'il résulte des dix attestations produites par M. X... qui émanent de ses patients et ami qu'il a été clairement identifié par ces derniers dans la bande annonce qui a été diffusée le 10 mai 2015 à la fin de l'émission « Zone Interdite » sur M6, annonçant l'émission suivante devant être diffusée le 24 mai 2015 intitulée : « Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir » ; que ces attestations accompagnées de la pièce d'identité de leurs auteurs et conformes aux exigences du code de procédure civile, même si trois d'entre elles reprennent partiellement la même formulation, apportent la preuve non seulement que M. X... est bien l'homme qui est visible dans cette bande annonce, très partiellement flouté, mais également que M. X... est parfaitement identifiable malgré ce floutage, par sa corpulence, ses expressions corporelles, les mouvements de ses mains, la façon dont il s'exprime, l'intonation de sa voix ; qu'il n'est pas contesté que ces images et la voix de M. X... ont été captées à l'aide d'une caméra cachée sans son accord ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des seuls éléments dont le juge des référés a pris connaissance qui ne concernent que la bande annonce, et non l'émission devant être diffusée le 24 mai 2015 sur M6, que les images diffusées dans la séquence incriminée et le montage qui en est présenté dans la bande annonce s'inscriraient dans un sujet d'intérêt général traité dans l'émission interrogeant sur la pertinence de certaines méthodes ou prescriptions médicales, comme le prétendent les défenderesses ; que dans ces conditions, la diffusion non autorisée des images et de la voix de M. X..., indépendamment même du procédé utilisé pour y parvenir, dans la bande annonce à la fin de l'émission du 10 mai 2015, accessible en « replay » sur le site de la société M6 web, caractérise la violation du droit exclusif dont il dispose sur son image ; qu'il résulte des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile que la seule constatation de la violation du droit à l'image par voie de diffusion télévisuelle ou par un site web caractérise l'urgence et que le juge des référés peut dès lors prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à en réparer les conséquences dommageables ; que M. X... a été filmé à son insu dans son cabinet médical, de l'aveu même des sociétés défenderesses sous le couvert d'une prétendue consultation médicale avec un patient, dont la teneur est par principe destinée à rester confidentielle entre le médecin et son patient ; qu'il pouvait donc considérer qu'il était à l'abri de la diffusion tant de son image que de ses propos ; que par ailleurs, le recours à une caméra cachée pour capter des images et des paroles dans des circonstances est de nature à aggraver le préjudice subi par M. X..., tout comme le commentaire qui précède la séquence litigieuse, qui utilise le terme extrêmement péjoratif de « charlatans » et faite référence à l'utilisation de produits dangereux, induisant nécessairement dans l'esprit du spectateur la mise en cause tant de la probité que de la compétence du professionnel dont l'image apparaît ensuite ; qu'il sera en conséquence fait droit à titre provisionnel à la demande indemnitaire à hauteur de 7 000 € ; que l'atteinte portée au droit à l'image de M. X... par les images figurant dans la bande annonce, renforcée par le commentaire qui l'introduit, qui tend à jeter le discrédit sur M. X... identifiable dans les images qui suivent, justifie qu'il y soit mis fin en ordonnant aux sociétés Métropole et M6 de modifier la voix et de flouter l'intégralité des images de M. X... obtenues à son insu dans la bande annoncé litigieuse, qu'elle soit diffusée sur la chaîne de télévision M6 ou visible sur le site internet M6 web, mesures suffisantes à assurer la cessation de l'atteinte en ne rendant plus identifiable M. X...,

1- ALORS QUE le juge d'appel est tenu de répondre aux moyens contestant la décision rendue en première instance ; qu'en l'espèce, les exposantes avaient souligné, image à l'appui, que le visage de la personne filmée était flouté, tout comme les éléments distinctifs du lieu dans lequel elle se trouvait, la voix de la personne filmée étant également modifiée, de sorte que la spontanéité des attestations produites par M. X... était douteuse, aucune de ces attestations n'indiquant les circonstances dans lesquelles M. X... avait été reconnu, et notamment aucune ne faisant mention d'une reconnaissance spontanée, ce qui laissait supposer que les auteurs des attestations avaient pris connaissance des images et identifié M. X... pour les seuls besoins de la présente procédure ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, fondés sur ces attestations, pour estimer que M. X... était effectivement identifiable de sorte que l'anonymisation était imparfaite, sans répondre à ce moyen contestant les motifs des premiers juges et tiré de l'absence de preuve de la spontanéité de ces attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE se rapporte à un débat d'intérêt général la bande annonce d'une émission qui annonce un reportage consacré aux « Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir » et qui présente quelques extraits de ce reportage, en particulier un passage dans lequel une personne au visage masqué indique que sont pratiquées des injections de produits dangereux pour la santé ; qu'en jugeant au contraire, par motifs éventuellement adoptés, qu'il ne serait pas établi qu'une telle bande annonce s'inscrirait dans un débat d'intérêt général, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3- ALORS QU'eu égard au rôle essentiel de la presse dans une société démocratique, il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général, sans qu'il appartienne aux juridictions de se substituer à la presse dans le choix du mode de compte-rendu à adopter dans un cas donné ; qu'en l'espèce, en présentant une personne filmée en caméra cachée, le visage flouté, tout comme les éléments distinctifs du lieu dans lequel elle se trouvait, la voix modifiée, dans le respect des règles de déontologie fixées par le conseil supérieur de l'audiovisuel, afin d'informer le public de la dangerosité de certains produits injectés lors de la mise en oeuvre de certaines méthodes de régime, la société de presse n'avait pas excédé les limites de sa liberté d'expression et commis de ce fait un trouble manifestement illicite, l'anonymisation de la personne filmée serait-elle imparfaite ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 809 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance ayant condamné in solidum les sociétés Métropole Télévision et M6 Web à payer à M. X... à titre provisionnel la somme de 7 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son image, outre diverses condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du CPC ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas de contradiction à fixer le montant du préjudice en prenant en considération la circonstance aggravante résultant du commentaire péjoratif précédant la diffusion des images, l'aggravation du préjudice résultant du fait que les images et le son n'étaient pas suffisamment floutés ou masqués pour empêcher de reconnaître M. X... qui s'est de fait trouvé associé au commentaire peu flatteur

ET QUE par des motifs pertinents que la cour adopte expressément, le premier juge a justement retenu que M. X..., dont les images avaient été captées sans autorisation, était identifiable sur la bande annonce et qu'il avait d'ailleurs été identifié par des patients et amis, l'anonymisation étant imparfaite, et qu'elles avaient été diffusées dans des conditions peu flatteuses, l'ensemble de ces circonstances caractérisant l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'il sera ajouté que l'atteinte invoquée, portée à la liberté d'informer des journalistes et au droit à l'information du public sur un sujet d'intérêt général, résultant des mesures sollicitées et accueillies par les premier juge, n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'atteinte au droit à l'image subi par M. X..., filmé sans autorisation en caméra cachée, sans que son anonymat ait été préservé ; que l'ordonnance sera donc confirmée du chef de l'ensemble de ses dispositions prises en application tant de l'article 9 du code civil que 809 du code de procédure civile, portant tant sur les prescriptions relatives à un meilleur floutage et à la modification de la voix de M. X... destinées à mettre fin au trouble subi, que sur l'allocation de dommages et intérêts, justement fixés à 7 000 euros,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandes de M. X... ne visent pas à faire sanctionner des propos diffamatoires portant atteinte à sa réputation professionnelle mais tendent à obtenir l'interdiction des images et des sons obtenus en violation de son droit à l'image, ou subsidiairement le floutage de ces images ou la modification de sa voix, sans solliciter la réparation d'un préjudice distinct de celui consécutif à l'atteinte portée à son image,

ET QUE l'article 9 du code civil garantit à toute personne le respect de sa vie privée et de son image ; que si l'article 10 de la même convention européenne garantit pour sa part l'exercice du droit à l'information des organes de presse, le droit à l'information du public est cependant limité aux événements que justifient une actualité ou un débat d'intérêt général ; qu'il résulte des dix attestations produites par M. X... qui émanent de ses patients et ami qu'il a été clairement identifié par ces derniers dans la bande annonce qui a été diffusée le 10 mai 2015 à la fin de l'émission « Zone Interdite » sur M6, annonçant l'émission suivante devant être diffusée le 24 mai 2015 intitulée : « Régimes : la vérité sur les nouvelles méthodes pour maigrir » ; que ces attestations accompagnées de la pièce d'identité de leurs auteurs et conformes aux exigences du code de procédure civile, même si trois d'entre elles reprennent partiellement la même formulation, apportent la preuve non seulement que M. X... est bien l'homme qui est visible dans cette bande annonce, très partiellement flouté, mais également que M. X... est parfaitement identifiable malgré ce floutage, par sa corpulence, ses expressions corporelles, les mouvements de ses mains, la façon dont il s'exprime, l'intonation de sa voix ; qu'il n'est pas contesté que ces images et la voix de M. X... ont été captées à l'aide d'une caméra cachée sans son accord ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des seuls éléments dont le juge des référés a pris connaissance qui ne concernent que la bande annonce, et non l'émission devant être diffusée le 24 mai 2015 sur M6, que les images diffusées dans la séquence incriminée et le montage qui en est présenté dans la bande annonce s'inscriraient dans un sujet d'intérêt général traité dans l'émission interrogeant sur la pertinence de certaines méthodes ou prescriptions médicales, comme le prétendent les défenderesses ; que dans ces conditions, la diffusion non autorisée des images et de la voix de M. X..., indépendamment même du procédé utilisé pour y parvenir, dans la bande annonce à la fin de l'émission du 10 mai 2015, accessible en « replay » sur le site de la société M6 web, caractérise la violation du droit exclusif dont il dispose sur son image ; qu'il résulte des articles 9 du code civil et 809 du code de procédure civile que la seule constatation de la violation du droit à l'image par voie de diffusion télévisuelle ou par un site web caractérise l'urgence et que le juge des référés peut dès lors prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser l'atteinte, ainsi qu'à en réparer les conséquences dommageables ; que M. X... a été filmé à son insu dans son cabinet médical, de l'aveu même des sociétés défenderesses sous le couvert d'une prétendue consultation médicale avec un patient, dont la teneur est par principe destinée à rester confidentielle entre le médecin et son patient ; qu'il pouvait donc considérer qu'il était à l'abri de la diffusion tant de son image que de ses propos ; que par ailleurs, le recours à une caméra cachée pour capter des images et des paroles dans des circonstances est de nature à aggraver le préjudice subi par M. X..., tout comme le commentaire qui précède la séquence litigieuse, qui utilise le terme extrêmement péjoratif de « charlatans » et faite référence à l'utilisation de produits dangereux, induisant nécessairement dans l'esprit du spectateur la mise en cause tant de la probité que de la compétence du professionnel dont l'image apparaît ensuite ; qu'il sera en conséquence fait droit à titre provisionnel à la demande indemnitaire à hauteur de 7 000 € ; que l'atteinte portée au droit à l'image de M. X... par les images figurant dans la bande annonce, renforcée par le commentaire qui l'introduit, qui tend à jeter le discrédit sur M. X... identifiable dans les images qui suivent, justifie qu'il y soit mis fin en ordonnant aux sociétés Métropole et M6 de modifier la voix et de flouter l'intégralité des images de M. X... obtenues à son insu dans la bande annoncé litigieuse, qu'elle soit diffusée sur la chaîne de télévision M6 ou visible sur le site internet M6 web, mesures suffisantes à assurer la cessation de l'atteinte en ne rendant plus identifiable M. X...,

1- ALORS QUE le juge des référés ne peut accorder une provision qu'en l'absence de contestation sérieuse, ce qui lui interdit de trancher lui-même une question touchant au fond du droit pour accorder la provision réclamée ; qu'en tranchant pourtant elle-même la question de fond tirée de la mise en balance du droit au respect à la vie privée de M. X... et de la liberté d'expression de la société de presse, et en particulier celle de la proportionnalité de l'atteinte, la cour d'appel, qui a ainsi tranché une question de fond constitutive d'une difficulté sérieuse, a outrepassé ses pouvoirs, en violation de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; qu'en prenant en compte le commentaire de la bande annonce, pour augmenter la réparation du préjudice de M. X..., comme celui-ci le demandait, après avoir pourtant jugé qu'aucune demande n'était formée au titre de ce commentaire, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-21679
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 déc. 2017, pourvoi n°16-21679


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award