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09/11/2017 | FRANCE | N°16-22934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-22934


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), qu'après un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) a procédé au redressement des bases de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, due par la société Ferring (la société) en réintégrant le coût de fiches posologiques remis aux professionnels de santé ; que

l'URSSAF a également adressé à la société une observation pour l'avenir s'agis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2016), qu'après un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF) a procédé au redressement des bases de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie, due par la société Ferring (la société) en réintégrant le coût de fiches posologiques remis aux professionnels de santé ; que l'URSSAF a également adressé à la société une observation pour l'avenir s'agissant de la réintégration dans du coût des fiches « d'aide à la visite » ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant aux documents litigieux la qualification de notices explicatives au sens de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, aux motifs inopérants tirés de leur présentation formelle et sans égard à leurs contenus, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 5122-11 du code de la santé publique, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/qu' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant aux documents litigieux la qualification de notices explicatives au sens de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, sans rechercher si leurs mentions ne répondaient pas aux exigences d'information imposées par l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 5122-11 du code de la santé publique, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses, que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier d'entre eux que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;

Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen des documents, que ceux-ci sont des supports sur de très beaux papiers cartonnés glacés qui n'ont aucun aspect technique ; que les deux documents comportent deux pages avec des photos de mannequins, soit-disant « patients » qui n'ont aucune utilité d'information ; que la première partie du document de petit format qui contient essentiellement des renseignements sur le médicament est présentée de façon attractive avec photos, caractères en gros et qu'elle a manifestement pour objet de convaincre le médecin à la fois de l'utilité du médicament et de sa simplicité d'utilisation et sert de support à la démonstration du visiteur médical ; que la deuxième partie qui rappelle notamment les contre-indications, les posologies, les effets secondaires, les précautions d'emploi a une présentation plus scientifique et moins attrayante tout en rappelant les performances du médicament; que le deuxième document de très grand format a une couverture très sophistiquée et esthétique et après les deux premières pages très publicitaires avec photos de mannequins masculins, présente de façon technique avec courbes à l'appui les résultats obtenus pendant l'étude d'autorisation de mise sur le marché et la comparaison avec une autre molécule utilisée auparavant ; que les deux dernières pages présentent le médicament et la seringue exposant notamment la simplicité d'utilisation ; que ces documents facilitant l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé sont essentiellement à visée promotionnelle plutôt qu'informative et ne peuvent prétendre avoir pour objet de répondre à l'obligation légale de remettre au médecin la notice du médicament ;

Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, faisant ressortir le caractère essentiellement publicitaire des documents litigieux, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a exactement déduit que les charges afférentes à ces derniers devaient être comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information, de sorte qu'elles entraient dans les bases de la contribution due par la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferring France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferring France et la condamne à payer à l'URSSAF d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Ferring France

Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative sur ce point, d'AVOIR dit que les coûts des fiches posologiques et des fiches d'aide aux visiteurs devaient être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments et validé le redressement et les observations pour l'avenir sur ces points ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L. 245-2-I-3° du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément dès lors qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste de l'article 162-17 ou sur celle de l'article L. 5123 du code de la santé publique y est mentionnée ; que les frais de dépenses d'édition de documents destinés à promouvoir la vente de spécialités remboursables, quels qu'en soient le support et la forme retenus, ne sont pas exclus de la taxe, l'exemption ne visant que les frais qui ont pour finalité d'informer les médecins que ce soit par le biais de colloques ou de financement des revues médicales avec des encarts publicitaires ; que la taxe sur la promotion des médicaments est due quelle que soit la personne à laquelle la publicité est destinée, et il n'est pas même nécessaire que le document mettant en valeur une spécialité pharmaceutique remboursable soit remis à un professionnel de santé ou un établissement médical pour que la contribution soit exigible ; que l'abrogation des dispositions anciennes de l'article R. 245-1 du code de la sécurité sociale relatives aux frais afférents aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens n'a pas eu pour effet de limiter le domaine d'application de la contribution aux seules insertions publicitaires dans la presse professionnelle ; que tous les frais relatifs à l'édition de documents publicitaires, c'est à dire dont l'objectif est d'inciter les praticiens à prescrire la spécialité pharmaceutique du laboratoire doivent être soumis à la taxe ; qu'il résulte de l'examen des documents, dont il est difficile de savoir lequel qualifier d'aide à la décision ou de fiche posologique, que ceux-ci sont des supports sur de très beaux papiers cartonnés glacés qui n'ont aucun aspect technique ; que les deux documents comportent deux pages avec des photos de mannequins, soi-disant « patients » qui n'ont aucune utilité d'information ; que la première partie du document de petit format qui contient essentiellement des renseignements sur le médicament est présentée de façon attractive avec photos, caractères en gros et elle a manifestement pour objet de convaincre le médecin à la fois de l'utilité du médicament et de sa simplicité d'utilisation et sert de support à la démonstration du visiteur médical ; que la deuxième partie qui rappelle notamment les contre-indications, les posologies, les effets secondaires, les précautions d'emploi a une présentation plus scientifique et moins attrayante tout en rappelant les performances du médicament ; que le deuxième document de très grand format a une couverture très sophistiquée et esthétique et après les deux premières pages très publicitaires avec photos de mannequins masculins, présente de façon technique avec courbes à l'appui les résultats obtenus pendant l'étude d'autorisation de mise sur le marché et la comparaison avec une autre molécule utilisée auparavant ; que les deux dernières pages présentent le médicament et la seringue exposant notamment la simplicité d'utilisation ; que le caractère publicitaire d'un document n'exclut pas par ailleurs qu'il contienne certaines informations techniques, l'article R. 5122-8 du code de la santé publique lui-même précise ce que doit contenir la publicité d'un médicament à destination des professionnels de santé et notamment la posologie, les effets indésirables, les propriétés pharmacologiques... ; que le fait que le document contienne de telles mentions, et notamment la posologie, ne suffit donc pas à permettre de le qualifier de document d'information médicale ; que ces documents facilitant l'activité de démarchage ou de prospection des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé sont essentiellement à visée promotionnelle plutôt qu'informative et ne peuvent prétendre avoir pour objet de répondre à l'obligation légale de remettre au médecin la notice du médicament qui se satisferait d'un document moins sophistiqué et moins attrayant ; qu'ils doivent être qualifiés de documents publicitaires et comme tel soumis à la taxe sur la promotion des médicaments ; que la société n'ayant pas contesté le montant retenu par l'URSSAF pour fixer le coût des fiches posologiques servant d'assiette au redressement, celui-ci doit être entièrement confirmé ; que le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit que les coûts des fiches posologiques et de l'aide aux visiteurs ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la taxe sur la promotion des médicaments » ;

1) ALORS QU' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant aux documents litigieux la qualification de notices explicatives au sens de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, aux motifs inopérants tirés de leur présentation formelle et sans égard à leurs contenus, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles R. 5122-11 du code de la santé publique, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU' en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en refusant aux documents litigieux la qualification de notices explicatives au sens de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, sans rechercher si leurs mentions ne répondaient pas aux exigences d'information imposées par l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 5122-11 du code de la santé publique, L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-22934
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-22934


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22934
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