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08/11/2017 | FRANCE | N°16-22289

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 16-22289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2016), que la société RDBP a commandé des prestations d'ingénierie du son à la société La BCD du son (la société La BCD), pour les représentations d'un spectacle, dans le cadre d'un contrat à exécution successive au cours de la période de janvier à juin 2014 ; que par courrier électronique du 11 février 2014, elle a mis fin à ce contrat avant son terme, reprochant à la société La BCD des problèmes de qualité du son f

ourni ainsi que des difficultés relationnelles avec son gérant ; que celle-ci a assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2016), que la société RDBP a commandé des prestations d'ingénierie du son à la société La BCD du son (la société La BCD), pour les représentations d'un spectacle, dans le cadre d'un contrat à exécution successive au cours de la période de janvier à juin 2014 ; que par courrier électronique du 11 février 2014, elle a mis fin à ce contrat avant son terme, reprochant à la société La BCD des problèmes de qualité du son fourni ainsi que des difficultés relationnelles avec son gérant ; que celle-ci a assigné la société RDBP en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1147 et 1184 du code civil ;

Attendu que la société La BCD fait grief à l'arrêt de dire qu'elle porte la responsabilité de la rupture commerciale et que cette rupture n'est ni fautive ni abusive et en conséquence de rejeter ses demandes dirigées contre la société RDBP alors, selon le moyen :

1°/ que la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en considérant, pour dire que la société La BCD portait la responsabilité de la rupture commerciale et que cette rupture n'était ni fautive, ni abusive, que les reproches faits à M. X..., gérant de la société La BCD, étaient avérés par les différents courriers électroniques et attestations versés aux débats, qu'il n'était pas établi que la société La BCD avait remédié aux problèmes de son tandis que l'affichage du courriel du 1er février 2014 n'avait fait qu'envenimer la situation et les relations entre chacun, ce qui était nécessairement préjudiciable dans le cadre d'un tel spectacle en équipe, inscrit dans la durée, et que ces problèmes relatifs au son, la réaction néfaste du gérant de la société La BCD ainsi que ses difficultés relationnelles avec certains coproducteurs et artistes du spectacle Robin des bois, dans le cadre d'un contrat marqué par l'importance de l'intuitu personae, caractérisaient la gravité du comportement de la société La BCD, qui avait rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et avait justifié la résiliation unilatérale du contrat par la société RDBP, sans rechercher, par référence aux documents contractuels ayant déterminé les engagements des parties et dont elle avait relevé qu'il s'agissait de contrats à exécution successive et à durée déterminée, en quoi ces faits contrevenaient aux obligations souscrites par la société La BCD lors de son adhésion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se déterminant de la sorte, sans également rechercher dans quelle mesure l'absence de reproche fait à la société La BCD par la société RDBP, qui l'avait sollicitée comme étant satisfaite par son travail d'ingénierie du son sur le spectacle Robin des bois à Paris et pour sa tournée du même spectacle en province, à Rouen puis Lille, ce qui résultait encore du « show report », retour de la production sur les représentations, ne faisant état d'aucune difficulté, n'exonérait pas la société La BCD de tout manquement grave ayant rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et justifié la rupture litigieuse et ne rendait pas cette rupture injustifiée comme brutale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en ne recherchant pas plus si la société RDBP ne pouvait se prévaloir d'une quelconque faute, ni a fortiori d'une faute grave, dans la mesure où elle n'avait jamais fait précisément état de reproches formulés à l'encontre de la société La BCD, puisque le courriel du 11 février 2014 se contentait de faire référence à « un comportement inacceptable envers certains artistes et l'un de nos coproducteurs », à savoir le fait qu'à Lille, M. X..., gérant de la société La BCD, aurait « dépassé les bornes de ce qu'on peut accepter » sans que l'auteur n'ait été témoin des faits litigieux, ceux-ci lui ayant été rapportés, outre que les reproches invoqués n'avaient même pas été adressés directement au principal cocontractant évincé, de sorte que ces circonstances caractérisaient le caractère brutal de la rupture litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans, enfin, rechercher si la société RDBP était particulièrement consciente de sa faute puisque c'est elle qui avait provoqué un entretien avec M. X..., gérant de la société La BCD, afin de tenter de trouver un terrain d'entente sur l'indemnisation liée à la rupture des relations contractuelles et émis une proposition d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la rupture d'un contrat à durée déterminée est admise s'il est établi que le cocontractant a eu un comportement grave de nature à la justifier, et constaté que la société La BCD s'était engagée à fournir des prestations d'ingénierie du son, l'arrêt relève que les griefs invoqués par la société RDBP dans ses courriels des 1er et 11 février 2014, relatifs à la médiocre qualité du son et au non-respect de certaines consignes lors des représentations, sont avérés, et qu'il est également établi que le gérant de la société La BCD avait des difficultés relationnelles avec des co-producteurs du spectacle et qu'il avait adopté, à la réception du courriel du 1er février 2014, un comportement préjudiciable dans le cadre d'un contrat marqué par l'importance de l'intuitu personae et d'un tel spectacle en équipe, inscrit dans la durée ; qu'il retient encore que la gravité des manquements de la société La BCD a rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et a justifié la résiliation unilatérale et rapide du contrat par la société RDBP ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi effectué les recherches invoquées par les première et troisième branches et qui n'avait pas à effectuer celle, inopérante, mentionnée par la deuxième branche, ni celle invoquée par la quatrième branche, qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La BCD du son aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société RDBP la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour la société La BCD du son.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société LA BCD DU SON portait la responsabilité de la rupture commerciale et que cette rupture n'était ni fautive, ni abusive et, en conséquence, d'AVOIR débouté la Société LA BCD DU SON de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la Société RDBP ;

AUX MOTIFS QU'aux termes d'un devis intitulé « devis ROBIN DES BOIS TOURNEE 2014 » du 13 janvier 2014 émis à l'intention de la Société RDBP, la Société LA BCD DU SON a proposé les prestations suivantes : -forfait présentation technique tournée facturée fin janvier : 2.000 € HT, -enregistrement spectacle PALAIS DES CONGRES du 21 décembre 2013, forfait pour l'enregistrement facturé fin janvier : 1.000 € HT, -répétitions, montages, J-1 du spectacle ROBIN DES BOIS du 16 janvier 2014 au 30 juin 2014, une journée de répétition, montage ou J-1 : 580 € HT, -spectacle du 22 janvier 2014 au 30 juin 2014, un spectacle : 565 € HT ; qu'à l'issue de ce devis, il était mentionné « merci de nous renvoyer un exemplaire », la mention « bon pour accord, date et signature » apparaissant par ailleurs ; que la Société RDBP n'a pas renvoyé ce devis avec sa signature et sa mention « bon pour accord », préférant adresser son propre bon de commande ; qu'ainsi, le bon de commande du 13 janvier 2014 n° RDB 236 émis par la Société RDBP à l'attention de la Société LA BCD DU SON fait référence à l'offre du 13 janvier 2014 de la Société LA BCD DU SON, mais la commande ne porte que sur les prestations suivantes : -un forfait préparation technique tournée au prix de 2.000 € HT, -un spectacle au prix de 565 €, -et une prestation de « répétitions/montages J-1 » au tarif de 580 €, le montant total de la commande étant de 3.145 € HT soit 3.774 € TTC ; qu'aux termes de ce bon de commande, la Société RDBP n'a souhaité commander qu'une seule de chacune des prestations proposées par la Société LA BCD DU SON, l'enregistrement du PALAIS DES CONGRES n'étant pas concerné par ce bon de commande ; que néanmoins, la Société RDBP a finalement eu recours à la Société LA BCD DU SON pour plusieurs représentations de la tournée en province du spectacle ROBIN DES BOIS en janvier 2014, un planning des représentations jusqu'en juin 2014 lui ayant par ailleurs été remis, dans le cadre duquel le nom du gérant de la Société LA BCD DU SON apparaît jusque début juin 2014 ; que les parties ont, par ailleurs, échangé de nombreux courriers électroniques pour finaliser ce planning, dont il ressort que la Société LA BCD DU SON devait intervenir sur la tournée, en alternance avec une autre personne, à savoir Monsieur Y... ; que ce planning est ainsi nécessairement entré dans le champ contractuel, les parties ayant manifestement eu l'intention de travailler ensemble sur une période d'environ six mois, selon une organisation préalablement prévue ; que c'est d'ailleurs ainsi que la Société LA BCD DU SON a accompli plusieurs prestations jusque fin janvier 2014, a adressé une facture en règlement de ses prestations jusqu'au 31 janvier 2014, laquelle a été réglée le 7 février 2014, et échangé plusieurs courriers électroniques avec la Société RDBP concernant les évolutions du planning ; qu'il s'ensuit que les parties se sont engagées dans un contrat à exécution successive pour la période de janvier 2014 à juin 2014, soit sur une durée déterminée ; qu'or, par courrier électronique du 11 février 2014, la Société RDBP a fait savoir au dirigeant de la Société LA BCD DU SON qu'il avait été décidé de l'exclure de la tournée ROBIN DES BOIS ; que la rupture d'un contrat à durée déterminée est admise s'il est établi que le cocontractant a eu un comportement grave de nature à la justifier ; qu'en l'espèce, aux termes du courrier électronique du 11 février 2104, Monsieur Z..., représentant légal de la Société GILBERT Z... PRODUCTIONS, elle-même représentant légal de la Société RDBP, a indiqué à Monsieur X... que l'ensemble des co-producteurs avaient pris la décision de l'exclure de la tournée ROBIN DES BOIS expliquant, d'une part, qu'il avait eu un comportement inacceptable envers certains artistes et l'un co-producteurs, d'autre part, parce qu'il avait déjà personnellement perçu une certaine arrogance et un caractère difficile, et que les bornes avaient cette fois ci été dépassées ; que la Société LA BCD DU SON estime que l'identité de l'auteur de ce message est incertaine, car elle ne comporte aucune signature inviolable ; que néanmoins, les dispositions des articles 1316-1 et 1316-4 du Code civil et 287 du Code de procédure civile ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve ; qu'en l'espèce, ce courrier électronique du 11 février 2014 n'a jamais été dénié par son auteur, et aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause sa véracité, la Société RDBP persistant à soutenir que la rupture initiée par ce courriel est légitime ; que le contenu de ce courrier est d'ailleurs corroboré par une attestation du 22 décembre 2014 d'un des coproducteurs, Monsieur A..., aux termes de laquelle il indique qu'il avait adressé un message électronique le 1er février 2014 afin de faire part, en premier lieu, de son étonnement quant à la médiocrité du son de l'un des shows, ce qui n'était pas la première fois, demandant à Monsieur B..., directeur de production, de faire passer le message à Monsieur X..., en second lieu, de la nécessité de respecter les consignes notamment en imposant l'interprétation en playback du titre « 15 ans à peine » par Monsieur C..., ce qui n'avait pas été fait ; qu'aux termes de cette attestation, Monsieur A... explique avoir reçu des plaintes relatives à la médiocrité du son, certains journalistes en faisant l'écho dans les articles consacrés au spectacle ; qu'il précise « toutes les nuances qui font le spectacle étaient absentes : violons, choeurs et effets inexistants (frappant sur Tes blessures) » ; qu'il ajoute avoir assisté à une représentation au Zénith de LILLE, et que plusieurs personnes, dont l'artiste principal, Monsieur D..., lui ont raconté que Monsieur X... avait affiché son courriel qui évoquait les problèmes de son sur la porte d'un réfrigérateur dans le hall des backstages en écrivant « Roberto, si tu as quelque chose à dire, dis le moi directement », de nombreuses personnes ayant été choquées par cette démarche irrespectueuse envers un des co-producteurs du spectacle ; qu'aux termes d'une attestation du 15 décembre 2015, Monsieur A... confirme le contenu de cette attestation, une copie de sa carte d'identité étant jointe ; que cette attestation est corroborée par la production aux débats du courrier électronique du 1er février 2014 adressé par Monsieur A... à propos du playback et de la médiocrité du son, aux termes duquel il est demandé « de faire un point avec Bruno » ; qu'elle est également étayée par une attestation de Monsieur E..., chef de sécurité déclarant ne pas être sous dépendance économique du demandeur à l'attestation, du 10 juillet 2014, aux termes de laquelle il explique avoir été le témoin direct de la scène décrite par Monsieur A... au Zénith de LILLE ; que Monsieur E... explique en effet que Monsieur X... avait collé sur la porte du réfrigérateur situé dans l'atrium, lieu de rassemblement avant le show, un mail qu'il avait reçu de la co-production, à la vue de tous, et qu'une des personnes présentes avait prévenu Monsieur D..., que ce dernier était venu voir ce qui était écrit sur cette feuille, l'avait ensuite enlevée et eu une explication avec Monsieur X... ; qu'il résulte de ces éléments que les reproches faits au gérant de la Société LA BCD DU SON sont avérés par les différents courriers électroniques et attestations versés aux débats ; qu'il n'est pas établi que la Société BCD DU SON ait remédié aux problèmes de sons, tandis que l'affichage du mail du 1er février 2014 n'a fait qu'envenimer la situation et les relations entre chacun, ce qui est nécessairement préjudiciable dans le cadre d'un tel spectacle en équipe, inscrit dans la durée ; que ces problèmes relatifs au son, la réaction néfaste du gérant de la Société LA BCD DU SON, ainsi que ses difficultés relationnelles avec certains co-producteurs et artistes du SPECTACLE ROBIN DES BOIS, dans le cadre d'un contrat marqué par l'importance de l'intuitu personae, caractérisent la gravité du comportement de la Société LA BCD DU SON, qui a rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et a justifié la résiliation unilatérale et rapide du contrat par la Société RDBP qui, dans ces conditions, ne peut être qualifiée ni d'abusive ni de brutale ; que la Société LA BCD DU SON prétend que l'envoi du mail de rupture en copie à treize personnes est brutal et vexatoire, mais il a lui-même diffusé les difficultés le concernant en affichant le courrier électronique du 1er février 2014 reçu de Monsieur A..., ce qui n'a fait qu'aggraver les relations entre les parties ; qu'en outre, il n'est pas établi que le courrier électronique du 11 février 2014 ait été diffusé en dehors du cercle professionnel concerné par le spectacle ROBIN DES BOIS ; que par ailleurs, ce message électronique du 1er février 2014 est constitutif d'une mise en garde dont a été destinataire la Société LA BCD DU SON, qui a précédé le courrier de rupture du 11 février 2014 ; que la Société LA BCD DU SON prétend que la Société RDBP se serait comportée de façon déloyale en attendant deux mises en demeure avant de régler les factures, et en utilisant le nom de Monsieur X... dans le cadre du spectacle ; que l'utilisation du nom « Bruno X... » concerne personnellement le gérant de la Société LA BCD DU SON, et non cette dernière, qui ne justifie en outre d'aucun courrier ou mise en demeure sollicitant l'arrêt de l'utilisation du nom, tandis que la Société RDBP affirme qu'il s'agissait d'une demande de Monsieur X... ; que la facture du 31 janvier 2014, relative aux prestations effectuées par la Société LA BCD DU SON, a été réglée sans mise en demeure préalable ; que compte tenu du caractère légitime de la rupture du contrat début février 2014 et de l'absence de prestations fournies par la Société LA BCD DU SON à compter de cette date, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté cette dernière de sa demande en paiement à hauteur de 31.195 € à titre d'indemnité pour la période de février 2014 à juin 2014 ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté la Société LA BCD DU SON de sa demande à hauteur de 6.000 € à titre d'indemnisation pour la prestation afférente à la conception du son de la tournée, dès lors qu'elle n'avait fait aucun devis spécifique à la tournée pour cette prestation qui n'a par ailleurs pas été commandée par la Société RDBP, et que la Société LA BCD DU SON n'a plus effectué de prestations à compter de février 2014 ; qu'en outre, la Société RDBP justifie avoir réglé une facture de 10.850 € HT du 5 juin 2013 à titre de forfaits « préparation technique » et « préparation Protools » ; que la Société LA BCD DU SON ne démontrant aucune faute de la part de la Société RDBP dans le cadre de la rupture du contrat, c'est à juste titre que les premiers juges ont également rejeté la demande de 10.000 € au titre d'un prétendu préjudice commercial ; que par ailleurs, la demande en paiement de 168 € formulée par la Société LA BCD DU SON, correspondant à des frais de déplacement postérieurs à la rupture du contrat et n'étant relative à aucune demande de la Société RDBP, elle sera également rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef (v. arrêt, p. 4 à 7) ;

1°) ALORS QUE la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en considérant, pour dire que la Société LA BCD DU SON portait la responsabilité de la rupture commerciale et que cette rupture n'était ni fautive, ni abusive, que les reproches faits à Monsieur X..., gérant de la Société LA BCD DU SON, étaient avérés par les différents courriers électroniques et attestations versés aux débats, qu'il n'était pas établi que la Société LA BCD DU SON avait remédié aux problèmes de son tandis que l'affichage du courriel du 1er février 2014 n'avait fait qu'envenimer la situation et les relations entre chacun, ce qui était nécessairement préjudiciable dans le cadre d'un tel spectacle en équipe, inscrit dans la durée, et que ces problèmes relatifs au son, la réaction néfaste du gérant de la Société LA BCD DU SON ainsi que ses difficultés relationnelles avec certains coproducteurs et artistes du spectacle ROBIN DES BOIS, dans le cadre d'un contrat marqué par l'importance de l'intuitu personae, caractérisaient la gravité du comportement de la Société LA BCD DU SON, qui avait rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et avait justifié la résiliation unilatérale du contrat par la Société RDBP, sans rechercher, par référence aux documents contractuels ayant déterminé les engagements des parties et dont elle avait relevé qu'il s'agissait de contrats à exécution successive et à durée déterminée, en quoi ces faits contrevenaient aux obligations souscrites par la Société LA BCD DU SON lors de son adhésion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se déterminant de la sorte, sans également rechercher dans quelle mesure l'absence de reproche fait à la Société LA BCD DU SON par la Société RDBP, qui l'avait sollicitée comme étant satisfaite par son travail d'ingéniérie du son sur le spectacle ROBIN DES BOIS à PARIS et pour sa tournée du même spectacle en province, à ROUEN puis LILLE, ce qui résultait encore du « show report », retour de la production sur les représentations, ne faisant état d'aucune difficulté, n'exonérait pas la Société LA BCD DU SON de tout manquement grave ayant rendu impossible le maintien des relations contractuelles entre les parties et justifié la rupture litigieuse et ne rendait pas cette rupture injustifiée comme brutale, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en ne recherchant pas plus si la Société RDBP ne pouvait se prévaloir d'une quelconque faute, ni a fortiori d'une faute grave, dans la mesure où elle n'avait jamais fait précisément état de reproches formulés à l'encontre de la Société LA BCD DU SON, puisque le courriel du 11 février 2014 se contentait de faire référence à « un comportement inacceptable envers certains artistes et l'un de nos coproducteurs », à savoir le fait qu'à LILLE, Monsieur X..., gérant de la Société LA BCD DU SON, aurait « dépassé les bornes de ce qu'on peut accepter » sans que l'auteur n'ait été témoin des faits litigieux, ceux-ci lui ayant été rapportés, outre que les reproches invoqués n'avaient même pas été adressés directement au principal cocontractant évincé, de sorte que ces circonstances caractérisaient le caractère brutal de la rupture litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QUE la résolution unilatérale et immédiate du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement d'un cocontractant à ses obligations contractuelles et pour autant que le manquement reproché soit suffisamment grave pour justifier une telle sanction ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans, enfin, rechercher si la Société RDBP était particulièrement consciente de sa faute puisque c'est elle qui avait provoqué un entretien avec Monsieur X..., gérant de la Société LA BCD DU SON, afin de tenter de trouver un terrain d'entente sur l'indemnisation liée à la rupture des relations contractuelles et émis une proposition d'indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-22289
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-22289


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.22289
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