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09/11/2017 | FRANCE | N°16-20752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2017, 16-20752


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 29 mars 2011 et, subsidiairement, de deux de ses résolutions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, si l'exposé des moyens et prétentions des parties peut rev

êtir la forme d'un visa des conclusions, encore faut-il qu'il s'agisse des dernières...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Mme X..., propriétaire de lots dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 29 mars 2011 et, subsidiairement, de deux de ses résolutions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que, si l'exposé des moyens et prétentions des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions, encore faut-il qu'il s'agisse des dernières conclusions, les seules valables ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a visé les « dernières conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 5 février 2016 » ; que pourtant, le syndicat des copropriétaires, qui avait effectivement déposé des conclusions le 5 février 2016, avait déposé de nouvelles conclusions à la date du 15 février 2016, obligeant Mme X... à y répondre par ses dernières conclusions du 16 février 2016 ; que la cour d'appel, en visant des conclusions que ne liaient pas, sans viser les conclusions qui la liaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ne s'impose que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ; que, la cour d'appel ayant exposé les prétentions du syndicat des copropriétaires, puis répondu aux moyens que celui-ci développait à leur soutien, le moyen tiré du visa erroné des conclusions est inopérant ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable et qui est recevable :

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'écarter l'exception de nouveauté de la demande de Mme X... en annulation du mandat du syndic, alors, selon le moyen, que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; que les premiers juges ayant été saisis d'une demande en nullité d'une assemblée générale pour violation de ses règles de fonctionnement, la demande tendant à voir déclarer nul le mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, ne peut s'analyser en un moyen nouveau au soutien de cette action en nullité, d'interprétation restrictive, mais constitue une prétention nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la « nullité de plein droit du mandat de syndic » ne constituait pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau à l'appui de la demande en nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, l'arrêt retient que la nullité du mandat n'a pas été soulevée dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28-28 bis rue Pierre Leroux à Paris et la société Sogiplam aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 28-28 bis rue Pierre Leroux à Paris et de la société Sogiplam et les condamne à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE Madame X... sollicitait l'annulation de l'assemblée générale du 29 mars 2011 ; que s'agissait de Madame Y..., Madame X... ne démontrait pas que le mandat avait été donné après la tenue de l'assemblée ; que Madame Y... avait cédé le pouvoir qu'elle détenait pour le compte de Monsieur Z... et de Madame A... ; que Madame B... était absente dès le début de l'assemblée ; que Madame Y... avait exercé trois pouvoirs lors de l'assemblée ; que Madame A... était mentionnée comme représentant trois personnes, dans des conditions régulières ; que Madame C..., présente à l'assemblée, n'était pas représentée par Madame A... ; que Madame D..., absente, avait donné un pouvoir à Madame E..., qui l'avait redonné à Madame F... ; que l'absence de signature de cette dernière ne constituait pas une irrégularité entraînant l'annulation de l'assemblée générale ; qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue concernant les pouvoirs en blanc ; que l'absence de communication des pouvoirs de Madame D... et de Madame C... ne pouvait entraîner l'annulation de l'assemblée ; qu'aucun abus de majorité n'était caractérisé en ce qui concernait la résolution n° 6 ; que l'action tendant à l'annulation de la résolution n° 18 était irrecevable, pour avoir été présentée plus de deux mois après l'assemblée, où Madame X... était présente ; que le syndic avait commis une faute en ne communiquant pas à Madame X... les pouvoirs permettant de s'assurer de la régularité de l'assemblée générale avant décembre 2011 ; que cependant, Madame X... ne justifiait d'aucun préjudice résultant de cette faute ;

ET AUX MOTIFS propres QUE Madame X... prétendait que la société Sogiplam avait convoqué l'assemblée générale du 29 mars 2011, alors qu'elle n'avait pas respecté l'obligation d'ouvrir un compte séparé, ce qui entraînait la nullité de plein droit de son mandat de syndic ; qu'il ne s'agissait pas d'une prétention nouvelle en cause d'appel, mais d'un moyen nouveau à l'appui de la demande de nullité de l'assemblée susvisée ; que le syndic était tenu d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; que cependant, la demande ne pouvait être déclarée recevable que si elle était exercée dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois de la désignation du syndic, car c'était le délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil ; que dans le cas présent, la désignation du syndic datait du 7 avril 2010 ; que le syndic devait procéder à l'ouverture d'un compte séparé dans les trois mois, soit avant le 7 juillet 2010 ; que Madame X... avait soulevé pour la première fois la nullité de plein droit du mandat du syndic par conclusions du 20 octobre 2015, soit plus de 5 ans après le 7 juillet 2010 ; qu'elle n'était plus recevable à soulever cette nullité ; que Madame X... n'établissait pas le dépassement des voix par Madame Y..., pas plus que le dépassement des voix par Madame A... ; que le pouvoir de Madame G... n'avait pas été remis au syndic, de sorte qu'elle avait pu être considérée comme absente et non représentée ; que la répartition des pouvoirs en blanc par le syndic n'avait eu pour résultat de fausser le résultat des votes ; que Madame X... ne démontrait, ni la faute du syndic, ni le préjudice en résultant ;

ALORS QUE si l'exposé des moyens et prétentions des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions, encore faut-il qu'il s'agisse des dernières conclusions, les seules valables ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel (arrêt, page 3) a visé les « dernières conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 5 février 2016 » ; que pourtant, le syndicat des copropriétaires, qui avait effectivement déposé des conclusions le 5 février 2016, avait déposé de nouvelles conclusions à la date du 15 février 2016, obligeant Madame X... à y répondre par ses dernières conclusions du 16 février 2016 ; que la Cour d'appel, en visant des conclusions que ne liaient pas, sans viser les conclusions qui la liaient, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en nullité de l'assemblée du 29 mars 2011

AUX MOTIFS QUE Madame X... prétendait que la société Sogiplam avait convoqué l'assemblée générale du 29 mars 2011, alors qu'elle n'avait pas respecté l'obligation d'ouvrir un compte séparé, ce qui entraînait la nullité de plein droit de son mandat de syndic ; qu'il ne s'agissait pas d'une prétention nouvelle en cause d'appel, mais d'un moyen nouveau à l'appui de la demande de nullité de l'assemblée susvisée ; que le syndic était tenu d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires ; que cependant, la demande ne pouvait être déclarée recevable que si elle était exercée dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois de la désignation du syndic, car c'était le délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil ; que dans le cas présent, la désignation du syndic datait du 7 avril 2010 ; que le syndic devait procéder à l'ouverture d'un compte séparé dans les trois mois, soit avant le 7 juillet 2010 ; que Madame X... avait soulevé pour la première fois la nullité de plein droit du mandat du syndic par conclusions du 20 octobre 2015, soit plus de 5 ans après le 7 juillet 2010 ; qu'elle n'était plus recevable à soulever cette nullité ; que Madame X... n'établissait pas le dépassement des voix par Madame Y..., pas plus que le dépassement des voix par Madame A... ; que le pouvoir de Madame G... n'avait pas été remis au syndic, de sorte qu'elle avait pu être considérée comme absente et non représentée ; que la répartition des pouvoirs en blanc par le syndic n'avait eu pour résultat de fausser le résultat des votes ;

ALORS QUE l'obligation qu'a le syndic d'ouvrir un compte séparé résulte de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; que toute action personnelle résultant de l'application de ladite loi se prescrivent par un délai de 10 ans ; qu'en déclarant que Madame X... n'était plus recevable à invoquer la nullité du mandat du syndic, dans une action où elle était opposée au syndicat des copropriétaires, faute de l'avoir fait dans les cinq ans à compter de la fin du délai octroyé par la loi pour ouvrir un compte séparé, la Cour d'appel a violé l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 28-28 bis rue Pierre Leroux 75007 Paris et la société de Gestion immobilière de la Plaine Monceau, demandeurs au pourvoi incident,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en déclarant irrecevable comme prescrite la demande de Mme X... visant à faire constater la nullité du mandat de syndic, écarté l'exception de nouveauté de ladite demande,

Aux motifs que la nullité de plein droit du mandat du syndic invoqué par Mme X... ne constituait pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile mais un moyen nouveau à l'appui de sa demande de nullité de l'assemblée générale du 29 mars 2011 ; qu'à ce titre, la nullité invoquée était recevable, les parties pouvant parfaitement, selon l'article 563 du code de procédure civile, invoquer des moyens nouveaux en cause d'appel, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves,

Alors que les prétentions nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; que les premiers juges ayant été saisis d'une demande en nullité d'une assemblée générale pour violation de ses règles de fonctionnement, la demande tendant à voir déclarer nul le mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, ne peut s'analyser en un moyen nouveau au soutien de cette action en nullité, d'interprétation restrictive, mais constitue une prétention nouvelle, irrecevable en cause d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563 et 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-20752
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-20752


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.20752
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