La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2017 | FRANCE | N°16-26327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 16-26327


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les quatre premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit que Mme Y... est d'accord

pour que M. X... conserve les tableaux de Saint-Tropez ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et Mme Y... ; que des difficultés se sont élevées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les quatre premiers moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt dit que Mme Y... est d'accord pour que M. X... conserve les tableaux de Saint-Tropez ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, Mme Y... proposait un accord au terme duquel M. X... serait attributaire des tableaux de Saint-Tropez qui correspondaient à sa vie familiale, tandis qu'elle-même se verrait attribuer des tableaux du peintre Z... dont elle était spécialiste, chaque partie conservant les tableaux qu'elle avait en sa possession, la cour d'appel, qui a rejeté parallèlement la demande de Mme Y... de conserver les oeuvres du peintre Z... en l'absence d'accord de M. X..., a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... est d'accord pour que M. X... conserve les tableaux de Saint-Tropez, l'arrêt rendu le 22 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR fixé comme suit à la date du 11 juillet 2011 les valeurs de l'immeuble de Saint-Tropez, sis chemin des Lorettes : 270 000 euros pour le terrain et 160 000 euros pour les constructions et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que le profit subsistant au titre de la maison de Saint-Tropez ne pouvait être inférieur à la somme de 230 000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Jean-Claude X... - qui confirme que les époux ont effectivement rénové en 2000 une "petite" maison située sur un terrain à Saint Tropez dont il était propriétaire en propre - sollicite la confirmation du jugement et soutient qu'il est redevable envers la communauté d'une récompense égale à la valeur actualisée à la date la plus proche du partage de l'ensemble immobilier de Saint Tropez, déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date. Il souligne que la communauté n'est pas propriétaire du terrain et que la 'petite' maison qui n'est plus louée depuis plus de 9 ans est en très mauvais état, celui-ci soulignant que deux expertises de cette maison ont été réalisées à l'initiative de Maître A... puis de Maître B.... Mme Barbara Y... conteste les valeurs retenues par le tribunal et la somme de 160 000 euros à laquelle Maître B... a évalué le droit à récompense de M. Jean-Claude X... en observant que le notaire, comme ensuite le tribunal, se sont appuyés sur un rapport d'expertise de juin 2011 dont elle conteste la force probante. Elle fait valoir que la valorisation du profit subsistant en relation avec la construction financée par la communauté ne peut être inférieure à 230 000 euros compte tenu de la situation de ce bien immobilier. Il n'est pas discuté que des travaux ont été effectivement entrepris sur le terrain dont M. Jean-Claude X... est propriétaire en propre à Saint-Tropez, chemin des Lorettes, cadastré section AK n° 49, et que ces travaux, réalisés au cours de l'année 2002, ont été financés par la communauté. D'après les décomptes fournis, les travaux se sont élevés à la somme de 131 157,88 euros. Le principe de la récompense due par M. X..., pour ces travaux réalisés sur un bien propre, n'est pas discuté par ce dernier pas plus que les parties ne discutent que la bâtisse initialement construite sur le terrain était en très mauvais état. Cette propriété, comme les premiers juges l'ont relevé, a fait l'objet de deux évaluations d'abord à l'initiative de Maître A... en 2006 puis ensuite, en juillet 2011, à l'initiative du notaire chargé de l'établissement du projet d'état liquidatif. Cette seconde expertise, réalisée par Paris notaires expertises comme la première évaluation de 2006, a permis de l'actualiser en fonction d'éléments de comparaison plus récents, au vu des ventes intervenues localement, en évaluant distinctement et de manière détaillée le prix du terrain de 212 m² et celui de la construction seule d'une surface habitable de 62 m², évalués respectivement à 270 000 euros et 160 000 euros. Ce second rapport a notamment précisé que si la maison - d'architecture sobre - est située dans une commune réputée de la Côte d'Azur dont la situation est recherchée et où le marché immobilier est soutenu, elle présente aussi l'inconvénient de ne pas avoir d'accès automobile et d'être située dans un secteur excentré, au voisinage d'habitations collectives de type HLM. Si Mme Barbara Y... conteste cette évaluation, elle ne fournit pas d'éléments précis permettant de la remettre en cause, étant observé que l'appelante ne produisant de son côté aucune estimation contredisant cette évaluation pas plus qu'elle ne justifie que contrairement à ce qu'affirme M. Jean-Claude X... que cette maison serait toujours louée. Contrairement à ce qu'elle expose, les valeurs de comparaison sont suffisamment récentes et correspondent à des biens suffisamment comparables pour être retenues et apprécier correctement la valeur de ce bien immobilier. En outre, M. Jean-Claude X... produit un devis détaillé établissant que des travaux de réfection des peintures extérieures de la maison doivent être entrepris. Par conséquent il convient de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a jugé que la récompense devra être actualisée à la date la plus proche du partage par le notaire sur la base de ces valeurs de 160 000 euros et 270 000 euros et en ce qu'il a jugé que M. Jean-Claude X... était redevable d'une récompense égale à la valeur actualisée de la propriété en son ensemble à la date la plus proche du partage, déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon l'article 1437 du code civil, toutes les fois que l'un des époux a tiré un profit personnel d'un des biens de la communauté, il en doit la récompense. Selon l'alinéa 3 de l'article 1469 du même code, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine. Il résulte de ces textes que la récompense due à la communauté doit être fixée d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué à l'amélioration de la nouvelle construction située sur un terrain propre et la plus-value procurée au patrimoine enrichi doit être déterminée en déduisant de la valeur actuelle de l'immeuble la valeur actuelle de ce bien dans sa consistance antérieure aux travaux ouvrant droit à récompense La circonstance que la construction financée par la communauté produise des revenus est indifférente au calcul de la récompense. Les parties s'accordent sur le principe de la récompense due par M. Jean-Claude X... à la communauté qui a rénové un immeuble appartenant en propre au premier, transformant une bâtisse en une maison à usage d'habitation. C'est vainement que Mme Barbara Y... critique le rapport du service d'expertise du service de la chambre des notaires de Paris, du 11 juillet 2011, qui, après une analyse précise du marché local et des caractéristiques de ce bien, en a fait une juste évaluation en retenant les valeurs suivantes : - 270 000 euros pour le terrain, - 160 000 euros pour les constructions. La récompense due par M Jean-Claude X... à la communauté doit donc être fixée sur la base de ces valeurs que le tribunal fait siennes, et qui devront être actualisées par le notaire à la date la plus proche du partage par application de l'indice du coût de la construction ou de tout autre indice Insee-Notaire pertinent pour le territoire de la commune de Saint-Tropez proposé par le notaire. Il convient donc de juger que M. Jean-Claude X... est redevable d'une récompense égale à la valeur actualisée à la date la plus proche du partage de l'ensemble immobilier déduction faite de la valeur actualisée du terrain à la même date » ;

1. ALORS QUE le profit subsistant doit être calculé compte tenu de la valeur du bien fixée au jour du partage ; qu'en l'espèce, en évaluant la valeur du bien immobilier litigieux selon un rapport du service d'expertise de la chambre des notaires de Paris du 11 juillet 2011, soit plus de cinq ans avant son arrêt, moyennant la réactualisation de cette valeur par application de l'indice du coût de la construction ou de tout autre indice Insee-notaire pertinent, quand cette valeur devait être fixée, selon la loi de l'offre et de la demande, au jour le plus proche du partage à intervenir, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 12, dernier alinéa et p. 13), que le bien immobilier litigieux situé à Saint-Tropez était loué depuis 2001, ce qui n'aurait pas été possible sans les travaux de réhabilitation de cette maison financés par la communauté, si bien qu'il y avait lieu de tenir compte, dans l'évaluation du profit subsistant, des revenus procurés par ce bien ; qu'elle produisait en ce sens (pièce n° 30 en cause d'appel) un contrat de bail du 26 septembre 2002, d'une durée initiale de trois ans, portant sur ce bien ; qu'en se bornant à affirmer, de manière inopérante, qu'il n'était pas justifié que cette maison était toujours louée, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement, la pièce produite par l'exposante qui était de nature à établir que cette maison avait été louée à la suite des travaux réalisés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juger que la société Neurospace devait être évaluée à la date de la plus proche correspondant au départ de Mme Y... de cette société, soit le 16 avril 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Barbara Y... qui expose que M. Jean-Claude X... ne verse pas aux débats d'éléments suffisamment objectifs permettant d'évaluer la société Neuropace dont elle rappelle qu'elle fait partie de la communauté et dont elle souligne qu'elle y a collaboré, conteste les évaluations fournies par l'intimé en soulignant qu'en 2003, cette société était titulaire d'un portefeuille de plus de 500 000 euros qui doit être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de cette société qui, la même année, s'est vu reconnaître au terme d'un contentieux avec une société Dixi une créance d'un montant approximatif de 500 000 euros également toutes causes confondues. Elle ajoute que M. X... vient de vendre un appartement dont il était propriétaire à Neuilly et qu'il n'aurait pas pu acheter si la société- dont le siège a été transféré en décembre 2015 à Saint-Tropez- ne faisait pas de bénéfices conséquents. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a considéré que la société Neuropace devait être évaluée à la date la plus proche du partage et demande que cette évaluation soit faite à une date qui se rapprochera le plus possible de son départ le 16 avril 2003. M. Jean-Claude X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Neuropace devait être évaluée à la date la plus proche du partage. Il précise qu'à la date de l'état liquidatif établi le 19 octobre 2011 par Maître B..., l'expert comptable de la société l'a évaluée à 190 774 euros mais que depuis il a été établi une nouvelle évaluation de la société le 10 février 2015 qui fait état d'une valeur de 50 502 euros, valeur dont il observe qu'elle est exacte et vérifiable. Il souligne que Mme Barbara Y... confond chiffre d'affaires et bénéfices et qu'elle invoque un contentieux qui n'a aucune incidence sur l'évaluation de la société. S'agissant de la réintégration des dividendes sollicitée par Mme Barbara Y... dont il souligne que dans les statuts elle n'a pas souhaité être associée de la société, il soutient que dès lors que la communauté s'est trouvée dissoute le 16 avril 2003 et que les parties ont convenu ainsi que l'indique le procès-verbal de liquidation de fixer la jouissance divise au 16 avril 2003, les dividendes ne tombent plus dans la communauté postérieurement à cette date. La société par actions simplifiée Neuropace - dont M. Jean-Claude X... est l'associé unique et qui a débuté son activité le 1er janvier 1993 - est toujours en activité, son siège social ayant été transféré à Saint-Tropez le 11 décembre 2015, au vu de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés communiqué par l'appelante. Cette société, créée durant le mariage, est un bien commun, peu important que Mme Barbara Y... n'en soit pas associée. Il ne peut être tiré aucune conclusion de la copie du procès verbal d'attribution délivré le 3 mars 2003 à l'initiative de la société Neuropace pour recouvrer une créance qu'elle détenait à l'encontre d'une société Dixi en exécution d'un jugement du tribunal de commerce pour un montant en principal, intérêts et accessoires de 500 473,92 euros. En effet il n'est communiqué aucun élément sur le résultat de cette procédure d'exécution. Les procès-verbaux des assemblées générales de la société en date des 28 juin 2010 et 28 juin 2011 établissent cependant qu'il a été versé d'importantes dividendes de la société Neuropace en 2007, 2008 et 2009 (à hauteur de 40 000 euros) ainsi qu'en 2010 et 2011, pour respectivement 128 755 euros et 287 374 euros. Cette société étant un bien de communauté, ces dividendes doivent bénéficier à la communauté puis à l'indivision post-communautaire dès lors que contrairement à ce que soutient l'intimé, aucun accord n'est intervenu entre les parties pour fixer la jouissance divise à une date antérieure à la date la plus proche du partage. Il ressort par ailleurs des attestations établies par l'expert comptable de cette société, communiquées sous les pièces 14 et 26 de l'intimé, que celui-ci a évalué la valeur de cette société à la somme de 95 299 euros au 19 octobre 2011 et à celle de 50 502 euros au 10 février 2015. Il n'est cependant versé que des éléments partiels du bilan 2015 de cette société. La cour, comme le tribunal l'avait déjà relevé, ne dispose pas des éléments suffisants pour évaluer la valeur de la société et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour qu'il évalue la valeur de la société Neuropace à la date la plus proche du partage, M. Jean-Claude X... devant notamment communiquer les éléments comptables et en particulier les bilans de la société dans leur intégralité afin que le notaire puisse apprécier la valeur des attestations établies par l'expert comptable de la société Neuropace. Le cas échéant, le notaire - s'il l'estime nécessaire et si le désaccord persiste entre les parties sur la valeur de la société- pourra, en application de l'article 1365 du code de procédure civile, se faire assister d'un expert comptable désigné en accord entre les parties et à défaut d'accord, par le juge commis. Il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les revenus des parts sociales de la société devront être pris en compte par les comptes d'administration des parties pendant la période d'indivision post-communautaire, soit à compter du 16 avril 2003 et jusqu'à la date du partage et en ce qu'il a enjoint à M. Jean-Claude X... dans le mois de la demande qui lui en sera faite par le notaire, de justifier de ces revenus, en communiquant au notaire liquidateur toutes pièces utiles et en particulier les procès- verbaux des assemblées générales sur toute la période d'indivision post-communautaire à l'exception de ceux de 2010 et 2011 déjà communiqués par Mme Barbara Y... » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties s'accordent sur la prise en compte dans l'actif commun de la valeur de la société Neuropace constituée par le seul M. Jean-Claude X... le 10 décembre 1992. Les parties s'opposent en revanche sur la valeur de ladite société fixée à la somme de 95 299,00 euros par le notaire. Faute pour les parties d'avoir versé aux débats l'ensemble des annexes du procès-verbal de Maître Bernard B..., le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si la valeur proposée par le notaire est celle de la société à la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, soit le 3 avril 2003, ou celle à la date retenue par l'attestation mentionnée par le procès-verbal soit le 19 octobre 2011. La pièce n° 68 produite en défense par Mme Barbara Y..., pour contester la valeur retenue par le notaire, ne permet pas plus au tribunal d'apprécier la valeur de la société et la date à laquelle il est souhaitable d'y procéder. En conséquence, les parties sont donc renvoyées devant le notaire qui est chargé d'évaluer la valeur de la société Neuropace à la date la plus proche du partage. Il en sera référé au juge commis en cas de difficulté. S'agissant des revenus de ces valeurs sociales, ils devront être pris en compte par les comptes d'administration des parties pendant la période d'indivision post communautaire, soit à compter du 16 avril 2003 et jusqu'à la date de jouissance divise qui sera retenue. Il est enjoint à M. Jean-Claude X... de justifier de ces revenus au notaire dans le mois de la demande qui lui en sera faite par le notaire » ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 14-16), Mme Y... soutenait que M. X..., en sa qualité de gérant de la société Neuropace relevant de l'actif de la communauté, avait sciemment vidé cette société de sa substance afin de prétendre qu'elle n'aurait plus aucune valeur, bien qu'il se soit rendu propriétaire d'un appartement de grand standing à Neuilly-sur-Seine dont le prix n'avait pu être payé qu'avec les revenus procurés par cette société ; qu'elle produisait en ce sens une sommation d'huissier du 22 mars 2016 dont il résultait que M. X... avait revendu cet appartement ; que l'appelante déduisait de ces éléments qu'en raison de la fraude ainsi commise, il fallait évaluer la société Neuropace à la date la plus proche possible de la cessation de la collaboration de Mme Y... dans cette société, à savoir le 16 avril 2003 ; qu'en affirmant que la valeur de la société Neuropace serait évaluée à la date la plus proche du partage, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à Mme Y... de justifier des fruits et revenus produits par la somme de 1 307 400 euros prélevée sur l'actif commun dans le mois de la demande qui lui en serait faite par le notaire et d'AVOIR dit que faute de justification par Mme Y... des intérêts perçus sur le placement de cette somme, celle-ci porterait intérêts – du 16 avril 2003 jusqu'à la date de la jouissance divise – au taux d'intérêt appliqué sur le compte ING direct sur lequel elle était placée en avril 2003 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Barbara Y... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les comptes bancaires figurant dans le rapport notarial et en ce qu'il y a ajouté le compte BNP n° 0007430000002784 pour une somme de 19 305,11 euros au 14 juin 2003. Elle sollicite par contre sa réformation en ce qu'il a dit que la somme de 1 307 400 euros a nécessairement porté intérêts. M. Jean-Claude X... demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le compte BNP Paribas n° 0007430000002784 doit figurer à l'actif de communauté pour une valeur de 3 958 euros au 16 avril 2003 et pour le surplus des comptes il conclut à l'homologation du projet de Maître B... en demandant à la cour de prévoir que l'actif de la communauté prélevé indûment par Mme Barbara Y... et transféré en Suisse après l'ordonnance de non conciliation à hauteur de la somme de 1 307 000 euros a été productif d'intérêts qu'il évalué provisoirement à la somme de 330 000 euros qu'il demande de réintégrer dans les comptes. Les parties ne contestent pas le projet d'état liquidatif établi par Maître B... en ce qu'il a retenu, en page 9 de son projet, - les différents comptes ouverts à la BNP Paribas dont il indique que les relevés lui ont été communiqués, - la somme de 1 307 400 euros qui provenait notamment de la vente du bien commun dont les époux étaient propriétaires ... sur Seine et que Mme Barbara Y... a admis avoir transférée le 10 avril 2003, lors de son départ du domicile conjugal , d'un compte ouvert au nom des deux époux à la banque ING direct sur un compte ouvert à son seul nom à la banque Saradar, - la somme de 60 000 euros se trouvant sur un compte au nom de Mme Barbara Y... à la banque The Hongkong and Shanghai Banking (…) S'agissant de la somme de 1 307 400 euros, il apparaît que cette somme produisait intérêts sur le compte ING direct sur lequel elle était placée avant son transfert à l'initiative de Mme Barbara Y.... Les premiers juges ont justement considéré que les fruits et revenus que cette somme a nécessairement continué de produire devront être pris en compte par les comptes d'administration à effectuer pendant la période d'indivision post-communautaire à compter de la date des effets patrimoniaux du divorce, soit le 16 avril 2003 et jusqu'à la date de la jouissance divise. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint à Mme Barbara Y... d'en justifier dans le mois de la demande qui lui en sera faite par le notaire liquidateur. Y ajoutant, il convient de prévoir qu'à défaut de toute justification communiquée par Mme Barbara Y..., la somme de 1 307 400 euros produira intérêts à un taux égal à celui produit sur le compte Ing Direct sur lequel elle était placée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « M. Jean-Claude X... demande que cette somme majorée du montant des revenus financiers qu'il évalue à 330 000 euros, ce à quoi Mme Barbara Y... s'oppose. Les fruits et revenus produits par ce capital devront être pris en compte par les comptes d'administration des parties pendant la période d'indivision post communautaire, soit à compter du 16 avril 2003 et jusqu'à la date de jouissance divise qui sera retenue. Il est enjoint à Mme Barbara Y... d'en justifier dans le mois de la demande qui lui en sera faite par le notaire » ;

1. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en condamnant Mme Y..., faute pour elle de justifier des intérêts perçus sur le placement de la somme de 1 307 400 euros qui figurait antérieurement sur un compte commun auprès de l'établissement ING Direct, à payer les intérêts, du 16 avril 2003 jusqu'à la date de la jouissance divise, au taux d'intérêt appliqué sur le compte ING direct sur lequel elle était placée en avril 2003, sans préciser le fondement juridique de cette condamnation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2. ALORS QU' aucune règle légale n'autorise le juge aux affaires familiales statuant en matière de partage à condamner une partie qui ne justifierait pas des intérêts perçus sur une somme relevant de l'actif commun et qui se trouve sur un compte propre, au paiement du montant de ces intérêts au taux d'intérêt conventionnel qui était applicable à la date à laquelle cette somme a été retirée du compte commun ; qu'en condamnant néanmoins Mme Y... au paiement d'intérêts dans ces conditions, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1476 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

3. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties , que dans ses conclusions d'appel (p. 15), M. X... se bornait à demander à ce qu'il soit jugé que l'actif de la communauté constitué par la somme de « 1.307.000 euros a été productif d'intérêts évalués provisoirement à 330.000 euros sauf à parfaire, intérêts qui doivent être réintégrés dans les comptes » ; que dès lors, en condamnant Mme Y..., faute pour elle de justifier des intérêts perçus sur le placement de la somme de 1 307 400 qui figurait antérieurement sur un compte commun auprès de l'établissement ING Direct, à payer les intérêts, du 16 avril 2003 jusqu'à la date de la jouissance divise, au taux d'intérêt appliqué sur le compte ING direct sur lequel elle était placée en avril 2003, demande qui n'avait pas été formulée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire et juge qu'elle conserverait la collection Z... et, en conséquence, d'AVOIR dit qu'il serait fait un inventaire du mobilier et des tableaux communs en possession de l'un ou l'autre des parties à la date du 16 avril 2003, un inventaire de ceux des objets mobiliers et tableaux indivis vendus pendant la période de l'indivision post communautaire et une prisée des objets mobiliers et oeuvres d'art pour leur valeur à la date du partage ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Barbara Y... qui conteste avoir conservé la majorité des tableaux et du mobilier présent dans l'appartement occupé par les époux et qui soutient qu'au contraire son ex-époux a conservé de nombreux meubles et objets, conteste la valorisation globale des meubles et objets mobiliers appartenant à la communauté telle qu'elle a été effectuée à la somme de 800 000 euros sur les seules affirmations de M. Jean-Claude X.... Elle demande à la cour de réformer le jugement et de dire que l'intimé sera seulement attributaire de ce qui correspond à sa vie familiale (tableaux de Saint-Tropez) et qu'elle même sera attributaire de la collection Z... sur laquelle portaient ses travaux de conférence et pour laquelle elle détient un niveau d'expertise reconnu. Elle propose également que chaque partie conserve le mobilier et les tableaux qu'elle a en sa possession et demande à la cour de débouter en tout état de cause M. Jean-Claude X... de sa demande de soulte comprenant la moitié de la prétendue valeur du mobilier. M. Jean-Claude X... conteste vigoureusement les écritures de l'appelante et fait valoir que contrairement à ce qu'elle soutient, cette dernière- lorsqu'elle est partie- a profité de son absence pour un déplacement professionnel à l'étranger pour vider l'appartement de tous les objets de valeur. Il fait état des éléments qui ont été fournis à Maître A..., premier notaire désigné par le juge aux affaires familiales et des observations qui avaient été alors faites de part et d'autre. Il ajoute que Mme Barbara Y... a vendu certaines pièces et objets mobiliers tant en France qu'à l'étranger et il conteste les avis de valeur dont elle fait état, en particulier concernant la collection du peintre Z.... Il s'oppose à la demande de Mme Barbara Y... de se voir attribuer les oeuvres de Borget et demande la contrepartie financière du mobilier dérobé soit la somme de 350 000 euros tout en demandant dans le dispositif de ses écritures la restitution du mobilier correspondant à cette valeur dont les oeuvres de Borget ou au moins la moitié de ces oeuvres. Il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties que : * les époux X..., du temps de leur vie commune, étaient propriétaires de nombreux meubles et objets mobiliers de valeur et d'oeuvres d'art, même si effectivement la valeur déclarée du mobilier de valeur se trouvant dans l'appartement qu'ils ont occupé dans les dernières années de leur vie commune ... se limitait- selon les conditions particulières de leur contrat d'assurance à effet du 26 février 1999- à la somme de 60 000 francs; ces biens mobiliers sont présumés communs en l'absence de tout élément en apportant la preuve contraire ; * s'il est exact que M. Jean-Claude X... a justifié que Mme Barbara Y... - au moment de la rupture de la vie commune – "a déménagé de l'appartement de nombreux meubles et effets communs, notamment des tableaux, avec l'aide d'amis et à l'insu de son époux", ce fait ayant été relevé par la cour dans son arrêt définitif du 25 février 2010, il ressort néanmoins du procès verbal de constat établi par huissier le 3 octobre 2003, sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Nanterre, tant à l'adresse de l'appartement qui constituait le domicile conjugal avant la rupture des époux que dans les locaux de la société Neuropace, que l'intimé est resté en possession de nombreux meubles et objets mobiliers, et notamment d'objets d'origine chinoise du 19 ème siècle, estimés selon un avis de la société Christies. du 28 juillet 2006 entre 22 900 euros et 32 100 euros ; selon une note du conseil de M. Jean-Claude X... du 13 avril 2005, celui-ci a alors évalué les objets conservés par ce dernier tels que listés par son ex-épouse à la somme de 103 000 euros ; * d'après une note établie le 26 janvier 2005 par le conseil de Mme Barbara Y..., adressée à Maître A..., cette dernière -qui a exercé la profession d'antiquaire- a précisé et reconnu avoir conservé lors de son départ du domicile conjugal des biens mobiliers et des objets d'art correspondant notamment à son activité de marchand de meubles et d'objets d'art d'origine asiatique et au travail de recherche effectué sur le peintre Auguste Z..., artiste voyageur qui a vécu au 19 ème siècle ; * Mme Barbara Y... a confirmé être en possession d'oeuvres du peintre Auguste Z... qui sont également présumées être des biens communs en l'absence de preuve contraire, le fait que l'appelante soit une spécialiste de cet artiste, en particulier pour la période durant laquelle il a voyagé en Chine de 1838 à 1839, n'ayant pas d'incidence sur ses droits sur ces oeuvres ; l'appelante a fait évaluer en 2005 les oeuvres de ce peintre par un "expert" en tableaux à la somme de 44 150 euros , M. Jean-Claude X... soutenant quant à lui que celles-ci s'évalueraient à la somme de 290 000 euros ( pièce 17 de l'intimé) ; Des éléments contradictoires sont ainsi versés aux débats par les parties sur l'évaluation des différents objets mobiliers dont ils sont propriétaires et sur la consistance des biens conservés par Mme Barbara Y..., étant souligné qu'il n'est fourni à cet égard aucun inventaire établi par un huissier qui confirmerait la note précitée de son avocat du 26 janvier 2005. Il n'est ainsi pas davantage possible pour la cour que pour les premiers juges de déterminer- en l'état des éléments fournis- la consistance et la valeur des biens et objets mobiliers dont les parties étaient propriétaires en commun lors de la dissolution de la communauté, ceux- ci n'ayant notamment fourni aucun état détaillé qu'ils auraient pu faire- durant leur vie commune- des objets mobiliers de valeur leur appartenant. Ces biens ne peuvent être évalués à la somme totale de 800 000 euros retenue par Maître A... puis proposée par Maître B... dans son état liquidatif, s'agissant d'une évaluation approximative faite sur les seules déclarations de M. Jean-Claude X..., évaluation contestée par l'appelante et insuffisamment justifiée par les éléments versés aux débats. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin qu'il fasse établir, en application des dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, un inventaire des biens et objets mobiliers et des oeuvres d'art communs en possession de chacune des parties à la dissolution de la communauté et des objets mobiliers vendus au cours de l'indivision post-communautaire ainsi qu'une prisée des objets mobiliers et oeuvres d'art communs afin que des lots puissent être constitués en vue d'un éventuel tirage au sort lors du partage. Il convient de confirmer le jugement sur les modalités de paiement des frais de cette mesure, étant précisé qu'en l'état des éléments dont dispose la cour, la demande de M. Jean-Claude X... de se voir allouer une somme correspondant à la moitié de la valeur des biens mobiliers ne peut être accueillie faute de certitude sur l'évaluation des biens mobiliers de valeur. De plus, M. Jean-Claude X... ne peut à la fois solliciter l'attribution de la moitié de la valeur des objets mobiliers communs et la restitution de ces objets. Il convient, ajoutant au jugement, de noter l'accord de Mme Barbara Y... pour que M. Jean-Claude X... conserve les tableaux de Saint Tropez. Par contre cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande de conserver les oeuvres peintre Auguste Z... en l'absence d'accord de M. Jean-Claude X..., l'attribution des oeuvres communes devant dans ces conditions se faire par tirage au sort » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les parties s'opposent sur ceux des objets mobiliers et oeuvres d'art communs conservé s par l'une ou l'autre d'entre elles, à l'exception de la collection de dessins Z... dont il est admis qu'elle est en possession de Mme Barbara Y.... A défaut de valeur précise, Maître Bernard B... propose de fixer la valeur des tableaux et du mobilier commun à la somme de 800 000 euros. Les écritures des parties et les pièces versées aux débats ne mettent pas le tribunal en mesure d'apprécier la consistance des biens mobiliers et tableaux communs conservés par l'une l'autre des parties ni d'en dé terminer la valeur à la date la plus proche du partage. Il convient donc de renvoyer les parties devant le notaire qui, le cas échéant dans le cadre de l'article 1365 du code de procédure civile, fera faire un inventaire du mobiliers et des tableaux communs en possession de l'une ou l'autre des parties à la date du 16 avril 2003, un inventaire de ceux des objets vendus pendant la période de l'indivision post communautaire et une prisée des objets mobiliers et oeuvres d'art pour leur valeur à la date du partage, de sorte que des lots puissent être constitués en vue d'un éventuel tirage au sort lors du partage. Les frais en seront avancés par moitié par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera faite par le notaire » ;

ALORS QUE forment des propres par leur nature tous les biens qui ont un caractère personnel ; qu'ainsi, une collection de tableaux d'un peintre constituée dans le cadre des travaux de recherche sur celui-ci et dont le conjoint est un spécialiste porte la marque de la personnalité de celui-ci et forme un propre par sa nature ; qu'en affirmant au contraire qu'étaient présumés être des biens communs la collection de tableaux du peintre Auguste Z..., au prétexte que le fait que Mme Y... était une spécialiste de cet artiste, en particulier pour la période durant laquelle il avait voyagé en Chine de 1838 à 1839, n'avait pas d'incidence sur ses droits sur ces oeuvres, la cour d'appel a violé l'article 1404 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Barbara Y... est d'accord pour que M. Jean-Claude X... conserve les tableaux de Saint-Tropez ;

AUX MOTIFS QUE « Mme Barbara Y... qui conteste avoir conservé la majorité des tableaux et du mobilier présent dans l'appartement occupé par les époux et qui soutient qu'au contraire son ex-époux a conservé de nombreux meubles et objets, conteste la valorisation globale des meubles et objets mobiliers appartenant à la communauté telle qu'elle a été effectuée à la somme de 800 000 euros sur les seules affirmations de M. Jean-Claude X.... Elle demande à la cour de réformer le jugement et de dire que l'intimé sera seulement attributaire de ce qui correspond à sa vie familiale (tableaux de Saint-Tropez) et qu'elle même sera attributaire de la collection Z... sur laquelle portaient ses travaux de conférence et pour laquelle elle détient un niveau d'expertise reconnu. Elle propose également que chaque partie conserve le mobilier et les tableaux qu'elle a en sa possession et demande à la cour de débouter en tout état de cause M. Jean-Claude X... de sa demande de soulte comprenant la moitié de la prétendue valeur du mobilier. (…) Il convient, ajoutant au jugement, de noter l'accord de Mme Barbara Y... pour que M. Jean-Claude X... conserve les tableaux de Saint Tropez. Par contre cette dernière ne peut qu'être déboutée de sa demande de conserver les oeuvres peintre Auguste Z... en l'absence d'accord de M. Jean-Claude X..., l'attribution des oeuvres communes devant dans ces conditions se faire par tirage au sort » ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties , que dans ses conclusions d'appel (p. 22, quatre derniers alinéas et p. 23, premier alinéa), Mme Y..., après avoir rappelé qu'elle avait toujours tenté de trouver un accord avec M. X..., proposait que celui-ci soit attributaire des tableaux de Saint-Tropez qui correspondaient à sa vie familiale tandis qu'elle-même serait attributaire des tableaux du peintre Z... dont elle était spécialiste, chaque partie conservant les tableaux qu'elle avait en sa possession ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande d'attribution des tableaux de Borget tout en disant que Mme Y... était d'accord pour que M. X... conserve les tableaux de Saint-Tropez, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26327
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°16-26327


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award