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15/11/2017 | FRANCE | N°16-18720

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2017, 16-18720


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Palatine de ce qu'elle reprend l'instance à l'égard de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Cap Agora voyages ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap Agora voyages (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Palatine (la banque), a émis plusieurs chèques qui ont été rejetés pour défaut de prov

ision ; que la société et ses dirigeants et associés, Mmes Euverte et Barbara Y..., MM. Z..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque Palatine de ce qu'elle reprend l'instance à l'égard de M. X..., en qualité de liquidateur de la société Cap Agora voyages ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap Agora voyages (la société), titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Banque Palatine (la banque), a émis plusieurs chèques qui ont été rejetés pour défaut de provision ; que la société et ses dirigeants et associés, Mmes Euverte et Barbara Y..., MM. Z..., A..., B..., Marc et Eric Y...ont recherché la responsabilité de la banque pour rupture abusive de concours financier à durée indéterminée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions des dirigeants et associés de la société signifiées le 31 mars 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant rejeté des débats ces conclusions, elle ne pouvait se prononcer qu'au regard de l'assignation à jour fixe délivrée à la requête des appelants et au seul vu des pièces qui y étaient jointes, ce qui ne résulte pas de sa motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mmes Euverte et Barbara Y..., MM. Z..., A..., B..., Marc et Eric Y...et M. X..., en qualité de liquidateur de la société Cap Agora voyages, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Banque Palatine.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Banque Palatine à payer à la société Cap Agora Voyages la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS, d'une part, QUE par ordonnance du 16 mars 2016, les appelants ont été autorisés à assigner la banque Palatine à l'audience du 31 mars 2016 à 9 heures ; qu'ils ont, à l'appui de leur requête qui contenait les conclusions sur le fond, visé les pièces justificatives qui étaient numérotées de 1 à 39 ; que ces conclusions et ces pièces ont été signifiées le 21 mars 2016 à la banque Palatine ; que le 30 mars à 19heures 45, veille de l'audience de plaidoiries, les appelants ont communiqué par email à l'avocat de la banque trois pièces supplémentaires numérotées 40, 41 et 42 ; que le 31 mars 2016, à 3heures 33, les appelants ont signifié de nouvelles conclusions par RPVA, communiqué les pièces 35 à 39 et 40 à 42, ainsi que deux " fiches de plaidoirie " ; que les pièces 40, 41et 42, qui n'ont pas été déposées dès la présentation de la requête et n'ont pas été signifiées le 21 mars 2016, n'ont pas été produites par les appelants en réponse à des arguments nouveaux présentés en appel par l'intimée, puisque celle-ci a conclu le 30 mars 2016 à 23 heures 11 ; qu'en conséquence ces pièces doivent être rejetées des débats ; que les écritures procédurales des appelants et les deux « fiches de plaidoirie » signifiées par RPVA le 31 mars 2016 sont tardives en ce qu'elles ont été officialisées en pleine nuit, quelques heures avant l'audience, de sorte que l'intimée n'a pu ni répliquer, ni même en avoir connaissance ; que cette signification est contraire au principe de la contradiction et de la loyauté des débats ; que les conclusions signifiées le 31 mars 2016 et les deux « fiches de plaidoirie » seront rejetées des débats ;

ET AUX MOTIFS, d'autre part, QUE la société Cap Agora Voyages, qui est une société créée en 2008, qui a une activité d'agence de voyages et d'organisations d'événements, dispose de comptes courants dans les livres de 4 banques, la banque Palatine, HSBC France, la Banque Populaire Rives de Paris, le CIC ; qu'il est constant que la convention de compte courant du 14/ 09/ 2009 signée par la banque Palatine n'a été accompagnée d'aucune autre convention portant notamment sur l'octroi d'un crédit ; que les appelants soutiennent qu'ils bénéficiaient d'une autorisation tacite de découvert et que pour les faits de novembre 2015 la banque s'était engagée à payer les chèques qui ont finalement été rejetés pour défaut de provision ; que la banque dément formellement l'existence d'une quelconque autorisation de découvert même tacite ; qu'en ce qui concerne les chèques de novembre 2015, elle souligne le comportement anormal adopté par la société Cap Agora, qui est intervenue à son insu en s'adressant à titre privé à Monsieur C..., « ancien directeur de l'agence de Boulogne Billancourt de la banque Palatine, auquel elle adressait des SMS sur un téléphone personnel et des messages sur sa boîte mail privée », qui avait été mis à pied le 4 novembre 2015 ; qu'elle affirme qu'aucun engagement n'avait été pris ; que le rejet des chèques était justifié par l'absence de provision et la fraude commise par la société ; que le dirigeant en avait été avisé ; que le 6 novembre 2015, la banque Palatine a rejeté, pour défaut de provision, deux chèques émis par la société Cap Agora Voyages, un chèque de 9. 000 euros, émis le 20/ 10/ 2015 à l'ordre de Monsieur Yves E..., et un chèque de 49. 302 euros, émis le 29/ 10/ 2015 à son ordre ; que par lettre datée du même jour et réceptionné le 10 novembre elle a notifié les rejets ; que le 12 novembre 2015, la banque Palatine a rejeté, pour le même motif un chèque de 26. 400 euros émis le 3/ 11/ 2015, à son ordre par la société Cap Agora Voyages et un chèque de 1657, 87 euros émis le 2/ 11/ 2015 à l'ordre de Prodigievents ; que les lettres de rejet ont été réceptionnées le 14 novembre 2015 ; que le 13 novembre 2015 la banque Palatine a rejeté trois chèques émis par la société Cap Agora Voyages, toujours pour défaut de provision, l'un d'un montant de 5 600 euros émis le 4/ 11/ 2015 à son ordre, l'autre d'un montant de 3 279 euros émis le 3/ 11/ 2015 à l'ordre de Monsieur Z..., le troisième d'un montant de 21. 364 euros à l'ordre de Sanmon Paris SAS ; que les lettres de rejet ont été réceptionnées le 18 novembre 2015 par la société Agora Voyages ; que sont versés aux débats les échanges de mail du 5/ 11/ 2016 (pièce 4) entre la société Cap Agora Voyages et Monsieur C...sur la boîte personnelle de celui-ci, ainsi que les échanges de correspondances du 6 novembre 2015 (pièces 6, 7,- échanges par SMS-et 8-5- échange par mail) ; qu'il y a lieu de les retranscrire ci-dessous ;

1) Echanges du 5 novembre
5/ 11/ 2015 à 12h54 : M. Jean-François Z...à Monsieur C...

" Bonjour Olivier,
Je sais que vous avez d'autres soucis, mais encore une fois, si je peux vous aider comme nous en avons parlé, n'hésitez pas à me contacter. Voici le mail que je souhaiterais envoyer ce jour sur votre boîte professionnelle avec copie à D.... J'aimerais votre avis avant expédition ".
" Bonjour Monsieur C...

Notre compte présente ce jour un solde débiteur de-105. 835, 85 euros. Nous avons un prélèvement de-75, 57 euros et encore un chèque n° 654 de-21. 364 euros qui doivent se présenter aujourd'hui ou demain, ce qui porterait notre découvert à-127. 275, 10 euros. Avec toutes les factures émises auprès de nos clients dont je peux vous donner la copie, notre compte sera régularisé pour redevenir positif au pire de la façon suivante : + 48. 000 euros le 20 novembre
+ 80. 000 euros le 29 novembre
Si nous devions recevoir des règlements clients avant ces deux dates nous les déposerions immédiatement sur notre compte afin de diminuer d'autant le découvert avant les 20 et 29 novembre.
Avant que notre compte redevienne positif, il n'y aura plus aucun chèque d'émis.
Je vous demande de payer le chèque n° 654 de 21. 364 euros. Si vous deviez refuser ce chèque, nous serions dans l'embarras, avec l'interdiction bancaire qui suivrait, pour combler l'intégralité de ce découvert.
Je vous remercie de votre réponse positive " ;

le 5 novembre 2015 à 13h36 Monsieur Olivier C...à Monsieur Z...:

" C'est gentil mais ne faites rien pour l'instant. J'ai eu l'avocat. Surtout ne rien faire pour l'instant. Encore merci. Olivier "
le 5/ 11/ 2015 à 13h49 Monsieur Jean-François Z...à Monsieur C...: "
OK ! mais n''hésitez pas à me contacter.
En revanche pour le dernier chèque qui va se présenter ne vont-ils pas me le faire sauter : c'est ce que j'explique dans mon mail que je voulais vous envoyer officiellement avec copie de D.... Je l'envoie ? »

Le 5/ 11/ 2015 13h56 Monsieur Olivier C...à Monsieur Z...: " Non j'ai validé les chèques hier " ;

2/ échanges du 6 novembre 2015

Le 6/ 11/ 2015 6 heures 55 Monsieur Jean-François Z...à Monsieur C..." Tous les chèques que vous aviez réglés pour nous sont revenus en intraday et vont être rejetés nous a t'on dit ! ! Est-ce qu'il y a une personne au-dessus de D...que nous pourrions contacter pour lui expliquer la situation et la date de régularisation que nous proposons ? Merci de votre réponse "

réponse : " non c'est D...qu'il faut ".

le 6/ 11/ 2015 à 7h 39 Monsieur J-F Z...à M. Olivier C...:
" D...que nous pourrions contacter pour lui expliquer la situation et la date de régularisation que nous proposons. Merci de votre réponse ".

Réponse : " Non c'est D...qu'il faut appeler. C'est n'importe quoi ! Surtout ne dites pas que vous êtes au courant pour moi s'il vous plait ".

Monsieur Z...: " non bien sûr c'est évident "

6/ 11/ 2015 10h32 Mr Eric A...à Monsieur Olivier C...et Monsieur Philippe D...sur la boîte mail de la banque :

" Bonjour Monsieur C...,
Notre compte présente ce jour un solde débiteur de-126. 554 euros. Nous pensions que ces chèques seraient réglés comme vous nous l'aviez indiqué. Avec toutes les factures émises auprès de nos clients dont je peux vous donner copie, notre compte sera régularisé pour redevenir positif au pire de la façon suivante
+ 48. 000 E le 20 novembre
+ 80. 000 E le 29 novembre
Si nous devions recevoir des règlements clients avant ces deux dates nous les déposerions immédiatement sur notre compte afin de diminuer d'autant le découvert avant les 20 et 29 novembre.
Avant que notre compte redevienne positif, il n'y aura plus aucun chèque d'émis.

Je vous demande de payer le chèque n° 654 de 21. 364 E. Si vous deviez refuser ce chèque, nous serions dans l'embarras, avec l'interdiction bancaire qui suivrait, pour combler l'intégralité de ce découvert.
Je vous remercie de votre réponse positive ".

le 6/ 11/ 2015 à 17h37 de Monsieur JF Z...à Monsieur Olivier C..."
Bonsoir Olivier (..) Vos affaires s'arrangent-elles ? Quant à nous D...a été injoignable... Nous serons sans doute morts lundi ? ? Bonne soirée "

6/ 11/ 2015 2l h17 Monsieur Olivier C...à Monsieur Z.....) Il n'y a aucune raison que vous sautiez lundi ! ! "..

que la banque Palatine précise (page 13 de ses écritures procédurales) que la mise à pied de Monsieur C...est intervenue " pour des motifs sans aucun rapport avec la relation entre la banque et CAP AGORA " ; que la circonstance que les dirigeants de la société Cap Agora disposent des coordonnées personnelles de Monsieur C...et correspondent avec lui, à propos du fonctionnement du compte de la société, sur son téléphone et sur sa boîte mail privés, ne constitue pas une anomalie, dès lors qu'il résulte de l'examen des relevés de compte versés aux débats (pièce 2 des appelants) qu'à partir de 2014, Monsieur C...était le conseiller de la société et qu'il est habituel qu'un conseiller bancaire ait des relations directes et privilégiées avec son client, quand il s'agit d'une entreprise les contacts ne pouvant se limiter au cadre et aux horaires d'ouverture de l'agence bancaire qui gère le compte ; qu'en outre il résulte des échanges que Monsieur Z...était informé de la mise à pied de Monsieur C...et qu'il ne pouvait donc le joindre à l'agence de Boulogne Billancourt ; que les échanges de 5 novembre 2015 ne peuvent s'analyser, comme le soutient la banque, comme des manoeuvres de la part de la société, totalement extérieures à la banque, pour obtenir une " pseudo validation... dans le cadre (d'un) échange privé " ; qu'ils illustrent au contraire la volonté de la société Cap Agora Voyages de rendre officiels vis à vis de la banque les accords qui avaient été pris avec Monsieur C...avant sa mise à pied ; qu'en effet, il résulte de la pièce n° 3 des appelants que le 2 novembre 2015 à 13h10, le dirigeant administratif et financier de la société Cap Agora Voyages (Monsieur F...) a adressé le message suivant à Monsieur C..." re-bonjour Olivier, Avec notre remise de chèques de vendredi le compte doit être à nouveau créditeur de quelques euros.
Nous avons à ce jour, 3 règlements en position " intraday " pour un montant de 67. 863E. Ces chèques seront régularisés par les règlements suivants :
Evolupharm 15. 259 (échu)
Point P 1. 616E (échu)
Sofas 15. 000E (échu)
Divers factures 3. 419E (échu)
Feda 6. 833E (10 novembre)
Square Enix 11 673E (10 novembre)
Act'Appro 16. 240E (12 novembre)
En fonction de la date de paiement de ces factures nous pourrions avoir un pic entre 30. 000E et 50. 000E maximum.

Dans cette récap nous n'avons-pas pris en compte les réponses définitives de plusieurs dossiers déjà présentés. Nous devrions recevoir en plus et cela d'ici le 10 novembre, les premiers acomptes pour un total de 108. 000 euros. Ce qui comblera immédiatement le compte. Comme convenu avec Jean-François nous vous informerons dès que nous effectuerons une remise de chèques " ; qu'il résulte de ce courriel qu'alors que la société Cap Agora Voyages venait de couvrir le découvert ayant existé sur son compte, elle a demandé à nouveau un crédit à Monsieur C..., qui consistait à payer des chèques émis alors qu'il n'y avait pas de provision sur le compte, en expliquant très précisément à quelle date, grâce à quelle facture et à quels règlements la situation serait régularisée ; que sachant que Monsieur C...avait été mis à pied, Monsieur Z...l'a joint le 5 novembre à deux reprises, la première fois, pour lui soumettre un projet de mail à l'attention du responsable de l'agence (Monsieur D...) qui était désormais seul habilité à donner l'autorisation de paiement des chèques, la seconde fois pour de nouveau poser la question la question de l'envoi du mail à la banque ; que dans son message du 5 novembre à 13h56, la réponse de Monsieur C...(" non j'ai validé les chèques hier ") est très explicite, dénuée de toute équivoque ou ambiguïté ; que Monsieur C...signifie à la société Cap Agora Voyages qu'il est inutile d'adresser la demande à la banque ; qu'il a, alors qu'il était encore dans l'exercice de ses fonctions, donné pour instruction de payer les chèques ; que la banque Palatine ne peut pertinemment soutenir que la réponse de Monsieur C...est " on ne peut plus vague " et ne saurait l'obliger (page 13 de ses conclusions) lorsqu'on l'inscrit dans la chronologie qui vient d'être rappelée et que l'on lit les deux messages successifs de la société Cap Agora Voyages des 2 et 5 novembre qui font le point sur le découvert creusé sur le compte par l'émission des chèques et notamment le dernier qui mentionne expressément le chèque d'un montant de 21. 364 euros qui sera finalement rejeté le 13 novembre ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur C..., au nom de la banque Palatine, avait permis à la société Cap Agora Voyages d'effectuer ses paiements alors que son compte n'était pas suffisamment créditeur ; que le banquier avait accepté de payer à découvert et affirmé que les chèques n'étaient pas sans provision ; que la promesse de crédit du banquier était effective sur le montant des 7 chèques rejetés ; que l'engagement du banquier ne pouvait être rompu unilatéralement et brutalement et que le rejet des chèques pour défaut de provision est constitutif d'une faute ; que la banque Palatine ne peut pertinemment invoquer le comportement gravement répréhensible de la société Cap Agora Voyages pour prétendre qu'elle était fondée à mettre un terme immédiatement à son accord, à supposer qu'il ait existé, et à rejeter les chèques discutés sans préavis ; qu'en effet la banque expose que l'analyse des mouvements opérés sur le compte courant de la société Cap Agora Voyages au cours de l'année 2015 met en évidence un système pour le moins suspect de tirages croisés, entre le compte courant de la société ouvert dans ses livres et les autres comptes de cette même société, domiciliés chez d'autres banques (BPRP, CIC, HSBC), ce qui révèle selon elle l'objectif poursuivi par la société Cap Agora Voyages, de se créer artificiellement une trésorerie malgré l'absence d'autorisation d'un quelconque découvert, afin de la pousser à « patienter » en lui permettant de visualiser une régularisation en cours ou prochaine ; qu'elle précise qu'elle a relevé que de manière fréquente et régulière (au moins 11 fois entre février et octobre 2015), le compte courant de Cap Agora a enregistré des opérations débitrices ou créditrices au profit ou en provenance de ses autres comptes, lesquelles étaient immédiatement suivies d'un mouvement inverse entre les comptes de CAP AGORA auprès d'établissement bancaires distincts et le compte ouvert auprès d'elle, pour des montants du même ordre, voire identiques ; mais que si les opérations croisées constituent des opérations frauduleuses en ce qu'elles sont destinées à donner l'illusion d'un crédit qui n'existe pas et d'une trésorerie artificiellement créée, c'est à la condition de démontrer qu'aucun des chèques émis simultanément et faisant partie du circuit de cavalerie n'est provisionné ; qu'à défaut, il n'est pas répréhensible pour une entreprise d'utiliser la trésorerie dont elle dispose sur un compte bancaire pour la transférer sur un autre qui est temporairement débiteur puis, lorsque la provision s'est reconstituée sur le second compte, de retransférer les fonds sur le premier ; que la cour relève que la société HSBC FRANCE et la Banque Populaire Rives de Paris pratiquaient l'escompte, ce que ne faisait pas la banque Palatine, ce qui peut expliquer les mouvements de compte à compte et le fait que certains clients règlent leur dette sur tel ou tel compte suivant le mode de paiement employé ; Considérant que la banque Palatine ne démontre pas le caractère frauduleux des opérations passées, étant à préciser qu'il existe toujours un décalage de temps entre les émissions croisées recensées ; que la cour constate que les opérations litigieuses de novembre 2015 ne s'inscrivaient pas dans le cadre de tirages croisés frauduleux puisque le rejet des chèques n'a pas entrainé celui des chèques tirés sur les autres banques ; qu'il y a lieu en outre de relever que la banque Palatine n'a jamais, avant l'introduction de la présente instance, reproché à la société Cap Agora Voyages de se livrer à des tirages croisés frauduleux alors qu'elle recense 10 " allers retours pour le moins suspects entre ses divers comptes " en moins d'un an en 2015 ; qu'elle n'a jamais stigmatisé un fonctionnement anormal du compte ; que tous les messages électroniques versés aux débats par la banque Palatine (pièces 3 à 15) démontrent la volonté de la société Cap Agora Voyages de régulariser la situation de son compte ; que le message contenu en pièce 4, qui est à rapprocher de celui déjà cité du 2 novembre 2015, illustre les rapports qui existaient entre la société Cap Agora Voyages et la banque Palatine ; que dans ce courriel qui est daté du 19 mai 2015, et est adressé à Monsieur D..., Monsieur Z...demande que 6 chèques, d'un montant de 104. 757, 38 euros, 750 euros, 12. 025, 20 euros, 750 euros, 6. 600 euros, 3. 000 euros, ne soient pas rejetés et s'engage à les couvrir avant le 26 mai 2015 au plus tard au moyen de règlements précisément identifiés, ce qui manifestement a été accepté ; qu'il résulte tant des productions de la banque que de celles de la société Cap Agora Voyages que le compte a régulièrement fonctionné en ligne débitrice ; que, s'il est exact que les relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas d'attester de l'existence d'une ouverture de crédit tacite au sens où la banque n'a pas laissé s'installer un solde débiteur d'une manière durable et régulière d'un montant moyen que l'on pourrait chiffrer, il est incontestable qu'ils révèlent que la banque Palatine a, de façon habituelle, consenti des crédits de courte durée à la société Cap Agora Voyages en payant des chèques malgré l'absence de provision contre l'engagement de régularisation dans un délai déterminé ; qu'ainsi l'engagement pris par Monsieur C...en novembre 2015 ne peut être considéré comme inhabituel et occasionnel, ni dans le procédé utilisé ni dans le montant du découvert accordé ; qu'en outre la banque laisse sans réplique l'affirmation des appelants selon laquelle aucun frais lié à une commission d'intervention n'a été facturée à la société Cap Agora Voyages du fait des découverts apparus sur le compte ; que la banque ne verse aux débats aucun justificatif de rejet de chèques antérieurs pour défaut de provision ni aucune mise en demeure écrite adressée à la société Cap Agora Voyages d'avoir à faire fonctionner le compte en position créditrice ; qu'il est par ailleurs constant que la banque n'a pas procédé à la clôture du compte, après les rejets du mois de novembre 2015, et que la situation a été régularisée au début du mois de décembre 2015 ; que les appelants produisent des lettres d'interdiction d'émettre des chèques ; que sur les premières datées du 9/ 12/ 2014 (pièces 16 et 17 des appelants), il est indiqué que la situation du compte dont le solde créditeur s'élevait à 69. 674, 28 E n'a pas permis de payer les chèques de 16. 000 euros et 6000 E qui ont été rejetés le 9/ 12/ 2014 ; que sur celle du 4/ 5/ 2015 il est indiqué que le solde créditeur du compte s'élevait à 21. 132, 22 E et qu'il n'avait pas permis de payer un chèque de 47. 000 euros qui a été rejeté le 4/ 5/ 2015 (pièce 18) ; que ce rejet est intervenu alors qu'un virement d'un montant de 52. 000 euros avait crédité le compte ; que Monsieur Olivier C...a écrit à Monsieur Z...à propos de ce rejet : « je viens de passer une soufflante à l'agence. La régule est en cours dans la journée » ; que dans la journée " ; que le 2 juillet 2015 la banque a rejeté un chèque de 40. 000 euros alors que le compte était créditeur à hauteur de 2. 925, 81euros, alors que le matin même la société Cap Agora Voyages avait déposé un chèque de 45. 297, 20 euros sur son compte ; que comme les appelants, la cour constate, d'une part, que ces rejets de chèques ont été effectués dans des circonstances très particulières, sinon anormales, et qu'aucun n'a été précédé d'une lettre d'information préalable ; que tel est le cas pour les 7 chèques litigieux ; que selon l'article L 131-73 alinéa 1 du code monétaire et financier, " sous réserve des dispositions de L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client " ; que la banque Palatine prétend, ainsi que son dirigeant l'a dit lors de l'échange qu'elle qualifie de privé du 6 novembre 2015 avec Monsieur C..., ci-dessus reproduit, que celui-ci avait visualisé en intraday les opérations en attente sur son compte et qu'il avait appris que les chèques allaient être rejetés et qu'ainsi elle a rempli son obligation ; mais qu'aux termes du texte précité, le banquier est tenu en toutes circonstances et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque émis et des conséquences juridiques de celle-ci d'adresser au titulaire du compte avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet ; qu'en cas de pluralité de chèques, l'avertissement prévu doit viser chacun des chèques préalablement à leur rejet ; qu'il appartient à la banque de faire la preuve de ce qu'elle a satisfait aux exigences du texte précité, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se contente d'affirmer, en se référant aux propres déclarations du dirigeant de la société Cap Agora Voyages que celui-ci savait que les chèques seraient rejetés pour défaut de provision ; qu'en outre, comme l'indiquent les appelants, la consultation du compte sur internet ne permet pas de savoir si un chèque est rejeté ou pas ; qu'elle permet simplement de visualiser " les opérations en cours de traitement " ; qu'en l'espèce, au surplus, la banque Palatine n'a pas rejeté tous les chèques en même temps et que la société Cap Agora Voyages s'est trouvée, à chaque fois, mise devant le fait accompli, privée de toute possibilité d'agir en temps utile, étant à préciser que trois des chèques litigieux étaient établis à son ordre et un autre était émis au bénéfice de Monsieur Z..., et qu'ainsi ces quatre chèques, qui étaient les plus importants, auraient pu ne pas être présentés au paiement ; qu'ainsi il est constant qu'en l'espèce la banque Palatine n'a pas mis en garde, préalablement au rejet des chèques, la société Cap Agora Voyages qui n'a pas été précisément avisée des conséquences qu'aurait pour elle le rejet des chèques ; qu'elle n'a pas donné l'avertissement exigé par l'article précité, ce qui constitue une faute ; qu'en outre pour trois chèques rejetés respectivement le 12 novembre 2015 (26. 400 euros) et le 13/ 11/ 2015 (21. 364 euros et 5. 600 euros), la banque Palatine a établi une attestation de rejet selon laquelle " le tireur a émis le chèque au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L 131-73 du code monétaire et financier " ; que cette affirmation est objectivement inexacte, les chèques ayant été émis, respectivement, le 3 novembre 2015, le 23 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, soit antérieurement, tant à l'émission de la première lettre d'injonction datée du 6 novembre, qu'à sa réception le 10 novembre 2015 ; Considérant en définitive que la société CAP AGORA VOYAGES était fondée à croire que les 7 chèques seraient payés malgré leur défaut de provision puisqu'un des représentants de la banque, ainsi que cela avait été fait à plusieurs reprises auparavant, le lui avait affirmé ; que le rejet des chèques malgré l'engagement pris constitue une rupture brutale et abusive du crédit consenti ; que cette faute initiale a été aggravée par l'absence d'avertissement préalable et, à trois reprises, par l'affirmation fausse selon laquelle la société avait émis les chèques malgré l'injonction qui lui avait été faite de ne pas émettre de chèques ; que la banque Palatine, qui a engagé sa responsabilité envers la société Cap Agora Voyages doit l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés ; Considérant que la banque PALATINE ne peut sérieusement soutenir qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance pour la société émettrice des chèques sans provision de régulariser la situation ; qu'en effet la banque PALATINE a décidé brutalement et unilatéralement de mettre fin à des pratiques anciennes qui consistaient à octroyer du crédit à court terme à la société CAP, qu'elle a rejeté des chèques pour défaut de provision, alors que la société croyait légitimement qu'ils allaient être payés ; que la société CAP AGORA VOYAGES a fait l'objet d'une interdiction bancaire et d'un fichage banque de FRANCE ;

1/ ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur des pièces régulièrement communiquées et sur lesquelles les parties ont pu débattre contradictoirement ; que la cour d'appel qui avait rejeté des débats pour non-respect de la contradiction et du principe de la loyauté les conclusions de la société Cap Agora signifiées par RPVA le 31 mars 2016 (cf. arrêt p. 4, dernier § et p. 5), ne pouvait sans contradiction se fonder sur ces conclusions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE en jugeant que Monsieur C..., au nom de la Banque Palatine, avait permis à la société Cap Agora Voyages d'effectuer ses paiements alors que son compte n'était pas suffisamment créditeur, que la banque avait accepté de payer à découvert et affirmé que les chèques n'étaient pas sans provision, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Cap Agora Voyages, qui s'était attachée à des échanges privés sur la boîte personnelle de Monsieur C..., dont elle connaissait la mise à pied, pour prétendre à un accord de la banque à un paiement des sept chèques litigieux sans provision, pouvait légitimement croire dans les pouvoirs de Monsieur C...d'engager la Banque Palatine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384 alinéa 5 du code civil et de l'article 1147 du code civil ;

3/ ALORS QU'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société Cap Agora Voyages, informée de la mise à pied de Monsieur C..., échangeait avec lui officieusement sur sa boîte mail personnelle, en dehors des heures de travail de ce dernier, pour tenter d'obtenir la validation des chèques sans provision et, à cette fin, de mettre au point avec ce dernier un projet de mail à l'attention du responsable de l'agence (Monsieur D...) qui était désormais seul habilité à donner l'autorisation de paiement des chèques ; qu'il se déduisait de ces constatations que la société Cap Agora Voyages ne pouvait légitimement croire traiter avec la Banque Palatine en traitant officieusement avec un préposé qui avait été mis à pied ; qu'en considérant que ces échanges n'étaient pas anormaux et que Monsieur C...avait, au nom de la Banque Palatine, accordé à la société Cap Agora Voyages un crédit en acceptant de payer les 7 chèques litigieux sans provision, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1384 alinéa 5 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

4/ ALORS QUE en retenant que « la circonstance que les dirigeants de la société Cap Agora disposent coordonnées personnelles de Monsieur C...et correspondent avec lui, à propos du fonctionnement du compte de la société, sur son téléphone et sur sa boîte mail privés, ne constitue pas une anomalie, dès lors qu'il résulte de l'examen des relevés de compte versés aux débats (pièce 2 des appelants) qu'à partir de 2014, Monsieur C...était le conseiller de la société et qu'il est habituel qu'un conseiller bancaire ait des relations directes et privilégiées avec son client, quand il s'agit d'une entreprise les contacts ne pouvant se limiter au cadre et aux horaires d'ouverture de l'agence bancaire qui gère le compte » (Arrêt attaqué, p. 13, § 2, productions) après avoir cependant constaté que les dirigeants étaient informés de la mise à pied de Monsieur C...et de ce qu'ils ne pouvaient plus le joindre à l'agence, ce dont il se déduisait que la société Cap Agora Voyages ne pouvait légitimement croire traiter avec la Banque Palatine en traitant en direct sur la boîte personnelle d'un préposé qui avait été mis à pied, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1384 alinéa 5 du code civil, ensemble l'article 1147 du code civil ;

5/ ALORS QUE en retenant que la société Cap Agora Voyages pouvait légitimement croire que les sept chèques litigieux sans provision seraient payés malgré leur défaut de provision au motif inopérant que la banque l'avait déjà fait auparavant, quand de simples tolérances ne peuvent être constitutives de droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier et de l'article 1147 du code civil ;

6/ ALORS QUE pour retenir une rupture brutale et unilatérale d'un concours bancaire, la cour d'appel a relevé « que la société CAP AGORA VOYAGES était fondée à croire que les 7 chèques seraient payés malgré leur défaut de provision puisqu'un des représentants de la banque, ainsi que cela avait été fait à plusieurs reprises auparavant, le lui avait affirmé » ; qu'elle avait cependant constaté que « il est exact que les relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas d'attester de l'existence d'une ouverture de crédit tacite au sens où la banque n'a pas laissé s'installer un solde débiteur d'une manière durable et régulière d'un montant moyen que l'on pourrait chiffrer » et que « que tous les messages électroniques versés aux débats par la banque Palatine (pièces 3 à 15) démontrent la volonté de la société Cap Agora Voyages de régulariser la situation de son compte », ce dont il se déduisait qu'il n'y avait aucun accord de la Banque Palatine à payer des chèques sans provision ; qu'il s'agissait de simples tolérances exceptionnelles ne pouvant laisser croire à l'existence d'un découvert autorisé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L 313-12 du code monétaire et financier et l'article 1147 du code civil ;

7/ ALORS QUE en retenant que la société Cap Agora Voyages pouvait légitimement croire que les sept chèques litigieux sans provision seraient payés malgré leur défaut de provision, après s'être référée au mail que la société Cap Agora avait soumis à Monsieur C...sur sa boîte mail privée le 5 novembre 2015 en vue de l'adresser à Monsieur D...en y faisant part de sa volonté de « régulariser » et remettre son compte « en situation positive » d'une part et en lui demandant « une réponse positive » pour un chèque non provisionné, en précisant ne pouvoir couvrir l'intégralité du découvert en cas d'interdiction bancaire expressément envisagée d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations quant à la conscience de Cap Agora de devoir s'adresser à Monsieur D...et de risquer une interdiction bancaire faute de disposer d'une autorisation de découvert susceptible d'obliger la banque, violant ainsi l'article L 313-12 du code monétaire et financier et l'article 1147 du code civil ;

8/ ALORS QUE pour retenir que la société Cap Agora Voyages pouvait légitimement croire que les sept chèques litigieux sans provision seraient payés malgré leur défaut de provision, la cour d'appel a considéré que la banque l'avait déjà fait auparavant ; que la cour d'appel avait pourtant elle-même constaté qu'il résultait du mail de la société Cap Agora du 2 novembre 2015 que cette dernière « venait de couvrir le découvert ayant existé sur son compte, elle a demandé à nouveau un crédit à Monsieur C..., qui consistait à payer des chèques émis alors qu'il n'y avait pas de provision sur le compte, en expliquant très précisément à quelle date, grâce à quelle facture et à quels règlements la situation serait régularisée ; que sachant que Monsieur C...avait été mis à pied, Monsieur Z...l'a joint le 5 novembre à deux reprises, la première fois, pour lui soumettre un projet de mail à l'attention du responsable de l'agence (Monsieur D...) qui était désormais seul habilité à donner l'autorisation de paiement des chèques, la seconde fois pour de nouveau poser la question la question de l'envoi du mail à la banque », ce dont il se déduisait l'absence, chez la société Cap Agora Voyages, de toute croyance légitime en l'octroi d'un crédit à court terme ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L 313-12 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

9/ ALORS QUE pour retenir que la société Cap Agora Voyages pouvait légitimement croire que les sept chèques litigieux sans provision seraient payés malgré leur défaut de provision, la cour d'appel a considéré que la banque l'avait déjà fait auparavant, sans répondre au moyen selon lequel les relevés de compte de janvier à fin septembre 2015 démontraient que le compte de la société Cap Agora Voyages avait fonctionné quasi systématiquement en position créditrice, les pointes débitrices enregistrées sur la période précédant le 28 septembre 2015 étant pour chacune d'elles résorbées dans un très bref délai et souvent le même jour, promptitude dont la société Cap Agora Voyages avait fait toujours preuve quel que soit le montant du découvert enregistré et que les engagements écrits répétés de cette dernière de couvrir immédiatement les chèques ou régulariser immédiatement la situation au plus tôt quitte à se déplacer à l'agence pour procéder aux remises nécessaires témoignaient de ce que la société Cap Agora Voyages savait parfaitement ne pas bénéficier d'un quelconque concours bancaire ; de sorte qu'elle ne pouvait légitimement croire en l'assurance du paiement des sept chèques sans provision litigieux ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Banque Palatine à payer à la société Cap Agora Voyages la somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS, d'une part, QUE la société Cap Agora Voyages, qui est une société créée en 2008, qui a une activité d'agence de voyages et d'organisations d'événements, dispose de comptes courants dans les livres de 4 banques, la banque Palatine, HSBC France, la Banque Populaire Rives de Paris, le CIC ; qu'il est constant que la convention de compte courant du 14/ 09/ 2009 signée par la banque Palatine n'a été accompagnée d'aucune autre convention portant notamment sur l'octroi d'un crédit ; que les appelants soutiennent qu'ils bénéficiaient d'une autorisation tacite de découvert et que pour les faits de novembre 2015 la banque s'était engagée à payer les chèques qui ont finalement été rejetés pour défaut de provision ; que la banque dément formellement l'existence d'une quelconque autorisation de découvert même tacite ; qu'en ce qui concerne les chèques de novembre 2015, elle souligne le comportement anormal adopté par la société Cap Agora, qui est intervenue à son insu en s'adressant à titre privé à Monsieur C..., « ancien directeur de l'agence de Boulogne Billancourt de la banque Palatine, auquel elle adressait des SMS sur un téléphone personnel et des messages sur sa boîte mail privée », qui avait été mis à pied le 4 novembre 2015 ; qu'elle affirme qu'aucun engagement n'avait été pris ; que le rejet des chèques était justifié par l'absence de provision et la fraude commise par la société ; que le dirigeant en avait été avisé ; que le 6 novembre 2015, la banque Palatine a rejeté, pour défaut de provision, deux chèques émis par la société Cap Agora Voyages, un chèque de 9. 000 euros, émis le 20/ 10/ 2015 à l'ordre de Monsieur Yves E..., et un chèque de 49. 302 euros, émis le 29/ 10/ 2015 à son ordre ; que par lettre datée du même jour et réceptionné le 10 novembre elle a notifié les rejets ; que le 12 novembre 2015, la banque Palatine a rejeté, pour le mêmes motif un chèque de 26. 400 euros émis le 3/ 11/ 2015, à son ordre par la société Cap Agora Voyages et un chèque de 1657, 87 euros émis le 2/ 11/ 2015 à l'ordre de Prodigievents ; que les lettres de rejet ont été réceptionnées le 14 novembre 2015 ; que le 13 novembre 2015 la banque Palatine a rejeté trois chèques émis par la société Cap Agora Voyages, toujours pour défaut de provision, l'un d'un montant de 5 600 euros émis le 4/ 11/ 2015 à son ordre, l'autre d'un montant de 3 279 euros émis le 3/ 11/ 2015 à l'ordre de Monsieur Z..., le troisième d'un montant de 21. 364 euros à l'ordre de Sanmon Paris SAS ; que les lettres de rejet ont été réceptionnées le 18 novembre 2015 par la société Agora Voyages ; que sont versés aux débats les échanges de mail du 5/ 11/ 2016 (pièce 4) entre la société Cap Agora Voyages et Monsieur C...sur la boîte personnelle de celui-ci, ainsi que les échanges de correspondances du 6 novembre 2015 (pièces 6, 7,- échanges par SMS-et 8-5- échange par mail) ; qu'il y a lieu de les retranscrire ci-dessous ;

1) Echanges du 5 novembre
5/ 11/ 2015 à 12h54 : M. Jean-François Z...à Monsieur C...

" Bonjour Olivier,
Je sais que vous avez d'autres soucis, mais encore une fois, si je peux vous aider comme nous en avons parlé, n'hésitez pas à me contacter. Voici le mail que je souhaiterais envoyer ce jour sur votre boîte professionnelle avec copie à D.... J'aimerais votre avis avant expédition ".
" Bonjour Monsieur C...

Notre compte présente ce jour un solde débiteur de-105. 835, 85 euros. Nous avons un prélèvement de-75, 57 euros et encore un chèque n° 654 de-21. 364 euros qui doivent se présenter aujourd'hui ou demain, ce qui porterait notre découvert à-127. 275, 10 euros. Avec toutes les factures émises auprès de nos clients dont je peux vous donner la copie, notre compte sera régularisé pour redevenir positif au pire de la façon suivante : + 48. 000 euros le 20 novembre
+ 80. 000 euros le 29 novembre
Si nous devions recevoir des règlements clients avant ces deux dates nous les déposerions immédiatement sur notre compte afin de diminuer d'autant le découvert avant les 20 et 29 novembre.
Avant que notre compte redevienne positif, il n'y aura plus aucun chèque d'émis.
Je vous demande de payer le chèque n° 654 de 21. 364 euros. Si vous deviez refuser ce chèque, nous serions dans l'embarras, avec l'interdiction bancaire qui suivrait, pour combler l'intégralité de ce découvert.
Je vous remercie de votre réponse positive " ;

le 5 novembre 2015 à 13h36 Monsieur Olivier C...à Monsieur Z...:
" C'est gentil mais ne faites rien pour l'instant. J'ai eu l'avocat. Surtout ne rien faire pour l'instant. Encore merci. Olivier "

le 5/ 11/ 2015 à 13h49 Monsieur Jean-François Z...à Monsieur C...: "
OK ! mais n''hésitez pas à me contacter.
En revanche pour le dernier chèque qui va se présenter ne vont-ils pas me le faire sauter : c'est ce que j'explique dans mon mail que je voulais vous envoyer officiellement avec copie de D.... Je l'envoie ? »

Le 5/ 11/ 2015 13h56 Monsieur Olivier C...à Monsieur Z...: " Non j'ai validé les chèques hier " ;

2/ échanges du 6 novembre 2015

Le 6/ 11/ 2015 6 heures 55 Monsieur Jean-François Z...à Monsieur C..." Tous les chèques que vous aviez réglés pour nous sont revenus en intraday et vont être rejetés nous a ton dit ! ! Est-ce qu'il y a une personne au-dessus de D...que nous pourrions contacter pour lui expliquer la situation et la date de régularisation que nous proposons ? Merci de votre réponse "

réponse : " non c'est D...qu'il faut ".

le 6/ 11/ 2015 à 7h 39 Monsieur J-F Z...à M. Olivier C...:
" D...que nous pourrions contacter pour lui expliquer la situation et la date de régularisation que nous proposons. Merci de votre réponse ".

Réponse : " Non c'est D...qu'il faut appeler. C'est n'importe quoi ! Surtout ne dites pas que vous êtes au courant pour moi s'il vous plait ".

Monsieur Z...: " non bien sûr c'est évident "

6/ 11/ 2015 10h32 Mr Eric A...à Monsieur Olivier C...et Monsieur Philippe D...sur la boîte mail de la banque :

" Bonjour Monsieur C...,
Notre compte présente ce jour un solde débiteur de-126. 554 euros. Nous pensions que ces chèques seraient réglés comme vous nous l'aviez indiqué. Avec toutes les factures émises auprès de nos clients dont je peux vous donner copie, notre compte sera régularisé pour redevenir positif au pire de la façon suivante
+ 48. 000 E le 20 novembre
+ 80. 000 E le 29 novembre
Si nous devions recevoir des règlements clients avant ces deux dates nous les déposerions immédiatement sur notre compte afin de diminuer d'autant le découvert avant les 20 et 29 novembre.
Avant que notre compte redevienne positif, il n'y aura plus aucun chèque d'émis.
Je vous demande de payer le chèque n° 654 de 21. 364 E. Si vous deviez refuser ce chèque, nous serions dans l'embarras, avec l'interdiction bancaire qui suivrait, pour combler l'intégralité de ce découvert.
Je vous remercie de votre réponse positive ".

le 6/ 11/ 2015 à 17h37 de Monsieur JF Z...à Monsieur Olivier C...

" Bonsoir Olivier (..) Vos affaires s'arrangent-elles ? Quant à nous D...a été injoignable... Nous serons sans doute morts lundi ? ? Bonne soirée "

6/ 11/ 2015 2l h17 Monsieur Olivier C...à Monsieur Z....) Il n'y a aucune raison que vous sautiez lundi ! ! "

que la banque Palatine précise (page 13 de ses écritures procédurales) que la mise à pied de Monsieur C...est intervenue " pour des motifs sans aucun rapport avec la relation entre la banque et CAP AGORA " ; que la circonstance que les dirigeants de la société Cap Agora disposent des coordonnées personnelles de Monsieur C...et correspondent avec lui, à propos du fonctionnement du compte de la société, sur son téléphone et sur sa boîte mail privés, ne constitue pas une anomalie, dès lors qu'il résulte de l'examen des relevés de compte versés aux débats (pièce 2 des appelants) qu'à partir de 2014, Monsieur C...était le conseiller de la société et qu'il est habituel qu'un conseiller bancaire ait des relations directes et privilégiées avec son client, quand il s'agit d'une entreprise les contacts ne pouvant se limiter au cadre et aux horaires d'ouverture de l'agence bancaire qui gère le compte ; qu'en outre il résulte des échanges que Monsieur Z...était informé de la mise à pied de Monsieur C...et qu'il ne pouvait donc le joindre à l'agence de Boulogne Billancourt ; que les échanges de 5 novembre 2015 ne peuvent s'analyser, comme le soutient la banque, comme des manoeuvres de la part de la société, totalement extérieures à la banque, pour obtenir une " pseudo validation... dans le cadre (d'un) échange privé " ; qu'ils illustrent au contraire la volonté de la société Cap Agora Voyages de rendre officiels vis à vis de la banque les accords qui avaient été pris avec Monsieur C...avant sa mise à pied ; qu'en effet, il résulte de la pièce n° 3 des appelants que le 2 novembre 2015 à 13h10, le dirigeant administratif et financier de la société Cap Agora Voyages (Monsieur F...) a adressé le message suivant à Monsieur C..." re-bonjour Olivier, Avec notre remise de chèques de vendredi le compte doit être à nouveau créditeur de quelques euros.
Nous avons à ce jour, 3 règlements en position " intraday " pour un montant de 67. 863E. Ces chèques seront régularisés par les règlements suivants :
Evolupharm 15. 259 (échu)
Point P 1. 616E (échu)
Sofas 15. 000E (échu)
Divers factures 3. 419E (échu)
Feda 6. 833E (10 novembre)
Square Enix 11 673E (10 novembre)
Act'Appro 16. 240E (12 novembre)
En fonction de la date de paiement de ces factures nous pourrions avoir un pic entre 30. 000E et 50. 000E maximum.
Dans cette récap nous n'avons-pas pris en compte les réponses définitives de plusieurs dossiers déjà présentés. Nous devrions recevoir en plus et cela d'ici le 10 novembre, les premiers acomptes pour un total de 108. 000 euros. Ce qui comblera immédiatement le compte. Comme convenu avec Jean-François nous vous informerons dès que nous effectuerons une remise de chèques " ; qu'il résulte de ce courriel qu'alors que la société Cap Agora Voyages venait de couvrir le découvert ayant existé sur son compte, elle a demandé à nouveau un crédit à Monsieur C..., qui consistait à payer des chèques émis alors qu'il n'y avait pas de provision sur le compte, en expliquant très précisément à quelle date, grâce à quelle facture et à quels règlements la situation serait régularisée ; que sachant que Monsieur C...avait été mis à pied, Monsieur Z...l'a joint le 5 novembre à deux reprises, la première fois, pour lui soumettre un projet de mail à l'attention du responsable de l'agence (Monsieur D...) qui était désormais seul habilité à donner l'autorisation de paiement des chèques, la seconde fois pour de nouveau poser la question la question de l'envoi du mail à la banque ; que dans son message du 5 novembre à 13h56, la réponse de Monsieur C...(" non j'ai validé les chèques hier ") est très explicite, dénuée de toute équivoque ou ambiguïté ; que Monsieur C...signifie à la société Cap Agora Voyages qu'il est inutile d'adresser la demande à la banque ; qu'il a, alors qu'il était encore dans l'exercice de ses fonctions, donné pour instruction de payer les chèques ; que la banque Palatine ne peut pertinemment soutenir que la réponse de Monsieur C...est " on ne peut plus vague " et ne saurait l'obliger (page 13 de ses conclusions) lorsqu'on l'inscrit dans la chronologie qui vient d'être rappelée et que l'on lit les deux messages successifs de la société Cap Agora Voyages des 2 et 5 novembre qui font le point sur le découvert creusé sur le compte par l'émission des chèques et notamment le dernier qui mentionne expressément le chèque d'un montant de 21. 364 euros qui sera finalement rejeté le 13 novembre ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur C..., au nom de la banque Palatine, avait permis à la société Cap Agora Voyages d'effectuer ses paiements alors que son compte n'était pas suffisamment créditeur ; que le banquier avait accepté de payer à découvert et affirmé que les chèques n'étaient pas sans provision ; que la promesse de crédit du banquier était effective sur le montant des 7 chèques rejetés ; que l'engagement du banquier ne pouvait être rompu unilatéralement et brutalement et que le rejet des chèques pour défaut de provision est constitutif d'une faute ; que la banque Palatine ne peut pertinemment invoquer le comportement gravement répréhensible de la société Cap Agora Voyages pour prétendre qu'elle était fondée à mettre un terme immédiatement à son accord, à supposer qu'il ait existé, et à rejeter les chèques discutés sans préavis ; qu'en effet la banque expose que l'analyse des mouvements opérés sur le compte courant de la société Cap Agora Voyages au cours de l'année 2015 met en évidence un système pour le moins suspect de tirages croisés, entre le compte courant de la société ouvert dans ses livres et les autres comptes de cette même société, domiciliés chez d'autres banques (BPRP, CIC, HSBC), ce qui révèle selon elle l'objectif poursuivi par la société Cap Agora Voyages, de se créer artificiellement une trésorerie malgré l'absence d'autorisation d'un quelconque découvert, afin de la pousser à « patienter » en lui permettant de visualiser une régularisation en cours ou prochaine ; qu'elle précise qu'elle a relevé que de manière fréquente et régulière (au moins 11 fois entre février et octobre 2015), le compte courant de Cap Agora a enregistré des opérations débitrices ou créditrices au profit ou en provenance de ses autres comptes, lesquelles étaient immédiatement suivies d'un mouvement inverse entre les comptes de CAP AGORA auprès d'établissement bancaires distincts et le compte ouvert auprès d'elle, pour des montants du même ordre, voire identiques ; mais que si les opérations croisées constituent des opérations frauduleuses en ce qu'elles sont destinées à donner l'illusion d'un crédit qui n'existe pas et d'une trésorerie artificiellement créée, c'est à la condition de démontrer qu'aucun des chèques émis simultanément et faisant partie du circuit de cavalerie n'est provisionné ; qu'à défaut, il n'est pas répréhensible pour une entreprise d'utiliser la trésorerie dont elle dispose sur un compte bancaire pour la transférer sur un autre qui est temporairement débiteur puis, lorsque la provision s'est reconstituée sur le second compte, de retransférer les fonds sur le premier ; que la cour relève que la société HSBC FRANCE et la Banque Populaire Rives de Paris pratiquaient l'escompte, ce que ne faisait pas la banque Palatine, ce qui peut expliquer les mouvements de compte à compte et le fait que certains clients règlent leur dette sur tel ou tel compte suivant le mode de paiement employé ; Considérant que la banque Palatine ne démontre pas le caractère frauduleux des opérations passées, étant à préciser qu'il existe toujours un décalage de temps entre les émissions croisées recensées ; que la cour constate que les opérations litigieuses de novembre 2015 ne s'inscrivaient pas dans le cadre de tirages croisés frauduleux puisque le rejet des chèques n'a pas entrainé celui des chèques tirés sur les autres banques ; qu'il y a lieu en outre de relever que la banque Palatine n'a jamais, avant l'introduction de la présente instance, reproché à la société Cap Agora Voyages de se livrer à des tirages croisés frauduleux alors qu'elle recense 10 " allers retours pour le moins suspects entre ses divers comptes " en moins d'un an en 2015 ; qu'elle n'a jamais stigmatisé un fonctionnement anormal du compte ; que tous les messages électroniques versés aux débats par la banque Palatine (pièces 3 à 15) démontrent la volonté de la société Cap Agora Voyages de régulariser la situation de son compte ; que le message contenu en pièce 4, qui est à rapprocher de celui déjà cité du 2 novembre 2015, illustre les rapports qui existaient entre la société Cap Agora Voyages et la banque Palatine ; que dans ce courriel qui est daté du 19 mai 2015, et est adressé à Monsieur D..., Monsieur Z...demande que 6 chèques, d'un montant de 104. 757, 38 euros, 750 euros, 12. 025, 20 euros, 750 euros, 6. 600 euros, 3. 000 euros, ne soient pas rejetés et s'engage à les couvrir avant le 26 mai 2015 au plus tard au moyen de règlements précisément identifiés, ce qui manifestement a été accepté ; qu'il résulte tant des productions de la banque que de celles de la société Cap Agora Voyages que le compte a régulièrement fonctionné en ligne débitrice ; que, s'il est exact que les relevés bancaires versés aux débats ne permettent pas d'attester de l'existence d'une ouverture de crédit tacite au sens où la banque n'a pas laissé s'installer un solde débiteur d'une manière durable et régulière d'un montant moyen que l'on pourrait chiffrer, il est incontestable qu'ils révèlent que la banque Palatine a, de façon habituelle, consenti des crédits de courte durée à la société Cap Agora Voyages en payant des chèques malgré l'absence de provision contre l'engagement de régularisation dans un délai déterminé ; qu'ainsi l'engagement pris par Monsieur C...en novembre 2015 ne peut être considéré comme inhabituel et occasionnel, ni dans le procédé utilisé ni dans le montant du découvert accordé ; qu'en outre la banque laisse sans réplique l'affirmation des appelants selon laquelle aucun frais lié à une commission d'intervention n'a été facturée à la société Cap Agora Voyages du fait des découverts apparus sur le compte ; que la banque ne verse aux débats aucun justificatif de rejet de chèques antérieurs pour défaut de provision ni aucune mise en demeure écrite adressée à la société Cap Agora Voyages d'avoir à faire fonctionner le compte en position créditrice ; qu'il est par ailleurs constant que la banque n'a pas procédé à la clôture du compte, après les rejets du mois de novembre 2015, et que la situation a été régularisée au début du mois de décembre 2015 ; que les appelants produisent des lettres d'interdiction d'émettre des chèques ; que sur les premières datées du 9/ 12/ 2014 (pièces 16 et 17 des appelants), il est indiqué que la situation du compte dont le solde créditeur s'élevait à 69. 674, 28 E n'a pas permis de payer les chèques de 16. 000 euros et 6000 E qui ont été rejetés le 9/ 12/ 2014 ; que sur celle du 4/ 5/ 2015 il est indiqué que le solde créditeur du compte s'élevait à 21. 132, 22 E et qu'il n'avait pas permis de payer un chèque de 47. 000 euros qui a été rejeté le 4/ 5/ 2015 (pièce 18) ; que ce rejet est intervenu alors qu'un virement d'un montant de 52. 000 euros avait crédité le compte ; que Monsieur Olivier C...a écrit à Monsieur Z...à propos de ce rejet : « je viens de passer une soufflante à l'agence. La régule est en cours dans la journée » ; que dans la journée " ; que le 2 juillet 2015 la banque a rejeté un chèque de 40. 000 euros alors que le compte était créditeur à hauteur de 2. 925, 81euros, alors que le matin même la société Cap Agora Voyages avait déposé un chèque de 45. 297, 20 euros sur son compte ; que comme les appelants, la cour constate, d'une part, que ces rejets de chèques ont été effectués dans des circonstances très particulières, sinon anormales, et qu'aucun n'a été précédé d'une lettre d'information préalable ; que tel est le cas pour les 7 chèques litigieux ; que selon l'article L 131-73 alinéa 1 du code monétaire et financier, " sous réserve des dispositions de L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client " ; que la banque Palatine prétend, ainsi que son dirigeant l'a dit lors de l'échange qu'elle qualifie de privé du 6 novembre 2015 avec Monsieur C..., ci-dessus reproduit, que celui-ci avait visualisé en intraday les opérations en attente sur son compte et qu'il avait appris que les chèques allaient être rejetés et qu'ainsi elle a rempli son obligation ; mais qu'aux termes du texte précité, le banquier est tenu en toutes circonstances et quelle que soit la connaissance éventuelle par son client de l'insuffisance de provision du chèque émis et des conséquences juridiques de celle-ci d'adresser au titulaire du compte avant de refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision, un avertissement précis à son sujet ; qu'en cas de pluralité de chèques, l'avertissement prévu doit viser chacun des chèques préalablement à leur rejet ; qu'il appartient à la banque de faire la preuve de ce qu'elle a satisfait aux exigences du texte précité, ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle se contente d'affirmer, en se référant aux propres déclarations du dirigeant de la société Cap Agora Voyages que celui-ci savait que les chèques seraient rejetés pour défaut de provision ; qu'en outre, comme l'indiquent les appelants, la consultation du compte sur internet ne permet pas de savoir si un chèque est rejeté ou pas ; qu'elle permet simplement de visualiser " les opérations en cours de traitement " ; qu'en l'espèce, au surplus, la banque Palatine n'a pas rejeté tous les chèques en même temps et que la société Cap Agora Voyages s'est trouvée, à chaque fois, mise devant le fait accompli, privée de toute possibilité d'agir en temps utile, étant à préciser que trois des chèques litigieux étaient établis à son ordre et un autre était émis au bénéfice de Monsieur Z..., et qu'ainsi ces quatre chèques, qui étaient les plus importants, auraient pu ne pas être présentés au paiement ; qu'ainsi il est constant qu'en l'espèce la banque Palatine n'a pas mis en garde, préalablement au rejet des chèques, la société Cap Agora Voyages qui n'a pas été précisément avisée des conséquences qu'aurait pour elle le rejet des chèques ; qu'elle n'a pas donné l'avertissement exigé par l'article précité, ce qui constitue une faute ; qu'en outre pour trois chèques rejetés respectivement le 12 novembre 2015 (26. 400 euros) et le 13/ 11/ 2015 (21. 364 euros et 5. 600 euros), la banque Palatine a établi une attestation de rejet selon laquelle " le tireur a émis le chèque au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L 131-73 du code monétaire et financier " ; que cette affirmation est objectivement inexacte, les chèques ayant été émis, respectivement, le 3 novembre 2015, le 23 octobre 2015 et le 4 novembre 2015, soit antérieurement, tant à l'émission de la première lettre d'injonction datée du 6 novembre, qu'à sa réception le 10 novembre 2015 ; Considérant en définitive que la société CAP AGORA VOYAGES était fondée à croire que les 7 chèques seraient payés malgré leur défaut de provision puisqu'un des représentants de la banque, ainsi que cela avait été fait à plusieurs reprises auparavant, le lui avait affirmé ; que le rejet des chèques malgré l'engagement pris constitue une rupture brutale et abusive du crédit consenti ; que cette faute initiale a été aggravée par l'absence d'avertissement préalable et, à trois reprises, par l'affirmation fausse selon laquelle la société avait émis les chèques malgré l'injonction qui lui avait été faite de ne pas émettre de chèques ; que la banque Palatine, qui a engagé sa responsabilité envers la société Cap Agora Voyages doit l'indemniser des préjudices qu'elle lui a causés ; Considérant que la banque PALATINE ne peut sérieusement soutenir qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance pour la société émettrice des chèques sans provision de régulariser la situation ; qu'en effet la banque PALATINE a décidé brutalement et unilatéralement de mettre fin à des pratiques anciennes qui consistaient à octroyer du crédit à court terme à la société CAP, qu'elle a rejeté des chèques pour défaut de provision, alors que la société croyait légitimement qu'ils allaient être payés ; que la société CAP AGORA VOYAGES a fait l'objet d'une interdiction bancaire et d'un fichage banque de FRANCE ;

AUX MOTIFS, d'autre part, QUE cette décision a eu un effet immédiat " boule de neige " ; que les autres banques partenaires de la société Cap Agora Voyages ont, d'une part, retiré à la société tous ses moyens de paiement, d'autre part, ont mis fin à leurs concours ; que, si le dossier ne contient aucune pièce, émanant de la banque, relative aux conditions de la rupture des concours accordés par la société HSBC FRANCE, il résulte du courrier de la Banque Populaire Rives de Paris, qui a été destinataire de l'attestation faisant état de faits inexacts évoquée ci-dessus (pièce 15 des appelants), en date du 24 novembre 2015 (pièce 14 des appelants), que celle-ci a informé la société Cap Agora Voyages de ce qu'elle n'était plus disposée à maintenir les crédits à durée indéterminée qu'elle avait consentis, et que notamment les autorisations de crédit en matière de découvert, d'escompte commercial et autres crédits de mobilisation de créances prendraient fin à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la lettre ; que cette même banque, qui a signé avec la société Cap Agora Voyages une convention de garantie financière délivrée à un agent de voyages ou à un opérateur de vente de voyages et de séjour le 15/ 9/ 2011, a, deux jours plus tard, le 26 novembre 2015, dénoncé la garantie financière qu'elle avait accordée à hauteur de 199. 737 E (pièce 14 des appelants) ; que, compte tenu de leur concomitance de dates avec le rejet des chèques et la délivrance de l'attestation de rejet des chèques, la rupture des concours à durée indéterminée et la dénonciation de la garantie bancaire par la Banque Populaire Rives de Paris ne peuvent s'expliquer que par la décision prise par la banque Palatine de rejeter les chèques ; que l'allégation selon laquelle la motivation des autres banques réside dans l'analyse qu'elles ont faite des tirages croisés frauduleux ne repose sur aucun élément tangible et n'est étayée par rien, étant à souligner, ainsi que cela été déjà dit plus haut, que les rejets de chèques par la banque Palatine n'ont pas entraîné de " rejets en cascade " de la part des dites banques ; que la banque Palatine ne peut de bonne foi invoquer les dispositions du décret publié le 2 septembre 2015 imposant désormais aux agences de voyages, à compter du 1er janvier 2016, la fourniture d'une garantie au montant déplafonné devant être affectée au remboursement de l'intégralité des fonds reçus par l'opérateur de voyage pour dire que la garantie délivrée par la Banque Populaire Rives de Paris serait nécessairement dénoncée car obsolète et soutenir que " qu'à la suite de cette nouvelle réglementation de nombreuses banques n'ont pas souhaité émettre des garanties déplafonnées et préféré renvoyer leurs clients sur des organismes de caution spécialisés ", alors qu'il est constant qu'à la date de la dénonciation la garantie consentie par la Banque Populaire Rives de Paris était toujours active et nécessaire à l'exercice de l'activité et que rien ne permet d'affirmer que la Banque Populaire Rives de Paris n'aurait pas consenti à la société Cap Agora Voyages une garantie conforme au nouveau texte ; qu'il est en tout cas certain que la dénonciation par la Banque Populaire Rives de Paris de sa garantie financière a privé la société Cap Agora Voyages de la possibilité d'obtenir auprès d'autres établissements de crédit ou de cautions une garantie sur la totalité des fonds engagés et l'a donc empêchée de continuer à exercer son activité d'opérateur de voyages ; que le 6 mars 2016 (pièce 34) la société Cap Agora Voyages s'est vue notifier le non renouvellement de l'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours ; qu'ainsi depuis le 5 mars 2016, la société Cap Agora Voyages n'est plus autorisée à exercer son activité commerciale ; qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièce 36 des appelants) que la société Cap Agora Voyages était en pleine expansion, malgré la crise qui touche ce secteur d'activités ; que son chiffre d'affaires est passé du 30/ 6/ 2010 au 31/ 12/ 2014, de 2. 797. 017 euros à 6. 650. 446 € au 31/ 12/ 2011, 5. 965. 058 E au 31/ 12/ 2012, 3. 082. 650 € au 31/ 12/ 2013, 5. 993. 263 E au 31/ 12/ 2014 ; que son résultat après impôt a été aux dates précitées de 3. 342 €, 2379 €, 21. 653 €, 11. 238 €, 19. 602 € ; que l'activité d'opérateur de voyages représentait en 2012, 2. 187. 841 €, soit 37 % du chiffre d'affaires total de la société, en 2013 2. 040. 643 E soit 66 % du chiffre d'affaires total de la société, en 2014 4. 738. 013 euros, soit 79 % du chiffre d'affaires total de la société, soit un pourcentage toujours croissant ; que l'impossibilité pour elle d'exercer son activité d'opérateur de voyages va nécessairement entraîner une chute considérable de son chiffre d'affaires, qui est estimée pour 2016 à 2. 607. 610 euros ; que d'autre part en décembre 2015 est intervenue la fusion de CAP Agora Voyages avec la société Cap Agora ; que la société compte 9 salariés ; que compte tenu de la baisse significative de l'activité, un des contrats de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle ; que la société Cap Agora Voyages, qui a été stigmatisée par le fichage Banque de France n'a pu utiliser ses comptes bancaires, a perdu ses concours, a nécessairement eu des problèmes dans ses relations commerciales et a perdu la confiance de ses clients ; qu'en définitive il ne peut être sérieusement contesté que les fautes de la banque Palatine ont mis en péril l'activité de l'entreprise et même compromis son existence ; que la cour estime devoir indemniser le préjudice subi par la société Cap Agora Voyages à hauteur de 500. 000 euros ;

1/ ALORS QUE la responsabilité civile ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à son auteur et le préjudice dont il lui est demandé réparation ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la prétendue faute tenant au rejet des chèques litigieux sans provision commise par la banque et le préjudice invoqué par la société Cap Agora, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE Le préjudice résultant du défaut d'information préalable est la perte de chance d'avoir pu approvisionner le compte pour couvrir les chèques émis ; qu'en jugeant que « la banque PALATINE ne peut sérieusement soutenir qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance pour la société émettrice des chèques sans provision de régulariser la situation », la cour d'appel a violé l'article L. 131-73 du code monétaire et financier et l'article 1147 du code civil ;

3/ ALORS QUE l'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé et sont prohibés les motifs d'ordre général qui ne révèlent pas un examen particulier de l'espèce ; qu'en se bornant à énoncer que « la banque PALATINE ne peut sérieusement soutenir qu'en tout état de cause, le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance pour la société émettrice des chèques sans provision de régulariser la situation », la cour d'appel, qui a ainsi statué par voie d'affirmation générale, sans réelle motivation, a violé cette disposition ;

4/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que le défaut d'information préalable n'avait fait perdre aucune chance à la société Cap Agora Voyages de régulariser son compte puisque le 5 novembre 2015, elle écrivait précisément à la banque, alors qu'elle venait d'être informée de ce que ces chèques seraient rejetés, que des factures devaient lui être réglées fin novembre 2015, ce qui ne permettait pas d'approvisionner immédiatement le compte pour couvrir les paiements des chèques litigieux (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 41) ; qu'en délaissant ce moyen décisif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE en s'abstenant de vérifier si la société Cap Agora Voyages aurait été en mesure d'approvisionner son compte pour couvrir les chèques sans provision litigieux si elle avait été préalablement informée de leur rejet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-73 du code monétaire et financier et 1147 du code civil ;

6/ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve ; qu'en affirmant que le rejet des sept chèques sans provision litigieux avait eu un effet boule de neige immédiat, les autres banques partenaires de la société Cap Agora Voyages ayant retiré à la société tous ses moyens de paiement et mis fins à leur concours, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, alors qu'elle constatait elle-même au demeurant que le dossier ne contient aucune pièce relative aux conditions de la rupture des concours accordés par la HSBC, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7/ ALORS QUE en retenant que le rejet des sept chèques sans provision litigieux avait eu un effet boule de neige immédiat, les autres banques partenaires de la société Cap Agora Voyages ayant retiré à la société tous ses moyens de paiement et mis fins à leur concours après avoir cependant constaté que le dossier ne contenait aucune pièce relative aux conditions de la rupture des concours accordés par la société HSBC France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1147 du code civil ;

8/ ALORS QUE en retenant que le rejet des sept chèques sans provision litigieux avait eu un effet boule de neige immédiat, les autres banques partenaires de la société Cap Agora Voyages ayant retiré à la société tous ses moyens de paiement et mis fins à leur concours après avoir cependant constaté que le dossier ne contenait aucune pièce relative aux conditions de la rupture des concours accordés par la société HSBC France, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de causalité entre le rejet des chèques et la rupture des concours par la société HSBC France, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

9/ ALORS QUE en affirmant que le rejet des sept chèques litigieux avait nécessairement conduit la Banque Populaire Rives de Paris à rompre ses concours bancaires et à dénoncer sa garantie financière par le seul motif, inopérant, de la concomitance de dates de cette rupture avec le rejet des chèques, alors qu'elle constatait elle-même qu'aucun élément de preuve ne justifiait de la raison pour laquelle cette dénonciation était intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

10/ ALORS QUE en affirmant qu'il est certain que la dénonciation par la Banque Populaire Rives de Paris de sa garantie financière a privé la société Cap Agora Voyages de la possibilité d'obtenir auprès d'autres établissements de crédit ou de caution une garantie sur la totalité des fonds engagés et l'a donc empêchée de continuer à exercer son activité d'opérateur de voyages, sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait cette affirmation, alors qu'elle constatait elle-même qu'aucun élément ne justifiait de la raison pour laquelle cette dénonciation était intervenue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11/ ALORS QUE en affirmant qu'il est certain que la dénonciation par la Banque Populaire Rives de Paris de sa garantie financière a privé la société Cap Agora Voyages de la possibilité d'obtenir auprès d'autres établissements de crédit ou de caution une garantie sur la totalité des fonds engagés et l'a donc empêchée de continuer à exercer son activité d'opérateur de voyages, sans répondre au moyen de l'exposante faisant valoir que la société Cap Agora ne justifiait pas qu'elle aurait demandé une garantie financière à une autre banque ou autre organisme, ni des motifs du refus opposé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12/ ALORS QUE toute décision doit être motivée et que ne satisfait pas à cette exigence le juge qui ne procède pas à une analyse au moins sommaire des éléments de preuve ; qu'en affirmant que « la société CAP AGORA VOYAGES, qui a été stigmatisée par le fichage Banque de France n'a pu utiliser ses comptes bancaires, a perdu ses concours, a nécessairement eu des problèmes dans ses relations commerciales et a perdu la confiance de ses clients », sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

13/ ALORS QUE en se bornant à affirmer que la société Cap Agora Voyages a nécessairement eu des problèmes dans ses relations commerciales et a perdu la confiance de ses clients, sans répondre au moyen de l'exposante selon lequel aucune des pièces versées au débat par la société Cap Agora Voyages ne démontrait l'existence du préjudice allégué tenant à la perte de confiance des partenaires commerciaux et à la rupture de relations commerciales (Conclusions d'appel de l'exposante, p. 46 et 47, productions), la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

14/ ALORS QUE les dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'il incombe à la victime de démontrer le lien de causalité entre son dommage et le manquement contractuel allégué ; qu'en condamnant, en l'espèce, la Banque Palatine, à payer une somme de 500. 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la société Cap Agora Voyages a nécessairement eu des problèmes dans ses relations commerciales et a perdu la confiance de ses clients, la cour d'appel a postulé l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice allégué, en violation de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-18720
Date de la décision : 15/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2017, pourvoi n°16-18720


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.18720
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