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15/11/2017 | FRANCE | N°16-24877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2017, 16-24877


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que M. Mamadou X..., après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a introduit une action déclaratoire, fondée sur son lien de filiation avec M. Abdoul X..., né en 1930 à Galladé (Sénégal) qui, lors de l'indépendance de cet Etat, aurait conservé la nationalité française de plein droit pour avoir, à cette date, établi son domicile de nationalité en France ;



Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité fr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2016), que M. Mamadou X..., après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, a introduit une action déclaratoire, fondée sur son lien de filiation avec M. Abdoul X..., né en 1930 à Galladé (Sénégal) qui, lors de l'indépendance de cet Etat, aurait conservé la nationalité française de plein droit pour avoir, à cette date, établi son domicile de nationalité en France ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité française ;

Attendu, d'abord, que l'arrêt énonce exactement que le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend d'une résidence présentant un caractère stable et effectif coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé ; qu'il retient que M. X... n'étant pas lui-même titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui incombe de prouver qu'il a la qualité de Français ;

Attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la seule circonstance que, selon le livret de la marine marchande versé aux débats, M. Abdoul X... n'ait pas résidé au Sénégal en 1960, naviguant à cette époque sur des bâtiments battant pavillon français, était insuffisante à rapporter la preuve qu'il avait établi en France son domicile, au sens du droit de la nationalité, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance ; que le moyen n'est pas fondé en ses quatre premières branches ;

Et attendu que les trois dernières branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel document ait été délivré à d'autres membres de sa famille ;/ considérant que M. Mamadou X..., né le 2 mai 1984 à Galladé (Sénégal), revendique la qualité de Français en tant que fils de M. Abdoul X..., né en 1930 à Galladé, qui aurait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance le 20 juin 1960 pour avoir à cette date établi son domicile de nationalité en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ;/ considérant que le domicile au sens du droit de la nationalité s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ;/ considérant que le ministère public fait valoir à juste titre que si la preuve est rapportée que M. Abdoul X... ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en atteste la production de son livret de la marine marchande selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résulte pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ;/ considérant que la preuve n'étant pas rapportée que M. Abdoul X... ait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et l'appelant ne justifiant d'aucun autre titre à la nationalité française que sa filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité » (cf., arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE, de première part, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X... avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X... ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand, en statuant ainsi, elle a limité le domicile, au sens du droit de la nationalité, au centre des attaches familiales de la personne concernée et omis de prendre en considération, pour déterminer le domicile, au sens du droit de la nationalité, de M. Abdoul X..., les occupations professionnelles de ce dernier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ALORS QUE, de deuxième part, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en l'absence d'attaches familiales connues, une personne naviguant sur des navires de la marine marchande battant pavillon français doit être regardée comme ayant son domicile, au sens du droit de la nationalité, en France ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X... avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X... ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand elle constatait elle-même qu'il résultait du livret de la marine marchande de M. Abdoul X... que, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, M. Abdoul X... naviguait sur des navires battant pavillon français, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en l'absence d'attaches familiales connues, une personne naviguant sur des navires de la marine marchande doit être regardée comme ayant son domicile, au sens du droit de la nationalité, au siège de l'entreprise qui l'emploie ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X... avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X... ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand le ministère public admettait lui-même, dans ses conclusions d'appel, que M. Abdoul X... était, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, employé par une compagnie maritime ayant son siège à Marseille, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ALORS QUE, de quatrième part, le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que la preuve n'était pas rapportée que M. Abdoul X... avait conservé la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance et pour, en conséquence, dire que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que le ministère public faisait valoir à juste titre que, si la preuve était rapportée que M. Abdoul X... ne résidait pas au Sénégal en 1960, comme en attestait la production de son livret de la marine marchande, selon lequel il naviguait à cette époque sur des navires battant pavillon français, il n'en résultait pas la démonstration de l'établissement du centre de ses attaches familiales en dehors d'un État qui avait antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, quand, en statuant ainsi, elle s'est bornée à prendre en considération la circonstance que la preuve était rapportée que M. Abdoul X... ne résidait pas au Sénégal en 1960, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, s'il ne résultait des autres éléments de preuve produits aux débats par M. Mamadou X... que le domicile de M. Abdoul X..., au sens du droit de la nationalité, était situé, lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance en 1960, en dehors d'un État qui avait le statut de territoire d'outre-mer de la République française, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 17-8, 18 et 32 du code civil ;

ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 30 du code civil, il appartient à Monsieur Mamadou X... de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies, dès lors qu'il s'est vu refuser le 4 novembre 2002 (sous le nom de Goudiam) la délivrance d'un certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que son acte de naissance n'était pas probant au sens de l'article 47 du code civil, faute d'avoir été dressé conformément aux règles prescrites par l'article 52 du code de la famille sénégalais./ En particulier, son action déclaratoire étant fondée sur les dispositions de l'article 18 du code civil, il lui incombe de prouver, d'une part, la nationalité française de son père au jour de sa naissance et, d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'égard de ce dernier, ce, avant sa majorité, afin de pouvoir produire effets sur la nationalité conformément aux exigences de l'article 20-1 de ce code, et au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du même code. Il est précisé en outre qu'en vertu de la règle relative aux conflits de lois instituée par l'article 311-14 du code civil, la filiation en cause se trouve régie par la loi sénégalaise, loi présumée de la mère alléguée./ […] Par ailleurs, il est établi par l'acte de mariage transcrit à Nantes et au demeurant non discuté que Abdoul Y..., dont le nom a été ici expressément rectifié en X..., s'était marié le 26 juillet 1971 avec Founty Z..., née en 1954 à Galladé (Sénégal), mariage enregistré à l'état civil le 16 août 1971./ Enfin, la mesure de levée d'actes ordonnée par ce tribunal a permis d'obtenir via les autorités consulaires les pièces suivantes, qualifiées d'" authentifiées " dans le bordereau d'envoi du 15 février 2011 : une expédition délivrée le 11 février 2010 du jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu en " Audience publique " (sic) le 3 août 1988 sous le n° 2090 par le tribunal départemental de Bakel, cour d'appel de Dakar, autorisant l'inscription par l'officier d'état civil de Diawara, commune de Bakem, de la naissance de Mamadou Y..., né le 2 mai 1984 à Galladé d'Abdoul et de Founty Z..., son épouse ; une copie délivrée le 10 avril 2008 de l'acte de naissance portant mention de ce qu'il a été dressé au centre d'état civile de Moudéry, arrondissement de Moudéry, le 13 octobre 1995 sous le numéro 777 en exécution de ce jugement et dont il résulte que Mamadou X... est né le 2 mai 1984 à Galladé d'Abdoul X..., né le " 01/ 01/ 1930 " (et non le 07/ 07/ 1930 comme le soutient à tort le ministère public, par suite manifestement d'une lecture hâtive de la mention manuscrite) à Galladé, ouvrier, et de Founty Z..., née le 8 octobre 1954 à Galladé, ménagère, l'acte portant une mention marginale selon laquelle il a été rectifié " suivant ord n° 195/ 07 TDB du 29 octobre 2007 portant ajout mention art. 52 "./ Par ailleurs, avaient déjà été versées aux débats deux autres copies délivrées antérieurement, selon le cas le 11 mai 1999 et le 4 août 2003, de cet acte de naissance n° 777 du 13 octobre 1995, portant indication d'une profession différente concernant le père, à savoir respectivement cultivateur et navigateur./ Le ministère public soutient que dans ce jugement d'autorisation d'inscription de naissance, figureraient de nombreuses fautes, à savoir, l'indication " Audience publique " (au lieu d'" audience publique "), ainsi que le défaut d'indication du nom du requérant et du certificat de non inscription de naissance ou des témoins, prévus à l'article 51 du code de la famille sénégalais. Or, si le " certificat de non inscription joint " y est bien visé, en revanche, les autres griefs s'avèrent fondés ; par suite, l'absence d'indication du nom du requérant s'analysant en un défaut de motivation, cette décision n'est pas conforme à l'ordre public international français et est donc inopposable en France, peu important l'absence de nécessité d'une exequatur en vertu de la convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974. L'acte de naissance dressé en exécution dudit jugement est donc dénué de fiabilité au sens de l'article 47 du code civil, pour ce motif mais également car il a été dressé dans un centre d'état civil différent (Moudéry), de celui prévu (Diawara)./ […] En conséquence, il est démontré que dans ces conditions, Monsieur Mamadou X... ou Goudiam ne justifie pas d'un état civil certain, ni partant être issu d'un père français ; il sera donc débouté de son action déclaratoire de nationalité française et verra constater son extranéité » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, de cinquième part, en énonçant, pour considérer que l'acte de naissance de M. Mamadou X... produit devant elle était dénué de fiabilité au sens des dispositions de l'article 47 du code civil et dire, en conséquence, que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 3 août 1988 par le tribunal départemental de Bakel n'était pas conforme à l'ordre public international français et était donc inopposable en France, faute d'être motivé, quand ce jugement n'était pas dépourvu de motivation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 3 août 1988 par le tribunal départemental de Bakel, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de sixième part, la reconnaissance d'une décision étrangère n'est contraire, pour défaut de motivation, à la conception française de l'ordre public international que lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillance ; qu'en retenant, dès lors, pour considérer que l'acte de naissance de M. Mamadou X... produit devant elle était dénué de fiabilité au sens des dispositions de l'article 47 du code civil et dire, en conséquence, que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que le jugement d'autorisation d'inscription de naissance rendu le 3 août 1988 par le tribunal départemental de Bakel n'était pas conforme à l'ordre public international français et était donc inopposable en France, faute d'être motivé, sans constater que n'étaient pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillance, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 et 47 du code civil ;

ALORS QUE, de septième part, en énonçant, pour considérer que l'acte de naissance de M. Mamadou X... produit devant elle était dénué de fiabilité au sens des dispositions de l'article 47 du code civil et dire, en conséquence, que M. Mamadou X... n'est pas de nationalité française, que l'acte de naissance de M. Mamadou X... a été dressé dans un centre d'état civil différent de celui prévu, quand le ministère public n'invoquait pas cette circonstance pour contester la fiabilité de l'acte de naissance de M. Mamadou X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-24877
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n°16-24877


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.24877
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