LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès d'Antoine X..., survenu le 8 novembre 1973, Paulette Y..., veuve X..., décédée le 14 avril 2015, Mme Alexandra X..., épouse Z..., et M. Thierry X..., ses héritiers, ont conclu le 22 juin 1977 un premier " accord transactionnel de partage de la succession " comprenant les parts sociales de la SCI du 17 rue du Mont-Dore à Paris (la SCI), suivi, le 16 avril 2000, d'un second " protocole d'accord de partage et transactionnel des biens indivis de la succession de M. Antoine X..." convention de partage amiable de l'ensemble des actifs immobiliers ; que Paulette Y...et Mme Z..., contestant la validité des ces accords, ont assigné M. Thierry X...en résolution de ceux-ci ; que la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorias, prise en la personne de M. A..., a été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. Thierry X..., et Mme B...en celle d'administrateur provisoire et de liquidateur de la SCI ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, après avoir ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2016 pour admettre les conclusions et pièces déposées par M. X...le 2 février 2016, et immédiatement prononcé une nouvelle ordonnance de clôture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que, pour révoquer l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2016, la cour d'appel s'est bornée à relever que les parties auraient exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2016 pour admettre aux débats les conclusions et pièces produites par M. X...le 2 février 2016 et, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture ; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à Mme Z... de s'expliquer contradictoirement sur les éléments ainsi communiqués, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Mais attendu que, par des motifs non argués de dénaturation, l'arrêt relève que les parties ont donné leur accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture et que celle-ci est intervenue avant l'ouverture des débats, qu'il n'y a donc pas lieu de rouvrir ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, pour être incompatible avec l'accord donné par Mme Z..., est inopérant en sa seconde ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir la résolution pour inexécution des protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, alors, selon le moyen, qu'une transaction est susceptible de résolution pour inexécution ; que, dès lors, lorsqu'un partage est issu d'une transaction stipulant des engagements réciproques, une partie victime de l'inexécution d'une de ces obligations, peut en invoquer la résolution indivisible en application de l'article 1184 du code civil ; que, pour débouter Mme Z... de sa demande de résolution des protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 au motif que « la résolution pour inexécution serait étrangère au partage, seulement susceptible de rescision et de complément aux termes de l'article 887 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que le moyen, incompatible avec la position adoptée par Mme Z... qui a soutenu, dans ses écritures, que les protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 ne constituaient pas des transactions, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré et débouté l'exposante de ses demandes après avoir ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2016 pour admettre les conclusions et pièces déposées par M. X...le 2 février 2016 et immédiatement prononcé une nouvelle ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QU': « à l'audience du 9 février 2016, avant la tenue de l'audience, les parties ayant exprimé leur accord par l'intermédiaire de leur avocats, l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2016 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées ;
que sur la procédure ;
que la demande de Mme Z... aux fins de révocation de l'ordonnance du 26 janvier 2016 et de renvoi à une audience de plaidoiries ultérieure et celle formée par la même, seulement subsidiairement, en cas de refus de renvoi, aux fins de rejet des pièces et conclusions incidentes de M. X..., sont sans objet à la suite de la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue, avec l'accord des parties, avant l'ouverture des débats » ;
1°/ ALORS QUE l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que pour révoquer l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2016, la cour d'appel s'est bornée à relever que les parties auraient exprimé leur accord par l'intermédiaire de leurs avocats ; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 784 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2016 pour admettre aux débats les conclusions et pièces produites par M. X...le 2 février 2016 et, par une même décision, prononcé une nouvelle ordonnance de clôture ; qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'exposante de s'expliquer contradictoirement sur les éléments ainsi communiqués, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par l'exposante tendant à obtenir la résolution pour inexécution des protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 ;
AUX MOTIFS QUE « (…) que Mme Z... invoque, subsidiairement, la résolution des protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000, faute d'avoir été respectés et exécutés par M. X...qui, affirme-telle, a constamment empiété (regroupement et occupation de locaux qui ne lui étaient pas attribués) sur les droits prétendument partagés ; (…)
que la résolution pour inexécution est étrangère au partage, seulement susceptible de rescision et de complément aux termes de l'article 887 du code civil ; que Mme Z... ne justifie et n'argue d'aucune lésion ; que sa demande en résolution du protocole du 16 avril 2000 ne peut donc pas prospérer et sera rejetée ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en résolution du protocole du 22 juin 1997 que celui du 16 avril 2000 annule et remplace expressément » ;
ALORS QU'une transaction est susceptible de résolution pour inexécution ; que dès lors, lorsqu'un partage est issu d'une transaction stipulant des engagements réciproques, une partie victime de l'inexécution d'une de ces obligations, peut en invoquer la résolution indivisible en application de l'article 1184 du code civil ; que pour débouter l'exposante de sa demande de résolution des protocoles des 22 juin 1977 et 16 avril 2000 au motif que « la résolution pour inexécution [serait] étrangère au partage, seulement susceptible de rescision et de complément aux termes de l'article 887 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.