La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2017 | FRANCE | N°16-12524

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-12524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er avril 2003 par la société Numatic international, occupait en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que par lettre du 29 janvier 2009, adressée à l'employeur, l'avocat du salarié a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la jurid

iction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er avril 2003 par la société Numatic international, occupait en dernier lieu un emploi de coordinateur des ventes nationales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que par lettre du 29 janvier 2009, adressée à l'employeur, l'avocat du salarié a indiqué que son client prenait acte de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture de son contrat de travail résulte de la prise d'acte de rupture adressée par son avocat alors, selon le moyen, qu'une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, que lorsque la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs de celui qui se prétend mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes du mandat ; que si la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'exige aucun formalisme particulier de sorte qu'elle peut résulter d'un courrier adressé par un avocat à l'employeur, elle ne saurait découler du mandat ad litem de l'avocat, lequel ne lui confère aucun mandat à l'égard de la rupture du contrat de travail, sauf à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail devant les juridictions prud'homales, de sorte que pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail, l'avocat doit nécessairement disposer d'un mandat exprès ; que dès lors, l'existence d'un mandat apparent de l'avocat prenant acte de la rupture du contrat de travail ne saurait résulter de sa seule qualité, l'employeur ne pouvant s'en contenter lorsqu'il est informé dès avant l'envoi des documents de fin de contrat de l'absence de mandat conféré par le salarié pour lequel il aurait été pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié résultait de la prise d'acte de rupture adressée par M. C..., que « au cas d'espèce l'auteur de la lettre est avocat, il s'est présenté comme étant celui de M. Y... et s'est exprimé au nom de ce dernier. Le contenu du courrier démontre qu'il avait une connaissance approfondie de la situation de M. Y... », circonstance insuffisante pour caractériser la légitimité de la croyance de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'auteur de la lettre du 29 janvier 2009 était avocat, qu'il s'était présenté comme étant celui du salarié et s'était exprimé au nom de ce dernier, que le contenu de cette lettre démontrait que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d'un accident du travail récent dont il avait été victime ainsi que des données du litige l'opposant à l'employeur, la cour d'appel, qui a caractérisé des circonstances autorisant l'employeur à ne pas vérifier si l'avocat justifiait d'un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client, a pu retenir que le salarié avait été valablement engagé par son avocat sur le fondement d'un mandat apparent et a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et partant irrecevable en sa première branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence d'accord des parties sur l'inexécution du préavis ;

Mais sur ce même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 1 810,50 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux appointements, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période, que son montant est identique quelle que soit l'origine de la rupture et quel qu'en soit le débiteur, qu'au cas d'espèce le salarié n'ayant pas effectué les trois mois de préavis, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser à son ancien employeur la somme de 18 105 euros correspondant à trois mois de salaire ainsi que la somme de 1 810,50 euros au titre des congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la société Numatic international la somme de 19 915,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Y... à payer à la société Numatic international la somme de 18 105 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et déboute cette société de sa demande au titre des congés payés afférents au préavis ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la rupture de son contrat de travail résultait de la prise d'acte de rupture adressée par Me C..., laquelle produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR en conséquence, débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, le condamnant au surplus à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, outre l'indemnité de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE : «Sur la prise d'acte de la rupture : Sur la lettre de prise d'acte de la rupture : Le 29 janvier 2009, Me C..., avocat à Paris, a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société NUMATIC INTERNATIONAL SA dans lequel il est indiqué : « C'est en ma qualité d'avocat de Messieurs
et Xavier Y..., salariés de la société NUMATIC INTERNATIONAL SA que je vous adresse la présente. (
) En conséquence, Messieurs
et Y... ne peuvent que prendre acte de cette rupture à vos torts exclusifs et en sollicitent immédiatement réparation de leurs préjudices devant le conseil de prud'hommes. » Monsieur Y... fait valoir qu'il n'avait pas mandaté cet avocat pour adresser une prise d'acte à son employeur de sorte que ce courrier est sans effet à son égard. La société NUMATIC INTERNATIONAL réplique que le litige qui peut exister entre Monsieur Y... et son avocat ne lui est pas opposable et qu'elle est fondée à se prévaloir du mandat apparent de l'avocat, mandat qu'elle n'avait pas à vérifier. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme particulier et il suffit qu'elle soit transmise directement à l'employeur le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat. Si en principe le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir donné au mandataire, il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de celui-ci. Le mandant peut alors être engagé sur le fondement d'un mandat apparent si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime. La légitimité de cette croyance du tiers suppose que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs du mandataire. Au cas d'espèce l'auteur de la lettre est avocat, il s'est présenté comme étant celui de Monsieur Y... et s'est exprimé au nom de ce dernier. Le contenu du courrier démontre qu'il avait une connaissance approfondie de la situation de Monsieur Y..., des déplacements de celui-ci, d'un accident de travail récent dont il avait été victime, ainsi que des données du litige. La déclaration de la prise d'acte de la rupture est en cohérence avec les griefs exprimée dans la lettre. Dans ces conditions, la société NUMATIC INTERNATIONAL pouvait légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat donné par Monsieur Y..., et dans les limites de celui-ci, et les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier l'existence et les limites exactes des pouvoirs de l'avocat. Le mandat apparent a pour effet d'obliger le mandant envers les tiers de sorte que le courrier du 29 janvier 2009 constitue une prise d'acte de rupture par Monsieur Y...».

ALORS QUE ) une personne ne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, que lorsque la croyance du tiers dans l'étendue des pouvoirs de celui qui se prétend mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes du mandat ; que si la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'exige aucun formalisme particulier de sorte qu'elle peut résulter d'un courrier adressé par un avocat à l'employeur, elle ne saurait découler du mandat ad litem de l'avocat, lequel ne lui confère aucun mandat à l'égard de la rupture du contrat de travail, sauf à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail devant les juridictions prud'homales, de sorte que pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail, l'avocat doit nécessairement disposer d'un mandat exprès ; que dès lors, l'existence d'un mandat apparent de l'avocat prenant acte de la rupture du contrat de travail ne saurait résulter de sa seule qualité, l'employeur ne pouvant s'en contenter lorsqu'il est informé dès avant l'envoi des documents de fin de contrat de l'absence de mandat conféré par le salarié pour lequel il aurait été pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant, pour dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... résultait de la prise d'acte de rupture adressée par Me C..., que « au cas d'espèce l'auteur de la lettre est avocat, il s'est présenté comme étant celui de Monsieur Y... et s'est exprimé au nom de ce dernier. Le contenu du courrier démontre qu'il avait une connaissance approfondie de la situation de Monsieur Y... » (arrêt attaqué p. 4, dernier §), circonstance insuffisante pour caractériser la légitimité de la croyance de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que la rupture résultait d'une prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission, le rendant comptable du préavis non exécuté et de l'AVOIR en conséquence, condamné à payer à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE : «Cette société sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande en paiement d'une somme à la charge du salarié au titre du préavis et des congés payés afférents. Monsieur Y... fait valoir que le premier juge n'avait aucune raison de le condamner à payer le préavis et les congés payés sur préavis, non dus à l'employeur. En cas de démission du salarié, ce dernier, s'il n'exécute pas le préavis, est redevable envers son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis. L'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie applicable en l'espèce dispose que le délai-congé réciproque pour un cadre de la catégorie dont relève Monsieur Y... est de trois mois et qu'en cas d'inobservation du préavis par l'une ou l'autre des parties, et sauf accord entre elles, ce qui n'est pas le cas, celle qui ne respecte pas ce préavis doit à l'autre une indemnité égale aux appointements et à la valeur des avantages dont l'intéressé aurait bénéficié s'il avait travaillé jusqu'à l'expiration du délai-congé. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux appointements y compris l'indemnité de congés payés qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Son montant est identique quelle que soit l'origine de la rupture et quel qu'en soit le débiteur. Au cas d'espèce, la prise d'acte de Monsieur Y... produisant les effets d'une démission et Monsieur Y... n'ayant pas effectué les trois mois du préavis, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamné à verser à son ancien employeur la somme de 18.105 euros correspondants à trois mois de salaire ainsi que la somme de 1.810 euros au titre des congés payés afférents ».

ALORS QUE 1°) l'obligation de préavis est réciproque quel que soit le mode de rupture, tant et si bien que celui qui manque à son obligation, sans en être valablement dispensé ou en l'absence d'accord entre le salarié et l'employeur, est tenu au règlement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que tel n'est toutefois pas le cas lorsque le contrat de travail est suspendu en suite d'un accident du travail, le préavis ne pouvant être exécuté durant la suspension du contrat de travail ; qu'en condamnant Monsieur Y... au règlement d'une indemnité compensatrice de préavis aux motifs qu'il n'aurait pas effectué son préavis et alors même qu'il était constant que l'exposant était en arrêt en suite d'un accident du travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1234-5 du code du travail ;

ALORS QUE 2°) dans ses conclusions d'appel, l'exposant mettait en exergue que l'employeur n'avait pas souhaité qu'il exécute son préavis et l'étayait dans les termes suivants : « on en veut pour preuve la privation et la reprise des accessoires indispensables aux fonctions du salarié et les réponses négatives aux courriers envoyés par le salarié qui demandait un entretien » (conclusions d'appel p.12, § 10), or, le salarié n'est tenu à l'égard de son employeur d'une indemnité compensatrice de préavis que lorsqu'il a manqué à son obligation d'exécuter son préavis et que tel ne peut être le cas, lorsque l'inexécution résulte de l'impossibilité dans laquelle le salarié a été mis par son employeur d'exécuter son préavis ; qu'en se bornant à relever que la prise d'acte de rupture produisant les effets d'une démission et le salarié n'ayant pas exécuté son préavis, ce dernier devait être condamné à régler à son employeur une indemnité compensatrice de préavis, soit sans répondre aux écritures de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE 3°) lorsque la rupture du contrat de travail engendre un préavis, tant l'employeur que le salarié y sont tenus, durant celui-ci, les droits et obligations découlant du contrat de travail continuent à s'appliquer, le salarié acquérant ainsi de nouveaux droits à congé ; que l'inexécution du préavis résultant d'une inobservation de l'obligation de préavis met à la charge de celui qui y manque le paiement d'une indemnité compensatrice égale au montant du salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, celle-ci se distinguant des droits à congés que le salarié continue à acquérir durant la période de préavis en application des articles L. 1234-5, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail ; que dès lors, en retenant que « l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux appointements y compris à l'indemnité de congés payés qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période » (arrêt p. 7, § 5) et en condamnant, en conséquence, Monsieur Y... à payer à son ancien employeur une somme au titre des congés payés afférents au préavis, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1234-5, L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12524
Date de la décision : 22/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Prise d'acte de la rupture - Prise d'acte par le salarié - Cause - Manquements reprochés à l'employeur - Preuve - Défaut - Effets - Indemnité de préavis - Paiement par le salarié - Droit à congés payés au profit de l'employeur - Exclusion - Portée

Le montant de l'indemnité due par le salarié à l'employeur en cas de non-respect de son préavis n'ouvre pas droit à des congés payés au profit de l'employeur


Références :

Sur le numéro 1 : ARTICLE 1998 DU CODE CIVIL.
Sur le numéro 2 : article L. 1237-1 du code du travail

article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015

N1 Sur la présentation à l'employeur de la prise d'acte du salarié par le conseil de ce dernier, à rapprocher : Soc., 16 mai 2012, pourvoi n° 10-15238, Bull. 2012, V, n° 154 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 nov. 2017, pourvoi n°16-12524, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award