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09/11/2017 | FRANCE | N°16-19093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 novembre 2017, 16-19093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle clos le 13 octobre 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 21 octobre 2009 à la société Foncière lyonnaise (la société) une lettre d'observation, concernant pour l'avenir l'exonération de cotisations

de sommes versées au titre de l'accord d'intéressement, que la commission de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2016), qu'à la suite d'un contrôle clos le 13 octobre 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 21 octobre 2009 à la société Foncière lyonnaise (la société) une lettre d'observation, concernant pour l'avenir l'exonération de cotisations de sommes versées au titre de l'accord d'intéressement, que la commission de recours amiable ayant rejeté son recours à l'encontre de ces observations, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que les deux contrats d'épargne salariale du 27 juin 2007 et du 26 juin 2008 comportent une clause prévoyant une redistribution des sommes excédentaires nées du plafonnement de l'intéressement de certains salariés atteignant les seuls d'exonération « uniformément entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond », la cour d'appel a exactement retenu que, ne répondant pas aux conditions d'exonérations des sommes versées au titre de l'intéressement, le versement de ce reliquat entrait dans l'assiette de cotisations et contributions de la société ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière lyonnaise ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande la société Foncière lyonnaise ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Foncière lyonnaise.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la distribution des sommes excédentaires nées du plafonnement de l'intéressement des salariés atteignant les seuils d'exonération ne peut bénéficier des exonérations de cotisations prévues par les articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail et que l'URSSAF était fondé à formuler des observations pour l'exercice à venir, en l'occurrence l'exercice 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « selon les dispositions de l'article L.3314-2 du code du travail dans leur version en vigueur au 1er mai 2008, selon lesquelles pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.3315-1 à L.3315-3 l'intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d'une formule de calcul liée : 1° soit aux résultats ou aux performances de l'entreprise ; 2° soit au résultat de l'une ou plusieurs de filiales au sens de l'article L.233-16 du code de commerce sous réserve pour l'une ou l'autre de ces options du respect des conditions posées par ces textes ; que par ailleurs les dispositions de l'article L.3345-3 du code du travail selon lesquelles la Direction du Travail de l'Emploi et de la Formation, dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement pour l'examiner sur le fond en collaboration avec l'URSSAF et demander le retrait ou la modification des dispositions contraires à la législation en vigueur ; qu'en l'absence d'observations de la DDTEFP sur les clauses de l'accord dans ce délai pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires à la législation en vigueur, aucune contestation ultérieure de la conformité d'un accord au droit en vigueur au moment de sa conclusion, ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales ou sociales attachés aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; qu'en l'espèce deux contrats d'épargne salariale ont été conclus respectivement le 27 juin 2005 et le 26 juin 2008, enregistrés sous le n°454 et comportent une clause prévoyant aux articles 7 pour la convention de 2005 et 8 pour la convention de 2008, une redistribution des sommes excédentaires nées du plafonnement de l'intéressement de certains salariés atteignant les seuils d'exonération «uniformément entre les autres bénéficiaires pour lesquels la prime n'excède pas le plafond »; que la redistribution de ce reliquat ne constitue donc pas un supplément d'intéressement, lequel suppose une décision spécifique ou un accord spécifique de répartition de ce supplément, s'agissant des sommes excédentaires dégagées par la mise en oeuvre du plafond applicable aux primes individuelles d'intéressement aux salariés dont les droits sont inférieurs à ce plafond ; qu'ainsi ce reliquat ne peut bénéficier par conséquent des exonérations de cotisations prévues par les articles L.3315-1 à L.3315-3 du Code du travail, qui répondent à des conditions strictes fondées sur des règles légales de répartition proportionnelle auxquelles il ne peut être dérogé ; que la validité de l'accord n'ayant pas été contestée par la Direction du travail, de la formation et de l'emploi dans le de 4 mois prévu par l'article L.3345-3 du Code du travail, l'URSSAF n'était donc fondée à remettre en cause les clauses de l'accord d'intéressement pour l'exercice en cours mais seulement à formuler des observations pour l'exercice à venir en l'occurrence l'exercice 2010 ; que la lettre d'observations du 21 octobre 2009 a donc à tort enjoint à la SA FONCIERE LYONNAISE de réintégrer les reliquats d'intéressement dans l'assiette sociale des cotisations à compter de la « présente lettre » alors qu'elle ne pouvait le faire qu'à compter de l'exercice à venir soit l'exercice 2010 ;

ALORS QU'il résulte de l'article L.3312-4 du Code du travail que les sommes attribuées aux bénéficiaires en application d'un accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L.3314-10 n'ont pas le caractère de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt constate que la distribution des sommes litigieuses était conforme aux termes respectivement de l'article 7 de l'accord d'intéressement du 27 juin 2005 et de l'article 8 de l'accord d'intéressement du 26 juin 2008, si bien qu'en décidant que ces distributions devaient être incluses dans l'assiette des cotisations sociales au seul motif qu'elles ne constituaient pas un supplément d'intéressement, la Cour d'appel a méconnu les textes précités ;

ALORS QU'en retenant que les distributions prévues par les articles 7 de l'accord d'intéressement du 27 juin 2005 et 8 de l'accord d'intéressement du 26 juin 2008 devaient être incluses dans l'assiette des cotisations sociales sans préciser en quoi ces accords n'étaient pas conformes aux règles prévues par les articles L.3314-2 et L.3314-5 du Code du travail, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article L.3312-4 du Code du travail ;

ALORS QU'en retenant que les distributions prévues par les articles 7 de l'accord d'intéressement du 27 juin 2005 et 8 de l'accord d'intéressement du 26 juin 2008 devaient être incluses dans l'assiette des cotisations sociales sans préciser le fondement juridique de sa décision, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-19093
Date de la décision : 09/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 nov. 2017, pourvoi n°16-19093


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.19093
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