LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er septembre 2016), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la première branche du moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, en estimant qu'elle ne disposait d'aucune pièce exploitable s'agissant du loyer et en relevant que M. X... justifiait de certaines dettes pour lesquelles il avait reçu des mises en demeure, a examiné les charges de l'intéressé ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prestation compensatoire : Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour ce faire, le juge prend en considération un certain nombre d'éléments non limitativement énumérés par l'alinéa 2 de l'article 271 du Code Civil, à savoir notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelle ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa ; que la situation des époux se présente comme suit, étant ici précisé que certaines pièces versées aux débats sont en langue espagnole, ou n'ont été que partiellement traduites, ce qui rend difficile leur exploitation ; que par ailleurs, les sommes figurant en pesos chiliens (CLP) ont été convertis en euros au cours du jour de la rédaction du présent arrêt ; qu'Alain X... est âgé de 62 ans et Patricia Y... de 58 ans ; que Patricia Y... a connu en 2012 des problèmes de dépression nerveuse, et était encore suivie sur le plan psychiatrique par un médecin psychiatre pour adulte au Chili en mai 2015 ; que le mariage a été célébré le 12 juin 1982 et le couple s'est séparé le 1er décembre 2006 ; que a vie commune postérieure au mariage a donc duré plus de 24 ans ; que le couple a eu trois enfants, tous désormais majeurs ; que comme il a été vu plus haut, Alain X... a été condamné par une juridiction chilienne à verser pour cet enfant, qui aura 20 ans au mois d'octobre prochain, une contribution de 481€ ; qu'il a accusé à une certaine époque un retard dans le paiement de cette pension alimentaire (en août 2013, l'avocate chilienne de Patricia Y... avait chiffré le retard à 1 476 728 CLP, soit 2034€) mais verse aux débats des ordres de virements mensuels réguliers de la somme de 370 000 CLP (510€) et soutient avoir intégralement réglé l'arriéré de pension ; que Patricia Y... est détentrice de deux diplômes : une licence de psychopédagogie et une licence en administration d'entreprises et institutions publiques ; que sur son contrat de mariage, elle se présente comme comptable et son relevé de carrière montre qu'effectivement en 1982 elle travaillait, puisqu'elle a validé 4 trimestres ; qu'elle a ensuite été employée régulièrement jusqu'en 1989, dans diverses sociétés ; que le couple est parti en 1989 pour répondre aux contraintes professionnelles du mari, cadre dans l'entreprise Michelin, en Thaïlande (où est née leur fille Sophie), puis en Italie (de 1992 à 1994) et enfin au Chili à compter de 1998 ; qu'Alain X... soutient que lors des séjours à l'étranger, Patricia Y... avait l'opportunité de travailler mais ne l'a pas toujours souhaité ; que toutefois, outre le fait que cette assertion n'est en rien étayée, les années 1990 à 1998 correspondent à une époque où les trois enfants du couple étaient en bas âge, et en l'absence d'éléments contraires, il sera retenu que l'inactivité professionnelle de Patricia Y... correspondait à une organisation familiale voulue par les deux époux ; qu'en 1998, le couple s'est installé au Chili, et le mari a créé une société EUROALTEC où l'épouse a été embauchée jusqu'en février 2007 en qualité de directrice administrative et financière (pièce 9 de l'intimé - CV établi au Chili par Patricia Y...) pour un salaire de base de 1 050 000 CLP (1447€) ; qu'Alain X... soutient que lors de son licenciement, elle a reçu la somme de 8 752 320 CLP (12 065€) sans l'établir alors que cette affirmation est formellement réfutée par l'appelante ; qu'à compter de 2007, Patricia Y... a effectué diverses mission ponctuelles pour l'ambassade de France, a travaillé pour les sociétés TEXTURAS INDUSTRIALES SA (7 mois) et MARUBENI LP HOLDINGS (3 années et 8 mois) ; que son dernier emploi au Chili a été un poste de secrétaire administrative pour une société Enrique Escobar Espinoza. qui lui a rapporté en septembre 2014, la somme de 146 273 CLP (soit 201.50€) ; qu'elle est rentrée en France au printemps 2015 et a sollicité aussitôt le bénéfice du revenu de solidarité active qu'elle a obtenu : 275.51€ d'abord puis 461.26€ à compter du mois d'octobre 2015 ; qu'elle est inscrite à Pôle Emploi et a pour projet de s'installer en qualité d'agent commercial dans l'immobilier ; qu'elle indique demeurer au ..., avec son fils aîné et sa famille ; qu'elle justifie des frais de la vie courante ; qu'elle bénéficie de la CMU. ; que relativement à ses droits à retraite, elle bénéficie pour l'heure d'une retraite en France, et une autre au Chili ; que son relevé de carrière en France fait apparaître à la date du 19 septembre 2012, 44 trimestres validés dont 30 depuis son mariage ; qu'elle totalisait 1477.63 points ARRCO, 426 points AGIRC et 6 points IRCANTEC, que si elle part à la retraite en 2020, son taux s'élèvera à 37.5% soit un revenu mensuel brut de 179.25€ ; qu'au Chili, elle a totalisé 105 mois de cotisation. Provida, la Caisse de retraite chilienne, chiffre sa retraite brute mensuelle à la somme de 82 376 CLP soit 113.30€ ; qu'Alain X... détient un diplôme d'ingénieur commercial délivré par l'Institut Commercial de Nancy, et un Master in Business Administration (MBA) de l'université de Columbia aux USA ; qu'il a travaillé comme cadre pour la société Michelin en France et à l'étranger de 1981 à 1998 ; qu'au Chili, il a créé une société EUROALTEC dont l'activité était la vente de pneumatiques, dans lequel il possédait 89 999 actions tandis que Patricia Y... n'en détenait qu'une ; que cette société a fait l'objet d'une expropriation qui semble n'avoir été que partielle (pièce 19 de l'appelante), et qui a donné lieu au versement d'une indemnité de 449 787 600 CLP soit au total la somme de 619 350€ ; que le 20 juillet 2007, la société EUROALTEC SA, représentée par Alain X... a créé avec une dame Carmen Z..., présentée dans l'acte comme l'épouse de ce dernier (sic), une société APC LTDA dont l'objet était la vente, réparation, formation et conseil en matière de pneumatiques ; que la société EUROALTEC SA a fait un apport de 2 500 000 CLP (soit 3443€) dans cette nouvelle société dont le capital social s'élevait à 3 000 000 CLP (soit 4131€) ; que dans son CV, il se présente à partir du mois d'octobre 2007 comme directeur général d'une société SICAN SPA, sise à Calama (province d'Antofagasta) dont l'activité se place dans le service des pneumatiques ; qu'au 21 mars 2014, la société SICAN SPA avait une dette de 20 617 722 CLP (soit 28 396€) envers le Trésor Public ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 14 janvier 2015, il déclare détenir 100% d'actions d'une société El Mundo del Neumatico ; que dans ses écritures, il indique ne travailler que dans une société, sans indiquer laquelle ; dans sa déclaration sur l'honneur il affirme que la société EUROALTEC SA et la société El Mundo del Neumatico ne sont pas actives ; qu'il est taisant sur la société APC LTDA ; que par ailleurs, il mentionne dans sa déclaration sur l'honneur une dette d'EUROALTEC de 55 000 000 CLP (75 730€) ; que ses revenus déclarés en France pour l'année 2013 se sont décomposés en salaires : 8285€ et revenus fonciers : 3090€ ; qu'il a vécu jusqu'au 8 mai 2014 avec Carmen Z.... Ses conditions de vie à Calama ne sont pas connues (contrat de bail non traduit et dont il manque une page) ; qu'il fait état de diverses mises en demeure du fisc français pour des impôts et taxes non payées ( IRPP 2012 , taxe d'habitation 2014) et un avis à tiers détenteur pour un montant de 393€ ; que sur le plan de la retraite, Alain X... totalise 79 trimestres au régime général, et un trimestre dans la marine. Il a cumulé au 21 février 2014 4758.76 points ARRCO et 32 739 points AGIRC. Il évalue sa retraite mensuelle à la somme de 2082€ ; que sur le plan patrimonial, le couple est détenteur de deux biens indivis :- un bien sis ..., studio d'une superficie de 30 m2 acquis le 18 novembre 1991, évalué en novembre 2012 à la somme de 124 401€ ; - un appartement de 2 pièces d'une superficie de 42m2 sis ... le 5 mars 1984, évalué en 2012 à la somme de 96 356€ ; que ces deux biens ont été financés grâce à des emprunts qui sont entièrement acquittés à ce jour ; que les époux possédaient deux autres biens, vendus pour le premier le 30 mai 1994 alors que le couple vivait en Italie, pour la somme de 825 000F et pour le second en juillet 2000 alors qu'ils résidaient en Thaïlande pour la somme de 270 000F ; que Patricia Y... soutient que les capitaux résultant de ces ventes ont été investis dans la création de la société EUROALTEC (non démontré), ainsi d'ailleurs que de l'argent provenant de plusieurs comptes dont certains ouverts aux noms des enfants, viré de France au Chili en 2003 ; que le bien de l'avenue Lascaris est loué, et les fruits de cette location sont perçus depuis plusieurs années par le mari ; que suite au décès de son père en 2009, Patricia Y... est nu-propriétaire avec sa soeur d'une parcelle de terre et d'un immeuble sis à Sospel, leur mère ayant opté pour la totalité en usufruit des biens meubles et immeubles de la succession ; qu'Alain X... a détenu quant à lui : - une parcelle de 9600m2 au lieu dénommé Fundo Las Canteras dans la Commune de Colina vendue en 2013 pour la somme de 4500 UD soit 117 576 810 CHL (soit 161 852€) ; - un appartement sis ... vendu le 2 juin 2015 pour la somme de 295 000€ ; - un bien sis ..., vendu en 2012 pour un prix ignoré ; que le service de la publicité foncière attestait le 8 décembre 2014 d'un autre bien sis8, ... (valeur ignorée) ; que tous ces éléments ont été fournis par l'appelante ; que par ailleurs, une évaluation est produite aux débats par Patricia Y... des locaux de la société EUROALTEC SA sise [...] pour un montant de 355 219 790 CLP, soit 486 147 € » ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'étude de ces divers éléments montre que la rupture du lien conjugal crée une évidente disparité : qu'en termes de revenus, Patricia Y... ne perçoit pour l'heure que le revenu de solidarité active tandis qu'Alain X... est complètement opaque dans la présentation de sa situation financière ; qu'en effet, si l'on en croit sa déclaration des revenus pour l'année 2013, sa rémunération mensuelle s'établit à peine à 501 423 CLP (soit 685€), alors que sa société SICAN SPA offrait à la même époque des postes de vulcanisateur pour un salaire de base de 400 000 CLP (soit 546€), et qu'un tel salaire ne correspond en rien à ses diplôme ; que de plus, dans sa déclaration sur l'honneur, il indique qu'EUROALTEC SA n'a aucune activité, alors que lorsque l'évaluateur immobilier s'est présenté à l'adresse de la société en novembre 2014, il a constaté l'existence d'une société de fabrication de sacs poubelles, dont Alain X... a refusé l'entrée ; qu'en terme de patrimoine, puisque Alain X... est propriétaire de plusieurs biens propres, tandis que Patricia Y... n'est que nu-propritaire ; que la disparité est de plus aggravée par : - la différence dans les droits à pension prévisibles, qui seront nettement moindre pour Patricia Y... non pas seulement parce que ses revenus étaient inférieurs à ceux de son époux, mais parce qu'elle a arrêté son activité pour favoriser la carrière de son mari et s'occuper des enfants ; - la longueur significative de la vie commune ; que cependant, dans le calcul de la disparité il faut retenir également des correctifs tels que la date de la séparation du couple et le fait que les époux vivent séparés depuis près de 10 ans, les créances que Patricia Y... entend faire valoir lors de la liquidation du régime matrimonial, puisque les fruits de biens indivis auraient été investis à ses dires dans la société dont le mari était majoritairement porteur de parts, ainsi que les comptes de gestion qu'elle va demander au mari du fait de la perception par lui seul des locations de l'appartement de la rue Lascaris ; qu'au vu de l'ensemble de ces considérations, il apparaît que le premier juge a quelque peu sous-évalué le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ; qu'il convient de réformer la décision et fixer la prestation compensatoire à la somme de 150 000€, payable :- Par abandon en pleine propriété de la part indivise du bien sis rue Octobon cadastré selon acte notarié de Maître Pierre A..., notaire à Nice, en date du 18 novembre 1991, cadastré section KL n° 178 pour deux ares, trente-deux centiares, composé d'un appartement situé au 3ème étage comprenant un séjour, une cuisine indépendante, une salle d'eau avec WC , dont la valeur a été fixée à 124 400€ soit revenant à Alain X... la somme de 62 200€. Cet abandon en pleine propriété apparaît judicieux dans la mesure où l'intimé accepte dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires, que ledit bien soit attribué à son épouse, et que par ailleurs, il est impossible en l'absence d'éléments communiqués par le mari, ce qu'il est advenu des fruits des différentes ventes opérées par lui. - Par le versement d'un capital de 87 800€ payable en un seul versement » ;
ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et dans un avenir prévisible ; que le juge doit tenir compte non seulement des ressources mais également des charges de l'époux qui fait l'objet d'une demande de prestation compensatoire ; que Monsieur X... faisait valoir qu'il assumait seul un certain nombre de charges fixes, ainsi qu'en faisaient foi les éléments versés aux débats (charges de copropriété, taxes foncières, etc…) (conclusions p. 9 alinéa 9) tandis que sa femme vivait avec son fils qui participait aussi à ses charges; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150.000€ l'existence d'une évidente disparité en termes de revenus et en termes de patrimoine, sans examiner, comme elle y était pourtant invitée, leurs charges corrélatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ;
ET ALORS QUE les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux et calculer le montant de la prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... versait 481€ par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Pierre-Clément (arrêt p. 6 alinéa 6) ; que ce versement aurait dû être pris en compte par la Cour d'appel au titre des correctifs applicables au calcul de la disparité (arrêt p. 8 dernier alinéa) ; qu'en fixant la prestation compensatoire due par Monsieur X... sans prendre en compte ses charges liées à l'entretien et l'éducation de son fils Pierre-Clément, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code civil.