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06/12/2017 | FRANCE | N°16-17745

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 décembre 2017, 16-17745


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que le 29 décembre 2009, la société Caisserie du Bazadais a fait parvenir à la société EDF, qui en a accusé réception, le 8 janvier 2010, une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par son installation photovoltaïque conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que le contrat d'achat a été signé le 15 décembre 2011 ; que reprochant à la société EDF de retenir que l'achat est soumis au tarif résultant de l'arr

êté du 12 janvier 2010, et non à celui résultant de l'arrêté du 10 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2016), que le 29 décembre 2009, la société Caisserie du Bazadais a fait parvenir à la société EDF, qui en a accusé réception, le 8 janvier 2010, une demande de contrat d'achat d'énergie électrique produite par son installation photovoltaïque conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que le contrat d'achat a été signé le 15 décembre 2011 ; que reprochant à la société EDF de retenir que l'achat est soumis au tarif résultant de l'arrêté du 12 janvier 2010, et non à celui résultant de l'arrêté du 10 juillet 2006, la société Caisserie du Bazadais l'a assignée pour qu'il soit jugé que le tarif applicable est celui fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Caisserie du Bazadais fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ce dont il résulte que l'accord de volonté entre les parties quant au principe du contrat rend celui-ci parfait dès cet instant, peu important que ces parties n'aient qu'une liberté de négociation réduite relativement à ses conditions ; qu'en décidant « que les conditions de formation du contrat d'achat d'énergie en cause sont définies par arrêté ministériel ; que cet arrêté détermine les parties (vendeur et acquéreur), la chose (l'énergie électrique produite par une installation en utilisant l'énergie radiative du soleil), les tarifs applicables selon la filière ainsi que l'ensemble des conditions d'achat », c'est-à-dire en relevant l'absence de négociation quant aux termes du contrat, pour en déduire qu'il n'existe aucun accord des parties sur le contrat et exclure les dispositions de l'article 1583 du code civil (ibid.), la cour d'appel a violé ledit article 1583 du code civil ;

2°/ que si la condition est une modalité qui affecte un rapport de droit existant indépendamment d'elle et ne peut se confondre avec un élément essentiel à ce rapport, ce caractère essentiel ne peut se déduire du seul fait que la non-réalisation d'un événement rend l'existence du contrat impossible ; qu'en décidant que « les vérifications auxquelles EDF est tenue, ne sauraient se limiter, comme le soutien à tort la SARL Caisserie du Bazadais, à un simple contrôle administratif de la complétude de la demande ; que si la demande d'achat doit être précédée d'une déclaration ou demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ainsi qu'une demande d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat auprès du préfet compétent si la puissance crête de l'installation excède 250 kWc, elle doit être suivie d'une instruction de la part des services d'EDF dont le résultat figurera aux conditions particulières du contrat ; qu'en outre, la mise en service de l'installation, point de départ du contrat, nécessite la conclusion d'un contrat de raccordement au réseau public avec ERDF ou des distributeurs non nationalisés ; que ces éléments substantiels sont susceptibles de remettre en cause l'obligation d'EDF de procéder à l'achat d'électricité ; qu'il ne s'agit aucunement de conditions suspensives dès lors qu'ils portent sur la substance même de l'objet du contrat », c'est-à-dire en prenant prétexte de la seule impossibilité d'exécuter le contrat conclu en cas de non-réalisation de la condition pour écarter l'existence même d'une telle condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1168 du code civil ;

3°/ que le jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que « les conditions de formation du contrat d'achat d'énergie en cause sont définies par arrêté ministériel ; que cet arrêté détermine les parties (vendeur et acquéreur), la chose (l'énergie électrique produite par une installation en utilisant l'énergie radiative du soleil), les tarifs applicables selon la filière ainsi que l'ensemble des conditions d'achat », tout en jugeant que la demande d'achat « comporte in fine une case destinée à être renseignée dans l'hypothèse où le producteur entendrait donner mandat, mentionnant que le mandant "confie … le soin d'accomplir les opérations suivantes en mon nom et pour mon compte : - effectuer la demande de contrat d'achat ;- élaborer avec EDF le contrat d'achat qui me sera présenté pour signature" » , afin d'en déduire « qu'il en résulte que la demande d'achat est un préalable au contrat d'achat lequel sera ultérieurement élaboré en vue de sa signature » , la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, la SARL Caisserie du Bazadais soutenait qu'« à la date de la demande complète d'achat adressée par la SARL Caisserie du Bazadais, tous les éléments nécessaires à la validité du contrat de vente étaient réunis, et la vente est formée en application de l'article 1583 du code civil » ; que « les conditions financières ne résultent d'aucune négociation entre la société Electricité de France et le producteur. Elles sont définies et imposées par arrêté ministériel » et que « la chose vendue est connu des parties, il s'agit d'électricité. Ses caractéristiques figurent dans la demande de contrat d'achat déposée par la SARL Caisserie du Bazadais (puissance électrique maximale de fourniture, productibilité moyenne estimée, fournitures moyenne estimée, tension de livraison) » ; qu'en affirmant que « les conditions générales "PHOTO2006V3" rappellent que ce contrat a pour objet de préciser "les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l'acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l'installation du producteur", ce dont il se déduit que ces éléments essentiels du contrat n'étaient pas connus au stade de la demande d'achat », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 se fait sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ; qu'en retenant, pour écarter l'application dudit arrêté, que la relation entre la SARL Caisserie du Bazadais et EDF n'avait pas donné lieu à la signature d'un contrat d'achat à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de 2010, quand les dispositions de l'article 1583 du code civil permettaient justement de considérer qu'un contrat existait, dès le 29 décembre 2009, entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Mais attendu que l'arrêt rappelle que l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 met à la charge de la société EDF une obligation d‘achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, et prévoit que les conditions d‘achat sont définies par voie réglementaire, que le décret n° 2000-410 du 10 mai 2001 précise les éléments du contrat déterminant les relations entre le producteur et l'acheteur et prévoit que des arrêtés ministériels fixent, par type d'énergie, les conditions d'achat notamment les conditions relatives à la fourniture d'électricité, les tarifs, la durée, ce dont il déduit que le contrat d'achat relève d'un régime normatif particulier et déroge aux dispositions de l'article 1583 du code civil ; qu'il retient que le document-type, signé par la société Caisserie du Bazadais le 29 décembre 2009, et intitulé "demande d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiante du soleil", est une demande préalable au contrat d'achat ultérieurement élaboré, les conditions générales PHOTO2006V3 distinguant également la demande de contrat du contrat lui-même, de sorte qu'aucun contrat n'a été formé à la date du dépôt de la demande ; qu'il retient encore que si l'arrêté du 10 juillet 2006 précisait que la date de demande complète du contrat d'achat détermine les tarifs applicables à une installation, cet arrêté a été abrogé par celui du 12 janvier 2010, sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de sa publication, et qu'un arrêté de ce même jour, fixant les nouveaux tarifs applicables à compter du 15 janvier 2010, précise que la date de demande complète de raccordement au réseau détermine le tarif applicable ; qu'il ajoute que l'installation litigieuse ne correspond à aucune des catégories visées par l'arrêté du 16 mars de la même année, qui définit les installations n'ayant pas donné lieu à la signature d'un contrat d'achat à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs mais néanmoins admis au bénéfice des anciens tarifs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la seconde branche, d'où il résulte que la société Caisserie du Bazadais ne pouvait se prévaloir d'un contrat en cours à la date de la publication de l'arrêté du 12 janvier 2010, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a exactement retenu que le contrat d'achat d'électricité ne pouvait bénéficier des conditions tarifaires prévues par l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Caisserie du Bazadais fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que le principe d'égalité impose que des producteurs d'électricité placés dans la même situation ne puissent être soumis à des conditions différentes, sauf lorsqu'il existe une justification à cette discrimination ; qu'ayant décidé que « le tribunal de commerce ne statue pas par "arrêt de règlement" mais en considération des éléments de droit et de fait de chaque espèce qui lui est soumise ; que d'autre part, le désistement d'appel n'a d'effet qu'à l'égard des parties au jugement », tout en relevant que « dans une instance opposant les sociétés Green Yellow à EDF, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 juin 2012 que les prix applicables à leurs demandes d'achat d'électricité sont ceux prévus à l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que ce jugement est devenu définitif par suite du désistement par EDF de l'appel qu'elle avait interjeté », ce dont il résulte, non pas que le jugement du 29 juin 2012 doive faire office d'arrêt de règlement, mais qu'EDF, en transigeant avec les sociétés Green Yellow, a volontairement accepté d'appliquer les tarifs issus de l'arrêté de 2006 à ces sociétés, discriminant de la sorte la SARL Caisserie du Bazadais, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, la Caisserie du Bazadais faisait valoir que « les 25 SNC Green Yellow ont ainsi mis en oeuvre, comme la SARL Caisserie du Bazadais une politique de production d'électricité à base d'énergie solaire. Elles ont, comme la SARL Caisserie du Bazadais, déposé leurs demandes de contrat d'achat avant le 31 décembre 2009 […].Elles ont, comme la Caisserie du Bazadais, demandé à bénéficier des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, et face au refus d'EDF, ont, comme la Caisserie du Bazadais, introduit un recours contentieux avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 (assignation en date du 10 février 2010 pour les Green Yellow, assignation en date du 25 février 2010 pour la Caisserie du Bazadais) », c'est-à-dire qu'elle faisait valoir que les conditions de demande d'achat d'électricité étaient strictement identiques par rapport à celles mises en oeuvre par les sociétés Green Yellow, et ce dans un domaine où les parties ne peuvent négocier ni sur la chose ni sur le prix objet du contrat ; qu'en retenant pourtant que « la SARL Caisserie du Bazadais sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu'elle se trouve dans une situation similaire à celle des sociétés Green Yellow, se contente seulement d'affirmer qu'elles ont, comme elle, mis en oeuvre une politique de production d'électricité à base d'énergie solaire […] ne justifiant aucunement d'une méconnaissance du principe d'égalité », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du rejet du premier moyen que le contrat litigieux relève du tarif prévu par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; qu'il suit de là que la société Caisserie du Bazadais ne peut, au nom du principe d'égalité de traitement, prétendre obtenir l'application d'un tarif différent ; que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caisserie du Bazadais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société EDF la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Caisserie du Bazadais.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL La Caisserie du Bazadais de ses demandes visant à voir juger qu'un contrat de vente d'électricité s'est formé en application de l'article 1583 du Code civil dès le 29 décembre 2009, et que le prix de vente de l'électricité était celui fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité qui a mis à la charge d'EDF une obligation d'achat d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, prévoit que les conditions d'achat de l'électricité produite sont définies par voie réglementaire ; qu'il précise notamment que le premier ministre a le pouvoir de suspendre cette obligation si elle ne correspond plus aux objectifs de programmation pluriannuelle des investissements dans cette énergie ; que l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 précise "Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau" et l'article 8, que "Des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie (…) fixent les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d'achat précisent notamment : 1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l'électricité par le producteur ; 2° Les tarifs d'achat de l'électricité ; 3° La durée du contrat" ; que les conditions d'achat de l'électricité produite à partir d'installations photovoltaïques ont fait l'objet d'arrêtés pris successivement les 13 mars 2002, 10 juillet 2006, 12 janvier 2010, 31 août 2010, 4 mars 2011, 7 janvier 2013 ;
Considérant qu'il ressort de ces éléments que les conditions de formation du contrat d'achat d'énergie en cause sont définies par arrêté ministériel ; que cet arrêté détermine les parties (vendeur et acquéreur), la chose (l'énergie électrique produite par une installation en utilisant l'énergie radiative du soleil), les tarifs applicables selon la filière ainsi que l'ensemble des conditions d'achat ; qu'il relève donc d'un régime normatif particulier instauré pour des motifs impérieux d'intérêt général ; que dès lors, ce contrat déroge aux dispositions de l'article 1583 du Code civil qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant par ailleurs que le document-type intitulé "demande d'achat d'énergie électrique produite par une installation utilisant l'énergie radiative du soleil", dont la Sarl Caisserie du Bazadais se prévaut, qu'elle a signé le 29 décembre 2009 et par lequel elle demande "à bénéficier d'un contrat d'achat pour l'installation définie ci-dessus", s'il vise l'arrêté du 10 juillet 2006, se contente de mentionner les caractéristiques des installations et ne contient aucune des modalités d'achat de l'énergie par EDF ; qu'il y a lieu de relever qu'il comporte in fine une case destinée à être renseignée dans l'hypothèse où le producteur entendrait donner mandat, mentionnant que le mandant "confie … le soin d'accomplir les opérations suivantes en mon nom et pour mon compte :
- effectuer la demande de contrat d'achat,
- élaborer avec EDF le contrat d'achat qui me sera présenté pour signature" ;
Considérant qu'il en résulte que la demande d'achat est un préalable au contrat d'achat lequel sera ultérieurement élaboré en vue de sa signature ;
Considérant, en outre, que les conditions particulières "adaptées aux caractéristiques de l'installation" du modèle de contrat d'achat de l'énergie électrique produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, établi à titre indicatif et approuvé par le ministère chargé de l'énergie du 21 septembre 2009, précise notamment que "le producteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales "PHOTO2006V3" jointes et en accepter toutes les conditions" ;
Considérant que les conditions générales "PHOTO2006V3" rappellent que ce contrat a pour objet de préciser "les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l'acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l'installation du producteur", ce dont il se déduit que ces éléments essentiels du contrat n'étaient pas connus au stade de la demande d'achat ; que ces conditions générales distinguent également la demande de contrat et le contrat lui-même ; qu'en effet, l'article VII, 3° précise que "la date de la demande complète de contrat est la date du cachet de la poste figurant sur le courrier de demande de contrat envoyé par le producteur à l'acheteur en recommandé avec accusé de réception" tandis que l'article XI mentionne que dans certains cas "le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de la mise en service de l'installation" et dans d'autres, "le présent contrat est conclu pour une durée de 20 ans à compter de sa date de signature" ;
Considérant que l'obligation d'EDF, contenue à l'article 10 de la loi du 10 février 2000, de conclure, si le producteur en fait la demande, un contrat d'achat, ne créé pas une présomption de consentement de celle-ci au jour de la demande de contrat d'achat ; qu'en effet, cet article précise qu'elle y est tenue "sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux" ; que les vérifications auxquelles EDF est tenue, ne sauraient se limiter, comme le soutien à tort la Sarl Caisserie du Bazadais, à un simple contrôle administratif de la complétude de la demande ; que si la demande d'achat doit être précédée d'une déclaration ou demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ainsi qu'une demande d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat auprès du préfet compétent si la puissance crête de l'installation excède 250 kWc, elle doit être suivie d'une instruction de la part des services d'EDF dont le résultat figurera aux conditions particulières du contrat ; qu'en outre, la mise en service de l'installation, point de départ du contrat, nécessite la conclusion d'un contrat de raccordement au réseau public avec ERDF ou des distributeurs non nationalisés ; que ces éléments substantiels sont susceptibles de remettre en cause l'obligation d'EDF de procéder à l'achat d'électricité ; qu'il ne s'agit aucunement de conditions suspensives dès lors qu'ils portent sur la substance même de l'objet du contrat ; que de surcroît, aucune disposition réglementaire ne prévoit qu'une fois accomplis, ils aient un effet rétroactif au jour de la demande d'achat ; qu'en particulier, la durée du contrat a pour point de départ, soit la mise en service de l'installation, soit sa signature, tout événement nécessairement postérieur à la demande d'achat ; que si notamment le producteur bénéficie d'un délai de trois ans à compter de la date de la demande complète d'achat, pour mettre en service l'installation, il n'est nullement prévu que la réalisation de cette condition rétroagisse au jour de la demande ; que de même la durée de dépassement de ce délai a pour effet de raccourcir le contrat d'autant sans rétroactivité au jour de la demande ;
Considérant enfin que l'obligation d'achat légalement mise à la charge de la société EDF ne constitue pas une offre contractuelle de la part de cette dernière dont l'acceptation résulterait de la demande de contrat d'achat formée par le producteur ; que la demande d'achat constitue une offre du producteur soumise à l'acceptation d'EDF ; que la Sarl Caisserie du Bazadais échoue à démontrer que dès son émission, la demande d'achat qu'elle a formée, a été acceptée par EDF ;
Considérant qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la Sarl Caisserie du Bazadais ne peut se prévaloir de la formation d'un contrat d'achat à la date de dépôt de sa demande d'achat ; que le moyen tiré des dispositions de l'article 1583 du Code civil est inopérant et sera rejeté ;
Considérant par ailleurs qu'à la date de la demande d'achat déposée par la Sarl Caisserie du Bazadais, l'arrêté du 10 juillet 2006 alors en vigueur précisait que "la date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation" ;
Considérant que l'arrêté du 12 janvier 2010 a abrogé l'arrêté du 10 juillet 2006 dans les termes suivants : "Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat d'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil tels que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 susvisé est abrogé" ;
Considérant qu'un second arrêté du 12 janvier 2010 a fixé les nouveaux tarifs applicables à compter du 15 janvier 2010, en précisant que "c'est la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur qui détermine les tarifs applicables à l'installation" et non plus la date de demande complète de contrat d'achat ; qu'il indique également que le producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté, peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté ;
Considérant qu'EDF se prévaut des dispositions transitoires de l'arrêté du 16 mars 2010 dont le Conseil d'Etat a admis la légalité en ce qu'il ne méconnaissait pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
Considérant que cet arrêté détermine les installations n'ayant pas donné lieu à la signature d'un contrat d'achat à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs mais admises néanmoins au bénéfice des anciens tarifs définis par l'arrêté du 10 juillet 2006, soit d'une part, les installations mises en service avant le 15 janvier 2010, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et d'autre part, les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 ; que s'agissant de ces dernières dont fait partie celle de la Sarl Caisserie du Bazadais, l'arrêté dresse la liste de celles admises au bénéfice des anciens tarifs ; qu'il n'est pas discuté que celle de la Sarl ne correspond à aucune des catégories visées ;
Considérant dès lors qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen surabondant soulevé par EDF et tiré de l'application de l'article 88 III-3° de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dite loi Grenelle II modifiant l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 qui a inséré l'alinéa suivant : "Les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif" ;
Considérant qu'en définitive, la demande de contrat d'achat d'électricité n'est qu'une étape procédurale préalable à la formation du contrat d'achat ; que la Sarl Caisserie du Bazadais n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 1583 du Code civil pour prétendre que le contrat d'achat d'électricité a été conclu à la date du dépôt de sa demande de contrat d'achat d'énergie du 29 décembre 2009 de sorte qu'elle devrait bénéficier des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande principale tendant au bénéfice des conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « l'article 10 de la loi du 10 février 2000 indique qu'EDF est tenue de conclure "… si les distributeurs non nationalisés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national …" ;
Attendu que Caisserie du Bazadais indique qu'elle a adressé, le 29 décembre 2009, à EDF une demande de rachat complète, qu'elle avance qu'à cette date les tarifs applicables au rachat d'électricité étaient fixés par un arrêté du 10 juillet 2006 précisant "la demande complète de contrat d'achat par le producteur fixe le tarif applicable …" et en conclu qu'il s'est formé à cette date un contrat entre EDF les Caisseries du Bazadais sur base des tarifs de l'arrêté de juillet 2006 ;
Attendu toutefois qu'à la date de demande de rachat des Caisseries, comme à ce jour, la procédure applicable au rachat d'électricité distingue entre la demande de rachat et le contrat de rachat conclu entre EDF et le producteur ; que si le tarif applicable au contrat de rachat de l'électricité produite était connu à la demande de rachat il n'en demeure pas moins que l'accord final des parties donnait lieu à la conclusion d'un contrat distinct de la demande d'achat ;
Attendu que les dispositions de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 modifiant la loi n° 2000-108 du 10 février 2010, indiquent : "… les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature …" ;
Attendu que les Caisseries du Bazadais concluent que le Tribunal des Conflits ayant, par décision du 5 mars 2012, considéré que la compétence des juridictions administratives ne s'appliquait pas rétroactivement aux instances en cours, de la même façon ces dispositions ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux tarifs applicables aux demandes de rachat effectuées antérieurement à la publication de la loi et lui être appliquées ;
Attendu qu'il ne saurait être conclu d'une décision du Tribunal des Conflits statuant sur la seule question des juridictions compétentes une décision sur la rétroactivité des dispositions visées ;
Attendu à cet égard que le Conseil d'Etat dans une décision du 16 novembre 2011 – sté Ciel et Terre – indiquait s'agissant des producteurs ayant présenté une demande de contrat d'achat "… ne peuvent être regardé comme étant déjà liés à EDF ou à un autre distributeur par un contrat ou placés dans une situation juridiquement constituée avant la signature d'un tel contrat …" ;
Attendu que l'arrêté du 10 juillet 2006, dont se prévalent les Caisseries, a été abrogé et que s'applique désormais l'arrêté du 12 janvier 2010 précisant "… la demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à l'installation …" ;
Attendu que si l'article 2 du Code civil précise : "la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif" ; la Cour de cassation a précisé : "… si en principe le pouvoir législatif n'est pas empêché de réglementer par de nouvelles dispositions à portée rétroactive des droits en vigueur, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention des Droits de l'Homme s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influencer le dénouement judiciaire d'un litige …" ;
Attendu qu'EDF indique que l'exposé des motifs de l'amendement à l'origine de l'article 88 précité fait clairement référence à cet intérêt général et précise "le Gouvernement a constaté le développement, à partir du mois de novembre 2009, d'une bulle spéculative sans précédent dans le secteur du solaire photovoltaïque : alors que mi-2009, EDF enregistrait chaque mois environ 5.000 demandes de contrat d'achat, les demandes ont avoisiné 3.000 par jour fin décembre 2009. L'engagement financier (sur 20 ans) correspondant a atteint plusieurs dizaines de milliards d'euros. La prise en charge, par la contribution au service public de l'électricité, de cet engagement généré en seulement deux mois aurait nécessité à elle seule un relèvement significatif du prix de l'électricité …" ;
Attendu que le Conseil d'Etat dans sa décision du 19 janvier 2011 EARL Schmittsepell a confirmé le caractère d'intérêt général de ces dispositions en précisant "les dispositions du IV de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 ont eu ainsi pour objet d'éviter que ne pèse sur les consommateurs d'électricité une charge excessive liée à la multiplication des demandes de contrat d'achat à des tarifs particulièrement attractifs. … Par suite à supposer même, que les arrêtés validés aient porté atteinte à l'économie des contrats légalement conclus les dispositions du IV l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 répondent à un but d'intérêt général suffisant" ;
Attendu qu'il apparaît que les modifications tarifaires intervenues postérieurement à la demande de rachat de Caisserie du Bazadais, en application des arrêtés de janvier 2010, ayant été prise au regard d'un motif impérieux d'intérêt général, celles-ci s'appliquent rétroactivement à, la demande de rachat des Caisseries du Bazadais ;
Le tribunal dira que l'arrêté de janvier 2010 s'applique rétroactivement à la demande de rachat d'électricité de Caisserie du Bazadais et déboutera Caisserie du Bazadais de l'ensemble de ses demandes » ;

ALORS en premier lieu QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, ce dont il résulte que l'accord de volonté entre les parties quant au principe du contrat rend celui-ci parfait dès cet instant, peu important que ces parties n'aient qu'une liberté de négociation réduite relativement à ses conditions ; qu'en décidant « que les conditions de formation du contrat d'achat d'énergie en cause sont définies par arrêté ministériel ; que cet arrêté détermine les parties (vendeur et acquéreur), la chose (l'énergie électrique produite par une installation en utilisant l'énergie radiative du soleil), les tarifs applicables selon la filière ainsi que l'ensemble des conditions d'achat » (arrêt, p. 4, § 2), c'est-à-dire en relevant l'absence de négociation quant aux termes du contrat, pour en déduire qu'il n'existe aucun accord des parties sur le contrat et exclure les dispositions de l'article 1583 du Code civil (ibid.), la cour d'appel a violé ledit article 1583 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE si la condition est une modalité qui affecte un rapport de droit existant indépendamment d'elle et ne peut se confondre avec un élément essentiel à ce rapport, ce caractère essentiel ne peut se déduire du seul fait que la non-réalisation d'un événement rend l'existence du contrat impossible ; qu'en décidant que « les vérifications auxquelles EDF est tenue, ne sauraient se limiter, comme le soutien à tort la Sarl Caisserie du Bazadais, à un simple contrôle administratif de la complétude de la demande ; que si la demande d'achat doit être précédée d'une déclaration ou demande d'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité ainsi qu'une demande d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat auprès du préfet compétent si la puissance crête de l'installation excède 250 kWc, elle doit être suivie d'une instruction de la part des services d'EDF dont le résultat figurera aux conditions particulières du contrat ; qu'en outre, la mise en service de l'installation, point de départ du contrat, nécessite la conclusion d'un contrat de raccordement au réseau public avec ERDF ou des distributeurs non nationalisés ; que ces éléments substantiels sont susceptibles de remettre en cause l'obligation d'EDF de procéder à l'achat d'électricité ; qu'il ne s'agit aucunement de conditions suspensives dès lors qu'ils portent sur la substance même de l'objet du contrat » (arrêt, p. 1, § 1er), c'est-à-dire en prenant prétexte de la seule impossibilité d'exécuter le contrat conclu en cas de non-réalisation de la condition pour écarter l'existence même d'une telle condition suspensive, la cour d'appel a violé l'article 1168 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant que « les conditions de formation du contrat d'achat d'énergie en cause sont définies par arrêté ministériel ; que cet arrêté détermine les parties (vendeur et acquéreur), la chose (l'énergie électrique produite par une installation en utilisant l'énergie radiative du soleil), les tarifs applicables selon la filière ainsi que l'ensemble des conditions d'achat » (arrêt, p. 4, § 2), tout en jugeant que la demande d'achat « comporte in fine une case destinée à être renseignée dans l'hypothèse où le producteur entendrait donner mandat, mentionnant que le mandant "confie … le soin d'accomplir les opérations suivantes en mon nom et pour mon compte : - effectuer la demande de contrat d'achat ; - élaborer avec EDF le contrat d'achat qui me sera présenté pour signature" » (ibid., § 3), afin d'en déduire « qu'il en résulte que la demande d'achat est un préalable au contrat d'achat lequel sera ultérieurement élaboré en vue de sa signature » (ibid., § 4), la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, la SARL Caisserie du Bazadais soutenait qu'« à la date de la demande complète d'achat adressée par la SARL Caisserie du Bazadais, tous les éléments nécessaires à la validité du contrat de vente étaient réunis, et la vente est formée en application de l'article 1583 du Code civil » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 21, dernier §) ; que « les conditions financières ne résultent d'aucune négociation entre la société Electricité de France et le producteur. Elles sont définies et imposées par arrêté ministériel » (ibid., antépénultième §) et que « la chose vendue est connu des parties, il s'agit d'électricité. Ses caractéristiques figurent dans la demande de contrat d'achat déposée par la SARL Caisserie du Bazadais (puissance électrique maximale de fourniture, productibilité moyenne estimée, fournitures moyenne estimée, tension de livraison) » (ibid., p. 23, antépénultième §) ; qu'en affirmant que « les conditions générales "PHOTO2006V3" rappellent que ce contrat a pour objet de préciser "les conditions techniques et tarifaires de fourniture à l'acheteur, au point de livraison, de l'énergie produite par l'installation du producteur", ce dont il se déduit que ces éléments essentiels du contrat n'étaient pas connus au stade de la demande d'achat » (arrêt, p. 4, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE l'abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 se fait sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté ; qu'en retenant, pour écarter l'application dudit arrêté, que la relation entre la SARL Caisserie du Bazadais et EDF n'avait pas donné lieu à la signature d'un contrat d'achat à l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs de 2010 (arrêt, p. 6, § 2), quand les dispositions de l'article 1583 du Code civil permettaient justement de considérer qu'un contrat existait, dès le 29 décembre 2009, entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la SARL La Caisserie du Bazadais ses demandes visant à voir juger que la société Electricité de France doit racheter l'électricité produite par la SARL Caisserie du Bazadais au tarif fixé par l'arrêté du 10 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « dans une instance opposant les sociétés Green Yellow à EDF, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 juin 2012 que les prix applicables à leurs demandes d'achat d'électricité sont ceux prévus à l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que ce jugement est devenu définitif par suite du désistement par EDF de l'appel qu'elle avait interjeté ;
Considérant que la Sarl Caisserie du Bazadais fait valoir que la présente instance porte sur un objet et une question de droit exactement identique mais que d'évidence elle n'a pas été traitée de la même manière ni par le tribunal de commerce qui a rendu une décision strictement contraire le 18 novembre 2013, ni par EDF qui a décidé de s'arranger avec les sociétés Green Yellow et de se désister de son appel ; qu'elle ajoute qu'EDF a avantagé les gros producteurs au détriment des petits ; qu'elle considère qu'elle a méconnu le principe d'égalité de traitement entre les producteurs au motif qu'elle aurait dû au moment où elle s'est désistée de son appel, lui notifier son accord pour lui appliquer les mêmes conditions tarifaires de l'arrêté du 10 juillet 2006 ;
Considérant qu'EDF réplique qu'il ne peut être reproché au tribunal de commerce de ne pas avoir repris la solution infondée dégagée dans l'autre affaire, à laquelle de surcroît, la société appelante n'était pas partie, qu'elle n'a commis aucune différence de traitement et que pour des raisons qui échappent au présent contentieux, elle a entendu transiger de sorte qu'il ne peut en être tiré argument ;
Considérant d'une part, que le tribunal de commerce ne statue pas par "arrêt de règlement" mais en considération des éléments de droit et de fait de chaque espèce qui lui est soumise ; que d'autre part, le désistement d'appel n'a d'effet qu'à l'égard des parties au jugement ; qu'enfin, la Sarl Caisserie du Bazadais sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu'elle se trouve dans une situation similaire à celle des sociétés Green Yellow, se contente seulement d'affirmer qu'elles ont, comme elle, mis en oeuvre une politique de production d'électricité à base d'énergie solaire ; que dès lors, ne justifiant aucunement d'une méconnaissance du principe d'égalité, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à se voir appliquer les tarifs de l'arrêté du 10 juillet 2006 » ;

ALORS en premier lieu QUE le principe d'égalité impose que des producteurs d'électricité placés dans la même situation ne puissent être soumis à des conditions différentes, sauf lorsqu'il existe une justification à cette discrimination ; qu'ayant décidé que « le tribunal de commerce ne statue pas par "arrêt de règlement" mais en considération des éléments de droit et de fait de chaque espèce qui lui est soumise ; que d'autre part, le désistement d'appel n'a d'effet qu'à l'égard des parties au jugement » (arrêt, p. 6, dernier §), tout en relevant que « dans une instance opposant les sociétés Green Yellow à EDF, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 29 juin 2012 que les prix applicables à leurs demandes d'achat d'électricité sont ceux prévus à l'arrêté du 10 juillet 2006 ; que ce jugement est devenu définitif par suite du désistement par EDF de l'appel qu'elle avait interjeté » (ibid., § 5), ce dont il résulte, non pas que le jugement du 29 juin 2012 doive faire office d'arrêt de règlement, mais qu'EDF, en transigeant avec les sociétés Green Yellow, a volontairement accepté d'appliquer les tarifs issus de l'arrêté de 2006 à ces sociétés, discriminant de la sorte la SARL Caisserie du Bazadais, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ;

ALORS en second lieu QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'au soutien de ses prétentions, la Caisserie du Bazadais faisait valoir que « les 25 SNC Green Yellow ont ainsi mis en oeuvre, comme la SARL Caisserie du Bazadais une politique de production d'électricité à base d'énergie solaire. Elles ont, comme la SARL Caisserie du Bazadais, déposé leurs demandes de contrat d'achat avant le 31 décembre 2009 […].Elles ont, comme la Caisserie du Bazadais, demandé à bénéficier des tarifs fixés par l'arrêté du 10 juillet 2006, et face au refus d'EDF, ont, comme la Caisserie du Bazadais, introduit un recours contentieux avant l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 2010 (assignation en date du 10 février 2010 pour les Green Yellow, assignation en date du 25 février 2010 pour la Caisserie du Bazadais) » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 38, dernier §, p. 39, § 1er, et p. 40, § 2), c'est-à-dire qu'elle faisait valoir que les conditions de demande d'achat d'électricité étaient strictement identiques par rapport à celles mises en oeuvre par les sociétés Green Yellow, et ce dans un domaine où les parties ne peuvent négocier ni sur la chose ni sur le prix objet du contrat ; qu'en retenant pourtant que « la Sarl Caisserie du Bazadais sur qui repose la charge de la preuve de démontrer qu'elle se trouve dans une situation similaire à celle des sociétés Green Yellow, se contente seulement d'affirmer qu'elles ont, comme elle, mis en oeuvre une politique de production d'électricité à base d'énergie solaire […] ne justifiant aucunement d'une méconnaissance du principe d'égalité » (arrêt, p. 6, dernier §, et p. 7, § 1er), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17745
Date de la décision : 06/12/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 déc. 2017, pourvoi n°16-17745


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17745
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