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23/11/2017 | FRANCE | N°16-22620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-22620


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la Fédération bancaire française, la Fédération française de l'assurance et l'association de consommateurs CLCV en leurs interventions ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Horizon patrimoine ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce, ensemble les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers textes à la lumi

ère desquels doivent être lus les deux derniers, les obligations sont des titres négociable...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit la Fédération bancaire française, la Fédération française de l'assurance et l'association de consommateurs CLCV en leurs interventions ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Horizon patrimoine ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce, ensemble les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes des deux premiers textes à la lumière desquels doivent être lus les deux derniers, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a souscrit le 21 février 1997 par l'intermédiaire de son courtier, la société Horizon patrimoine, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte proposé par la société Fédération continentale, aux droits de laquelle vient désormais la société Generali vie (l'assureur) ; qu'il a procédé en cours de contrat à un arbitrage de l'ensemble de sa prime pour la placer sur un unique support dénommé "Optimiz Presto 2" commercialisé par l'assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg ; qu'à la suite des mauvaises performances de ce support, M. Y..., soutenant qu'il ne pouvait être éligible à l'assurance sur la vie, et reprochant à l'assureur et au courtier d'avoir manqué à leur devoir d'information et de mise en garde, a assigné ces derniers en dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter l'assureur de ses demandes et le condamner à payer la somme de 416 238,03 euros à M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance sur la vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire, retient qu'aux termes de l'article L. 213-5 du code monétaire et financier "les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale" ; qu'une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ; que le prospectus commercial du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'"il n'y a pas de garantie en capital" ; qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, la cour d'appel, ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Generali vie de ses demandes et la condamne à payer la somme de 416 238,03 euros à M. Y..., l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Generali vie et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Generali vie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société GENERALI VIE de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur François Y... la somme de 416.238,30 euros, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance-vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire ; Considérant qu'aux termes de l'article L 213-5 du code monétaire et financier «les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale» ; Qu'une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ; Considérant que la société GENERALI estime que dès lors que le prospectus du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise est qualifié d'obligation, «celui-ci offre une protection suffisante de l'épargne investie telle que prévue par les dispositions de l'article L 131-1 du code des assurances» ; Mais, considérant que le prospectus commercial rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'«il n'y a pas de garantie en capital» et que «si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais déclenché, l'investisseur reçoit 100 % de valeur du panier de référence constatée à l'échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60 % du nominal» ; Qu'ainsi, il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat ; Qu'il se déduit du non-respect des obligations légales de l'assureur au regard de l'article L 131-1 du code des assurances, que celui-ci doit réparer le préjudice résultant d'un investissement que l'assuré ne pouvait légalement pas faire (
) Considérant que M. Y... qui ne pouvait légalement investir dans le produit litigieux au titre de son assurance-vie, doit, en conséquence de la faute de la société GENERALI, bénéficier de dommages et intérêts lui permettant de compenser ses pertes sur la valeur du contrat ; Considérant que le 12 décembre 2006, il a investi la somme de 941 114 euros, qu'à la date du terme du contrat, celui-ci était valorisé à la somme de 373 875,97 euros et qu'il a procédé en 2010 à deux rachats partiels à hauteur d'une somme totale de 151 000 euros ; Que le préjudice subi est donc égal à la prime versée lors de l'arbitrage déduction faite de la valeur du contrat à l'échéance et des rachats partiels, soit la somme de 416 238,03 euros » ;

1°) ALORS QUE les obligations, qui sont éligibles aux contrats d'assurance sur la vie, sont des titres dont les caractéristiques essentielles sont d'être négociables, représentatifs de créances monétaires, fongibles au sein d'une même émission, et, étant émis en série, de conférer les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ; que si certains produits obligataires peuvent garantir au détenteur le remboursement du nominal, l'assurance d'un tel remboursement ne constitue pas une caractéristique essentielle dont dépendrait la qualification d'obligation ; qu'en refusant de qualifier le support OPTIMIZ PRESTO 2 de produit obligataire aux seuls motifs que le remboursement du nominal serait une « caractéristique essentielle » de l'obligation et que le souscripteur du produit OPTIMIZ PRESTO 2 n'avait pas droit en toutes circonstances au remboursement du nominal, la Cour d'appel a violé les articles L 213-5 du code monétaire et financier et L 228-38 du code de commerce ensemble les articles R 131-1 du code des assurances et R 332-2 du même code ;

2°) ALORS EN OUTRE QU'il ne résulte pas de l'article L 213-5 du code monétaire et financier que l'obligation serait un titre de créance représentatif d'un emprunt devant, sous peine de disqualification, garantir en toutes circonstances le remboursement du nominal investi ; que cette disposition définit les caractéristiques essentielles des obligations qui, selon ce texte, sont des titres de créance négociables, émis en série, représentatifs de créances monétaires, fongibles au sein d'une même émission, et conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ; qu'en jugeant dès lors qu'aux termes de l'article L 213-5 du code monétaire et financier « les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale » et « qu'une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance », la Cour d'appel, qui s'est méprise sur le sens de cette disposition, a violé l'article L 213-5 du code monétaire et financier ;

3°) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte aux principes de libre circulation des services et des capitaux dans l'Union Européenne, dénier au produit OPTIMIZ PRESTO 2 la qualification d'obligation et lui refuser, pour ce motif, toute éligibilité à l'opération d'investissement en cause, à savoir l'assurance vie, quand cette qualification lui avait été donnée et reconnue par l'autorité de contrôle luxembourgeoise, qui avait validé son admission, en tant que telle, sur le marché réglementé luxembourgeois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 49, 51 et 56 du TCE, devenus les articles 56, 58 et 63 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société GENERALI de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur François Y... la somme de 416.238,30 euros, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance-vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire ; Considérant qu'aux termes de l'article L 213-5 du code monétaire et financier «les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale» ; Qu'une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ; Considérant que la société GENERALI estime que dès lors que le prospectus du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise est qualifié d'obligation, «celui-ci offre une protection suffisante de l'épargne investie telle que prévue par les dispositions de l'article L 131-1 du code des assurances» ; Mais, considérant que le prospectus commercial rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'«il n'y a pas de garantie en capital» et que «si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais déclenché, l'investisseur reçoit 100 % de valeur du panier de référence constatée à l'échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60 % du nominal» ; Qu'ainsi, il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat ; Qu'il se déduit du non-respect des obligations légales de l'assureur au regard de l'article L 131-1 du code des assurances, que celui-ci doit réparer le préjudice résultant d'un investissement que l'assuré ne pouvait légalement pas faire » ;

ET QUE : « Considérant que M. Y... qui ne pouvait légalement investir dans le produit litigieux au titre de son assurance-vie, doit, en conséquence de la faute de la société GENERALI, bénéficier de dommages et intérêts lui permettant de compenser ses pertes sur la valeur du contrat ; Considérant que le 12 décembre 2006, il a investi la somme de 941 114 euros, qu'à la date du terme du contrat, celui-ci était valorisé à la somme de 373 875,97 euros et qu'il a procédé en 2010 à deux rachats partiels à hauteur d'une somme totale de 151 000 euros ; Que le préjudice subi est donc égal à la prime versée lors de l'arbitrage déduction faite de la valeur du contrat à l'échéance et des rachats partiels, soit la somme de 416 238,03 euros » ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article L 131-1 du code des assurances que sont éligibles au contrat d'assurance sur la vie, les actifs et valeurs mobilières qui, d'une part, assurent une protection suffisante de l'épargne investie et, d'autre part, figurent parmi la liste des actifs réglementés établie à l'article R 131-1 du code des assurances ; que pour justifier de l'éligibilité au produit OPTIMIZ PRESTO 2 au contrat d'assurance sur la vie, la société GENERALI VIE avait certes mis en jeu la qualification d' « obligation » visée par la liste des actifs réglementés mais faisait également valoir que le produit OPTIMIZ PRESTO 2 pouvait être assimilé à un BMTN, qui peut être employé comme support d'un contrat d'assurance-vie (v. ses conclusions, p. 14s.) ; qu'en jugeant par conséquent que « les parties circonscriv[aient] le débat concernant l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire », pour n'étudier que la qualification d'obligation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN TOUT HYPOTHESE QU'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p.14s), si les BMTN ne faisaient pas partie de la liste des actifs éligibles à l'assurance vie et si le produit OPTIMIZ PRESTO 2 ne pouvait pas, par assimilation à un BMTN, servir de support à de tels contrats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-1 du code des assurances, ensemble les articles R 131-1 et R 332-2 du code des assurances ;

3°) ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que pour mettre en jeu la responsabilité de la société GENERALI VIE, Monsieur Y... contestait l'éligibilité du produit OPTIMIZ PRESTO 2 au contrat d'assurance sur la vie, au prétexte que cet actif ne figurait pas sur la liste des actifs réglementés figurant à l'article R 131-1 du code des assurances ; qu'en se bornant à rechercher si le produit OPTIMIZ PRESTO 2 était un produit obligataire, cependant qu'il appartenait au juge, tenu de statuer sur l'éligibilité du produit étudié à la liste des actifs éligibles, de rechercher si le produit était éligible au contrat d'assurance sur la vie et donc si l'actif en cause ne pouvait pas relever des autres catégories d'actifs visées par l'article R 131-1 du code des assurances, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles R 131-1 et R 332-2 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société GENERALI de ses demandes, de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur François Y... la somme de 416.238,30 euros, outre celle de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE : « Considérant que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 à l'assurance-vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire ; Considérant qu'aux termes de l'article L 213-5 du code monétaire et financier «les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale» ; Qu'une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance ; Considérant que la société GENERALI estime que dès lors que le prospectus du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise est qualifié d'obligation, «celui-ci offre une protection suffisante de l'épargne investie telle que prévue par les dispositions de l'article L 131-1 du code des assurances» ; Mais, considérant que le prospectus commercial rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'«il n'y a pas de garantie en capital» et que «si le mécanisme de maturité anticipée ne s'est jamais déclenché, l'investisseur reçoit 100 % de valeur du panier de référence constatée à l'échéance des 8 ans. Dans ce cas, la valeur de remboursement sera inférieure à 60 % du nominal» ; Qu'ainsi, il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal de sorte que cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat ; Qu'il se déduit du non-respect des obligations légales de l'assureur au regard de l'article L 131-1 du code des assurances, que celui-ci doit réparer le préjudice résultant d'un investissement que l'assuré ne pouvait légalement pas faire » ;

ET QUE : « Considérant que M. Y... qui ne pouvait légalement investir dans le produit litigieux au titre de son assurance-vie, doit, en conséquence de la faute de la société GENERALI, bénéficier de dommages et intérêts lui permettant de compenser ses pertes sur la valeur du contrat ; Considérant que le 12 décembre 2006, il a investi la somme de 941 114 euros, qu'à la date du terme du contrat, celui-ci était valorisé à la somme de 373 875,97 euros et qu'il a procédé en 2010 à deux rachats partiels à hauteur d'une somme totale de 151 000 euros ; Que le préjudice subi est donc égal à la prime versée lors de l'arbitrage déduction faite de la valeur du contrat à l'échéance et des rachats partiels, soit la somme de 416 238,03 euros » ;

1°) ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute imputée au responsable n'avait pas été commise, sans qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que reprochant à la société GENERALI d'avoir commercialisé un montage illicite, Monsieur Y..., qui comme le rappelait GENERALI (conclusions, p.31), avait toujours eu une stratégie consciemment orienté sur des placements risqués, soumis à l'aléa des marchés financiers, , ne pouvait demander l'indemnisation de l'intégralité des pertes qu'il avait supportées du fait de la souscription du produit OPTIMIZ PRESTO 2 qu'à charge pour lui de démontrer qu'il aurait eu un comportement qui lui aurait évité ces pertes si ce produit n'avait pas été commercialisé ; qu'en affirmant péremptoirement que « le préjudice subi par Monsieur Y... était égal à la différence entre les primes versées et la valeur de son contrat d'assurance-vie à l'échéance », sans constater qu'à défaut de souscrire au support OPTIMIZ PRESTO 2, les supports dynamiques sur lesquels Monsieur Y... avait initialement investi avant d'abonder le support OPTIMIZ PRESTO 2 lui auraient évité de telles pertes ou que celui-ci aurait placé ses fonds sur des supports sans risques qui eux-mêmes lui auraient évité les pertes constatées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE pour les mêmes raisons, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22620
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Contrat en unités de compte - Eligibilité - Conditions - Titre constitutif d'une obligation - Obligation - Définition - Portée

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions - Obligations - Définition - Portée

Aux termes des articles L. 213-5 du code monétaire et financier et L. 228-38 du code de commerce à la lumière desquels doivent être lus les articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances, les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Dès lors que la qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre, viole ces textes en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, une cour d'appel qui pour retenir qu'un produit financier ne constitue pas une unité de compte éligible à l'assurance sur la vie énonce qu'il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation


Références :

article L. 213-5 du code monétaire et financier

article L. 228-38 du code de commerce

articles R. 131-1 et R. 332-2 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-22620, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22620
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