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16/11/2017 | FRANCE | N°16-22278

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-22278


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'i

l n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 juin 2016), que de M. X...a interjeté appel du jugement ayant ordonné la saisie de ses rémunérations à la demande de la SCA Fruits légumes fleurs (la société) ; que la société a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que lorsque des avocats, travaillant en société civile professionnelle, postulent chacun dans des cours d'appel différentes, les conclusions doivent être notifiées dans le délai de trois mois au représentant postulant dans la cour d'appel saisie du litige à peine d'irrecevabilité des conclusions ; qu'en disant qu'une notification à l'associé postulant dans une cour d'appel limitrophe était suffisante, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version applicable à la cause ;

Mais attendu que l'arrêt, qui se borne à rejeter une demande de constat de la caducité de l'appel et à renvoyer l'affaire à une audience de mise en état, ne tranche aucune partie du principal et ne met pas fin à l'instance ;

Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de la loi en vérifiant les conditions de notification des conclusions de l'appelant ; que le grief tiré des conditions de notification de ces conclusions à un avocat associé de la société civile professionnelle au sein de laquelle exerce l'avocat constitué, serait-il établi, n'est pas de nature à caractériser la méconnaissance par la cour d'appel de l'étendue de ses pouvoirs ;
D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir et de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la SCA Fruits légumes fleurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyens produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la SCA Fruits légumes fleurs.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la SCA Fruits Légumes Fleurs et dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel du 5 mars 2015.

AUX MOTIFS QUE « (…) Sur la caducité de la déclaration d'appel ; Vu les article 906, 908, 911, 30-1 du code de procédure civile relatifs è la communication par voie électronique, A peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat. La cause étrangère faisant obstacle à la transmission par voie électronique ne peut dispenser l'appelant de l'observation du délai légal de trois mois. Le moyen tiré de la notification des conclusions de l'appelant au cabinet de Maître Y...doit être déclaré inopérant dans la mesure où Maître Y...est avocat membre de la SCP Z..., Y...et A... ; Quant au moyen tiré du défaut de communication au greffe des conclusions de Maître B...par la voie électronique, il ressort de l'état produit par Maître Brigitte Z...que deux transmissions ont été réalisées simultanément par Maître B...le 05 mars 2015, une par la voie électronique, autre hors RPVA, c'est-à-dire sur papier. La communication des conclusions de l'appelant par RPVA dans le délai de trois mois est ainsi établie. Ce moyen est aussi inopérant ; Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de la SCA Fruits Légumes Fleurs en déféré et de renvoyer l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond de la société intimée, comme indiqué au dispositif du présent arrêt ; La SCA Fruits Légumes Fleurs supportera les entiers dépens de cette instance. »

ALORS QUE lorsque des avocats, travaillant en société civile professionnelle, postulent chacun dans des Cours d'appel différentes, les conclusions doivent être notifiées dans le délai de trois mois au représentant postulant dans la Cour d'appel saisie du litige à peine d'irrecevabilité des conclusions ; qu'en disant qu'une notification à l'associé postulant dans une Cour d'appel limitrophe était suffisante, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation des articles 906, 908 et 911 du Code de procédure civile ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa version applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22278
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 13 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-22278


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22278
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