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16/11/2017 | FRANCE | N°08-19797

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2017, 08-19797


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mai 2008), que la société Financière Antilles Guyane a relevé appel du jugement rendu par la chambre des saisies immobilières d'un tribunal de grande instance ayant constaté l'extinction de sa créance et déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer par un jugement réputé contradictoire, d'infirmer le jugem

ent entrepris, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la poursui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mai 2008), que la société Financière Antilles Guyane a relevé appel du jugement rendu par la chambre des saisies immobilières d'un tribunal de grande instance ayant constaté l'extinction de sa créance et déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Mme X... ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de statuer par un jugement réputé contradictoire, d'infirmer le jugement entrepris, de la débouter de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la poursuite de la saisie immobilière ;

Mais attendu que le rejet, devenu irrévocable, de la requête en inscription de faux dirigée par Mme X... contre la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle, bien qu'assignée au domicile élu de son avocat, elle n'avait pas constitué avocat devant la cour d'appel, rend inopérants les moyens du pourvoi faisant grief à la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de sa constitution en défense ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué en matière de saisie immobilière par un jugement réputé contradictoire, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR ordonné la poursuite de la saisie immobilière ;

AU MOTIF QU'assignée au domicile élu de son avocat, conformément à l'article 732 du Code de procédure civile ancien, Madame X... n'a pas constitué avocat devant la Cour ;

ALORS QU'est entachée de nullité la décision de justice qui se prononce en fonction d'une énonciation fausse en ce qui concerne un fait constaté par le juge ; que, par suite, l'arrêt attaqué, qui déclare que « assignée au domicile élu de son avocat, conformément à l'article 732 du code de procédure civile ancien, Madame X... n'a pas constitué avocat devant la Cour » quand Maître Y... s'était constitué au nom de celle-ci au greffe de la Cour d'appel sur l'appel de la société SOFIAG par acte du 22 janvier 2008 signifié préalablement au Conseil du créancier poursuivant, est entaché d'une énonciation fausse du chef de cette constitution et doit être annulé en application de l'article 457 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué en matière de saisie immobilière par un jugement réputé contradictoire, d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR ordonné la poursuite de la saisie immobilière ;

AU MOTIF QU'assignée au domicile élu de son avocat, conformément à l'article 732 du Code de procédure civile ancien, Madame X... n'a pas constitué avocat devant la Cour ;

1°) ALORS QUE Maître Y... s'était constitué le 22 janvier 2008 au greffe de la Cour d'appel de BASSE-TERRE dans l'intérêt de Madame X... sur l'appel interjeté par la SOFIAG contre le jugement du Tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE du 19 avril 2007 par un acte dument reçu par le greffe de cette Cour d'appel et signifié à l'avocat de la partie adverse ; qu'en omettant cette pièce essentielle faisant nécessairement partie du dossier officiel de la Cour d''appel de BASSE-TERRE afin de rendre une décision réputée contradictoire, l'arrêt attaqué a dénaturé cet acte de procédure en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE la constitution de l'avocat par le défendeur est réalisée par la remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution dès la notification effectuée à l'avocat du demandeur ; qu'aussi bien, l'acte déposé par Maître Y... le 22 janvier 2008 au greffe de la Cour d'appel de BASSE-TERRE portant constitution au profit de Madame X... ayant été notifié le 18 janvier 2008 à l'avocat de la SOFIAG, l'arrêt attaqué, qui a refusé de tenir compte de l'existence même de cet acte de constitution parfaitement valable et efficace juridiquement, a violé l'article 816 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit statuer contradictoirement en ayant mis à même les parties de s'expliquer sur le litige ; qu'en refusant de tenir compte d'une constitution en défense de l'avocat de la partie saisie afin d'infirmer le jugement qui lui était favorable et d'ordonner la poursuite de la saisie immobilière en l'absence du conseil de la partie poursuivie, l'arrêt attaqué a violé ensemble l'article 16 du Code de procédure civile et le principe de la contradiction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19797
Date de la décision : 16/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 05 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2017, pourvoi n°08-19797


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:08.19797
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