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23/11/2017 | FRANCE | N°16-22180

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-22180


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que M. X... a été engagé par la société Éclosions développement durable (la société), gérée par son frère, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2009 pour exercer les fonctions de directeur de site, statut employé ; que, licencié le 30 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2011, M. Y...étant désigné en qual

ité de liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que M. X... a été engagé par la société Éclosions développement durable (la société), gérée par son frère, selon contrat à durée indéterminée en date du 2 mars 2009 pour exercer les fonctions de directeur de site, statut employé ; que, licencié le 30 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 22 mars 2011, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il avait été salarié de la société et de le débouter en conséquence de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'était pas salarié de la société durable et après avoir constaté qu'il avait été engagé par cette société par contrat de travail en date du 2 mars 2009 et avait été licencié par courrier recommandé en date du 5 octobre 2010, la cour d'appel a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait engagé par contrat de travail puis licencié selon les règles du droit du travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la société de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2°/ que dans ses écritures, il avait soutenu et démontré, pièces à l'appui et sans être contesté, que s'il avait effectivement entretenu jusqu'en 2009 des relations de collaboration mutuelle avec la société en tant que gérant de la société Voxign, il avait progressivement cessé son activité au sein de cette dernière pour assurer la fonction de directeur de site de la société Éclosions développement durable, sous la subordination de M. Gwenaël X..., situation de fait qui avait alors été régularisée par la conclusion d'un contrat de travail écrit en date du 2 mars 2009 comportant une description précise de ses fonctions et mention de leur exercice sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, qu'en ce sens, il avait produit son contrat de travail, le bilan d'activité de la société faisant état de son embauche, plusieurs attestations démontrant l'existence d'une activité à temps plein pour le compte de la société, sa fiche de poste précisant l'exerce de son activité sous la subordination hiérarchique du PDG, les déclarations d'impôts sur les sociétés de la société Voxign dont il résultait que celle-ci n'avait qu'une activité minime à compter de l'année 2009 et qu'à compter de cette même date, aucune compensation ou participation croisée entre les sociétés Voxign et Éclosions développement durable n'avait été réalisée, autant d'éléments démontrant sans conteste qu'il avait, à compter de mars 2009 et conformément à son contrat de travail, exécuté son activité pour le compte de la société sous la subordination de laquelle il était placé ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le fait qu'un contrat de travail ait été conclu le 2 mars 2009 n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'il n'a pas modifié l'économie des relations de travail antérieures qui n'était pas des relations de salariat mais de collaboration mutuelle entre deux entrepreneurs, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de son activité à compter du 2 mars 2009 n'étaient pas différentes de celles antérieurement entretenues et le plaçaient dans un lien de subordination à l'égard de la société Éclosions développement durable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ qu'en se déterminant de la sorte, sans répondre aux écritures de M. X... lequel avait démontré, de manière précise et circonstanciée, l'évolution des conditions réelles de son activité pour le compte de la société Éclosions développement durable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... contestait l'économie de son contrat de travail en expliquant qu'il ne pouvait être nullement engagé en qualité d'employé compte tenu des hautes fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

5°/ qu'en retenant encore, que la modicité du salaire est bien en rapport avec les difficultés économiques de l'entreprise qui ne permettaient aucunement la création d'un poste de cadre supplémentaire et que l'existence de la relation de travail n'était pas indiquée par la rémunération puisque M. X... soutient que cette dernière ne lui a pas été versée, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

6°/ qu'en affirmant que l'existence de la relation de travail n'est pas indiquée par la procédure de licenciement puisque M. X..., qui ne bénéficiait que du statut d'employé, a été licencié pour divergences de point de vue sur la stratégie de l'entreprise après avoir pourtant constaté que ce dernier avait été engagé en qualité de directeur de site pour lui permettre, en l'absence du gérant, d'assumer alors la fonction de responsable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

7°/ qu'en affirmant que l'employeur avait lui-même utilisé des guillemets pour ce qui n'est nullement un motif de licenciement, la cour d'appel, qui a derechef statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par l'ensemble des parties, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... apparaissait comme un chef d'entreprise, que le contrat de travail n'avait pas modifié l'économie des relations antérieures entre les deux frères, lesquelles n'étaient pas de nature salariale mais de collaboration mutuelle entre deux entrepreneurs, que l'intéressé lui-même avait expliqué qu'il ne pouvait nullement être engagé en qualité d'employé compte tenu des hautes fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise, que la rémunération fixée par le contrat n'avait pas été versée, et que M. X... avait été licencié pour " divergences de point de vue sur la stratégie de l'entreprise " alors que le contrat de travail lui conférait le statut d'employé, a, motivant sa décision et sans inverser la charge de la preuve, fait ressortir le caractère fictif du contrat de travail de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté qu'il avait été salarié de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE : « Le liquidateur judiciaire ainsi que l'AGS contestent l'existence d'un contrat de travail au motif que l'appelant n'était pas engagé dans un lien de subordination. L'existence du contrat de travail est subordonné à la réalité du lien de subordination lequel se trouve caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Par lettre du 15 décembre 2011 adressée à l'AGS, l'appelant décrivait ainsi, précisément et spontanément, son activité : " J'ai été salarié d'Éclosions de Mars 2009 à juin 2010. Mais J'avais préalablement créé, en 2007, une entreprise, VoXign, qui en tant que cabinet de conseil a également subi la crise et se trouve aussi en redressement judiciaire. Èclosions et VoXign ont commencé par travailler ensemble sur des projets communs. Il s'agissait de missions réalisées pour le compte de nos clients, et les deux structures se refacturaient nos interventions réciproques. Puis j'ai commencé à m'impliquer dans la gestion d'Éclosions, dans le même temps où Gwenaël X..., gérant d'Eclosions, a commencé à assumer aussi un rôle interne au sein de VoXign : nos profils sont très opposés mais très complémentaires, et notre interaction était fortement encouragée par le fait de partager les mêmes locaux. C'est ainsi, qu'en plus de manager l'équipe d'Eclosions lorsqu'il était en déplacement, j'ai également géré une partie de l'administratif et de la comptabilité d'Eclosions. Sur ces aspects, l'implication étant quotidienne, nous avons remplacé la facturation de VoXign à Éclosions par mon embauche. L'intérêt était également de permettre aux collaborateurs d'Éclosions de mieux m'identifier comme faisant partie de l'équipe. Cela nous a semblé d'autant plus pertinent que, selon notre lecture, des liens de subordination existant sur ces tâches de gestion Même, et les outils moyens de ces missions étant donnés par Eclosions, la réalité d'un contrat de travail aurait sans doute été établie (et notre contrat de sous-traitance aurait pu être requalifié en contrat de travail) si nous n'avions pas pris cette initiative. Pour autant, pour les projets et missions clients où les compétences de mon entreprise, VoXign étaient clairement identifiées, nous avons continué à fonctionner sur le mode de la prestation facturée. En tant que frère digérant et possédant quelques parts dans la société, même en tant que salarié, il m'a paru difficile de faire pression sur le Gérant d'Eclosions, Gwenaël X..., pour exiger de lui le versement de mes salaires alors que les autres salariés n'avaient pas non plus tous été payés. De son côté, mon entreprise n'a pas dégagé suffisamment de résultat pour pouvoir sortir un salaire pour moi. Le bilan annonce un revenu mais qui a en réalité servi à financer le travail de préparation (recherche et développement) des projets en cours qui doivent voir le jour prochainement (en particulier un service de e-Learning de la Langue des Signes Française). Ces revenus ont donc été réinjectés directement dans l'entreprise et apparaissent en compensation au compte courant du gérant, moi. Si j'ai pu, jusqu'ici, patienter, c'est en partie parce que mon épouse s'est installée récemment (septembre 2008) en tant que médecin libéral et nous espérions que la situation d'Éclosions finirait par être redressée avant l'arrivée de la première notification de la régulation des cotisations de l'URSSAF faisant suite à l'installation en tant que médecin libéral ; 2009 étant la première année de réels revenus libéraux de mon épouse, année sur la base de laquelle ladite notification doit être calculée et portée à notre connaissance lors de l'appel provisionnel-dû dernier trimestre 2010. Si la demande de bénéfice du fond de garantie des salaires n'a pas été effectuée en même temps que pour les autres salariés, c'est parce que mon cas a été oublié. En effet, mon contrat étant terminé, je n'étais plus dans les locaux et le comptable qui a pris le relais au moment de la mise en redressement judiciaire d'Eclosions ne me connaissait pas. Le temps de réaliser la chose, une fois que les autres salariés eurent bénéficié du rappel versé pas le FGS, j'ai demandé des explications et c'est là que j'ai su que j'avais été oublié. Nous vous avons alors à nouveau sollicité pour mon cas et vous avez demandé les relevés de mes comptes bancaires pour la période relative au contrat. Vu le nombre de documents à retrouver puis à fournir, j'ai à nouveau pensé pouvoir patienter le temps qu'un gros client, le Conseil Régional PACA règle sa facture à Eclosions, facture de plusieurs dizaines de milliers d'Euros pour laquelle la date de paiement était déjà dépassée. Le règlement doit donc arriver « incessamment sous peu » depuis septembre ! II faut savoir qu'Éclosions est, depuis le début de son redressement, en essor économique mais tout juste en équilibre de trésorerie, en particulier parce que le règlement de le Conseil Régional PACA, se fait désirer. En attendant, le ménage tirait toujours sur la corde des rentrées d'argent de mon épouse sans pouvoir préparer la réserve nécessaire à la notification de la régulation des cotisations 2009 de l'URSSAF dont l'échéance approchait. Cette échéance vient de tomber : l'URSSAF réclame à ma femme quelques 6200 €. Par ailleurs le compte en banque du ménage est à découvert depuis plus de 31 jours, pour un montant de-1. 499, 52, avec un prévisionnel affiché de-2. 065, 77 pour le 1 décembre. Compte tenu des rentrées d'argent venant de l'activité de mon épouse et des échéances de prêts qui arrivent début décembre, nous allons encore nous retrouver bien en deçà de l'autorisation de découvert, avec une période en négatif dépassant 50 jours, avec toutes les échéances de début de mois qui arrivent. En attendant, en plus de gérer mon entreprise et de tenter de la redresser, de gérer la famille tous les soirs, puisque le travail de mon épouse ne lui permet pas de le faire, je fais des missions d'intérim en tant que manutentionnaire de 6h à 13h lorsqu'elles se présentent pour essayer de joindre les deux bouts et éviter que la situation ne s'aggrave trop vite. Le Conseil Régional PACA, doit payer un jour § Et le montant de la facture permettra à Éclosions de rembourser les avances faites pour la prise en charge des salaires faites par le FGS, y compris pour moi si vous l'accepter. Aussi je vous demande de bien vouloir porter un avis favorable sur mon dossier pour me permettre de retrouver une situation financière assainie vis-à-vis de ma banque et vis-à-vis des autres créanciers du ménage''. L'appelant produit l'attestation de Mme Z...selon laquelle il a été recruté comme directeur de site, poste créé à son profit, pour lui permettre, en l'absence du gérant, d'assumer alors la fonction de responsable, l'attestation de M. A...selon laquelle il était présent au bureau afin de s'occuper de la partie administrative, de M. B...qui confirme qu'il était chargé de la gestion administrative et comptable et qu'il remplaçait le gérant absent, de Mme C...dans le même sens, et de M. D...qui fait état de l'implication de l'appelant dans l'entreprise en sa qualité de directeur de site. L'existence d'un lien de subordination ne se déduit d'aucune des pièces qui viennent d'être citées. Bien au contraire, l'appelant apparaît comme un chef d'entreprise partageant les locaux de la société de son frère, partageant aussi les clients et les marchés au gré de refacturations entre deux sociétés parallèles, alors qu'avant tout contrat de travail les deux frères intervenaient chacun dans la société de l'autre. Le fait qu'un contrat de travail ait été conclu le 2 mars 2009 n'est pas de nature à laisser présumer l'existence du lien de subordination dès lors qu'il n'a pas modifié l'économie des relations antérieures qui n'était pas des relations de salariat mais de collaboration mutuelle entre deux entrepreneurs. Le contrat de travail est d'autant moins probant que l'appelant luimême en conteste l'économie expliquant qu'il ne pouvait nullement être engagé en qualité d'employé compte tenu des hautes fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise.
Il est à noter que la modicité du salaire prévu au contrat (1 321 € par mois contre un minimum conventionnel de 4 078, 20 €) est bien en rapport avec les difficultés économiques de l'entreprise qui alors ne permettaient nullement la création d'un poste de cadre supplémentaire. L'existence d'une relation de travail n'est pas plus indiquée par la rémunération puisque l'appelant soutient que cette dernière ne lui a pas été versée, ni par l'existence d'une procédure de licenciement puisque encore M. Loïc X..., qui ne bénéficiait que du statut employé, a été licencié pour « Divergences de point de vue sur la stratégie de l'entreprise », le prétendu employeur utilisant lui-même des guillemets pour ce qui n'est nullement un motif de licenciement comme l'explique l'appelant lui-même. La combinaison de ces éléments fait obstacle à la reconnaissance d'un lien de subordination entre la société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE et M. Loïc X.... En conséquence, ce dernier sera débouté tant de ses prétentions salariales que de la contestation de son licenciement ».

1) ALORS QUE, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X... n'était pas salarié de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE et après avoir constaté que M. X...avait été engagée par cette société par contrat de travail en date du 2 mars 2009 et avait été licencié par courrier recommandé en date du 5 octobre 2010, la cour d'appel a retenu que M. X... n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait engagé par contrat de travail puis licencié selon les règles du droit du travail, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail et qu'il appartenait en conséquence au liquidateur de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures, M. X... avait soutenu et démontré, pièces à l'appui et sans être contesté, que s'il avait effectivement entretenu jusqu'en 2009 des relations de collaboration mutuelle avec la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE en tant que gérant de la Société VOXGIN, il avait progressivement cessé son activité au sein de la Société VOXGIN pour assurer la fonction de directeur de site de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE, sous la subordination de M. Gwenaël X..., situation de fait qui avait alors été régularisée par la conclusion d'un contrat de travail écrit en date du 2 mars 2009 comportant une description précise de ses fonctions et mention de leur exercice sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique, qu'en ce sens, il avait produit son contrat de travail, le bilan d'activité de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE faisant état de son embauche, plusieurs attestations démontrant l'existence d'une activité à temps plein pour le compte de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE, sa fiche de poste précisant l'exerce de son activité sous la subordination hiérarchique du PDG, les déclarations d'impôts sur les sociétés de la Société VOXGIN dont il résultait que celle-ci n'avait qu'une activité minime à compter de l'année 2009 et qu'à compter de cette même date, aucune compensation ou participation croisée entre les Sociétés VOXGIN et ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE n'avait été réalisée, autant d'éléments démontrant sans conteste que M. X... avait, à compter de mars 2009 et conformément à son contrat de travail, exécuté son activité pour le compte de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE sous la subordination de laquelle il était placé ; qu'en affirmant de manière péremptoire que le fait qu'un contrat de travail ait été conclu le 2 mars 2009 n'est pas de nature à laisser présumer l'existence d'un lien de subordination dès lors qu'il n'a pas modifié l'économie des relations de travail antérieures qui n'était pas des relations de salariat mais de collaboration mutuelle entre deux entrepreneurs, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les conditions réelles de l'activité de M. X... à compter du 2 mars 2009 n'étaient pas différentes de celles antérieurement entretenues et plaçaient M. X... dans un lien de subordination à l'égard de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en se déterminant de la sorte, sans répondre aux écritures de M. X... lequel avait démontré, de manière précise et circonstanciée, l'évolution des conditions réelles de son activité pour le compte de la Société ECLOSIONS DEVELOPPEMENT DURABLE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. X... contestait l'économie de son contrat de travail en expliquant qu'il ne pouvait être nullement engagé en qualité d'employé compte tenu des hautes fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

5) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant encore, que la modicité du salaire est bien en rapport avec les difficultés économiques de l'entreprise qui ne permettaient aucunement la création d'un poste de cadre supplémentaire et que l'existence de la relation de travail n'était pas indiquée par la rémunération puisque M. X... soutient que cette dernière ne lui a pas été versée, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

6) ALORS ENCORE QUE, en affirmant que l'existence de la relation de travail n'est pas indiquée par la procédure de licenciement puisque M. X..., qui ne bénéficiait que du statut d'employé, a été licencié pour « divergences de point de vue sur la stratégie de l'entreprise » après avoir pourtant constaté que M. X... avait été engagé en qualité de directeur de site pour lui permettre, en l'absence du gérant, d'assumer alors la fonction de responsable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.

7) ALORS ENFIN QUE, en affirmant que l'employeur employeur avait luimême utilisé des guillemets pour ce qui n'est nullement un motif de licenciement, la cour d'appel, qui a derechef statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-22180
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2017, pourvoi n°16-22180


Composition du Tribunal
Président : Mme Guyot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22180
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