LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 juin 2016), que M. X... a adhéré le 15 novembre 2011 à un contrat collectif d'assurance « Energie 2 » souscrit auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (l'assureur), lui garantissant, notamment, le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail ; que justifiant avoir été en arrêt de travail à partir du 30 novembre 2011 et l'assureur lui ayant refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle dans le questionnaire de santé rempli lors de son adhésion, M. X... l'a assigné en exécution du contrat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... la somme de 8 400 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues, alors, selon le moyen :
1°/ que le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, et notamment ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que l'arrêt retient, pour condamner l'assureur à garantir M. X..., que les constatations de l'expert mandaté par l'assureur relevant que M. X... lui-même avait déclaré avoir souffert de douleurs lombaires dès le mois d'avril 2011 qui avaient justifié un arrêt de travail, et avoir suivi un traitement et des séances de rééducation pour cette raison en mai et juin 2011, ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'en imposant ainsi à l'assureur de produire aux débats des éléments médicaux que M. X... était seul à posséder et que l'assureur était donc dans l'impossibilité matérielle de produire, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes entre les parties au procès, et violé les articles 6, §1, et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que les juges doivent préciser sur quels éléments de la procédure ils fondent leur décision ; que, pour condamner l'assureur à garantir M. X..., l'arrêt retient qu'il ressort des éléments médicaux produits que les douleurs lombaires de l'assuré étaient consécutives à une crise hémorroïdaire traitée médicalement puis par une intervention chirurgicale le 23 août 2011, « M. X... exposant que ses médecins avaient imputé ses douleurs à sa position allongée » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments médicaux objectifs elle se fondait pour estimer avérée l'origine des douleurs lombaires de l'assuré qui était simplement alléguée par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est tenu, à peine d'encourir les sanctions prévues à l'article L. 113-8 du même code, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que, pour condamner l'assureur à garantir M. X..., l'arrêt retient que l'assuré avait pu en toute bonne foi répondre qu'il n'avait aucune maladie des os ou des articulations dès lors que, s'il s'était plaint de douleurs lombaires consécutivement à une crise hémorroïdaire, l'examen radiologique et le scanner réalisés les 12 juillet et 21 septembre 2011 avaient donné un bilan négatif et n'avaient entraîné aucun traitement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si la question posée par l'assureur, libellée comme suit : « 7) Avez-vous eu au cours de votre vie une maladie des os ou des articulations (ex : douleurs lombaires, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme…) ? », n'exigeant ni diagnostic médical ni prescription thérapeutique, n'aurait pas dû conduire M. X... à déclarer des problèmes lombaires qui ne pouvaient pas être considérés comme mineurs dès lors qu'ils avaient nécessité des examens médicaux approfondis et qu'ils étaient, de surcroît, de nature à constituer un réel handicap pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré dans le bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que M. X... avait, au vu de la formulation de la question n° 7 posée par l'assureur dans le questionnaire de santé, pu répondre de bonne foi qu'il n'avait aucune maladie des os et des articulations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Groupama d'Oc à payer à monsieur X... la somme de 8 400 euros au titre des indemnités journalières contractuellement dues ;
Aux motifs que, monsieur X... a souscrit un nouveau contrat auprès de Groupama d'Oc à compter du 15 novembre 2011 augmentant le montant de ses garanties ; qu'à cette occasion, il a rempli un questionnaire de santé reçu par Groupama le 30 novembre 2011 dans lequel il a répondu « Non » à la question suivante, ainsi présentée : « 7) Avez-vous eu au cours de votre vie une maladie des os ou des articulations (ex : douleurs lombaires, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme…) ? » (arrêt attaqué, p. 2) ;
Et aux motifs que, selon l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre aux questions précises de l'assureur, notamment dans le formulaire par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat ; que, selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, laquelle implique la mauvaise foi de l'assuré et, soit une omission d'information délibérée, soit la délivrance volontaire d'une information inexacte, afin de bénéficier des avantages du contrat, alors que cette omission ou cette information inexacte sont de nature à modifier l'objet ou l'évaluation du risque par l'assureur ; qu'en l'espèce, l'assureur se prévaut d'éléments présentés comme des antécédents dans les rapports de l'expert qu'il avait mandaté et qui, formellement contestés par monsieur X..., ne sont pas établis ; qu'ainsi, aucune pièce ne démontre que monsieur X... aurait connu des douleurs lombaires en avril 2011 et suivi un traitement et de la rééducation à cette fin en mai et juin 2011, ni qu'il aurait eu une lombalgie aiguë justifiant un arrêt de travail ; que les éléments médicaux produits établissent simplement que M. X..., qui s'est plaint de douleurs lombaires consécutivement à sa crise hémorroïdaire, traitée médicalement puis par une intervention chirurgicale le 23 août 2011, a justifié un examen radiologique le 12 juillet 2011 qui a donné un bilan négatif et un scanner le 29 septembre 2011 (sic : en réalité, le 21 septembre 2011) qui n'a entraîné aucun traitement, monsieur X... exposant que ses médecins avaient imputé ses douleurs à sa position allongée ; qu'en l'état de ces éléments et au vu de la formulation et de la présentation de la question 7, telle que rappelée en début de cette décision, monsieur X... a pu en toute bonne foi répondre qu'il n'avait aucune maladie des os ou des articulations, les médecins n'ayant pas jugé utile de le soigner pour des douleurs lombaires qui se présentaient comme consécutives à une situation particulière, et n'ayant diagnostiqué aucune maladie, la discopathie dégénérative n'ayant été décelée que postérieurement à février 2012 ; que le jugement est en conséquence réformé, et la compagnie Groupama d'Oc est condamnée à payer à monsieur X... les indemnités journalières dont l'évaluation faite par monsieur X... pour 120 jours, soit 8 400 euros, n'est pas contestée (arrêt attaqué, pp. 3-4) ;
1°) Alors que le principe de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, et notamment ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que l'arrêt attaqué retient, pour condamner Groupama d'Oc à garantir monsieur X..., que les constatations de l'expert mandaté par l'assureur relevant que monsieur X... luimême avait déclaré avoir souffert de douleurs lombaires dès le mois d'avril 2011 qui avaient justifié un arrêt de travail, et avoir suivi un traitement et des séances de rééducation pour cette raison en mai et juin 2011, ne sont étayées par aucun élément de preuve ; qu'en imposant ainsi à l'assureur de produire aux débats des éléments médicaux que monsieur X... était seul à posséder et que Groupama d'Oc était donc dans l'impossibilité matérielle de produire, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des armes entre les parties au procès, et violé les articles 6 § 1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) Alors que, les juges doivent préciser sur quels éléments de la procédure ils fondent leur décision ; que, pour condamner la compagnie Groupama d'Oc à garantir monsieur X..., l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des éléments médicaux produits que les douleurs lombaires de l'assuré étaient consécutives à une crise hémorroïdaire traitée médicalement puis par une intervention chirurgicale le 23 août 2011, « monsieur X... exposant que ses médecins avaient imputé ses douleurs à sa position allongée » (arrêt attaqué, p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments médicaux objectifs elle se fondait pour estimer avérée l'origine des douleurs lombaires de l'assuré qui était simplement alléguée par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors, en tout état de cause, que, selon l'article L. 113-2 du code des assurances, l'assuré est tenu, à peine d'encourir les sanctions prévues à l'article L. 113-8 du même code, de répondre exactement aux questions contenues dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; que, pour condamner la compagnie Groupama d'Oc à garantir monsieur X..., l'arrêt attaqué retient que l'assuré avait pu en toute bonne foi répondre qu'il n'avait aucune maladie des os ou des articulations dès lors que, s'il s'était plaint de douleurs lombaires consécutivement à une crise hémorroïdaire, l'examen radiologique et le scanner réalisés les 12 juillet et 21 septembre 2011 avaient donné un bilan négatif et n'avaient entraîné aucun traitement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu (conclusions d'appel, p. 5 à p. 7 in limine), si la question posée par l'assureur, libellée comme suit : « 7) Avez-vous eu au cours de votre vie une maladie des os ou des articulations (ex : douleurs lombaires, sciatique, hernie discale, tassement vertébral, prothèse articulaire, scoliose, arthrose, rhumatisme…) ? », n'exigeant ni diagnostic médical ni prescription thérapeutique, n'aurait pas dû conduire monsieur X... à déclarer des problèmes lombaires qui ne pouvaient pas être considérés comme mineurs dès lors qu'ils avaient nécessité des examens médicaux approfondis et qu'ils étaient, de surcroît, de nature à constituer un réel handicap pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'assuré dans le bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
4°) Alors, à titre subsidiaire, que, les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige qui sont déterminés par les dernières conclusions des parties ; que, pour condamner la compagnie Groupama d'Oc à payer à monsieur X... la somme de 8 400 euros, l'arrêt attaqué retient que l'assureur ne conteste pas le quantum des 120 jours d'indemnités journalières demandés par monsieur X... jusqu'à la date du 1er mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, cependant que la compagnie Groupama d'Oc ayant refusé sa garantie après la remise par l'expert le 23 février 2012 de son rapport concluant à une fausse déclaration de l'assuré en réponse à la question n°7 du formulaire médical, il en résultait qu'elle contestait en tout état de cause devoir sa garantie après le 23 février 2012 et jusqu'au 1er mai 2012, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.