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23/11/2017 | FRANCE | N°16-16731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-16731


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sport Travel France, créée par M. Jean-Claude X...ainsi que par Mme Y...et M. Z..., a acquis le 21 septembre 2002 l'une des branches d'activité de la société Jean-Claude X...conseils (la société JCD conseils), et repris le contrat de travail de Philippe A..., unique salarié de cette branche ; que ce dernier, alors qu'il ne bénéficiait plus du contrat d'assurance de prévoyance souscrit auprès de la société Axa par la société JCD conseils, auquel i

l avait été affilié avant la cession, a été victime d'un accident de santé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sport Travel France, créée par M. Jean-Claude X...ainsi que par Mme Y...et M. Z..., a acquis le 21 septembre 2002 l'une des branches d'activité de la société Jean-Claude X...conseils (la société JCD conseils), et repris le contrat de travail de Philippe A..., unique salarié de cette branche ; que ce dernier, alors qu'il ne bénéficiait plus du contrat d'assurance de prévoyance souscrit auprès de la société Axa par la société JCD conseils, auquel il avait été affilié avant la cession, a été victime d'un accident de santé le 22 octobre 2003, à l'origine de son décès survenu le 25 février 2004 ; qu'assignée en responsabilité, au titre, notamment, de la perte de chance résultant du défaut d'affiliation de Philippe A...au régime de prévoyance, la société Sport Travel France a appelé son commissaire aux comptes, la société Conseils associés, ainsi que son dirigeant, M. B..., en garantie de toutes demandes en paiement que les ayants droit de Philippe A...pourraient former à son encontre ; que la société Conseils associés et M. B...ont appelé Mme Y..., MM. X...et Z...en garantie et, par acte du 9 septembre 2005, les ont assignés, ainsi que la société Sport Travel France, désormais en liquidation judiciaire, et la société JCD conseils aux fins, notamment, de les voir condamnés à payer des dommages-intérêts à M. B...à titre personnel et à garantir la société Conseils associés de toute éventuelle condamnation ; que la société Covea risks, assureur de la société Conseils associés, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD, s'étant acquittée auprès des consorts A...du versement de l'indemnité au paiement de laquelle son assurée avait été condamnée par un arrêt du 25 mars 2008, est intervenue volontairement à cette instance, le 24 juin 2015, pour voir condamner MM. X...et Z...au paiement d'une somme correspondante ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. B...de ses demandes à l'encontre de MM. X...et Z..., l'arrêt retient que, s'agissant de la mise en cause de M. B..., il suffit de rappeler les termes de l'arrêt du 25 mars 2008 le concernant, rejetant son appel incident « en raison de son rôle au sein de la société Conseils associés, lequel était déterminant comme cela résulte des correspondances écrites sous sa signature, circonstance qui rendait cohérente son attrait à la procédure » ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que M. B...sollicitait la condamnation de MM. Z...et X...à lui payer des dommages-intérêts pour avoir indûment recherché sa responsabilité à titre personnel, et non en sa seule qualité de dirigeant de la société Conseils associés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. B...de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de MM. X...et Z..., l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. X...et Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. B...et aux sociétés Conseils associés et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. B...et des sociétés Conseils associés et MMA IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit les demandes de M. B...à l'encontre de MM. X...et Z...infondées, l'en avoir débouté et d'avoir refusé de fixer à la somme de 45. 500 € la créance de Monsieur B...à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sport Travel France ;

AUX MOTIFS QU'« il est clairement dit dans cette décision [l'arrêt du 25 mars 2008] que les fautes de M. Z...et celle de l'employée de la société Conseils Associés ont engagé ces deux sociétés [Sport Travel France et Conseils Associés] et, notamment pour cette dernière pour n'avoir pas exercé de contrôle sur Mlle C..." sortie du cadre de ses attributions ce que (la société Conseils Associés) ne pouvait ignorer ", la cour ajoutant que celle-ci avait " contribué de manière délibérée au manquement dont s'agit " ; que dès lors la circonstance que, in fine, la société Conseils Associés ait été tenue à garantir la société Sport Travel France à hauteur de 50 % ne permet pas d'exclure le fait que les deux entreprises ont globalement concouru à l'origine [d] u préjudice subi par les ayants droit de M. A...; que s'agissant du reste de la mise en cause de M. B...il suffit de rappeler les termes de l'arrêt le concernant, rejetant son appel incident " en raison de son rôle au sein de la société Conseil Associés, lequel était déterminant comme cela résulte des correspondances écrites sous sa signature, circonstance qui rendait cohérente son attrait à la procédure " ; que les demandes de l'appelant découlent précisément de cette implication dont il a été jugé qu'elle était justifiée et, en conséquence, au vu des lignes qui précèdent, M. B...ne saurait réclamer réparation d'un préjudice découlant de ses propres responsabilités au sein de sa société ; que ces demandes sont en conséquence rejetées » ;

ALORS QUE M. B...sollicitait la condamnation in solidum de MM. Z...et X...à lui payer des dommages et intérêts pour avoir indument recherché sa responsabilité à titre personnel et non en sa seule qualité de dirigeant de la société Conseils Associés ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est référée « au rôle » détenu par M. B...au sein de la société Conseils Associés – c'est-à-dire à sa fonction de dirigeant – qui, selon l'arrêt du 25 mars 2008, dont les motifs ont été repris par la cour d'appel, avait justifié son attrait à la précédente procédure ayant abouti à la condamnation de cette société in solidum avec la société Sport Travel France ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier la mise en cause à titre personnel de Monsieur B...à la procédure ayant abouti à l'arrêt définitif du 25 mars 2008 et partant, le rejet de sa demande de réparation à raison du préjudice résultant de cette mise en cause, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de condamner in solidum MM. X...et Z...à payer à la société Covea Risks, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société MMA Iard, la somme de 207. 713, 74 euros et de fixer à cette même somme sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Sport Travel France ;

AUX MOTIFS QUE « l'article 2224 du code civil dispose que la prescription quinquennale instituée par ces dispositions a pour point de départ le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que la société Covea Risks justifie du rejet du moyen de prescription par le fait qu'elle a été, de par le paiement par elle effectué le 29 novembre 2009, subrogée dans les droits des consorts A...et de la société Conseils Associés ; qu'elle mentionne également " avoir recherché dès le 9 septembre 2005 la responsabilité de Messieurs X...et Z... " tout en précisant que, à cette date elle ne pouvait être créditée d'avoir exercé la moindre action par personnes interposées (Messieurs X...et Z...) dès lors qu'elle " n'avait pas versé le moindre euro aux consorts A..." ; que s'évince de ce qui précède que la société Covea Risks entend clairement faire partir la prescription à cette date partant sous l'égide des nouvelles dispositions de la loi du 17 juin 2008 au cas d'espèce ; qu'ainsi le délai de prescription expirait en l'espèce le 30 novembre 2009 ; que force est de constater que la société Covea Risks est intervenue volontairement en cause d'appel le 24 juin 2015 soit au-delà de ce délai ; qu'elle n'invoque aucun fait précis qui ait interrompu ce délai et, du reste, elle conteste formellement – et à juste titre – le moyen invoqué à titre subsidiaire par les intimés selon lequel elle aurait pu être représentée par Messieurs X...et Z... ; que de fait la société Covea Risks exerce une action qui lui est propre tirée de la subrogation née du paiement du 29 novembre 2009 ; qu'en conséquence cette action est irrecevable comme prescrite » ;

1°/ ALORS QUE la demande en justice interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance ; que l'effet interruptif de l'action en justice diligentée par l'assuré à l'encontre des auteurs du dommage bénéficie à l'assureur, lorsqu'il vient à être subrogé dans les droits et actions de son assuré par l'effet du paiement effectué au profit des victimes ; qu'en l'espèce, la société Covea Risks, subrogée dans les droits de la société Conseils Associés par le paiement effectué le 29 novembre 2009 au profit des consorts A..., avait bénéficié de l'effet interruptif de prescription attachée à l'action engagée par son assurée le 9 septembre 2005, lequel avait vocation à perdurer jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'au jour où la société Covea Risks est intervenue volontairement en cause d'appel, l'instance engagée par son assurée était toujours en cours, de sorte que la prescription n'était pas acquise à son égard ; qu'en retenant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2241 et 2242 du Code civil ;

2°/ ALORS QUE dans ses écritures, la société Covea Risks faisait valoir que, subrogée dans les droits et actions de la société Conseils Associés, elle bénéficiait de l'effet interruptif de l'action initiée par cette dernière le 9 septembre 2005, de sorte que son action n'était pas prescrite (cf. conclusions p. 13 § 11 à § 14) ; qu'en affirmant que la société Covea Risks n'invoquait « aucun fait précis » de nature à interrompre le délai de prescription à son égard (cf. arrêt p. 9 § 5), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette dernière en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-16731
Date de la décision : 23/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 nov. 2017, pourvoi n°16-16731


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.16731
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