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23/11/2017 | FRANCE | N°16-23718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-23718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 29 juin 2016), rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-19.586), et les productions, qu'en 2003, Mme X... a chargé Mme Y... (l'avocat) de défendre ses intérêts dans diverses procédures ; que le litige a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2005 ; qu'en désaccord avec l'avocat sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bÃ

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Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 29 juin 2016), rendue par le premier président d'une cour d'appel sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 janvier 2015, n° 13-19.586), et les productions, qu'en 2003, Mme X... a chargé Mme Y... (l'avocat) de défendre ses intérêts dans diverses procédures ; que le litige a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2005 ; qu'en désaccord avec l'avocat sur le montant des honoraires, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires, alors, selon le moyen, que ne peut connaître du litige opposant un avocat à son client, le magistrat qui a précédemment connu d'un litige pour lequel l'avocat est intervenu pour le compte de son client ; qu'en l'espèce, Mme Lagemi, magistrat qui a statué sur l'appel de l'avocat, avait précédemment connu, par une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2005 (RG 05/60708) – faisant droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue des Lyonnais à l'encontre de Mme X... –, d'un litige pour lequel l'avocat était intervenu pour le compte de Mme X... ; que l'ordonnance a donc été prise en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant un juge régulièrement délégué par une ordonnance du premier président pour statuer sur les contestations d'honoraires d'avocat de sorte que la composition de la juridiction était nécessairement connue d'avance par Mme X... qui a comparu devant celle-ci ; qu'elle n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de Cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant Mme Lagemi par application de l'article 342 du code de procédure civile ; qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par Mme Florence Lagemi, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance du premier président de la cour pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat, d'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 22 octobre 2010 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, et, statuant à nouveau, d'avoir taxé les honoraires dus à Me Marie-France Y... par Mme X... pour la période du 1er juin 2007 au 5 juillet 2010 à la somme de 11 250 euros HT, soit 13 455 euros TTC, constaté que Me Marie-France Y... avait perçu des provisions à hauteur de 11 444,40 euros HT, soit 13 687,60 euros TTC, condamné en conséquence Me Marie-France Y... à restituer à Mme X... la somme de 232,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, déclaré irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par Mme X... au titre d'un « appel en incident » et en réparation du préjudice moral, rejeté toute autre demande, et dit que les dépenses de la procédure seraient supportées par moitié par chacune des parties ;

ALORS QUE ne peut connaître du litige opposant un avocat à son client, le magistrat qui a précédemment connu d'un litige pour lequel l'avocat est intervenu pour le compte de son client ; qu'en l'espèce, Mme Lagemi, magistrat qui a statué sur l'appel de Me Y..., avait précédemment connu, par une ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2015 (RG 05/60708) – faisant droit aux demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue des Lyonnais à l'encontre de Mme X... –, d'un litige pour lequel Me Y... était intervenu pour le compte de Mme X... ; que l'ordonnance a donc été prise en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-23718
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-23718


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23718
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