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09/06/2016 | FRANCE | N°16/00297

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre de l'instruction, 09 juin 2016, 16/00297


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 09 juin 2016
N 2016/ 00297

APPELS D'UNE ORDONNANCE DISANT Y AVOIR LIEU A POURSUITE DE L'INFORMATION

DECISION :

APPELS IRRECEVABLES A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le neuf juin deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivi au tribunal de grande instance de Perpignan du chef de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée-détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisan

te ou falsifiée-blanchiment

PERSONNES MISE EN EXAMEN :

X... Simone épouse Y...née le 11/ ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 09 juin 2016
N 2016/ 00297

APPELS D'UNE ORDONNANCE DISANT Y AVOIR LIEU A POURSUITE DE L'INFORMATION

DECISION :

APPELS IRRECEVABLES A R R E T N

prononcé en chambre du conseil le neuf juin deux mil seize par Madame ISSENJOU, président

Vu la procédure d'information suivi au tribunal de grande instance de Perpignan du chef de mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée-détention en vue de la mise en circulation de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée-blanchiment

PERSONNES MISE EN EXAMEN :

X... Simone épouse Y...née le 11/ 05/ 1944 à VENTIANE (LAOS) ...-66140 CANET EN ROUSSILLON Libre sous contrôle judiciaire par ordonnance du 05 mars 2015

Ayant pour avocat Me BARRERE, 1, rue Neuve-66000 PERPIGNAN
Z...Van Quynh né le 24/ 04/ 1967 à BARIA (VIETNAM) ...-66140 CANET EN ROUSSILLON Libre sous contrôle judiciaire par ordonnance du 05 mars 2015

Ayant pour avocat Me BARRERE, 1, rue Neuve-66000 PERPIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré :

Madame ISSENJOU, Président Monsieur COMMEIGNES et Madame DEVILLE, conseillers

régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.

GREFFIER : Madame VIGINIER lors des débats et monsieur BELLANGER lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats. Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.

DEBATS

A l'audience en chambre du conseil le 02 juin 2016, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par ordonnance en date du 01 avril 2016 le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Perpignan a dit y avoir lieu a poursuivre l'information judiciaire suite à la demande de clôture présentée par Maître BARRERE en date du 15 mars 2016.
Par lettres recommandées du 01 avril 2016, avis a été donné aux personnes mises en examen et par télécopie à leur avocat le même jour.
Le 07 avril 2016, l'avocat de X... Simone, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Le 07 avril 2016, l'avocat de Z... Van Quynh, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal.
Par télécopie et lettres recommandées en date du 06 mai 2016, M. Le Procureur Général a notifié aux personnes mises en examen et à leur avocat, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître BARRERE, avocat, a transmis par télécopie au nom de X...Simone épouse Y...et Z...Van Quihn le 01 juin 2016 à 08H00, au greffe de la Chambre de l'Instruction un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
L'ordonnance prise en application de l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale ne fait pas partie de celles énumérées aux articles 186 et 186-1 du Code de Procédure Pénale dont appel peut être interjeté notamment par la personne mise en examen.
Toutefois selon les dispositions de l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction décide, sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article précité, la poursuite de l'information peut être attaquée par saisine du président de la chambre de l'instruction formée dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision.
L'article 207-1 du Code de Procédure Pénale édicte que le président de la chambre de l'instruction saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
Les recours introduits le 7 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance en date du 1er avril 2016 notifiée le jour même, par la voie de l'appel et non dans les formes et délai prescrits par l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale sont donc irrecevables.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 175-1, 207-1, 801 du Code de Procédure Pénale.
EN LA FORME
Déclare irrecevables les appels.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre de l'instruction
Numéro d'arrêt : 16/00297
Date de la décision : 09/06/2016

Analyses

Il résulte des dispositions des articles 175-1 et 207-1 du Code de Procédure Pénale que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction décide de la poursuite de l'information ne fait pas partie de celles énumérées aux articles 186 et 186-1 dont appel peut être interjeté notamment par le mise en examen mais qu'elle peut être attaquée, dans le délai de 5 jours à compter de sa notification, par saisine du président de la chambre de l'instruction qui décide dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Les recours introduits le 7 avril 2016 à l'encontre de l'ordonnance en date du 1 er avril 2016 notifiée le jour même, par la voie de l'appel et non dans les formes et délai prescrits par l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale sont donc irrecevables.


Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le tribunal de grande instance de Perpignan, 01 avril 2016


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2016-06-09;16.00297 ?
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