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15/11/2017 | FRANCE | N°16-24878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-24878


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que Mme Oulimata X...a introduit une action déclaratoire, fondée sur son lien de filiation avec M. Abdoul X..., né en 1930 à Galladé (Sénégal) qui, lors de l'indépendance de cet Etat, aurait conservé la nationalité française de plein droit pour avoir, à cette date, établi son domicile de nationalité en France ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de natio

nalité française ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce exactement que le domicile, a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que Mme Oulimata X...a introduit une action déclaratoire, fondée sur son lien de filiation avec M. Abdoul X..., né en 1930 à Galladé (Sénégal) qui, lors de l'indépendance de cet Etat, aurait conservé la nationalité française de plein droit pour avoir, à cette date, établi son domicile de nationalité en France ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas de nationalité française ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce exactement que le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé ; qu'il retient que Mme X...n'étant pas elle-même titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui incombe de prouver qu'elle a la qualité de Française ;

Attendu, ensuite, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la seule circonstance que, selon le livret de la marine marchande versé aux débats, M. Abdoul X...n'ait pas résidé au Sénégal en 1960, naviguant à cette époque sur des bâtiments battant pavillon français, était insuffisante à rapporter la preuve qu'il avait établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;

Et attendu que les deux dernières branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel document ait été délivré à d'autres membres de sa famille ;/ considérant que Mme Oulimata X..., née le 18 novembre 1994 à Galladé (Sénégal), revendique la qualité de Française en tant que fille de M. Abdoul X..., né en 1930 à Galladé, qui aurait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ;/ considérant que le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ;/ considérant que le ministère public fait valoir à juste titre que si la preuve est rapportée que M. Abdoul X...ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en atteste la production de son livret de la marine marchande selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résulte pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ;/ considérant que la preuve n'étant pas rapportée que M. Abdoul X...ait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et l'appelante ne justifiant d'aucun autre titre à la nationalité française que sa filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X...avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X...ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand, en statuant ainsi, elle a limité le domicile, au sens du droit de la nationalité, au centre des attaches familiales de la personne concernée et omis de prendre en considération, pour déterminer le domicile, au sens du droit de la nationalité, de M. Abdoul X..., les occupations professionnelles de ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en l'absence d'attaches familiales connues, une personne naviguant sur des navires de la marine marchande battant pavillon français doit être regardée comme ayant son domicile, au sens du droit de la nationalité, en France ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X...avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X...ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand elle constatait elle-même qu'il résultait du livret de la marine marchande de M. Abdoul X...que, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, M. Abdoul X...naviguait sur des navires battant pavillon français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en l'absence d'attaches familiales connues, une personne naviguant sur des navires de la marine marchande doit être regardée comme ayant son domicile, au sens du droit de la nationalité, au siège de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X...avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X...ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand le ministère public admettait lui-même, dans ses conclusions d'appel, que M. Abdoul X...était, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, employé par une compagnie maritime ayant son siège à Marseille, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X...avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X...ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand, en statuant ainsi, elle s'est bornée à prendre en considération la circonstance que la preuve était rapportée que M. Abdoul X...ne résidait pas au Sénégal en 1960, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, s'il ne résultait des autres éléments de preuve produits aux débats par Mme Oulimata X...que le domicile de M. Abdoul X..., au sens du droit de la nationalité, était situé, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, en dehors d'un État qui avait le statut de territoire d'outre-mer de la République française, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Mademoiselle Oulimata X...de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu'elle s'est vue refuser le 4 novembre 2002 la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil, faute d'avoir été dressé conformément aux règles prescrites par l'article 52 du code de la famille sénégalais./ En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 de ce code, et au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code./ Il est précisé en outre qu'en vertu de la règle relative aux conflits de lois instituée par l'article 311-14 du code civil, la filiation en cause se trouve régie par la loi sénégalaise, loi présumée de la mère alléguée, Madame Z..../ […] Par ailleurs, selon la copie de son acte de naissance délivrée le 21 octobre 2005 obtenue via les autorités consulaires dans le cadre de la levée d'acte ordonnée par ce tribunal, copie portant mention de ce que cet acte a été dressé au centre d'état civil de Diawara le 29 novembre 1994 sous le numéro 849 sur déclaration du père, Oulimata Y... est née le 18 novembre 1994 à Galladé d'Abdoul Y... et de Z..../ Cette copie, compte tenu de son authentification ainsi effectuée, est présumée correspondre à la souche du registre, et non à telle ou telle autre copie du même acte, comme le soutient à tort la défenderesse ; il en résulte donc, ainsi que l'objecte à bon droit le ministère public, que l'acte de naissance en cause ne satisfait pas aux exigences de l'article 52 du code de la famille sénégalais, faute de préciser l'âge, la profession et le domicile des parents. Il s'en déduit également que les copies de ce même acte délivrées les 4 août 2003 et 24 février 2015 qui précisent en revanche ces éléments manquants (disant ainsi le père né en 1930 à Galladé, navigateur, et la mère, née le 23 juin 1969 à Galladé, tous deux domiciliés dans cette commune) ne sont pas dignes de foi, s'agissant manifestement d'ajout de complaisance, faute de référence pour la seconde à une décision de justice rectificative./ Si l'acte de naissance ne s'avère pas pour autant dénué de fiabilité au sens de l'article 47 du code civil, du fait du caractère non substantiel des mentions manquantes, il en résulte néanmoins une incertitude quant à l'identité exacte des parents ainsi désignés, étant observé au surplus que ceux-ci n'étaient pas mariés et que l'acte de naissance de la mère n'est pas produit, de même qu'un éventuel livret de famille d'époque. Par suite, dans ces conditions, il n'est pas démontré que le père déclarant seulement désigné comme étant " Abdoul Y... " est bien Abdoul Y... devenu X..., né en 1930 à Galladé (Sénégal), la déclaration de naissance ne pouvant dès lors valoir reconnaissance de paternité par ce dernier./ En conséquence, il s'avère que Mademoiselle Oulimata X...ne démontre pas être issue de son père français allégué ; elle sera donc déboutée de son action déclaratoire de nationalité française et verra constater son extranéité, ne justifiant d'aucun autre titre à être française, les dépens étant mis à sa charge. Bien que son acte de naissance la nomme Y... et non X..., elle sera appelée sous ce dernier nom dans le dispositif, le ministère public admettant que le premier nom relève de l'erreur matérielle » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de cinquième part, tout acte d'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé selon les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française, que l'acte de naissance de Mme Oulimata X...ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 52 du code de la famille sénégalais, faut de préciser l'âge, la profession et le domicile des parents, qu'il en résultait une incertitude quant à l'identité exacte des parents désignés et que, dans ces conditions, il n'était pas démontré que le père déclarant fût bien M. Abdoul X..., quand elle retenait elle-même que l'acte de naissance de Mme Oulimata X...ne s'avérait pas pour autant dénué de fiabilité au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, du fait du caractère non substantiel des mentions manquantes, et quand elle ne caractérisait pas que l'acte de naissance de Mme Oulimata X...était falsifié ou que les faits qui y étaient déclarés ne correspondaient pas à la réalité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 47 du code civil ;

ALORS QUE, de sixième part, en énonçant, dès lors, pour dire que Mme Oulimata X...n'est pas de nationalité française, que l'acte de naissance de Mme Oulimata X...ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 52 du code de la famille sénégalais, faut de préciser l'âge, la profession et le domicile des parents, qu'il en résultait une incertitude quant à l'identité exacte des parents désignés et que, dans ces conditions, il n'était pas démontré que le père déclarant fût bien M. Abdoul X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la filiation de Mme Oulimata X...à l'égard de M. Abdoul X...n'était pas établie, en vertu de la loi sénégalaise, qui régissait cette filiation, du fait de la possession d'état de Mme Oulimata X...de fille de M. Abdoul X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 3 et 311-14 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24878
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n°16-24878


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24878
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