LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'arrêt n° 314 F-D du 30 mars 2016 de la chambre commerciale, financière et économique qui, statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Print Platinium que sur le pourvoi incident relevé par la société De Lage Landen Leasing, a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 29 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris ;
Attendu que, par sa requête en interprétation, la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine demande à la Cour de cassation de préciser la portée de la cassation partielle résultant de cette décision qui, d'une part, a dit n'y avoir lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et, d'autre part, a cassé et annulé l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il condamne la société Print Platinium à rembourser à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine la somme de 63 006 euros que celle-ci a payée au titre de la maintenance, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par cette formulation, exempte d'ambiguïté, la censure ne vise que la condamnation de la société Print Platinium à payer diverses sommes à la Caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale des Hauts-de-Seine et notamment une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.