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29/11/2017 | FRANCE | N°16-23105

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2017, 16-23105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 2016), que la société Cartonnages d'Aubazine a confié à la société Somaco le transport de plusieurs machines ; qu'un accident a causé la chute de ces dernières au cours du transport ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société Cartonnages d'Aubazine a assigné le transporteur en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Somaco fait grief à l'arrêt d'ac

cueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du contrat type a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 janvier 2016), que la société Cartonnages d'Aubazine a confié à la société Somaco le transport de plusieurs machines ; qu'un accident a causé la chute de ces dernières au cours du transport ; qu'après une expertise ordonnée en référé, la société Cartonnages d'Aubazine a assigné le transporteur en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Somaco fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du contrat type approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, il appartient au donneur d'ordre d'informer le transporteur du poids des machines transportées ; qu'en affirmant qu'il aurait au contraire incombé au transporteur de rechercher le poids exact des machines transportées, la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat type approuvé par l'article 1er du décret n°99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que si l'article 3-1 du contrat type de transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique prévoit que le donneur d'ordre doit informer le transporteur du poids des marchandises, l'article 7-2 du même contrat type impose au transporteur l'obligation de fournir au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et de vérifier que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que l'arrêt retient que le transporteur a été négligent dans la vérification, qui lui incombait, du poids exact des machines transportées, non mentionné sur les plaques du constructeur, dès lors qu'une surcharge de 1,5 tonne a été constatée par l'expert et que celle-ci a été de nature à modifier le comportement routier du camion ; qu'il retient encore qu'il appartenait au transporteur de se faire communiquer tous éléments d'information sur le poids réel de la marchandise afin d'éviter une surcharge de nature à compromettre la sécurité du transport et, dans l'hypothèse d'une surcharge, de refuser l'exécution de sa prestation dans de telles conditions ; qu'il retient enfin que le chauffeur a négocié un virage, presque à angle droit, à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux et des capacités du véhicule utilisé en raison du poids du chargement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que l'absence d'information du poids du chargement par le donneur d'ordre n'avait pas en l'espèce exonéré le transporteur de sa responsabilité, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Somaco était responsable du dommage causé à la marchandise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somaco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cartonnages d'Aubazine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Somaco

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Somaco à verser à la société Cartonnage d'Aubazine les somme de 20 700 € au titre du préjudice matériel, 30.000 € au titre de la perte d'exploitation, 10.000 € à titre de dommages-intérêts, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que « il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties; que celles-ci se prévalent des dispositions de l'article 7-2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 ; que, selon ce texte, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant, sous sa responsabilité ; que le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu ; que le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation ; que dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise ; que le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise ; qu'en cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport ; que si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la prise en charge de la marchandise ; que le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur ; qu'en cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées ; que les trois machines à transporter représentent un poids total de neuf tonnes, ainsi qu'en atteste leur constructeur, la société Cartec, dans son courrier du Il juin 2013 annexé au rapport d'expertise; qu'il résulte de ce rapport que, le 2 septembre 2011, M. X..., technicien de manutention de la Somaco, s'est rendu sur le site de la société Cartonnages d'Aubazine pour examiner les machines à transporter ; que le 5 septembre 2011, M. X... accompagné de M. Y..., chauffeur grutier de la société Somaco, sont revenus sur les lieux au volant d'un camion plateau de cette même entreprise, équipé d'une grue de levage, véhicule supportant une charge utile de 7,5 tonnes, pour le chargement des machines et leur transport; qu'il s'avère, ainsi que le relève l'expert dans son rapport (p. 6), que le véhicule utilisé se trouvait en surcharge de 1,5 tonne ; qu'il résulte des réponses faites par les parties aux questions de l'expert que les machines à transporter ont été sorties des locaux de l'entreprise au moyen du chariot élévateur de la société Cartonnage d'Aubazine utilisé par M. X...; que les machines ont été placées par M. X... sur le kit de manutention de la société Somaco afin de les positionner à proximité du camion de transport; que les machines ont alors été chargées sur le camion au moyen de la grue de ce véhicule actionnée par son chauffeur, M. Y... ; que M. Z..., mécanicien d'entretien de la société Cartonnage d'Aubazine, a indiqué aux préposés de la société Somaco les points de fragilité des machines et les points d'élingage possibles en vue de leur calage au moyen de chevrons de bois et de la pose des sangles d'arrimage ; que ces opérations de calage et d'arrimage ont été effectuées par les préposés de la société Somaco au moyen des matériels mis à leur disposition par cette entreprise; que M. X... précise dans son attestation que le calage et l'arrimage des machines a été vérifié par son collègue, M. Y..., qui n'a relevé aucune anomalie avant de prendre la route ; que l'expert a relevé, sur la base des informations données par l'étude du disque chrono-tachygraphe équipant le camion, que l'accident est survenu à la sortie d'un virage à gauche très serré (presque à angle droit) alors que le véhicule circulait à une vitesse de l'ordre de 32 Km/heure ; que l'expert explique que la vitesse excessive du véhicule dans un virage serré a généré, compte tenu du poids des machines, une force centrifuge et un couple de renversement supérieur à la capacité de résistance de leur arrimage (rapport p. 7) ; que si rien ne permet de caractériser un arrimage ou un calage insuffisant ou une défectuosité des sangles utilisées, dont le desserrage n'est d'ailleurs pas démontré - l'expert indiquant n'avoir disposé d'aucune information précise sur le mode de calage et d'arrimage et n'avoir pu examiner les sangles utilisées-, il s'avère indéniable que la société Somaco a été négligente dans la: vérification, qui lui incombait, du poids exact des machines transportées -qui n'était pas mentionné sur les plaques du constructeurdès lors qu'une surcharge de 1,5 tonne a été constatée par l'expert et que celle-ci était de nature à modifier le comportement routier de son camion ; qu'il lui appartenait de se faire communiquer tous éléments d'information sur le poids réel de la marchandise afin d'éviter une surcharge de nature à compromettre la sécurité du transport et, dans l'hypothèse d'une surcharge, de refuser l'exécution de sa prestation dans de telles conditions; que, par ailleurs, son chauffeur a négocié un virage à une vitesse excessive compte tenu de la configuration des lieux et des capacités du véhicule utilisé compte tenu du poids du chargement ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu la responsabilité de la société Somaco à raison de cette double faute qui se trouve à l'origine du sinistre ; que, sur la réparation du préjudice, le tribunal de commerce a condamné la société Somaco à payer à la société Cartonnage d'Aubazine une indemnité de 20 700 euros, compte tenu du plafond d'indemnisation institué par le décret du 6 avril 1999, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 2 novembre 20 Il; que cette évaluation, dont la société Cartonnage d'Aubazine demande la confirmation, n'est pas critiquée par la Somaco ; que cette condamnation sera confirmée ; que, s'agissant de la perte d'exploitation, le cabinet comptable de la société Cartonnage d'Aubazine évalue ce chef de préjudice lié à la privation de la machine hors d'usage au montant de 43 552,29 euros sur la base des résultats comptables dégagés par l'entreprise sur son site de Cornil en 2010 ; que ce calcul correspond à une projection purement théorique puisque rien ne permet d'affirmer que la machine en cause aurait généré des profits équivalents sur le site d'Aubazine en cours d'aménagement ; qu'il n'est pas certain que cette machine aurait été opérationnelle immédiatement compte tenu des temps d'installation et de réglage inhérents à sa mise en place; que, compte tenu de la durée de privation de la machine, la somme de 30 000 euros allouée par le tribunal de commerce à la société Cartonnage d'Aubazine au titre de la réparation de sa perte d'exploitation sera confirmée ; que le sinistre a nécessairement perturbé la bonne organisation de l'aménagement du site d'Aubazine; que cette perturbation affecte tant le planning de démarrage du site que la bonne gestion des personnels affectés à l'installation et au fonctionnement des machines en cause ; que la somme de 10 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts à la société Cartonnage d'Aubazine en réparation de ce chef de préjudice sera confirmée ; que le tribunal de commerce a rappelé, à juste titre, que la provision de 28 000 euros accordée par le juge des référés à la société Cartonnage d'Aubazine devra être déduite des indemnités allouées » (arrêt attaqué, p.. 3-4) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la responsabilité du transporteur : s'il est constant qu'en matière de transport de marchandises, la faute du donneur d'ordre dans ses obligations relatives à remballage et au conditionnement de la marchandise exonère le transporteur de toute responsabilité, la jurisprudence en la matière est toute aussi établie sur le fait que le transporteur ou son préposé (conducteur) doit procéder à un examen de l'état des marchandises qu'il prend en charge et, contradictoirement, en présence de l'expéditeur, indiquer de manière précise, complète et détaillée sur le document de transport les réserves qu'il formule ; qu'à défaut, il est présumé avoir pris en charge les marchandises en bon état et devra donc assumer la responsabilité des dommages constatés ; qu'en l'espèce il convient de constater que les matériels dont s'agit ont fait l'objet d'une prise en charge sans réserve de la part des salariés de la Sa Somaco qui ont également effectué l'arrimage des machines au moyen de sangles leur appartenant, comme il ressort du rapport d'expertise ; qu'en conséquence le Tribunal retiendra la responsabilité de la Sa Somaco dans la survenue des dégradations subies par les machines litigieuses ; que sur le montant du préjudice : il est avéré et par ailleurs non contesté par les parties que l'on est en présence d'un contrat verbal, ce qui exclut toute référence à des conditions particulières ; qu'ainsi donc, et à défaut de convention contraire, c'est le contrat type général issu du décret 99-269 du 06.04.1999 qui doit s'appliquer ; qu'il découle des dispositions de ce contrat type que l'indemnisation à la charge du transporteur dont la responsabilité est établie, s'entend « pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 750 € par colis perdu, incomplet ou avarié ... » ; qu'il convient en outre de se reporter au rapport d'expertise qui constate que : -le véhicule était en surcharge de 1.500 tonnes, - le véhicule a pris, ainsi surchargé, le virage à angle droit où a eu lieu l'accident à 32 km/h à une vitesse excessive,- cette vitesse et cette surcharge, alliées à un mode d'arrimage inadapté, à un nombre de sangles insuffisant et à des sangles de mauvaise qualité, celles-ci ayant cassé, se sont traduites par une force centrifuge et un angle de renversement tels que les machines ont basculé sur le pont ; que ce même rapport, sur la base du décret du 06.04.1999, fixe le coût du préjudice matériel de la Sarl Cartonnage d'Aubazine à la somme de 20700 €, montant qui sera repris par le Tribunal et auquel sera condamné la Sa Somaco; que pour ce qui relève de la demande de la Sarl Cartonnage d'Aubazine au titre de la perte d'exploitation, le Tribunal relève que la période de calcul retenue par cette dernière est beaucoup trop importante ; qu'en effet, le chiffrage établi est réalisé du 01.10.2009 au 30.11.2010, alors qu'il ressort du rapport d'expertise que l'imprimante Cartex endommagée n'a été remplacée que 14 mois après le sinistre alors qu'il était possible à la Sarl Cartonnage d'Aubazine de s'en procurer une, auprès du même fournisseur, dans un délai de 3 à 4 mois ; qu'au regard de ces constatations, l'extrapolation comptable appliquée par la Sarl Cartonnage d'Aubazine pour justifier de sa perte d'exploitation sera réduite ; que, quant à la seconde machine, le Slotter manuel, l'expert constate son état de vétusté et son absence de destination ; qu'en conséquence, le Tribunal chiffre le montant du préjudice subi par la Sarl Cartonnage d'Aubazine au titre de la perte d'exploitation à 30.000 €, outre les intérêts au taux légal ; que s'agissant de la demande de dommages-intérêts, il est certain que la Sarl Cartonnage d'Aubazine a subi un préjudice du fait des machines endommagées, et il sera fait droit à sa demande ; que dans la mesure où la Sa Somaco a d'ores et déjà versé une provision de 28 000 € il conviendra de déduire cette somme du montant de sa condamnation » (jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

1°) Alors qu'aux termes de l'article 3 du contrat-type approuvé par le décret n° 99-269 du 6 avril 1999, il appartient au donneur d'ordre d'informer le transporteur du poids des machines transportées ; qu'en affirmant qu'il aurait au contraire incombé au transporteur de rechercher le poids exact des machines transportées (p. 4, in limine), la cour d'appel a violé l'article 3 du contrat-type approuvé par l'article 1er du décret n°99-269 du 6 avril 1999, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) Alors que la société Somaco faisait valoir que la société Cartonnage d'Aubazine n'avait remplacé la machine sinistrée que quatorze mois plus tard, alors qu'elle aurait pu le faire bien plus tôt si elle en avait réellement eu besoin ; qu'elle en déduisait que la société Cartonnage d'Aubazine n'avait pas réellement subi de perte d'exploitation et que celle-ci ne pouvait en tout état de cause être de quatorze mois (conclusions d'appel, p. 6 et 10) ; que la cour d'appel n'a apporté aucune réponse à ce moyen, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-23105
Date de la décision : 29/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 28 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 nov. 2017, pourvoi n°16-23105


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23105
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