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22/11/2017 | FRANCE | N°16-26491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2017, 16-26491


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à M. X... d'occuper sans droit ni titre un garage édifié sur une parcelle lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Peri et cadastrée section C n° 1081, Mme Y... l'a assigné en expulsion ; que, soutenant que ce garage était implanté sur le domaine public routier, M. X... a appelé en la cause le département de la Corse du Sud ; qu'un expert a été désigné aux fins de déterminer les limites entre la route départementale et les prop

riétés riveraines ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à M. X... d'occuper sans droit ni titre un garage édifié sur une parcelle lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Peri et cadastrée section C n° 1081, Mme Y... l'a assigné en expulsion ; que, soutenant que ce garage était implanté sur le domaine public routier, M. X... a appelé en la cause le département de la Corse du Sud ; qu'un expert a été désigné aux fins de déterminer les limites entre la route départementale et les propriétés riveraines ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales ;

Attendu que l'arrêt décide que le garage litigieux est la propriété de Mme Y..., après avoir énoncé qu'au vu du rapport d'expertise, de l'arrêté d'alignement individuel du 11 avril 1997 et du plan y annexé, ce garage se situait sur la partie de la parcelle C 1081 constituant le délaissement incorporé au domaine public ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances ayant permis de transférer à une personne privée la propriété de ce bien, dont elle a constaté qu'il était implanté sur le domaine public routier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme Y... et le département de la Corse du Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le garage litigieux se situait sur la parcelle C 1081 et qu'il appartenait à Madame Y..., ordonné l'expulsion de Monsieur X... et mis hors de cause le département de la CORSE DU SUD ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'analyse du rapport d'expertise que, contrairement aux allégations de l'appelant, M. Z..., géomètre-expert judiciaire, n'a pas commis une erreur cadastrale, et s'est expliqué sur la façon dont il a procédé ; qu'il a constaté que le plan cadastral était de très mauvaise qualité sur la zone concernée, que les positions respectives des bâtiments entre eux et la route étaient totalement erronées par rapport aux positions réelles de ces éléments sur les lieux ; qu'au vu, notamment, du plan d'état des lieux établi le 12 juin 2013 et de la superposition du pal cadastra sur un extrait de la couverture par photographie aérienne du secteur, l'expert a : - constaté que la position cadastrale des bâtiments différait énormément de leur position réelle ; - considéré que la recherche des propriétés à partir des superficies données par l'ancien cadastre s'avérait peu fiable ; que l'expert a procédé à l'examen des titres remis par les parties, le testament olographe de M. Antoine A... du 16 juillet 1986 et les actes de vente respectivement du 04 mars 1970 et du 07 novembre 1985, relevant que ces actes n'apportaient aucune précision sur la propriété du garage litigieux ; qu'il est observé que l'expert a constaté l'existence d'un hangar sur la parcelle C 104 et que l'appelant soutient dans ses écritures que ce hangar a été transformé en garage par commodité et au fil du temps, alors qu'il affirme en même temps que celui-ci se trouve sur la parcelle C105 ; qu'enfin, l'expert a examiné le plan de délimitation du domaine public annexé à l'arrêté établi le Il avril 1997 et il résulte clairement le garage litigieux se situe sur le domaine public ; que la cour estime, comme les premiers juges, que ce rapport est précis et clair » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU' « au surplus, il convient de constater que l'appelant a, de toute évidence, un intérêt à agir, celui de faire valoir Mme Y... veuve B... ne pourrait obtenir son expulsion du fait de la situation du garage litigieux sur le domaine public ; que sur le fond, il est relevé que l'arrêté d'alignement individuel concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'en l'espèce au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'arrêté d'alignement sus-visé et du plan y annexé, le garage litigieux se situe sur la partie du de la parcelle C 1081, constituant le délaissement incorporé au domaine public et non sur la parcelle C 105 ; que par ailleurs, le Conseil Général de la Corse du Sud ne revendique pas la propriété de délaissement sur lequel est édifié le garage dont s'agit et l'appelant qui n'est pas concerné par l'arrêté d'alignement individuel, a de son côté, entrepris des démarches auprès de la Direction Départementale de l'Equipement, par courrier du 09 septembre 1996, pour faire l'acquisition de ce délaissé, ce qui, lui a été refusée par réponse du 06 novembre 1996 ; qu'à défaut d'éléments nouveaux et au vu du rapport d'expertise judiciaire, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES TOUT D'ABORD QUE « l'homme de l'art, après s'être rendu sur les lieux, ainsi que les plans cadastraux ancien et nouveau, précise, qu'une construction apparaît sur chacune des parcelles C 104, 105 et 1081; que ces parcelles sont d'un seul tenant et limitées soit d'autres par parcelles soit par des éléments naturels ou artificiel et qu'en aucun cas il ne peut y avoir de parcelles constituées de plusieurs morceaux de terrains séparés en particulier comme ici par une route ; que ce technicien, conclu le garage litigieux séparé du terrain de la maison par la route départementale ne peut en aucun cas être édifié sur la parcelle C 105 mais certainement sur la parcelle C 1081 ; que dans ces conditions l'expert judiciaire tire la conclusion que le garage litigieux n'est pas la propriété de Monsieur Charles X... qui a reçu seulement la maison située à Peri Village Hameau de OLMO, avec le hangar attenant édifié sur les parcelles 104 et 105 section C, avec tous les meubles et objets mobiliers; qu'à ce titre il existe un hangar sur la parcelle C 104 qui n'est pas un garage ; qu'enfin le géomètre expert commis, analyse le plan d'alignement et l'arrêté d'alignement individuel qui ne concerne que la parcelle C 1081 ; qu'une ligne rouge détermine la limite de propriété entre le domaine public du département et le tiers qui situe le garage sur le domaine public ; que le rapport est clair et précis ; que le tribunal adopte expressément les conclusions au vu desquelles l'expert a pu conclure » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENSUITE QUE « le garage se situe sur la parcelle C l081 comme indiqué par l'homme de l'art et en aucun cas sur la parcelle de Monsieur Charles X... qui ne peut en revendiquer la propriété tant au plan des constatation matérielle que des dispositions du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., dont la désignation du legs exclut de façon précise le garage au titre des bâtiments légués ; que ce bien se situe en effet sur la parcelle C 1081 là encore comme précisé par le technicien ; qu'appelé à se positionné sur la propriété du bien, le Département de la CORSE DU SUD ne formule aucune revendication particulière préférant faire état d'un plan d'alignement acte qualifié de déclaratif n'ayant aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique, dont la validité n'aurait jamais été contestée devant les Juridictions compétentes; que sa mise hors de cause est sollicitée en tout et pour tout ; que le plan d'alignement n'ayant qu'un caractère déclaratif sans effet sur le droit de propriété du riverain il y a lieu de considérer que le garage litigieux édifié sur la parcelle C 1081 est la propriété de Madame Antoinette Y... veuve B... par l'effet du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., ainsi que du droit d'accession relativement à la chose immobilière " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous"; qu'il sera fait droit à la demande en principal » ;

ALORS QUE, seul le juge administratif peut se prononcer sur l'existence et la consistance du domaine public ; que pour faire droit à la demande de Madame Y..., les juges du fond ont eu à prendre parti sur le point de savoir si le délaissé, servant d'assiette au garage litigieux, relevait du domaine public ou d'une propriété privative ; que ce faisant, ils se sont prononcés sur une question relevant de la compétence du juge administratif ; qu'à la faveur de ce moyen, que la Cour de cassation peut relever d'office conformément à l'article 92 du code de procédure civile, l'arrêt doit être censuré pour violation du principe de la séparation des pouvoirs et de la loi des 16-24 août 1790.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le garage litigieux se situait sur la parcelle C 1081 et qu'il appartenait à Madame Y..., ordonné l'expulsion de Monsieur X... et mis hors de cause le département de la CORSE DU SUD ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'analyse du rapport d'expertise que, contrairement aux allégations de l'appelant, M. Z..., géomètre-expert judiciaire, n'a pas commis une erreur cadastrale, et s'est expliqué sur la façon dont il a procédé ; qu'il a constaté que le plan cadastral était de très mauvaise qualité sur la zone concernée, que les positions respectives des bâtiments entre eux et la route étaient totalement erronées par rapport aux positions réelles de ces éléments sur les lieux ; qu'au vu, notamment, du plan d'état des lieux établi le 12 juin 2013 et de la superposition du pal cadastra sur un extrait de la couverture par photographie aérienne du secteur, l'expert a : - constaté que la position cadastrale des bâtiments différait énormément de leur position réelle ; - considéré que la recherche des propriétés à partir des superficies données par l'ancien cadastre s'avérait peu fiable ; que l'expert a procédé à l'examen des titres remis par les parties, le testament olographe de M. Antoine A... du 16 juillet 1986 et les actes de vente respectivement du 04 mars 1970 et du 07 novembre 1985, relevant que ces actes n'apportaient aucune précision sur la propriété du garage litigieux ; qu'il est observé que l'expert a constaté l'existence d'un hangar sur la parcelle C 104 et que l'appelant soutient dans ses écritures que ce hangar a été transformé en garage par commodité et au fil du temps, alors qu'il affirme en même temps que celui-ci se trouve sur la parcelle C105 ; qu'enfin, l'expert a examiné le plan de délimitation du domaine public annexé à l'arrêté établi le Il avril 1997 et il résulte clairement le garage litigieux se situe sur le domaine public ; que la cour estime, comme les premiers juges, que ce rapport est précis et clair » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU' « au surplus, il convient de constater que l'appelant a, de toute évidence, un intérêt à agir, celui de faire valoir Mme Y... veuve B... ne pourrait obtenir son expulsion du fait de la situation du garage litigieux sur le domaine public ; que sur le fond, il est relevé que l'arrêté d'alignement individuel concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'en l'espèce au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'arrêté d'alignement sus-visé et du plan y annexé, le garage litigieux se situe sur la partie du de la parcelle C 1081, constituant le délaissement incorporé au domaine public et non sur la parcelle C 105 ; que par ailleurs, le Conseil Général de la Corse du Sud ne revendique pas la propriété de délaissement sur lequel est édifié le garage dont s'agit et l'appelant qui n'est pas concerné par l'arrêté d'alignement individuel, a de son côté, entrepris des démarches auprès de la Direction Départementale de l'Equipement, par courrier du 09 septembre 1996, pour faire l'acquisition de ce délaissé, ce qui, lui a été refusée par réponse du 06 novembre 1996 ; qu'à défaut d'éléments nouveaux et au vu du rapport d'expertise judiciaire, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES TOUT D'ABORD QUE « l'homme de l'art, après s'être rendu sur les lieux, ainsi que les plans cadastraux ancien et nouveau, précise, qu'une construction apparaît sur chacune des parcelles C 104, 105 et 1081; que ces parcelles sont d'un seul tenant et limitées soit d'autres par parcelles soit par des éléments naturels ou artificiel et qu'en aucun cas il ne peut y avoir de parcelles constituées de plusieurs morceaux de terrains séparés en particulier comme ici par une route ; que ce technicien, conclu le garage litigieux séparé du terrain de la maison par la route départementale ne peut en aucun cas être édifié sur la parcelle C 105 mais certainement sur la parcelle C 1081 ; que dans ces conditions l'expert judiciaire tire la conclusion que le garage litigieux n'est pas la propriété de Monsieur Charles X... qui a reçu seulement la maison située à Peri Village Hameau de OLMO, avec le hangar attenant édifié sur les parcelles 104 et 105 section C, avec tous les meubles et objets mobiliers; qu'à ce titre il existe un hangar sur la parcelle C 104 qui n'est pas un garage ; qu'enfin le géomètre expert commis, analyse le plan d'alignement et l'arrêté d'alignement individuel qui ne concerne que la parcelle C 1081 ; qu'une ligne rouge détermine la limite de propriété entre le domaine public du département et le tiers qui situe le garage sur le domaine public ; que le rapport est clair et précis ; que le tribunal adopte expressément les conclusions au vu desquelles l'expert a pu conclure » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENSUITE QUE « le garage se situe sur la parcelle C l081 comme indiqué par l'homme de l'art et en aucun cas sur la parcelle de Monsieur Charles X... qui ne peut en revendiquer la propriété tant au plan des constatation matérielle que des dispositions du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., dont la désignation du legs exclut de façon précise le garage au titre des bâtiments légués ; que ce bien se situe en effet sur la parcelle C 1081 là encore comme précisé par le technicien ; qu'appelé à se positionné sur la propriété du bien, le Département de la CORSE DU SUD ne formule aucune revendication particulière préférant faire état d'un plan d'alignement acte qualifié de déclaratif n'ayant aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique, dont la validité n'aurait jamais été contestée devant les Juridictions compétentes; que sa mise hors de cause est sollicitée en tout et pour tout ; que le plan d'alignement n'ayant qu'un caractère déclaratif sans effet sur le droit de propriété du riverain il y a lieu de considérer que le garage litigieux édifié sur la parcelle C 1081 est la propriété de Madame Antoinette Y... veuve B... par l'effet du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., ainsi que du droit d'accession relativement à la chose immobilière " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous"; qu'il sera fait droit à la demande en principal » ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ont constaté que le garage litigieux se situait sur une portion de terrain « constituant le délaissé incorporé au domaine public » (arrêt, p. 8, § 4) ; que dans ces conditions, il était exclu qu'il puisse décider que le délaissé, ainsi que le garage, étaient la propriété privée de Madame Y... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 544 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, s'il est constaté que le Département ne revendique pas le délaissé, cette circonstance est indifférente ; qu'en effet, pour s'opposer à une demande d'une partie privée, une autre partie privée peut se prévaloir de l'existence de la consistance du domaine public ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 544 du code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, si les juges du fond ont estimé que le délaissé correspondait à la parcelle C1081 et non à la parcelle C 105, cette circonstance était indifférente dès lors que, quel que soit son numéro d'affectation au cadastre, le délaissé en cause et le garage relevaient du domaine public ; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé les articles L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 544 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le garage litigieux se situait sur la parcelle C 1081 et qu'il appartenait à Madame Y..., ordonné l'expulsion de Monsieur X... et mis hors de cause le département de la CORSE DU SUD ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'analyse du rapport d'expertise que, contrairement aux allégations de l'appelant, M. Z..., géomètre-expert judiciaire, n'a pas commis une erreur cadastrale, et s'est expliqué sur la façon dont il a procédé ; qu'il a constaté que le plan cadastral était de très mauvaise qualité sur la zone concernée, que les positions respectives des bâtiments entre eux et la route étaient totalement erronées par rapport aux positions réelles de ces éléments sur les lieux ; qu'au vu, notamment, du plan d'état des lieux établi le 12 juin 2013 et de la superposition du pal cadastra sur un extrait de la couverture par photographie aérienne du secteur, l'expert a : - constaté que la position cadastrale des bâtiments différait énormément de leur position réelle ; - considéré que la recherche des propriétés à partir des superficies données par l'ancien cadastre s'avérait peu fiable ; que l'expert a procédé à l'examen des titres remis par les parties, le testament olographe de M. Antoine A... du 16 juillet 1986 et les actes de vente respectivement du 04 mars 1970 et du 07 novembre 1985, relevant que ces actes n'apportaient aucune précision sur la propriété du garage litigieux ; qu'il est observé que l'expert a constaté l'existence d'un hangar sur la parcelle C 104 et que l'appelant soutient dans ses écritures que ce hangar a été transformé en garage par commodité et au fil du temps, alors qu'il affirme en même temps que celui-ci se trouve sur la parcelle C105 ; qu'enfin, l'expert a examiné le plan de délimitation du domaine public annexé à l'arrêté établi le Il avril 1997 et il résulte clairement le garage litigieux se situe sur le domaine public ; que la cour estime, comme les premiers juges, que ce rapport est précis et clair » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU' « au surplus, il convient de constater que l'appelant a, de toute évidence, un intérêt à agir, celui de faire valoir Mme Y... veuve B... ne pourrait obtenir son expulsion du fait de la situation du garage litigieux sur le domaine public ; que sur le fond, il est relevé que l'arrêté d'alignement individuel concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'en l'espèce au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'arrêté d'alignement sus-visé et du plan y annexé, le garage litigieux se situe sur la partie du de la parcelle C 1081, constituant le délaissement incorporé au domaine public et non sur la parcelle C 105 ; que par ailleurs, le Conseil Général de la Corse du Sud ne revendique pas la propriété de délaissement sur lequel est édifié le garage dont s'agit et l'appelant qui n'est pas concerné par l'arrêté d'alignement individuel, a de son côté, entrepris des démarches auprès de la Direction Départementale de l'Equipement, par courrier du 09 septembre 1996, pour faire l'acquisition de ce délaissé, ce qui, lui a été refusée par réponse du 06 novembre 1996 ; qu'à défaut d'éléments nouveaux et au vu du rapport d'expertise judiciaire, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES TOUT D'ABORD QUE « l'homme de l'art, après s'être rendu sur les lieux, ainsi que les plans cadastraux ancien et nouveau, précise, qu'une construction apparaît sur chacune des parcelles C 104, 105 et 1081; que ces parcelles sont d'un seul tenant et limitées soit d'autres par parcelles soit par des éléments naturels ou artificiel et qu'en aucun cas il ne peut y avoir de parcelles constituées de plusieurs morceaux de terrains séparés en particulier comme ici par une route ; que ce technicien, conclu le garage litigieux séparé du terrain de la maison par la route départementale ne peut en aucun cas être édifié sur la parcelle C 105 mais certainement sur la parcelle C 1081 ; que dans ces conditions l'expert judiciaire tire la conclusion que le garage litigieux n'est pas la propriété de Monsieur Charles X... qui a reçu seulement la maison située à Peri Village Hameau de OLMO, avec le hangar attenant édifié sur les parcelles 104 et 105 section C, avec tous les meubles et objets mobiliers; qu'à ce titre il existe un hangar sur la parcelle C 104 qui n'est pas un garage ; qu'enfin le géomètre expert commis, analyse le plan d'alignement et l'arrêté d'alignement individuel qui ne concerne que la parcelle C 1081 ; qu'une ligne rouge détermine la limite de propriété entre le domaine public du département et le tiers qui situe le garage sur le domaine public ; que le rapport est clair et précis ; que le tribunal adopte expressément les conclusions au vu desquelles l'expert a pu conclure » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENSUITE QUE « le garage se situe sur la parcelle C l081 comme indiqué par l'homme de l'art et en aucun cas sur la parcelle de Monsieur Charles X... qui ne peut en revendiquer la propriété tant au plan des constatation matérielle que des dispositions du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., dont la désignation du legs exclut de façon précise le garage au titre des bâtiments légués ; que ce bien se situe en effet sur la parcelle C 1081 là encore comme précisé par le technicien ; qu'appelé à se positionné sur la propriété du bien, le Département de la CORSE DU SUD ne formule aucune revendication particulière préférant faire état d'un plan d'alignement acte qualifié de déclaratif n'ayant aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique, dont la validité n'aurait jamais été contestée devant les Juridictions compétentes; que sa mise hors de cause est sollicitée en tout et pour tout ; que le plan d'alignement n'ayant qu'un caractère déclaratif sans effet sur le droit de propriété du riverain il y a lieu de considérer que le garage litigieux édifié sur la parcelle C 1081 est la propriété de Madame Antoinette Y... veuve B... par l'effet du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., ainsi que du droit d'accession relativement à la chose immobilière " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous"; qu'il sera fait droit à la demande en principal » ;

ALORS QUE, premièrement, à supposer qu'en usant du terme de délaissé, les juges du fond aient entendu se référer à la terminologie du juge administratif et considéré que l'aire litigieuse, édifiée du garage, constituait désormais une portion de terrain non utilisée pour la circulation, et à ce titre, que l'aire en cause était sortie du domaine public pour entrer dans le domaine privé, de toute façon, dans ce cas de figure, les juges du fond devaient considérer que le délaissé restait la propriété du département , qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 112-8 du code de la voirie routière, ensemble de l'article 544 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, s'il est constaté que le Département ne revendique pas le délaissé, cette circonstance est indifférente ; qu'en effet, pour s'opposer à une demande d'une partie privée, une autre partie privée peut se prévaloir de l'existence ou de la consistance d'un bien relevant du domaine privé d'une collectivité publique ; qu'à cet égard également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 112-8 du code de la voirie routière, ensemble de l'article 544 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(très subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que le garage litigieux se situait sur la parcelle C 1081 et qu'il appartenait à Madame Y..., ordonné l'expulsion de Monsieur X... et mis hors de cause le département de la CORSE DU SUD ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'analyse du rapport d'expertise que, contrairement aux allégations de l'appelant, M. Z..., géomètre-expert judiciaire, n'a pas commis une erreur cadastrale, et s'est expliqué sur la façon dont il a procédé ; qu'il a constaté que le plan cadastral était de très mauvaise qualité sur la zone concernée, que les positions respectives des bâtiments entre eux et la route étaient totalement erronées par rapport aux positions réelles de ces éléments sur les lieux ; qu'au vu, notamment, du plan d'état des lieux établi le 12 juin 2013 et de la superposition du pal cadastra sur un extrait de la couverture par photographie aérienne du secteur, l'expert a : - constaté que la position cadastrale des bâtiments différait énormément de leur position réelle ; - considéré que la recherche des propriétés à partir des superficies données par l'ancien cadastre s'avérait peu fiable ; que l'expert a procédé à l'examen des titres remis par les parties, le testament olographe de M. Antoine A... du 16 juillet 1986 et les actes de vente respectivement du 04 mars 1970 et du 07 novembre 1985, relevant que ces actes n'apportaient aucune précision sur la propriété du garage litigieux ; qu'il est observé que l'expert a constaté l'existence d'un hangar sur la parcelle C 104 et que l'appelant soutient dans ses écritures que ce hangar a été transformé en garage par commodité et au fil du temps, alors qu'il affirme en même temps que celui-ci se trouve sur la parcelle C105 ; qu'enfin, l'expert a examiné le plan de délimitation du domaine public annexé à l'arrêté établi le Il avril 1997 et il résulte clairement le garage litigieux se situe sur le domaine public ; que la cour estime, comme les premiers juges, que ce rapport est précis et clair » ;

AUX MOTIFS ENSUITE QU' « au surplus, il convient de constater que l'appelant a, de toute évidence, un intérêt à agir, celui de faire valoir Mme Y... veuve B... ne pourrait obtenir son expulsion du fait de la situation du garage litigieux sur le domaine public ; que sur le fond, il est relevé que l'arrêté d'alignement individuel concerne uniquement les limites réelles de la voie sans préjudice de la propriété du sol ; qu'en l'espèce au vu du rapport d'expertise judiciaire, de l'arrêté d'alignement sus-visé et du plan y annexé, le garage litigieux se situe sur la partie du de la parcelle C 1081, constituant le délaissement incorporé au domaine public et non sur la parcelle C 105 ; que par ailleurs, le Conseil Général de la Corse du Sud ne revendique pas la propriété de délaissement sur lequel est édifié le garage dont s'agit et l'appelant qui n'est pas concerné par l'arrêté d'alignement individuel, a de son côté, entrepris des démarches auprès de la Direction Départementale de l'Equipement, par courrier du 09 septembre 1996, pour faire l'acquisition de ce délaissé, ce qui, lui a été refusée par réponse du 06 novembre 1996 ; qu'à défaut d'éléments nouveaux et au vu du rapport d'expertise judiciaire, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES TOUT D'ABORD QUE « l'homme de l'art, après s'être rendu sur les lieux, ainsi que les plans cadastraux ancien et nouveau, précise, qu'une construction apparaît sur chacune des parcelles C 104, 105 et 1081; que ces parcelles sont d'un seul tenant et limitées soit d'autres par parcelles soit par des éléments naturels ou artificiel et qu'en aucun cas il ne peut y avoir de parcelles constituées de plusieurs morceaux de terrains séparés en particulier comme ici par une route ; que ce technicien, conclu le garage litigieux séparé du terrain de la maison par la route départementale ne peut en aucun cas être édifié sur la parcelle C 105 mais certainement sur la parcelle C 1081 ; que dans ces conditions l'expert judiciaire tire la conclusion que le garage litigieux n'est pas la propriété de Monsieur Charles X... qui a reçu seulement la maison située à Peri Village Hameau de OLMO, avec le hangar attenant édifié sur les parcelles 104 et 105 section C, avec tous les meubles et objets mobiliers; qu'à ce titre il existe un hangar sur la parcelle C 104 qui n'est pas un garage ; qu'enfin le géomètre expert commis, analyse le plan d'alignement et l'arrêté d'alignement individuel qui ne concerne que la parcelle C 1081 ; qu'une ligne rouge détermine la limite de propriété entre le domaine public du département et le tiers qui situe le garage sur le domaine public ; que le rapport est clair et précis ; que le tribunal adopte expressément les conclusions au vu desquelles l'expert a pu conclure » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENSUITE QUE « le garage se situe sur la parcelle C l081 comme indiqué par l'homme de l'art et en aucun cas sur la parcelle de Monsieur Charles X... qui ne peut en revendiquer la propriété tant au plan des constatation matérielle que des dispositions du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., dont la désignation du legs exclut de façon précise le garage au titre des bâtiments légués ; que ce bien se situe en effet sur la parcelle C 1081 là encore comme précisé par le technicien ; qu'appelé à se positionné sur la propriété du bien, le Département de la CORSE DU SUD ne formule aucune revendication particulière préférant faire état d'un plan d'alignement acte qualifié de déclaratif n'ayant aucun effet sur le droit de propriété du riverain et qui concerne uniquement les limites de la voie publique, dont la validité n'aurait jamais été contestée devant les Juridictions compétentes; que sa mise hors de cause est sollicitée en tout et pour tout ; que le plan d'alignement n'ayant qu'un caractère déclaratif sans effet sur le droit de propriété du riverain il y a lieu de considérer que le garage litigieux édifié sur la parcelle C 1081 est la propriété de Madame Antoinette Y... veuve B... par l'effet du testament olographe écrit le 16 juillet 1986 par Antoine A..., ainsi que du droit d'accession relativement à la chose immobilière " la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous"; qu'il sera fait droit à la demande en principal » ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges du fond ne pouvaient se prononcer sur un éventuel droit de propriété de Madame Y... sans rechercher si, lors de l'aménagement de la RD29, il n'y avait pas eu acquisition par le Département d'une partie de la parcelle constituant aujourd'hui la parcelle C105 et si dès lors, le délaissé n'avait pas été détaché de la parcelle cadastrée sous le numéro C105, puis s'expliquer sur l'existence, invoquée par Monsieur X..., d'un mur soutènement, d'une ancienne clôture et d'une clôture grillagée séparant la portion correspondant au délaissé de la parcelle C1081 (conclusions de Monsieur X..., p. 4, in medio) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26491
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 31 août 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2017, pourvoi n°16-26491


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26491
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