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16/11/2017 | FRANCE | N°16-21029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 16-21029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2016), que soupçonnant une activité de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés, MM. X... et Y..., la société ECA Robotics (la société ECA) a saisi le président d'un tribunal de grande instance de deux requêtes tendant à obtenir la désignation de plusieurs huissiers de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. X

... et Y... ainsi que la société Ocean Innovation System (la société OIS) ont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2016), que soupçonnant une activité de concurrence déloyale de la part de ses anciens salariés, MM. X... et Y..., la société ECA Robotics (la société ECA) a saisi le président d'un tribunal de grande instance de deux requêtes tendant à obtenir la désignation de plusieurs huissiers de justice en vue d'une mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; que MM. X... et Y... ainsi que la société Ocean Innovation System (la société OIS) ont demandé la rétractation des ordonnances ayant accueilli cette demande ;

Attendu que la société ECA fait grief à l'arrêt de rétracter les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, d'annuler par voie de conséquence toutes les opérations réalisées en exécution desdites ordonnances, d'ordonner la restitution aux appelants de tous les documents saisis, et la destruction de tous les exemplaires des documents copiés au cours des opérations ou ultérieurement, alors, selon le moyen :

1°/ que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, dont la cour d'appel a expressément constaté le contenu, autorisaient les huissiers de justice désignés à identifier et prendre copie des seules offres techniques émises par la société Becom-D ou la société Ocean Innovation avec le concours de MM. Y... et X... et sur la base des offres techniques conçues par la société ECA Robotics, ainsi que les seuls documents de nature à établir la collaboration qui s'était instituée entre la société Becom-D, M. de San Nicolas, M. Y... et M. X... ; qu'en retenant que ces mesures auraient constitué une mesure d'investigation générale, excédant ce qu'il est susceptible d'être ordonné sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, quand il résultait de ses propres constatations que les mesures d'instruction ordonnées étaient circonscrites aux faits dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la société Robotics avait fait valoir dans sa requête que la dissimulation d'autres offres techniques (que celles déjà découvertes) émises par Becom-D grâce au concours de MM. Y... et X..., de même que celle des documents permettant d'établir l'ancienneté de leur collaboration avec Becom-D s'inscrirait dans la suite logique de l'entreprise déloyale qu'ils avaient initiée ; que les ordonnances elles-mêmes relevaient que la mesure d'instruction a plus de chance d'être efficace si elle est réalisée sans que les personnes concernées en soient préalablement averties, s'agissant de documents facilement transportables ; qu'en ordonnant la rétraction des ordonnances au motif que de tels éléments pourraient être mis en avant dans tout litige similaire, quand la requête faisait état de circonstances de nature à justifier qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

3°/ que le risque de dépérissement des éléments de preuves dont dépend la solution d'un litige peut justifier que les mesures d'instruction légalement admissibles soient ordonnées sans débat contradictoire préalable ; qu'en ordonnant la rétractation des ordonnances querellées au motif que le risque de disparition des preuves recherchées relèverait de la « pétition de principe », tout en admettant elle-même par avance qu'un expert désigné de façon contradictoire pourrait en être réduit à relever l'absence d'un document éventuellement supprimé ou modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'investigation ordonnées visaient très largement les offres techniques des sociétés Becom-D et OIS, les documents commerciaux, études, projets, brochures de ces mêmes sociétés, les documents contractuels, les agendas et les correspondances, de sorte qu'elles s'apparentaient à une véritable mesure d'investigation générale, la cour d'appel en a exactement déduit que la mission de l'huissier de justice n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi ni suffisamment circonscrite dans son objet et, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'absence d'éléments circonstanciés justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, que les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015 devaient être rétractées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ECA Robotics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ECA Robotics à payer à M. X..., M. Y... et la société Ocean Innovation System la somme globale de 3 000 euros; rejette la demande de la société ECA Robotics ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Eca Robotics

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, annulé par voie de conséquence toutes les opérations réalisées en exécution desdites ordonnances, ordonné la restitution aux appelants de tous les documents saisis, et la destruction de tous les exemplaires des documents copiés au cours des opérations ou ultérieurement ;

AUX MOTIFS QUE (p. 3) par ordonnance du 29 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a commis trois huissiers de justice pour se rendre en trois lieux distincts avec pour mission : - d'identifier dans ces trois lieux les offres techniques émises par la société Becom-D du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014 grâce aux concours de M. Y... et/ou de Monsieur X..., sur la base des offres techniques conçues et présentées par la société ECA Robotics dont un modèle est annexé à la requête en pièce n° 15 et en prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tout moyen, ou s'en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées ; d'identifier tous documents commerciaux (courriers, études, projets, brochures) tous documents contractuels, agendas et toutes correspondances de nature à établir la collaboration et son ancienneté entre Becom-D, M. de San Nicolas, M. Y... et M. X... et en prendre copie sur tout support (y compris informatique) par tout moyen, ou s'en faire remettre copie sur tout support, au besoin sur place, et conserver lesdites copies aussitôt les opérations de constatations effectuées ; que par ordonnance en date du 23 juin 2015, le même magistrat a accordé aux huissiers désignés un délai supplémentaire, a rajouté à la mission de la SCP Véronique Berthezene – Benjamin Bichat la mission de se rendre dans l'entrepôt exploité par la société Becom-D et a étendu l'exécution de l'ordonnance du 29 mai 2015 à la société Ocean Innovation ; que (p. 7) il appartient à la cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance de référé rétractation, de rechercher si les conditions des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile étaient réunies à la date où l'ordonnance sur requête a été rendue ; qu'à cet égard, il importe de rechercher si les requêtes et les ordonnances rendues à leur suite, exposent les circonstances exigeant que les mesures réclamées soient dispensées de débats contradictoires, cette vérification devant être effectuée en se fondant sur les seuls motifs des requêtes et sur les pièces produites à leur soutien ; que par sa requête du 22 mai 2015, la société ECA Robotics a soutenu qu'il était "impératif que la mesure d'instruction soit ordonnée de manière non contradictoire au risque sinon que les défendeurs utilisent le temps d'une procédure habituelle de référé pour dissimuler les offres et les documents de nature à démontrer la collaboration entre les anciens salariés d'ECA Robotics et Becom-D et son dirigeant" ; que par son ordonnance du 29 mai 2015, le juge de la requête a relevé des "circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction en particulier le fait que la mesure d'instruction a plus de chance d'être efficace si elle est réalisée sans que la société Becom-D et Messieurs Aurélien Y... et Pierrick X... en soient avertis préalablement, s'agissant de l'examen de documents et correspondances, quel que soit le support, facilement transposable et à l'effet de préserver un maximum leur intégrité" ; que cette motivation a été reprise par l'ordonnance du 23 juin 2015 et par l'ordonnance du 15 juillet 2015 ; que pour autant, cette motivation ne constitue qu'une pétition de principe susceptible de trouver application en toute circonstance dès lors qu'un litige oppose deux parties et que l'une ou l'autre est susceptible, a priori, de cacher des éléments d'information et le principe d'efficacité retenu par le premier juge ne peut être retenu pour caractériser les circonstances permettant de déroger au principe du contradictoire et de fragiliser ainsi le secret des affaires alors que, au-delà des personnes de Messieurs Y... et Serres, sont en cause des sociétés exerçant dans des domaines hautement concurrentiels soumis, dans la plupart des cas, à des appels d'offres et que les requêtes et ordonnances visent très largement les offres techniques des sociétés Becom-D et Ocean Innovation System, les documents commerciaux, études, projets, brochures de ces mêmes sociétés, les documents contractuels, les agendas et les correspondances, caractérisant ainsi une véritable mesure d'investigation générale ; que la société ECA Robotics ne saurait sérieusement, pour caractériser un comportement traduisant une volonté de dissimuler des preuves, soutenir que Monsieur Y... aurait fait disparaître, à dessein un "fichier Dropbox", seul élément de fait développé par elle, alors qu'en réalité ce "fichier" est en réalité un service de stockage en ligne externe, protégé par des identifiants et mots de passe personnels, dont il ne peut être affirmé qu'il bénéficie d'une présomption d'utilisation professionnelle ; qu'au demeurant il s'évince des conclusions de la société ECA Robotics qu'elle a pu prendre connaissance des fichiers contenus par ce service en ligne au moins jusqu'au départ effectif de Monsieur Y..., accès contesté en son principe par Monsieur Y..., ce qui montre que ce dernier ne l'a pas fait disparaître, et la modification ultérieure du mot de passe par Monsieur Y... ne correspond qu'au fonctionnement normal de ce type de service ; qu'elle ne peut davantage se référer à une prétendue facilité tenant au caractère "transportable" des documents en possession des appelants, qu'il s'agisse de documents papiers ou de fichiers informatiques, alors d'une part que ce motif a une portée générale susceptible d'être appliqué en toute circonstance et qu'il doit par voie de conséquences faire l'objet de précisions propres à l'espèce et, d'autres part, qu'un expert, désigné après débat contradictoire, est parfaitement à même de relever l'absence d'un document éventuellement supprimé, plus encore s'il s'agit de la suppression ou de la modification de fichiers informatiques ; qu'il convient par voie de conséquence, sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens développés, infirmant la décision entreprise, de rétracter les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, d'annuler toutes les opérations réalisées en exécution desdites ordonnances et d'ordonner la restitution aux appelants de tous les documents saisis et d'ordonner la destruction de tous les exemplaires des documents qui ont été copiés au cours des opérations, ou ultérieurement, la société ECA Robotics ayant l'interdiction d'utiliser, à quelque fin que ce soit, les documents copiés et les documents et matériels informatiques saisis ;

1° ALORS QUE les ordonnances des 29 mai et 23 juin 2015, dont la cour a expressément constaté le contenu, autorisaient les huissiers de justice désignés à identifier et prendre copie des seules offres techniques émises par la société Becom-D ou la société Ocean Innovation avec le concours de MM. Y... et X... et sur la base des offres techniques conçues par la société ECA Robotics, ainsi que les seuls documents de nature à établir la collaboration qui s'était instituée entre la société Becom-D, M. de San Nicolas, M. Y... et M. X... ; qu'en retenant que ces mesures auraient constitué une mesure d'investigation générale, excédant ce qu'il est susceptible d'être ordonné sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile, quand il résultait de ses propres constatations que les mesures d'instruction ordonnées étaient circonscrites aux faits dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2° ALORS QUE les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête dès lors que les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoirement ; que la société Robotics avait fait valoir dans sa requête que la dissimulation d'autres offres techniques (que celles déjà découvertes) émises par Becom-D grâce au concours de MM. Y... et X..., de même que celle des documents permettant d'établir l'ancienneté de leur collaboration avec Becom-D s'inscrirait dans la suite logique de l'entreprise déloyale qu'ils avaient initiée ; que les ordonnances elles-mêmes relevaient que la mesure d'instruction a plus de chance d'être efficace si elle est réalisée sans que les personnes concernées en soient préalablement averties, s'agissant de documents facilement transportables ; qu'en ordonnant la rétraction des ordonnances au motif que de tels éléments pourraient être mis en avant dans tout litige similaire, quand la requête faisait état de circonstances de nature à justifier qu'il ne soit pas procédé contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE le risque de dépérissement des éléments de preuves dont dépend la solution d'un litige peut justifier que les mesures d'instruction légalement admissibles soient ordonnées sans débat contradictoire préalable ; qu'en ordonnant la rétractation des ordonnances querellées au motif que le risque de disparition des preuves recherchées relèverait de la « pétition de principe », tout en admettant elle-même par avance qu'un expert désigné de façon contradictoire pourrait en être réduit à relever l'absence d'un document éventuellement supprimé ou modifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 145 et 493 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-21029
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°16-21029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.21029
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