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23/11/2017 | FRANCE | N°16-25271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-25271


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., décédé le 8 mai 2013 en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. Emmanuel, André et Benjamin X..., avait souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP assurances un contrat d'assurance sur la vie, sur lequel il avait versé la somme de 120 600 euros, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès, son fils M. Emmanuel X..., à défaut, les enfants de ce dernier et, à défaut, ses héritiers ; que MM. André et Benjamin X...ont assigné M. Emmanue

l X...afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Claude X..., décédé le 8 mai 2013 en laissant pour lui succéder ses trois fils, MM. Emmanuel, André et Benjamin X..., avait souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP assurances un contrat d'assurance sur la vie, sur lequel il avait versé la somme de 120 600 euros, en désignant comme bénéficiaire en cas de décès, son fils M. Emmanuel X..., à défaut, les enfants de ce dernier et, à défaut, ses héritiers ; que MM. André et Benjamin X...ont assigné M. Emmanuel X...afin, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Claude X...et condamner M. Emmanuel X...à rapporter à la succession le capital investi par leur père sur le contrat d'assurance sur la vie précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de rapport à succession des sommes versées par Claude X...sur le contrat d'assurance sur la vie litigieux, l'arrêt retient que les primes versées n'apparaissent pas avoir été manifestement excessives au regard de ses facultés après avoir relevé que le montant du capital se trouvant sur le compte CNP était lors du décès de 144 599 euros, ce qui accrédite la thèse d'autres versements sur le contrat à une date non précisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait fait état de l'existence de versements successifs sur le contrat en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient encore que, compte tenu de l'âge de Claude X...en 2011, de son état de santé à cette époque et de l'utilisation des fonds qui allait être opérée en 2013, l'utilité du contrat pour le souscripteur est avérée en relevant que ce contrat ne peut être considéré comme ayant été souscrit à des fins successorales et de contournement des dispositions sur la réserve dès lors qu'au moment de son décès, Claude X...venait d'acquérir un appartement, démontrant ainsi qu'il ne se sentait pas proche de sa fin, tandis qu'une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux allait nécessairement être débloquée pour financer cet achat ;

Qu'en se fondant ainsi sur des éléments tirés de l'état de santé de Claude X..., sans inviter les parties, qui n'avaient pas évoqué l'état de santé de leur père, à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. André X...et M. Benjamin X...de leurs prétentions visant à voir réintégrer dans l'actif successoral et rapporter par M. Emmanuel X...les primes versées par Claude X...sur le contrat d'assurance sur la vie souscrit le 29 août 2011 auprès de la CNP, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Emmanuel X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour MM. André et Benjamin X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts André et Benjamin X...de leurs prétentions visant à voir réintégrer dans l'actif successoral et rapporter par Emmanuel X...les primes versées par Claude X...sur le contrat d'assurance vie souscrite le 29 août 2011 auprès de la CNP.

- AU MOTIF QUE En vertu des dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, le capital payable au décès du contractant d'un contrat d'assurance vie n'est pas soumis aux règles du rapport à succession non plus qu'à celles de la réserve successorale sauf si les primes étaient manifestement exagérées au regard de ses facultés. Selon contrat du 29 août 2011, Claude X..., âgé de soixante-dix ans, a souscrit un contrat d'assurance vie auprès de CNP Assurances sur lequel il a versé la somme de 120. 600 euros en désignant comme bénéficiaire en cas de décès son fils Emmanuel X...et à défaut, les enfants de celui-ci. Cette somme provenait du partage partiel de la communauté qu'il formait avec Mme Y..., dont il venait de divorcer et à laquelle, le 08 juillet 2011, il avait vendu ses parts dans l'immeuble commun. A l'examen des documents signés à l'occasion de cette vente, il apparaît que Claude X...revendiquait encore certaines sommes (d'un montant non précisé) dans le partage définitif à venir. Il percevait par ailleurs une retraite de 2. 140 euros par mois. A son décès en 2013, Claude X...possédait 50. 000 euros sur ses comptes bancaires, dont nul n'a précisé la provenance ; il venait de signer une promesse synallagmatique d'achat d'un appartement d'une valeur de 97. 000 euros hors frais, qu'il comptait payer sans emprunt. Le montant du capital se trouvant sur le compte CNP était de 144. 599 euros, ce qui accrédite la thèse d'autres versements sur le contrat (à une date non précisée). Il repose sur André et Benjamin X...la charge de la preuve de la démonstration du caractère manifestement excessif de la prime versée sur ce contrat d'assurance vie. La Cour relève à cet égard qu'en l'absence de tout document sur le partage définitif de la communauté X...-Y..., elle ne dispose que d'éléments parcellaires sur le patrimoine de Claude X...lors de la souscription du contrat. Le contrat ne peut être considéré comme avoir été souscrit à des fins successorales et de contournement des dispositions sur la réserve : à l'époque de son décès, Claude X...venait d'acquérir un appartement, démontrant ainsi qu'il ne se sentait pas proche de sa fin, tandis qu'une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux allait nécessairement être débloquée pour financer cet achat. Compte tenu de l'âge de Claude X...en 2011, de son état de santé à cette époque et de l'utilisation des fonds qui allait être opérée en 2013, l'utilité du contrat pour le souscripteur est avérée. Dès lors, les primes versées n'apparaissent pas être manifestement excessives au regard de ses facultés et MM André et Benjamin X...sont déboutés de leurs prétentions visant à en ordonner le rapport et la réduction par M. Emmanuel X....

- ALORS QUE D'UNE PART tant M. Emmanuel X...(cf ses dernières conclusions p 3 § 1) que les consorts X...(cf leurs dernières conclusions p 2 § 3, p 7 § 4 et § 11) reconnaissaient toutes qu'il n'y avait eu qu'un versement d'une prime unique sur le contrat d'assurance ; que d'ailleurs la déclaration de succession du 23 octobre 2013 versée aux débats par M. Emmanuel X...mentionnait bien que les primes versées après le 70ème anniversaire étaient de 120. 600 € et que le montant du capital versé était de 123. 690 € ; qu'aucune des parties n'avait donc invoqué l'existence de versement successif sur ledit contrat ; qu'en affirmant que le montant du capital se trouvant sur le compte CNP était de 144. 599 €, ce qui accréditait la thèse d'autres versements sur le contrat à une date non précisée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile

-ALORS QUE D'AUTRE PART le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen pris d'autres versements sur le compte CNP par le de cujus, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a à tout le moins méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile

-ALORS QUE DE TROISIEME PART ni M. Emmanuel X...(cf notamment ses dernières conclusions p 7 et s) ni les consorts André et Benjamin X...(cf notamment leurs dernières conclusions p 6 et s) n'avaient invoqué ni évoqué l'état de santé de leur père ; que dès lors en affirmant, d'office, sans provoquer les explications des parties sur ce point que le fait que le de cujus à l'époque de son décès venait d'acquérir un appartement démontrait qu'il ne se sentait pas proche de la fin, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile

-ALORS QUE DE QUATRIEME PART selon l'article L. 132-13 du Code des assurances relatif à l'assurance-vie, les règles du rapport à succession et de réduction pour atteinte à la réserve héréditaire ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés au moment du versement, ce que le juge doit apprécier au regard de quatre critères qui sont l'âge, la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et l'utilité des contrats pour ce dernier ; qu'en l'espèce, les consorts X...avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel (p 7 et suivant) que Claude X..., âgé de 70 ans au moment de la souscription du contrat d'assurance vie litigieux, avait investi à la suite de son divorce la totalité de la somme de 120. 000 € représentant ses droits indivis portant sur le seul bien immobilier lui appartenant ; qu'il était locataire de son appartement ; qu'il touchait une pension de retraite de l'assistance publique des Hopitaux de Paris d'un montant mensuel de 2. 147, 37 € ; qu'il possédait des comptes et une épargne s'élevant au moment de son décès deux ans plus tard à la somme de 48. 882, 71 € ; que le montant de la prime de 120. 000 € représentait donc 71, 15 % de la totalité de son patrimoine et 56 fois son revenu annuel ; qu'en se bornant à énoncer par des motifs inopérants qu'elle disposait d'éléments parcellaires sur le patrimoine de Claude X...lors de la souscription du contrat sans rechercher comme elle y était invitée et comme l'avait décidé le tribunal, si la prime unique de 120. 600 € versée sur le contrat d'assurance vie représentant ses droits indivis portant sur le seul bien immobilier lui appartenant ne représentait pas 56 fois le revenu annuel du de cujus et 71, 15 % de son patrimoine et n'était dès lors pas exagérée dès lors qu'elle amputait sur la réserve héréditaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances

-ALORS QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE il résulte des propres constatations de la cour que Claude X...qui en 2013 venait d'acquérir un appartement devait débloquer une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux pour financer cet achat (d'une valeur de 97. 000 € hors frais), ce qui démontrait que la prime unique de 120. 600 € versée deux ans auparavant était manifestement exagérée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 132-13 du code des assurances

-ALORS QUE SIXIEME PART en énonçant que le contrat ne pouvait être considéré comme avoir été souscrit à des fins successorales et de contournement des dispositions sur la réserve dès lors qu'à l'époque de son décès, Claude X...venait d'acquérir un appartement, démontrant ainsi qu'il ne se sentait pas proche de sa fin, tandis qu'une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux allait nécessairement être débloquée pour financer cet achat et que compte tenu de l'âge de Claude X...en 2011, de son état de santé à cette époque et de l'utilisation des fonds qui allait être opérée en 2013, l'utilité du contrat pour le souscripteur était avérée, la cour a apprécié l'utilité du contrat d'assurance vie non pas au moment de la souscription du contrat mais en raison d'un événement postérieur à savoir l'utilisation des fonds pour l'achat d'un appartement deux ans plus tard en 2013, violant ainsi l'article L 132-13 du code des assurances

-ALORS QU'ENFIN et subsidiairement en énonçant que le contrat ne pouvait être considéré comme avoir été souscrit à des fins successorales et de contournement des dispositions sur la réserve dès lors qu'à l'époque de son décès, Claude X...venait d'acquérir un appartement, démontrant ainsi qu'il ne se sentait pas proche de sa fin, tandis qu'une partie des fonds se trouvant sur le contrat litigieux allait nécessairement être débloquée pour financer cet achat et que compte tenu de l'âge de Claude X...en 2011, de son état de santé à cette époque et de l'utilisation des fonds qui allait être opérée en 2013, l'utilité du contrat pour le souscripteur était avérée sans rechercher si, comme elle y était expressément invitée par les consorts X...(notamment leurs conclusions p 8), l'assurance vie n'était pas un placement destiné à être optimisé en 8 ans de telle sorte que le souscripteur n'avait aucune utilité à souscrire sur ce type de support s'il voulait s'en servir pour acheter deux ans plus tard un appartement compte tenu des frais d'entrée et de gestion annuelle et de l'absence d'avantages fiscaux au moment du rachat au cours des 4 premières années, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 132-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-25271
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-25271


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.25271
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