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29/11/2017 | FRANCE | N°16-25330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2017, 16-25330


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 8 septembre 2016), que Dennis X... est décédé le 4 juin 2007 à Athènes, laissant pour lui succéder son épouse, avec qui il était en instance de divorce et depuis décédée, et leurs deux enfants, Mme Eleni X..., épouse Y...et M. Constantinos X..., et en l'état d'un testament du 18 février 2005 instituant celui-ci seul héritier ; que des difficultés étant survenues entre eux dans le règlement de la succession, Mme Y...a saisi un trib

unal à Athènes tandis que M. X... l'a assignée devant une juridiction franç...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit (Paris, 8 septembre 2016), que Dennis X... est décédé le 4 juin 2007 à Athènes, laissant pour lui succéder son épouse, avec qui il était en instance de divorce et depuis décédée, et leurs deux enfants, Mme Eleni X..., épouse Y...et M. Constantinos X..., et en l'état d'un testament du 18 février 2005 instituant celui-ci seul héritier ; que des difficultés étant survenues entre eux dans le règlement de la succession, Mme Y...a saisi un tribunal à Athènes tandis que M. X... l'a assignée devant une juridiction française ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt, qui dit que Dennis X... était domicilié à Paris au jour de son décès et reconnaît en conséquence le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître de la demande de M. X..., de rejeter l'exception de litispendance qu'elle avait soulevée, alors, selon le moyen, que lorsque des demandes ayant, même partiellement, le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats différents également compétentes, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; que pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par Mme Y..., la cour d'appel relève que « Mme Eleni Y...ne sollicitait cependant pas le règlement global de la succession de Dennis X..., mais seulement la reconnaissance de sa vocation à recevoir un quart du montant d'une indemnité versée à la suite de l'expropriation d'un terrain ayant appartenu à son père » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'identité d'objet résultait de ce que les demandes formées imposaient nécessairement au juge grec comme au juge français de déterminer les droits respectifs des héritiers sur leur réserve légale, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que devant le juge grec, Mme Y...demandait la reconnaissance de sa vocation à recevoir un quart du montant d'une indemnité versée à la suite de l'expropriation d'un terrain ayant appartenu à son père, le dépassement de la réserve légale n'étant invoqué que comme moyen de défense, alors que devant la juridiction française, M. X... sollicitait l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, faisant ainsi ressortir que les prétentions portées devant ces juridictions n'étaient pas les mêmes, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas identité d'objet entre les deux instances et a exactement décidé, par voie de conséquence, qu'il n'y avait pas litispendance internationale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Dennis X... était domicilié à Paris au jour de son décès survenu le 4 juin 2007, d'avoir en conséquence déclaré bien-fondé le contredit formé par Constantinos X... contre le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en partage et d'avoir déclaré ce dernier compétent pour connaître de la demande.

AUX MOTIFS QU'« il résulte des dispositions des articles 102 et 720 du code civil et de l'article 45 du code de procédure civile que les actions en justice entre héritiers sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le dernier domicile du défunt, lieu d'ouverture de la succession, ce domicile étant le lieu privé où, à la fin de sa vie, le défunt avait fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ;

Qu'à l'époque de son décès, Dennis X... était divorcé et vivait seul ;

Qu'il avait résidé de nombreuses années dans un appartement situé 76-78 boulevard de la Tour-Maubourg à Paris, mis à sa disposition par sa fille Mme Eleni Y...qui en avait fait l'acquisition en 1979, mais il ressort d'une lettre de voiture datée du 7 décembre 2004 qu'il avait fait déménager, à destination d'un garde-meubles situé à une vingtaine de kilomètres d'Athènes, une grande partie du mobilier garnissant l'appartement parisien, puisque la « liste de colisage » annexée à cette lettre de voiture énumère de nombreux meubles meublants transportés, tels que tables, chaises, fauteuils, canapé, buffet, commode, meubles de salon, lits et literie, tableaux, cadres, miroirs, meubles TV, lampes, tapis, vaisselle ;

Que quelques mois auparavant, Mme Eleni Y...avait mis à la disposition de son père un logement situé à Athènes, 7 rue Kleomenous et les dernières années de sa vie, Dennis X... avait conservé certaines activités en Grèce, puisqu'il était co-titulaire, avec son fils Constantinos, de quatre comptes bancaires et y disposait de lignes téléphoniques fixe et mobile personnelles, ainsi qu'une adresse mail et qu'en outre il était resté membre du club de golf de Glyfada à Athènes jusqu'en 2006 et membre d'une association Le Club d'Athènes jusqu'en 2007 ;

Que néanmoins, Dennis X... n'avait pas pour autant délaissé l'appartement du boulevard de la Tour-Maubourg dans la mesure où, même après le déménagement de décembre 2004, il y avait maintenu un mobilier personnel certes minimal (un lit, un canapé, une table, des chaises, décrits dans l'attestation de Mme Z...), mais suffisant pour y résider ;

Que quelques témoins ont prétendu que les séjours de Denis X... dans cet appartement étaient devenus rares postérieurement au déménagement de 2004 ; qu'ainsi M. A..., un ami de la famille, a indiqué que Dennis X... n'avait continué de « venir à Paris [que] deux ou trois fois par an » en y restant « une semaine à dix jours à la fois » et Mme B..., la gardienne de l'immeuble du boulevard de la Tour-Maubourg, a attesté « qu'à compter de 2004, Mr Dennis X... ne venait que très rarement à l'appartement (…) dont sa fille était propriétaire » ; que de même, Mme Z...a affirmé avoir constaté que Dennis X... ne venait que sporadiquement en France » et que lorsqu'elle le rencontrait à Paris, « il était toujours de passage » ;

Qu'en revanche, de nombreuses autres personnes, qui étaient des proches ou des connaissances de Dennis X..., ont expliqué que même après 2004, celui-ci ne venait qu'occasionnellement en Grèce et qu'il avait résidé habituellement à Paris les dernières années de sa vie :

- que selon Mme C..., belle-mère de M. Constantinos X..., Dennis X... ne venait en Grèce que pour ses voyages d'affaires ou pour les vacances ; qu'il se trouvait à Paris durant l'hiver 2007 et n'était venu en Grèce que pour les vacances de Pâques 2007, avant de retourner à Paris,

- que selon M. D..., ami de Dennis X..., celui-ci demeurait à Paris et visitait la Grèce pour ses voyages d'affaires et pour les vacances,

- que selon M. E..., ami de Dennis X..., celui-ci avait vécu à Paris jusqu'à son décès et venait en Grèce pour les vacances,

- que selon M. F..., Dennis X... était resté à Paris jusqu'en 2007 et il ne le voyait en Grèce qu'au cours des vacances,

- que selon M. Y..., époux de Mme Eleni Y..., Dennis X... avait résidé dans l'appartement parisien « à titre permanent jusqu'à son décès » et lorsqu'il venait en Grèce, il habitait dans l'appartement mis à sa disposition par sa fille, au 7 de la rue Kleomenous ;

Que de même, dans son assignation en divorce du 21 novembre 2006, Stella X..., l'épouse de Dennis X... indique qu'il est « domicilié à Paris et temporairement à Athènes, numéro7, rue Kleomenous » ;

Qu'en outre, Dennis X... avait été enregistré au consulat de Grèce à Paris jusqu'en 2007 ; qu'il disposait, postérieurement à 2004, d'un compte bancaire et d'un coffre-fort dans une succursale HSBC de Paris, et effectuait régulièrement des retraits d'argent au guichet de cet établissement ; qu'il avait aussi contracté à son nom, en donnait l'adresse de l'appartement du boulevard de la Tour-Maubourg, des abonnements à un service de téléphonie, à un bouquet de chaines de télévision et au service de distribution d'électricité, adresse où il recevait divers courriers postaux ;

Que dans une télécopie qu'il avait adressée à un correspondant le 21 février 2007, Dennis X... avait fait figurer, à la fois, l'adresse boulevard de la Tour-Maubourg à Paris, avec les numéros de téléphone fixe et de fax qui y étaient attachés – fax d'où d'ailleurs avait été émis la télécopie – et l'adresse rue Kleomenous à Athènes, avec les numéros de téléphone fixe, mobile, le numéro de fax et son mail grec ;

Que Dennis X... avait fait transférer depuis la Suisse des sommes sur son compte de dépôt en France : 28. 000 euros en 2005, 25. 000 euros en 2006 et 13. 500 euros en 2007 et le 11 mai 2007 il avait demandé à son conseiller financier suisse d'effectuer un virement de la somme de 3. 500 euros sur son compte bancaire parisien ;

Qu'il avait, à quelques reprises (au moins pour les années fiscales 1990, 1991, 1992 et 2000), déclaré ses revenus à l'administration des impôts en Grèce, étant précisé qu'aucune pièce produite aux débats ne permet de savoir si, pour les années postérieures jusqu'à son décès, il avait déclaré ses revenus dans quelque pays que ce soit ;

Qu'il est avéré que Dennis X... avait consulté des médecins ou reçu des traitements médicaux à Athènes d'avril 2004 à avril 2007 ; que l'on ne saurait cependant exclure qu'il ait choisi d'aller se faire soigner en Grèce dans le seul but de bénéficier des prestations d'assurance maladie auxquelles il avait droit, en tant que retraité affilié au régime de sécurité sociale grec ; qu'en effet, l'en-tête des ordonnances médicales qui lui ont été alors délivrées portent la mention « entreprise publique d'électricité – Direction de couverture du personnel », entreprise dans laquelle il avait occupé des fonctions d'ingénieur puis de directeur général, ainsi que l'a relaté son épouse dans son assignation en divorce ;

Qu'enfin, le fait que Dennis X... soit décédé en Grèce n'est pas déterminant, puisqu'il n'y était arrivé que cinq jours avant la date de son décès, en provenance de Paris où il se trouvait encore le 27 mai 2007, via Zurich puis l'Italie ;

Qu'il ressort de l'ensemble de ces faits survenus les dernières années avant le décès de Dennis X..., que celui-ci avait maintenu des liens avec la Grèce, mais que le principal centre de ses intérêts restait situé en France ;

Qu'il a d'ailleurs expressément manifesté dans son testament, reçu par un notaire grec le 18 février 2005, sa volonté de fixer son domicile dans ce pays plutôt qu'en Grèce, puisqu'il a fait mentionner dans cet acte qu'il était « domicilié à titre permanent à Paris, France, 76-78 Boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 75007, et résid [er] à titre temporaire à Athènes, 7 rue Kleomenous », une telle précision, portée dans un acte dont la solennité de l'expression garantit la volonté résolue et consciente de son auteur, révélant sans la moindre ambiguïté que Dennis X... considérait l'appartement parisien comme son véritable domicile et l'appartement athénien comme une simple résidence ;

Qu'il apparaît ainsi que le dernier domicile du défunt était bien situé à Paris et que le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour statuer sur les demandes des parties, contrairement à ce qui a été jugé en première instance ;

Qu'il y a lieu en conséquence de faire droit au contredit et de dire que le tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour statuer sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Dennis X... ».

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si dans les procédures orales, les pièces sur lesquelles le juge s'est fondé sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues à l'audience, cette présomption tombe si le juge fonde sa décision sur une pièce non visée dans les conclusions et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du bordereau des pièces communiquées qu'elle ait fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des conclusions de Madame Eleni Y..., ni des écritures de Monsieur Constantinos X..., dont la Cour d'appel constate qu'elles ont été soutenues à l'audience, que l'attestation de « Madame C..., belle-mère de Monsieur Constantinos X... » (arrêt p. 4 § 5), ait été versée aux débats et contradictoirement débattue ; qu'en s'appuyant sur cette attestation pour fonder sa décision, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur cet élément de preuve qui, ne figurant pas au nombre des pièces communiquées, n'a été soumis à aucun débat contradictoire, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le défaut de réponse aux observations écrites déposées en matière de contredit constitue un défaut de motif ; que dans les observations déposées devant la Cour d'appel en réponse au contredit formé par Monsieur Constantinos X..., Madame Eleni Y..., faisait valoir – au soutien de sa demande tendant à faire établir la compétence du Tribunal de grande instance d'Athènes en tant que tribunal du dernier domicile de Dennis X... – que le défunt « avait entamé, déjà avant son départ à la retraite en 1974, des démarches afin d'obtenir pour lui et pour son épouse le statut de résidents étrangers » dans « l'intention d'échapper à la réglementation relative au contrôle des changes en vigueur à l'époque en Grèce, de pouvoir faire des acquisitions immobilières en dehors de la Grèce sans autorisations administratives et d'échapper aux contraintes fiscales » (conclusions de Madame Eleni Y..., p. 6 § 4 ; v. également : p. 3 § 2 et § 6 – p. 7 § 1 – p. 8 § 3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cet élément central de la démonstration de l'exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve clairs et précis soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, Monsieur Constantinos X... a produit au soutien de ses écritures une attestation de Monsieur D...(pièce adverse n° 40 – production n° 4) ; qu'en qualifiant ce dernier d'« ami de Dennis X... » (arrêt p. 4 § 6) quand il résultait très clairement des propos de Monsieur D...que celui-ci était en réalité l'ami de son fils Constantinos avec lequel il était allé « à la même école, de l'école primaire jusqu'à l'obtention du baccalauréat au lycée », la Cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée du document qui lui était soumis, a violé le principe susvisé ;

4°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve clairs et précis soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, Madame Eleni Y...a communiqué une attestation de son époux Monsieur Georgios Y...(pièce n° 50 – production n° 5) dans laquelle ce dernier indiquait qu'« en ce qui concerne l'appartement à Paris, que mon épouse avait acheté avant notre mariage, elle avait permis à son père d'y résider à titre permanent jusqu'à son décès en 2007 » ; qu'en estimant qu'il résultait de cette attestation que « Dennis X... avait résidé dans l'appartement parisien " à titre permanent jusqu'à son décès " » (arrêt p. 4 dernier paragraphe), la Cour d'appel, qui a méconnu le sens et la portée du document qui lui était soumis, a violé le principe susvisé ;

5°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer sur des motifs hypothétiques ; qu'en admettant qu'« il est avéré que Dennis X... avait consulté des médecins ou reçu des traitements médicaux à Athènes d'avril 2004 à avril 2007 » tout en estimant que « l'on ne saurait cependant exclure qu'il ait choisi d'aller se faire soigner en Grèce dans le seul but de bénéficier des prestations d'assurance maladie auxquelles il avait droit, en tant que retraité affilié au régime de sécurité sociale grec » (arrêt p. 5 § 6), la Cour d'appel qui a statué par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT le tribunal du lieu du dernier domicile du défunt n'est pas compétent pour connaître des demandes relatives à la dévolution successorale d'immeubles situés à l'étranger qui relèvent de la compétence exclusive des tribunaux du lieu de leur situation ; qu'en l'espèce, à supposer que le dernier domicile de Dennis X... était situé en France, la cour d'appel ne pouvait déclarer les juridictions françaises compétentes « pour statuer sur la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Dennis X... », alors que les immeubles composant la succession étaient situés en Grèce ; qu'en déclarant néanmoins le tribunal de grande instance de Paris compétent, la Cour d'appel a violé l'article 3, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 45 du code de procédure civile et les principes généraux du droit international privé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 8 septembre 2016 d'avoir rejeté l'exception de litispendance soulevée par Madame Eleni X....

AUX MOTIFS QUE « Mme Eleni Y...soulève subsidiairement une exception de litispendance en faisant valoir qu'elle a engagé contre son frère devant le tribunal de grande instance d'Athènes une action relative à sa réserve légale et que la décision que rendra la juridiction grecque sera susceptible d'être reconnue en France ;

Que dans sa demande formée par assignation du 19 septembre 2008, Mme Eleni Y...ne sollicitait cependant pas le règlement global de la succession de Dennis X..., mais seulement la reconnaissance de sa vocation à recevoir un quart du montant d'une indemnité versée à la suite de l'expropriation d'un terrain ayant appartenu à son père, et si dans ses conclusions en réponse en date du 18 février 2011, Constantinos X... opposait que Mme Eleni Y...avait été gratifiée par leur père au-delà de cette réserve légale, il ne s'agissait que d'un moyen de défense, puisqu'il se contentait au final de solliciter le rejet de la demande adverse en paiement du quart de ladite indemnité d'expropriation ;

Que l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Paris en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Dennis X... a donc un objet différent de celle dont est saisi le tribunal de grande instance d'Athènes, de sorte que les conditions de la litispendance ne sont pas toutes réunies ».

ALORS QUE lorsque des demandes ayant, même partiellement, le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant les juridictions d'Etats différents également compétentes, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; que pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par l'exposante, la Cour d'appel relève que « Mme Eleni Y...ne sollicitait cependant pas le règlement global de la succession de Dennis X..., mais seulement la reconnaissance de sa vocation à recevoir un quart du montant d'une indemnité versée à la suite de l'expropriation d'un terrain ayant appartenu à son père » ; qu'en statuant ainsi, alors que l'identité d'objet résultait de ce que les demandes formées imposaient nécessairement au juge grec comme au juge français de déterminer les droits respectifs des héritiers sur leur réserve légale, la Cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25330
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2017, pourvoi n°16-25330


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25330
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