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30/11/2017 | FRANCE | N°16-25790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-25790


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 2015), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles et bénéficiaire du revenu de solidarité active "activité", M. X..., contestant devoir la cotisation annuelle minimale, a demandé à la caisse régionale du Régime social des indépendants Centre (la caisse) de procéder au calcul de ses cotisations sur la base de son revenu réel ; que la caisse ayant rejeté sa demande et lui

ayant notifié, le 30 juillet 2012, une mise en demeure de payer une certaine so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 avril 2015), qu'affilié au régime social des travailleurs indépendants des professions non agricoles et bénéficiaire du revenu de solidarité active "activité", M. X..., contestant devoir la cotisation annuelle minimale, a demandé à la caisse régionale du Régime social des indépendants Centre (la caisse) de procéder au calcul de ses cotisations sur la base de son revenu réel ; que la caisse ayant rejeté sa demande et lui ayant notifié, le 30 juillet 2012, une mise en demeure de payer une certaine somme au titre des cotisations et pénalités de retard afférentes à l'année 2011, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ce recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 612-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015, la cotisation minimale due au régime social des indépendants par les professions non salariées n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci ; qu'il en résulte que tout bénéficiaire du revenu de solidarité active n'est tenu de cotiser au régime social des indépendants que pour la part de revenu qu'il perçoit effectivement de son activité ; qu'en décidant le contraire, pour limiter aux bénéficiaires du RSA ne percevant aucun revenu d'activité le principe d'une cotisation sur le revenu réel, les juges du fond ont violé l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

Mais attendu que, selon l'article D. 612-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, la cotisation minimale prévue au premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci ;

Et attendu que l'arrêt constate que M. X... bénéficie pour la période litigieuse d'un RSA activité ;

Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... n'entrait pas dans les prévisions des dispositions susmentionnées, de sorte qu'il était tenu au paiement de la cotisation minimale afférente à son assujettissement au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de M. X... visant à se voir appliquer un taux de cotisation au RSI en fonction de son revenu d'activité réel, à l'exclusion du taux forfaitaire minimal prévu par l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... reproche au RSI d'avoir procédé au calcul de ses cotisations sur la base d'un revenu forfaitaire alors qu'il perçoit le RSA, ce qui devait entraîner un calcul sur la base de son revenu réel ; que l'article D. 612-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale sur lequel l'appelant fonde sa contestation est ainsi rédigé "La cotisation minimale n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient do la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer et les ressources de celui-ci" ; qu'il sera tout d'abord observé que c'est à la suite d'une lecture erronée de la motivation adoptée par le tribunal que Monsieur X... soutient que celui-ci s'est contredit, les premiers juges n'ayant nullement indiqué que l'appelant bénéficiait du revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer et ses ressources, mais qu'il bénéficiait de "la différence entre le RSA applicable à son foyer et ses propres revenus professionnels", ce qui est très différent ; qu'en effet, aux termes du décret du 18 juin 2009 qui l'a créé, le RSA est composé de deux volets d'une part le RSA socle qui correspond à l'ancien RMI, d'autre part le RSA activité qui est un complément de ressources pour les personnes qui ont des revenus professionnels inférieurs à un certain montant ; qu'aux termes de ce décret, seul le RSA socle correspond "à la part de revenus correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer et ses ressources", le RSA activité ne correspondant quant à lui qu'à la différence entre le revenu minimum auquel aurait pu prétendre le foyer du demandeur qui exerce une activité professionnelle et les ressources qu'il tire de cette activité professionnelle ; qu'il en résulte, sans qu'aucune contestation ne soit possible au regard de la lecture des passages du site Internet cités par l'appelant qui ne font qu'expliciter les droits des demandeurs au RSA, que seul le RSA socle est visé par l'article D. 612-5 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; que Monsieur X..., percevant un RSA activité, est soumis, pour les indemnités journalières, aux dispositions des articles D. 612-4, D. 612-9 du code de la sécurité sociale, et pour les cotisations maladie à celles de l'article D. 612-5, alinéa premier, du même code, qui prévoient qu'en cas de revenus inférieurs à 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale, les cotisations d'assurance maladie sont calculée sur une base forfaitaire minimum, laquelle était, pour l'année 2011, de 14.141 euros ; que le RSI n'a donc commis aucune erreur dans ses calculs de cotisations, ce qui conduit à confirmer entièrement le jugement déféré » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur José X... ne conteste pas exercer une activité commerciale relevant du RSI et bénéficier par ailleurs du RSA activité ; que l'article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale relative aux cotisations maladie dispose que la cotisation minimale... n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable au foyer et les ressources de celui-ci ; que dès lors, il s'en déduit que seules peuvent en bénéficier les personnes qui perçoivent le RSA socle ; que tel n'est pas le cas de Monsieur José X... qui ne perçoit que le RSA activité, c'est-à-dire la différence entre le RSA applicable à son foyer et ses propres revenus professionnels ; que dès lors, on ne peut que confirmer la décision rendue, lui refusant le bénéfice des cotisations minimales pour les cotisations maladie » ;

ALORS QUE, aux termes de l'article D. 612-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable jusqu'au décret n° 2015-1710 du 21 décembre 2015, la cotisation minimale due au régime social des indépendants par les professions non salariées n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient de la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et les ressources de celui-ci ; qu'il en résulte que tout bénéficiaire du revenu de solidarité active n'est tenu de cotiser au régime social des indépendants que pour la part de revenu qu'il perçoit effectivement de son activité ; qu'en décidant le contraire, pour limiter aux bénéficiaires du RSA ne percevant aucun revenu d'activité le principe d'une cotisation sur le revenu réel, les juges du fond ont violé l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25790
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-25790


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25790
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