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15/11/2017 | FRANCE | N°16-20168

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-20168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2016), que la SCI Les Maurilloux (la SCI) ayant été mise en redressement judiciaire le 7 octobre 2010, la société Euro dépôt immobilier, venant aux droits de la société Euro dépôt en vertu d'un contrat d'apport partiel d'actif signé le 18 octobre 2004, a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SCI une créance de 364 621,60 euros, en se prévalant d'un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 20

05, signifié le 17 mars suivant, ayant condamné la SCI à payer à la sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 2016), que la SCI Les Maurilloux (la SCI) ayant été mise en redressement judiciaire le 7 octobre 2010, la société Euro dépôt immobilier, venant aux droits de la société Euro dépôt en vertu d'un contrat d'apport partiel d'actif signé le 18 octobre 2004, a déclaré au passif du redressement judiciaire de la SCI une créance de 364 621,60 euros, en se prévalant d'un arrêt, devenu irrévocable, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2005, signifié le 17 mars suivant, ayant condamné la SCI à payer à la société Euro dépôt une somme de 228 673,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la société Euro dépôt immobilier à déclarer au passif la créance résultant de l'arrêt du 8 février 2005 alors, selon le moyen, que la déclaration d'une créance à la procédure collective du débiteur équivaut à une action en justice ; qu'en l'espèce, la SCI faisait valoir que la société Euro dépôt immobilier n'avait pas qualité pour déclarer une créance, faute de disposer d'un titre constatant sa qualité de créancier ; qu'elle ajoutait que la société Euro dépôt, créancier originaire, avait réalisé une opération d'apport partiel d'actif avec la société Euro dépôt immobilier, à effet rétroactif au 1er février 2004, mais que celle-ci ne s'était pas substituée à la première dans l'instance aux fins de constater l'existence de la créance et avait laissé l'instance se poursuivre sans notifier l'opération, ni intervenir, la société Euro dépôt continuant d'être partie à l'instance et ayant en conséquence été déclarée créancière, en dépit du défaut de droit d'agir à compter de l'effet de la cession ; que la cour d'appel qui a retenu que, par le seul effet de l'apport partiel d'actif, la société Euro dépôt immobilier avait qualité pour déclarer la créance de la société Euro dépôt au passif de la SCI Les Maurilloux, sans rechercher si la société Euro dépôt immobilier qui s'était abstenue d'intervenir à l'instance à l'issue de laquelle la société Euro dépôt, avait été déclarée créancière, pouvait néanmoins se prévaloir de la qualité de créancière qui ne pouvait pas lui avoir été transmise, les effets de la cession étant antérieurs aux conclusions déposées et à la clôture des débats, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble les articles 30 et 32 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'état de la condamnation de la SCI à payer une certaine somme à la société Euro dépôt, prononcée par l'arrêt devenu irrévocable du 8 février 2005, et de l'apport partiel d'une branche d'activité par la société Euro dépôt à la société Euro dépôt immobilier, conclu le 18 octobre 2004 et comprenant la créance litigieuse, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que, placé sous le régime des scissions, cet apport partiel a emporté, pour la branche d'activité concernée, la transmission universelle des biens, droits et obligations de la société Euro dépôt à la société Euro dépôt immobilier, retient que la société bénéficiaire, pouvait se prévaloir des condamnations prononcées au profit de la société Euro dépôt à laquelle elle se trouvait substituée, peu important que la décision ait été rendue après la réalisation de l'apport ; qu'en en déduisant que la société Euro dépôt immobilier avait qualité et intérêt à déclarer la créance consacrée par l'arrêt précité du 8 février 2005, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'admettre la créance à titre chirographaire à concurrence de la somme de 228 673 euros en principal et de 133 948 euros en intérêts, outre les condamnations accessoires, alors, selon le moyen, que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la signification d'une décision de justice le défaut de capacité à agir d'une personne morale comme le défaut de pouvoir de représentation de celui qui a accompli l'acte ; qu'est nulle la signification d'un arrêt accomplie à la demande d'une personne morale ayant procédé à une opération d'apport partiel d'actif par voie de scission comprenant la créance, objet de la décision signifiée et ayant cessé de la détenir ; qu'en l'espèce, la société Euro dépôt a fait signifier à la SCI Les Maurilloux un arrêt en date du 8 février 2005 la déclarant débitrice du principal et des intérêts de la créance ; qu'à cette date, et depuis le 1er février 2004, la société Euro dépôt avait procédé à un apport partiel d'actif au profit de la société Euro dépôt Immobilier, comprenant expressément la créance litigieuse et transférant ainsi le pouvoir d'agir quant à cette créance ; qu'en déclarant néanmoins la signification régulière et propre à faire courir les intérêts de la créance, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; que la société Euro dépôt, après l'opération d'apport partiel placé sous le régime des scissions, ayant conservé sa personnalité morale et sa capacité à agir, l'arrêt retient exactement que la signification de l'arrêt régulièrement faite à la SCI, le 17 mars 2005, à la requête de la société Euro dépôt, en sa qualité de partie bénéficiaire de la décision, exclusive de celle de représentante de la société Euro dépôt immobilier, n'est entachée d'aucune irrégularité de fond et que l'indication de la société Euro dépôt comme requérante, à la supposer constitutive d'une irrégularité de forme, n'a causé aucun préjudice à la SCI qui a frappé l'arrêt signifié de pourvoi dans le délai légal ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Maurilloux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Euro dépôt immobilier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Les Maurilloux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SCI Les Maurilloux, faute de qualité de la société Euro Dépôt Immobilier à déclarer au passif de la procédure collective la créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2005 au titre du remboursement d'un dépôt de garantie,

AUX MOTIFS QUE sur la qualité à agir de la société Euro Dépôt Immobilier, il sera relevé que le dispositif des conclusions de l'appelante ne correspond pas exactement aux moyens développés dans les motifs de ses écritures ; que toutefois, la cour devant statuer sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, par souci de sécurité juridique y répondra ; que la SCI Les Maurilloux soutient que la déclaration de créance de la société Euro Dépôt Immobilier doit être rejetée pour défaut de droit d'agir en application des articles 32 et 122 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que cette société dit venir aux droits de la société Euro Dépôt en vertu d'un contrat d'apport partiel d'actif de la branche immobilière sous le régime de la scission en date du 18 octobre 2004 et qu'au 10 janvier 2005, date de l'audience des plaidoiries devant la cour d'appel, la société Euro Dépôt qui avait déjà cédé ses droits avec effet rétroactif au 1er février 2004 n'avait plus qualité à agir, étant dépourvue du droit d'agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile et qu'elle ne pouvait poursuivre l'instance en paiement à l'encontre de la SCI Les Maurilloux ; qu'elle expose que l'instance devant la cour d'appel d'Aix en Provence du fait de la perte de qualité à agir d'une partie se trouvait de plein droit interrompue et que faute pour la société Euro Dépôt Immobilier d'être intervenue volontairement à l'instance d'appel, elle ne peut se prévaloir de l'arrêt du 5 février 2005 rendu au seul bénéfice de la société Euro Dépôt ; que toutefois, en premier lieu, l'instance d'appel n'a pas été interrompue par l'apport partiel d'actifs de la société Euro Dépôt à la société Euro Dépôt Immobilier dès lors que cette cause d'interruption n'a pas été notifiée par la société Euro Dépôt à la SCI Les Maurilloux avant l'ouverture des débats ; qu'en second lieu, en vertu de ce contrat d'apport partiel sous régime de la scission, s'est opérée la transmission universelle dans tous ses droits, biens et obligations pour la branche d'activité objet de l'apport, de la société Euro Dépôt à la société Euro Dépôt Immobilier ; qu'en conséquence, la société Euro Dépôt Immobilier s'est substituée à la société Euro Dépôt dans ses droits pour la branche d'activité apportée ; qu'en troisième lieu, l'arrêt du 8 février 2005 ayant condamné la SCI Les Maurilloux à rembourser à la société Euro Dépôt le dépôt de garantie de 228 673 € augmenté des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000 et à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile est devenu définitif suite à l'ordonnance du délégué du premier président de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2008 ayant constaté la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 11 mai 2005 par la SCI Les Maurilloux ; que la péremption a par ailleurs conféré à cette décision force de chose jugée ; qu'en conséquence, la société Euro Dépôt Immobilier venant aux droits de la société Euro Dépôt est fondée à se prévaloir de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 8 février 2005 rendu au profit de la société Euro Dépôt intéressant une créance de la branche d'activité immobilière qui lui a été apportée par la société Euro Dépôt ;

ALORS QUE la déclaration d'une créance à la procédure collective du débiteur équivaut à une action en justice ; qu'en l'espèce, la SCI Les Maurilloux faisait valoir que la société Euro Dépôt Immobilier n'avait pas qualité pour déclarer une créance, faute de disposer d'un titre constatant sa qualité de créancier ; qu'elle ajoutait que la société Euro Dépôt, créancier originaire, avait réalisé une opération d'apport partiel d'actif avec la société Euro Dépôt Immobilier, à effet rétroactif au 1er février 2004, mais que celle-ci ne s'était pas substituée à la première dans l'instance aux fins de constater l'existence de la créance et avait laissé l'instance se poursuivre sans notifier l'opération ni intervenir, la société Euro Dépôt continuant d'être partie à l'instance et ayant en conséquence été déclarée créancière, en dépit du défaut de droit d'agir à compter de l'effet de la cession ; que la cour d'appel qui a retenu que, par le seul effet de l'apport partiel d'actif, la société Euro Dépôt Immobilier avait qualité pour déclarer la créance de la société Euro Dépôt au passif de la SCI Les Maurilloux, sans rechercher si la société Euro Dépôt Immobilier qui s'était abstenue d'intervenir à l'instance à l'issue de laquelle la société Euro Dépôt, avait été déclarée créancière, pouvait néanmoins se prévaloir de la qualité de créancière qui ne pouvait pas lui avoir été transmise, les effets de la cession étant antérieurs aux conclusions déposées et à la clôture des débats, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble les articles 30 et 32 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis à titre chirographaire la créance de la société Euro Dépôt Immobilier à hauteur de la somme de 228 673 € en principal, de celle de 2000 € au titre des frais irrépétitibles, condamné la SCI Les Maurilloux à verser à la société Euro Dépôt Immobilier la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir admis au passif de la SCI Les Maurilloux la créance d'intérêts de la société Euro Dépôt Immobilier, à titre chirographaire pour la somme de 133 948 €, soit 72 300 € au titre des intérêts au taux légal et 61 647 € au titre des intérêts majorés,

AUX MOTIFS QUE la créance sera admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 228 673 € en principal ; que s'agissant des intérêts, la déclaration a été faite à hauteur de la somme de 133 948 € correspondant aux intérêts au taux légal entre le 20 mars 2000 et le 7 octobre 2010, date de la décision ouvrant la procédure de redressement judiciaire avec majoration du taux légal de 5 points, prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, des intérêts pour la période située du 18 mai 2005, date de la signification de l'arrêt, au 7 octobre 2010 ; que la SCI Les Maurilloux soutient que la signification de l'arrêt est irrégulière pour avoir été faite par la société Euro Dépôt qui n'avait pas qualité à le faire et que cette irrégularité de fond entache de nullité cet acte, qui n'a pas pu faire courir les intérêts ni au taux légal ni au taux majoré ; que cependant, la signification de l'arrêt contradictoire a été faite régulièrement à domicile le 17 mars 2005 à la requête de la société Euro Dépôt partie bénéficiaire de cette décision à la SCI Les Maurilloux, autre partie ; qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité de fond et n'a en outre causé aucun grief à la SCI Les Maurilloux qui a frappé l'arrêt du 8 février 2005 de pourvoi dans le délai légal ; que cette signification a fait courir les intérêts au taux légal et les intérêts au taux majoré de 5 points à compter du 18 mai 2005 en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier qui dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux d'intérêt légal est majoré à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; que la créance d'intérêts sera en conséquence admise à titre chirographaire à hauteur de la somme de 133 948 € soit 72 300 € au titre des intérêts au taux légal et 61 647 € au titre des intérêts majorés ;

ALORS QUE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de la signification d'une décision de justice le défaut de capacité à agir d'une personne morale comme le défaut de pouvoir de représentation de celui qui a accompli l'acte ; qu'est nulle la signification d'un arrêt accomplie à la demande d'une personne morale ayant procédé à une opération d'apport partiel d'actif par voie de scission comprenant la créance, objet de la décision signifiée et ayant cessé de la détenir ; qu'en l'espèce, la société Euro Dépôt a fait signifier à la SCI Les Maurilloux un arrêt en date du 8 février 2005 la déclarant débitrice du principal et des intérêts de la créance ; qu'à cette date, et depuis le 1er février 2004, la société Euro Dépôt avait procédé à un apport partiel d'actif au profit de la société Euro Dépôt Immobilier, comprenant expressément la créance litigieuse et transférant ainsi le pouvoir d'agir quant à cette créance ; qu'en déclarant néanmoins la signification régulière et propre à faire courir les intérêts de la créance, la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-20168
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-20168


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20168
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