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23/11/2017 | FRANCE | N°16-23642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2017, 16-23642


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2016), que le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grigny II (le syndicat principal) a assigné en paiement d'un arriéré de charges Jean-louis X... et Mme X..., son épouse, propriétaires des lots n° 830.581, 830.464, 480.603, 260.580, 260.312 et 260.334 ; qu'à la suite du décès de celui-ci, il a assigné Mme X... et leurs deux enfants, MM. Chris

tophe et Cyril X... (les consorts X...), ses héritiers ;

Attendu que, pour accu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2016), que le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grigny II (le syndicat principal) a assigné en paiement d'un arriéré de charges Jean-louis X... et Mme X..., son épouse, propriétaires des lots n° 830.581, 830.464, 480.603, 260.580, 260.312 et 260.334 ; qu'à la suite du décès de celui-ci, il a assigné Mme X... et leurs deux enfants, MM. Christophe et Cyril X... (les consorts X...), ses héritiers ;

Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que le décompte produit par le syndicat principal établit que les consorts X... sont redevables d'une certaine somme au titre des lots n° 830.581, 830.464 et 480.603 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat principal demandait, dans ses conclusions, le paiement d'un arriéré de charges relatives aux six lots des consorts X... et que le décompte produit portait sur ces six lots, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Odile Y..., veuve X..., M. Christophe X... et M. Cyril X... à payer, chacun à proportion de leur quote-part dans l'indivision, au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grigny II, la somme de 18 130,99 euros au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (4e trimestre 2015 inclus), l'arrêt rendu le 2 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... et MM. Christophe et Cyril X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... et MM. Christophe et Cyril X... à payer, chacun, au syndicat principal de l'ensemble immobilier Grigny II la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grigny II.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de Mme Odile Y..., ainsi que de MM. Christophe et Cyril X... à payer, chacun à proportion de sa quote-part dans l'indivision, au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grigny II, à la somme de 18.130,99 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de cette date ;

AUX MOTIFS QUE : « à l'appui de leur demande en paiement, les syndicats des copropriétaires produisent 431 pièces justificatives et notamment : - les procès-verbaux d'assemblée générale ayant approuvé des comptes des exercices 2003 à 2008 pour le syndicat principal, - les procès-verbaux des décisions 1 à 33 prises par l'administrateur provisoire Me Z... pour le syndicat secondaire Cambacérès 26 ( le syndicat des copropriétaires de Grigny II étant sous ce régime des copropriétés en difficulté depuis le 13 février 2006) ; que l'administrateur provisoire a notamment poursuivi le plan de sauvegarde, repris la comptabilité du syndic Sagim, approuvé divers travaux, approuvé des charges des exercices 2004 à 2014 et voté le budget 2016, - les appels de charges et appels de travaux de 2001 à 2015, - les relevés de compte établis tant par le syndicat principal que par le syndicat secondaire ; que les décomptes produits par les intimés établissent que la dette a évolué depuis le jugement de première instance et que le montant des charges s'élève pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus) : - pour le syndicat principal à la somme de 19 402,84 € soit 6 166,43 € pour le lot parking n° 830.581, 3 893,58 € pour le lot parking n° 830.464, 9 342,83 € pour le lot n° 480.603 ; - pour le syndicat secondaire Cambacérès 26 pour la période du 1er octobre 2007 au 1er octobre 2015 à la somme de 34.841,10 € ; que les relevés et décomptes produits intègrent cependant de multiples frais, honoraires divers, frais de relance, frais d'assignation, frais accessoires accordés en première instance, qu'il convient de déduire des montants réclamés : - à hauteur de 1 271,85 € pour la créance du syndicat principal, - à hauteur de 7 223,25 € pour la créance du syndicat secondaire, étant précisé que ces frais seront examinés plus loin soit dans la demande au titre des frais de recouvrement nécessaires (frais de relance et d'hypothèque notamment), soit au titre des frais irrépétibles (frais de contentieux, honoraires d'huissier et d'avocat), soit encore au titre des dépens (assignations) ; qu'il convient en définitive de condamner les consorts X..., chacun à proportion de leur quote-part dans l'indivision, à payer les sommes suivantes : - au syndicat principal de la résidence Grigny II, la somme de 18 130,99 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus), - au syndicat secondaire Cambacérès 26, la somme de 27 617,85 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus) ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2015, date des dernières conclusions des syndicats des copropriétaires ; que ces intérêts pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil lorsqu'ils seront échus au moins pour une année entière » ;

1°/ ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat principal de l'ensemble immobilier Grigny II sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné les consorts X... à lui payer la somme de 32 688,43 € au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2010 inclus et faisait valoir que ceux-ci n'avaient « pas effectué le moindre règlement et (que) les charges postérieures (étaient) venues à échéance portant leur solde débiteur à la somme totale en principal pour les 4 lots dont ils sont propriétaires de 59 143,97 € arrêté au 3ème trimestre 2015 inclus. Dans ces conditions, le syndicat principal est bien fondé à solliciter additionnellement la condamnation solidaire ou in solidum des appelants et de Mme X... au paiement d'une somme additionnelle de 26 455,54 €
pour les charges impayées du 4ème trimestre 2010 au 3ème trimestre 2015 inclus, sous réserve des appels de fonds postérieurs, avec intérêts de droit à compter des présentes écritures » (cf. pp. 18 et 19) ; qu'à l'appui de ces écritures, le syndicat principal des copropriétaires produisait un décompte du 29 septembre 2015 (cf. pièce n° 433), dont il résultait que les consorts X... étaient redevables, au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, pour l'ensemble des lots dont ils étaient propriétaires dans l'ensemble immobilier Grigny II, de la somme de 6 166,43 € pour le lot n° 830.581, 3 893,58 € pour le lot n° 830.464, 9 342,83 € pour le lot n° 480.603, et 42 882,54 € pour les lots n° 260.312, 260.334 et 260.580 ; qu'en retenant, pour limiter la somme due au syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier Grigny II au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus), que « les décomptes produits par les intimés établissent que la dette a évolué depuis le jugement de première instance et que le montant des charges s'élève pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus) : - pour le syndicat principal à la somme de 19 402,84 € soit 6 166,43 € pour le lot parking n° 830.581, 3 893,58 € pour le lot parking n° 830.464, 9 342,83 € pour le lot n° 480.603 », quand il résultait du décompte du 29 septembre 2015 (cf. pièce n° 433 produite en appel), qu'outre les lots n° 830.581, 830.464 et 480.603, le montant des charges pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015 (4ème trimestre inclus), s'élevait à la somme de 42.882,54 € pour les lots n° 260.312, 260.334 et 260.580 dont ils étaient également propriétaires, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'à l'appui de ses écritures, le syndicat principal des copropriétaires produisait un décompte du 29 septembre 2015 (cf. pièce n° 433 produite en appel), dont il résultait que les consorts X... étaient redevables, au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015, pour l'ensemble des lots dont ils étaient propriétaires, de la somme de 6 166,43 € pour le lot n° 830.581, 3 893,58 € pour le lot n° 830.464, de 9 342,83 € pour le lot n° 480.603, et de 42 882,54 € pour les lots n° 260.312, 260.334 et 260.580 ; qu'en retenant que « les décomptes produits par les intimés établissent que la dette a évolué depuis le jugement de première instance et que le montant des charges s'élève pour la période du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2015 (4ème trimestre 2015 inclus) : - pour le syndicat principal à la somme de 19 402,84 € soit 6 166,43 € pour le lot parking n° 830.581, 3 893,58 € pour le lot parking n° 830.464, 9 342,83 € pour le lot n° 480.603 » et en excluant ainsi les charges relatives aux trois autres lots n° 260.312, 260.334 et 260.580, la Cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil (devenu l'article 1103), et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23642
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-23642


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.23642
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