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30/11/2017 | FRANCE | N°16-19598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2017, 16-19598


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui ayant fait signifier, le 17 mai 2013, un commandement de payer suivi de plusieurs mesures d'exécution, sur le fondement d'une contrainte décernée le 6 novembre 2008 et signifiée le 19 décembre 2008, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'un recours en annulation de la contrainte et en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) lui ayant fait signifier, le 17 mai 2013, un commandement de payer suivi de plusieurs mesures d'exécution, sur le fondement d'une contrainte décernée le 6 novembre 2008 et signifiée le 19 décembre 2008, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'un recours en annulation de la contrainte et en mainlevée de la saisie-attribution et de la saisie-vente ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 561du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en exécution de la contrainte décernée le 6 novembre 2008, l'arrêt retient que le juge de l'exécution n'a pas été saisi de telles demandes et que la cour d'appel ne peut se prononcer que sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge avait déclaré irrecevable la demande en annulation du procès verbal de saisie-vente du 12 juillet 2013, ce dont il résultait que cette prétention lui avait été soumise, la cour d'appel qui a méconnu l'étendue de sa saisine sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déboute M. X..., d'une part, des contestations de la saisie-attribution pratiquée, le 17 juin 2014, par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais à son préjudice sur les comptes ouverts en les livres de la Banque CCP CNE La Banque postale à Marseille, d'autre part, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 29 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Stephan X... de ses contestations contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'USSAF, D'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 et de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « 1. Sur la prescription de la dette pour absence de mise en demeure dans le délai de 3 ans à compter de l'exigibilité de la dette : l'intimé n'est pas recevable à former devant le juge de l'exécution une contestation de la dette portant sur les cotisations dont il est redevable par son affiliation, de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale […]
2. sur la nullité de la signification du 19 décembre 2008 de la contrainte du 6 novembre 2008 : - au motif qu'il n'est pas indiqué sur l'acte de signification sur quoi portent les cotisations et leur cause : aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, "La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». A peine de nullité, l'acte d'huissier « ou la lettre recommandée » mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal (Abrogé par Décr. No 2009-988 du 20 août 2009, art. 1er) « des affaires de sécurité sociale » compétent et les formes requises pour sa saisine". L'examen de l'acte de signification litigieux établissant que cet acte porte les mentions requises à peine de nullité, de sorte que le débiteur par la signification de la contrainte a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le moyen de nullité est écarté. – pour défaut de diligences de l'huissier chargé de la signification faite au domicile de M. X... […] alors qu'il n'habitait plus ce domicile depuis fin mai 2008 : l'intimé ne justifiant pas avoir informé l'organisme de son changement d'adresse conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'arrêté du 11 juillet 1950 aux termes desquels tout employeur ou travailleur indépendant a l'obligation d'indiquer à l'organisme de recouvrement, dans un délai de huitaine, les changements intervenus dans sa situation, il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'huissier de justice instrumentaire alors que l'adresse est confirmée par le voisinage et que l'avis de passage a pu être laissé à cette adresse, de n'avoir pas effectué d'autres diligences. La signification de la contrainte est régulière. […]
4. La demande de main levée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 est rejetée faute d'avoir saisi le juge de l'exécution de telles demandes, la Cour ne pouvant prononcer sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du Code de procédure civile » ;

ALORS, PREMIEREMENT, QU' il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'il résulte revanche des articles 73 et 75 du même code que l'incompétence d'une juridiction constitue une exception de procédure ; qu'en retenant par motif aussi inopérant qu'infondé que « l'intimé n'est pas recevable à former devant le juge de l'exécution une contestation de la dette portant sur les cotisations dont il est redevable par son affiliation, de la seule compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale », la cour d'appel, qui a ainsi commis une confusion manifeste entre irrecevabilité de la demande et exception de procédure, a violé les textes susvisés ;

ALORS, DEUXIEMEMENT, QU'il résulte de l'article 92 du code de procédure civile que l'incompétence ne peut être soulevée d'office par le juge d'appel que si l'affaire relève des juridictions répressives, administratives ou étrangères ; qu'en se bornant à dire la demande de l'intimé en contestation de la dette de l'URSSAF irrecevable au prétexte inopérant de l'incompétence du juge de l'exécution alors que la demande était formée, non plus devant le juge de l'exécution, mais devant la juridiction d'appel, parfaitement compétente pour se prononcer sur cette question, la cour a commis un excès de pouvoir négatif et a violé le texte susvisé ;

ALORS, TROISIEMEMENT, QUE la cour d'appel, juridiction de droit commun du second de degré, est habilitée à trancher toutes les prétentions qui lui sont soumises y compris lorsqu'elles ont été soumises en première instance à une juridiction qu'elle estime incompétente ; qu'en l'espèce, juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la cour d'appel devait statuer sur la prescription de la créance de l'URSSAF et sur la validité de la contrainte du 6 novembre 2008 ; qu'en s'y refusant au prétexte que « l'intimé est irrecevable à former devant le juge de l'exécution une contestation de la dette portant sur des cotisations, de la seule compétence du tribunal des affaires de la sécurité sociale », la cour d'appel a manqué à son office et commis un excès de pouvoir négatif en violation des articles 79 du code de procédure civile et L. 142-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de Sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; que la cour d'appel qui a constaté que l'URSSAF a émis le 6 novembre 2008 une contrainte signifiée le 19 décembre 2008 pour un montant de 17 460 € en principal, majorations de retard et frais d'actes de procédure, ne pouvait juger qu'elle était régulière, sans vérifier ni constater qu'une mise en demeure avait été préalablement délivrée à M. X... ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale par défaut d'application ;

ALORS ENFIN QU'il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, en ne constatant pas que l'URSSAF avait délivré une mise en demeure à M. X... préalablement à la contrainte émise le 6 novembre 2008 et signifiée le 19 décembre 2008, quand M. X... le contestait et faisait valoir dans ses conclusions que l'URSSAF ne démontrait pas que le préalable de la mise en demeure avait été respecté, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent, a méconnu les exigences des textes susvisés.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Stephan X... de ses contestations contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'USSAF et de l'ensemble de ses demandes et D'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « 2. Sur la nullité de la signification du 19 décembre 2008 de la contrainte du 6 novembre 2008 : - au motif qu'il n'est pas indiqué sur l'acte de signification sur quoi portent les cotisations et leur cause : aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, "La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice « ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». A peine de nullité, l'acte d'huissier « ou la lettre recommandée » mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal (Abrogé par Décr. No 2009-988 du 20 août 2009, art. 1er) « des affaires de sécurité sociale » compétent et les formes requises pour sa saisine". L'examen de l'acte de signification litigieux établissant que cet acte porte les mentions requises à peine de nullité, de sorte que le débiteur par la signification de la contrainte a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, le moyen de nullité est écarté » ;

ALORS QU'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-3, L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X... avait eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a énoncé que l'examen de l'acte de signification litigieux établissait que cet acte portait les mentions requises à peine de nullité sans examiner le contenu de la contrainte elle-même qui devait mentionner la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Stephan X... de ses contestations contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'URSSAF et de l'ensemble de ses demandes, D'AVOIR rejeté sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et D'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « 3. Sur la nullité du commandement de payer délivré le 17 mai 2013 pour défaut de mention de la date de signification préalable au titre : L'article R. 221-1 (alinéa 1er) du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité 1. Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte.". Il en résulte que la mention de la date de la signification de la contrainte n'est pas exigée à peine de nullité de l'acte, aucun grief n'étant au surplus démontré, M. X... discutant en cause d'appel de la régularité de la signification de la contrainte. Les contestations élevées par M. X... contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'URSSAF DU NORS PAS DE CALAIS à son préjudice sont rejetées, les frais de recouvrement forcé restant à la charge du débiteur […]
5. M. X... succombant dans sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014, la demande en dommages-intérêts formée pour abus de procédure est rejetée » ;

ALORS QUE l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution impose à peine de nullité que le commandement de payer signifié au débiteur contienne la mention du titre exécutoire en vertu duquel sont exercées les poursuites ; qu'il en résulte que le commandement de payer doit comporter tous les éléments nécessaires à l'identification du titre exécutoire dont il procède, à savoir sa nature, sa date et celle de sa signification préalable ; qu'en déboutant pourtant M. X... de ses demandes au prétexte que « la mention de la date de la signification de la contrainte n'est pas exigée à peine de nullité de l'acte », la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « l'intimé soutient […] la nullité du commandement de payer du 17 mai 2013 et la prescription de l'action » ; qu'en se bornant à constater dans sa motivation que « les contestations élevées par M. X... contre la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014 par l'URSSAF DU NORD PAS DE CALAIS à son préjudice sont rejetées, les frais de recouvrement forcé restant à la charge du débiteur », sans répondre au moyen pertinent de l'intimé qui faisait valoir que l'action en exécution forcée de l'URSSAF sur le fondement de la contrainte du 6 novembre 2008 était prescrite au 6 novembre 2013 en raison de l'écoulement sans interruption du délai de cinq ans prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences prescrites par les articles susvisées ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale prévoit que les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2, dont la cour d'appel, soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code ; que l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la saisie attribution avait été pratiquée le 17 juin 2014 en exécution d'une contrainte du 6 novembre 2008 signifiée le 19 décembre 2008 n'ayant pas donné lieu à opposition et correspondant à des cotisations dues pour les mois du troisième trimestre 2004 au quatrième trimestre 2005, devait en déduire que l'exécution de la contrainte était prescrite au plus tard au 19 décembre 2011 ; qu'en refusant la mainlevée des procédures d'exécution forcées engagées par l'URSSAF à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE « 4. La demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 est rejetée faut d'avoir saisi le juge de l'exécution de telles demandes, la Cour ne pouvant prononcer que sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du code de procédure civile » ;

ALORS QUE l'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les dernières conclusions de M. X... tendant notamment à voir confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et ordonner la mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSAFF en vertu de la contrainte du 6 novembre 2008 ; que cette nouvelle prétention est le complément de la demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution elle-même réalisée en vertu de la contrainte du 6 novembre 2008 ; qu'en jugeant que « la demande de mainlevée de toutes les procédures d'exécution forcée diligentées par l'URSSAF en vertu de la contrainte en date du 6 novembre 2008 est rejetée faut d'avoir saisi le juge de l'exécution de telles demandes, la cour ne pouvant se prononcer que sur les prétentions soumises au premier juge en application de l'article 561 du code de procédure civile », la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile par fausse application, et l'article 566 du même code par refus d'application ;

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande M. X... en dommages-intérêts pour procédure abusive, D'AVOIR condamné M. X... à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR rejeté toute demande autre ou plus ample et D'AVOIR condamné M. X... aux entiers dépens.

AUX MOTIFS QUE « 5. M. se succombant dans sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2014, la demande en dommages-intérêts formée pour abus de procédure est rejetée » ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les quatre premiers moyens en ce qu'ils critiquent les chefs du dispositif par lesquels la cour d'appel a infirmé le jugement dont appel et a débouté M. X... des contestations de la saisie attribution pratiquée le 17 juin 2014 par L'URSSAF, emportera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la demande de M. X... de dommages-intérêts pour procédure abusive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19598
Date de la décision : 30/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2017, pourvoi n°16-19598


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19598
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