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30/11/2017 | FRANCE | N°16-25781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-25781


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) a adressé à la société Sporting club de Bastia (la société) une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure le 11 décembre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :

1°/ Que le cotisant qui a saisi la

commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Corse (l'URSSAF) a adressé à la société Sporting club de Bastia (la société) une lettre d'observations, puis lui a notifié une mise en demeure le 11 décembre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen :

1°/ Que le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, le défaut d'envoi de l'avis préalable de contrôle sans l'avoir soulevé à l'occasion du recours amiable ; qu'en faisant droit au moyen de l'employeur tiré du défaut d'envoi par l'URSSAF de l'avis préalable de contrôle pour annuler le redressement contesté, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2°/ Que la remise au cotisant de la charte du cotisant contrôlé concomitamment au contrôle satisfait à l'exigence du principe du contradictoire qui prévaut dans toute procédure de redressement ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que l'employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, d'autre part, que l'inobservation de la formalité de l'avis préalable prévue par l'article R. 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale entraîne la nullité du contrôle et du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'URSSAF de la Corse ne justifie pas avoir adressé un avis de contrôle à la société préalablement à celui-ci, et que la remise à M. X..., lors de la première visite, de la charte du cotisant contrôlé ne fait pas disparaître l'irrégularité née de l'absence d'avis préalable ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la mise en demeure litigieuse devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Corse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Corse.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé entièrement le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse du 1er juin 2015, par substitution de motifs et d'AVOIR condamné l'URSSAF à payer à la société Sporting Club de Bastia la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale dispose que tout contrôle de l'URSSAF effectué en· application de l'article L 243-7, est précédé de l'envoi à l'employeur d'un avis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce sauf en matière de recherche de travail dissimulé ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue (intitulé "Charte du cotisant contrôlé) lui sera remis dès le début du contrôle, et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; qu'il indique également que l'employeur a le droit pendant le contrôle, de se faire assister d'un conseil de son choix ; que les agents de l'URSSAF sont donc tenus d'informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le cotisant du contrôle à venir afin d'assurer le respect du contradictoire, à peine de nullité du redressement subséquent, et ce sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en effet, le fait de ne pas permettre au cotisant de se préparer au contrôle lui fait nécessairement grief en ce qu'il porte atteinte au contradictoire ; qu'or l'URSSAF de Corse, dont la première visite de contrôle a été effectuée le 17 juillet 2012, ne justifie pas avoir au préalable adressé à la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, la lettre recommandée prévue par ces dispositions ; que le fait que M. X... président de l'association SCB, dont rien n'établit qu'il n'avait pas qualité pour recevoir ce document, se soit vu remettre lors de la première visite du 17 juillet 2012, la charte du cotisant contrôlé ne fait pas disparaître l'irrégularité née de l'absence d'avis préalable ; qu'il convient en conséquence sans qu'il y ait lieu d'examiner au fond le bien fondé de chefs de redressement, d'annuler la mise en demeure du 11 décembre 2012, par substitution de motifs ; que la décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne la condamnation de l'URSSAF à payer à la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code e procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable de condamner l'URSSAF au titre de la procédure d'appel, à payer la somme de 1.500 euros à la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, en application des mêmes dispositions ;

1) ALORS QUE le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation relative à un redressement est irrecevable à invoquer ultérieurement, devant la juridiction contentieuse, le défaut d'envoi de l'avis préalable de contrôle sans l'avoir soulevé à l'occasion du recours amiable ; qu'en faisant droit au moyen de l'employeur tiré du défaut d'envoi par l'URSSAF de l'avis préalable de contrôle pour annuler le redressement contesté, quand ce moyen n'avait pas été soumis à la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la remise au cotisant de la charte du cotisant contrôlé concomitamment au contrôle satisfait à l'exigence du principe du contradictoire qui prévaut dans toute procédure de redressement ; qu'en considérant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25781
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-25781


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25781
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