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08/11/2017 | FRANCE | N°16-17296

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2017, 16-17296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,qui est recevable :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 2002, la société D Phi, exerçant son activité sous le nom de Delta Finance, (la société Delta finance) a conclu avec la société Banque d'Orsay (la Banque d'Orsay) un contrat de collaboration comprenant un abonnement à un programme d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche,qui est recevable :

Vu les articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 236-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'en 2002, la société D Phi, exerçant son activité sous le nom de Delta Finance, (la société Delta finance) a conclu avec la société Banque d'Orsay (la Banque d'Orsay) un contrat de collaboration comprenant un abonnement à un programme d'informations « perspectives économiques et financières » et la participation de son président, M. X..., à des réunions et conférences d'information de la clientèle de cette dernière ; que ce contrat a été renouvelé en dernier lieu le 14 décembre 2009 pour deux années, avec tacite reconduction et moyennant une certaine rémunération, payable d'avance ; que le 30 novembre 2010, la société Oddo et Cie a acquis la totalité du capital de la société Banque d'Orsay, avec transmission universelle de son patrimoine ; que n'ayant pu obtenir le règlement de ses honoraires pour l'année 2012, la société Delta Finance a assigné la société Oddo et Cie en paiement, laquelle a opposé qu'en l'absence d'accord des deux parties sur la reprise du contrat conclu intuitu personae, celui-ci était caduc, puis demandé reconventionnellement la répétition des honoraires payés pour l'année 2011 ;

Attendu que pour dire que le contrat du 14 décembre 2009 n'a pas été transmis à la société Oddo et Cie, et condamner la société Delta finance à restituer les honoraires perçus pour l'année 2011, l'arrêt retient de l'analyse des différents contrats conclus que les prestations intellectuelles orales dispensées par M. X... avaient pris au fil du temps une importance de plus en plus grande et que la qualité de leur exécution dépendait nécessairement de celle de la personne qui les réalisait ; qu'il relève ensuite que le contrat du 14 décembre 2009 avait été conclu aussi en considération des besoins des clients, de leur profil et du type de relations que la Banque d'Orsay entretenait avec eux, et qu'ainsi son transfert à la société Oddo et Cie dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine nécessitait l'accord des deux contractants ; qu'il en déduit que l'absence de tout accord de la société Oddo et Cie pour reprendre ce contrat conclu intuitu personae a entraîné sa caducité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'avait pas été retenu que la société Delta dinance avait fait de la personne de la Banque d'Orsay la condition de son propre engagement et que le maintien du contrat, après la transmission universelle de son patrimoine, au profit de la société Oddo et Cie n'était pas subordonné à son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Oddo et Cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société D Phi Delta finance la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société D Phi Delta finance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le contrat du 14 décembre 2009 n'a pas été transmis à la société ODDO ET CIE dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine, d'avoir condamné la société DELTA FINANCE à verser à la société ODDO ET CIE la somme de 89 700 au titre des honoraires de l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, et d'avoir débouté la société DELTA FINANCE de toutes ses demandes,

Aux motifs que « Considérant que la société ODDO ET CIE fait, en premier lieu, valoir que la société DELTA FINANCE ne rapporte pas la preuve que le contrat du 14 décembre 2009 conclu avec la société BANQUE D'ORSAY lui a été transmis par l'effet de la transmission universelle du patrimoine du 7 février 2011 ; que ce contrat de collaboration, dont l'objet principal est l'organisation de réunions et débats à destination de la clientèle particulière de la banque en vue de recevoir des conseils techniques, un éclairage spécialisé, a nécessairement été conclu en considération de la personne de l'animateur, M. François X..., et revêt donc un caractère intuitu personae, de sorte que sa transmission requérait un accord exprès ; qu'ainsi, en l'absence de son consentement, le contrat se trouve frappé de caducité ;

(...) ;

Considérant que la société DELTA FINANCE conteste (...) le caractère intuitu personae du contrat du 14 décembre 2009, soulignant l'incohérence de la position de la société ODDO ET CIE qui n'a pas expressément manifesté son désaccord à la transmission du contrat au moment de l'opération de transmission universelle de patrimoine alors qu'elle avait réglé la contrepartie financière au titre de l'année 2011 et qui a attendu l'année 2012 pour se manifester ; qu'elle fait encore valoir que si la qualification de contrat intuitu personae peut être retenue, elle ne pourrait l'être qu'à son égard, de sorte qu'elle seule en sa qualité de cocontractante aurait eu son accord à donner à une telle transmission, compte tenu des prestations spécifiques fournies par son dirigeant, M. X... ; qu'elle estime avoir, en tout état de cause, donné un accord implicite à cette transmission dès lors, selon elle, qu'elle est restée en contact avec les membres de l'équipe de la société Banque d'Orsay encore en place, qu'elle a poursuivi l'exécution du contrat en adressant la documentation mensuelle et trimestrielle, qu'elle a sollicité le nom des nouveaux interlocuteurs lorsque les anciens sont partis et s'est toujours tenue à disposition pour des réunions ;

Considérant que si la dissolution de la société BANQUE D'ORSAY et la réunion de toutes ses parts sociales entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du Code civil à compter du 30 décembre 2010 à l'associé unique, la société ODDO ET CIE, a emporté la transmission universelle du patrimoine de la première à la seconde, et donc de l'ensemble des contrats, il existe une exception à cette transmission automatique pour les contrats conclus intuitu personae, ce que revendique l'appelante ;

Considérant qu'il ressort du contrat de collaboration du 14 décembre 2009 signé par M. François X... pour la société DELTA FINANCE et par M. Guido Y... au nom de la société BANQUE D'ORSAY que la première s'est engagée à fournir, d'une part, un abonnement au programme "Perspectives Economiques et Financières", d'autre part, diverses prestations intellectuelles (participation à une réunion mensuelle à la Banque, puis à deux conférences, animation d'une ou deux réunions à thème pour les clients de la gestion privée, participation à deux conférences et animation de 6 réunions/débats pour les clients institutionnels de la Banque) en contrepartie d'une somme de 75 000 euros H.T. payable intégralement en début d'année ; qu'il apparaît de l'analyse des divers contrats successifs que ces prestations intellectuelles orales, dispensées par M. X..., économiste, ont pris au fil du temps une importance de plus en plus grande ; qu'il apparaît que la qualité de leur exécution dépendait nécessairement de celle de la personne qui les réalisait qui devait être compétente en matière d'analyse de l'économie et des marchés financiers, devait fournir à la clientèle spécifique de la banque des conseils judicieux, appropriés, un éclairage spécialisé, des conseils pertinents en matière de stratégie financière au regard des besoins des clients, de leur profil, du type de relations que la banque entretient avec eux ; qu'un tel contrat, conclu en considération de la personne de celui qui exécute les prestations, à destination d'une clientèle spécifique, nécessitait l'accord des deux contractants, contrairement à ce que soutient l'intimée, et qu'en conséquence celui de la société ODDO ET CIE aurait dû être requis pour le transfert de ce contrat intuitu personae ;

Considérant que dans de telles circonstances, ces conditions, l'absence de tout accord de la société ODDO ET CIE pour reprendre ce contrat à caractère intuitu personae entraîne en conséquence sa caducité ;

Considérant que pour soutenir qu'il y a eu transmission au moins tacite du contrat de 2009, la société Delta Finance invoque le paiement des honoraires pour l'année 2011 par l'appelante ; que toutefois, il apparaît de l'avis de virement du service de comptabilité de la société BANQUE D'ORSAY du 19 janvier 2011 que ces honoraires ont été en réalité réglés par cette dernière société avant sa dissolution le 7 février 2011 ; qu'ainsi la société Oddo et Cie n'était pas en mesure de manifester un quelconque désaccord sur ce paiement ;

Considérant en outre que, contrairement aux allégations de la société DELTA FINANCE, elle ne justifie nullement avoir donné un accord implicite à la transmission du contrat litigieux ; qu'en effet, au cours de l'année 2011, elle ne démontre pas avoir pris l'initiative d'un contact avec la nouvelle société ODDO ET CIE ; que le premier mail versé aux débats est celui émanant de Serge Z... en date du 18 janvier 2011 à destination de François X... portant sur le planning prévisionnel des réunions mensuelles du premier semestre 2011 mais qu'il doit être constaté qu'il a été communiqué avant la radiation de la société BANQUE D'ORSAY et n'a pas été mis en application, l'intimée ne contestant pas qu'aucune des réunions prévues dans ce mail ne s'est tenue ; que le seul mail produit après la dissolution de la société BANQUE D'ORSAY émane de M. A..., ancien salarié de ladite banque, qui s'interroge le 15 septembre 2011 sur le point de savoir si la société DELTA FINANCE travaille encore avec la nouvelle société ODDO ; que par conséquent, l'inertie de la société DELTA FINANCE au cours de l'année 2011 ne démontre pas une volonté implicite de poursuivre l'exécution du contrat ;

Considérant que, par ailleurs, M. Y..., signataire du contrat litigieux (devenu Chef Executive Officer de la société ODDO Asset Management) comme MM. Z... et A... (interlocuteurs de M. X... au sein de la société BANQUE D'ORSAY) ont été joignables jusqu'au 13 septembre 2011 à leurs anciennes coordonnées, de sorte que M. X..., débiteur d'une prestation de services, avait toute latitude pour répondre à M. Z... afin de valider les dates du planning communiqué au début de l'année 2011 ou demander de nouvelles dispositions s'il considérait que ce planning était périmé ou obtenir le nom de ses nouveaux interlocuteurs ; que le contrat de collaboration ne prévoyant pas quelle partie doit prendre l'initiative d'organiser les réunions, celle qui revendique une exécution de ses prestations doit prouver qu'elle a été empêchée de les réaliser, ce que ne fait pas l'intimée, qui aurait eu au contrait tout intérêt à solliciter sa partenaire pour obtenir des dates de réunions ; qu'en tout état de cause, une collaboration minimum entre les parties était nécessaire pour la validation des dates des rencontres et le choix des thèmes mais que le premier courrier de M. X... sollicitant la liste des destinataires et le nom des interlocuteurs pour l'organisation des conférences ou réunions date du 3 janvier 2012, qui correspond à la date d'envoi de sa nouvelle facture pour l'année 2012 et ne prouve pas une intention de poursuivre le contrat au cours de l'année 2011 ;

Considérant enfin, pour l'année 2011, que la société DELTA FINANCE ne justifie par aucune pièce avoir adressé la documentation contractuelle sous forme papier prévue (l'abonnement au programme Perspectives Economiques et Financières se compose de sept documents de synthèse diffusés informatiquement et de quatre documents diffusés sous forme papier) à la société ODDO ET CIE, puisque les certificats de livraison communiqués ne mentionnent pas le nom du destinataire ; que si elle démontre pour l'abonnement informatique (document de synthèse) l'avoir adressé à 5 interlocuteurs de la BANQUE D'ORSAY au début de l'année 2011, en revanche, à la fin de l'année elle ne le communiquait plus qu'à un seul (M. A...) et l'appelante démontre par sa pièce numérotée 13 que cette documentation mensuelle fournie par l'intimée était au moins pour partie librement accessible sur le site CM-CIC ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de retenir que, faute d'accord de la société ODDO ET CIE, le contrat du 14 décembre 2009, au caractère intuitu personae, n'a pas été transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine par la société DELTA, qui ne justifie pas davantage avoir donné son accord implicite à cette transmission ; que la décision des premiers juges doit donc être infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que c'est à juste titre que cette dernière société (la société ODDO ET CIE) sollicite reconventionnellement le remboursement de la somme de 89 700 euros au titre des honoraires réglés pour l'année 2011 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 date de la mise en demeure » ;

1°) Alors que seul celui des cocontractants qui a fait de la personne de l'autre une condition déterminante de son engagement peut s'en prévaloir ; que, par suite, la Cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société DELTA FINANCE aurait donné son consentement au contrat de collaboration en considération de la personne de la société BANQUE D'ORSAY, ne pouvait, en l'état de la transmission universelle de patrimoine de la société BANQUE D'ORSAY à la société ODDO ET CIE, subordonner le transfert du contrat à celle-ci à la démonstration du consentement de la société DELTA FINANCE à cette transmission ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, tout à la fois, les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce et l'article 1134 du Code civil ;

2°) Et alors, que celui des cocontractants qui a fait de la personne de l'autre une condition déterminante de son engagement ne peut tirer prétexte des changements survenus dans sa propre personne pour prétendre se libérer du lien contractuel ; que M. X... étant toujours présent et ayant conservé le même rôle dans la société DELTA FINANCE, l'intuitu personae tenant au caractère déterminant de son niveau de compétence ou de sa personnalité dans le consentement de l'autre partie au contrat de collaboration ne pouvait, en l'état de la transmission universelle de patrimoine de la société BANQUE D'ORSAY à la société ODDO ET CIE, constituer un obstacle au transfert à celle-ci dudit contrat de collaboration ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

3°) Alors en tout état de cause, que la société DELTA FINANCE faisait valoir en appel que la société ODDO ET CIE avait elle-même apporté la preuve de son accord à la transmission du contrat, d'une part, par sa lettre du 10 juillet 2013 affirmant que le contrat avait été résilié tacitement par mutuus dissensus au 14 décembre 2011 et reconnaissant donc nécessairement qu'il avait été poursuivi au-delà de la date de transmission universelle de patrimoine intervenue le 4 janvier 2011, d'autre part, par ses écritures de première instance dans lesquelles elle écrivait expressément : « le 7 février 2011, la Banque d'Orsay a été radiée par suite d'une transmission universelle de patrimoine à Oddo et Cie. En conséquence, le contrat s'est trouvé transmis à la société Oddo et Cie » ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que le paiement des honoraires intervenu le 19 janvier 2011 ne faisait pas la preuve de la transmission au moins tacite du contrat, sans répondre aux conclusions précitées, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

4°) Alors que la société DELTA FINANCE invoquait dans ses conclusions d'appel la présomption résultant de ce que la société ODDO ET CIE n'avait nié la réalité des prestations réalisées par la société DELTA FINANCE en 2011 que plus de 15 mois après que la somme due au titre de l'année 2011 eut été payée et seulement après mise en demeure de payer la somme due au titre de l'année 2012 ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la Cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5°) Alors et par ailleurs, que le contrat signé les 14 décembre 2009 et 6 janvier 2010 stipule que, « Outre l'abonnement au Programme Perspectives Economiques et Financières, les prestations comprennent une participation à une réunion mensuelle à la Banque d'Orsay, deux conférences destinées aux clients de la gestion privée ainsi que l'animation d'une ou deux réunions à thème à destination de cette même gestion privée. Elles incluent également la participation à deux conférences à l'intention des clients institutionnels de la banque ainsi que l'animation de six réunions/débats avec ces mêmes clients institutionnels » ; qu'il en résulte que la société ODDO ET CIE, en sa qualité de société absorbante de la société BANQUE D'ORSAY, pouvait seule avoir l'initiative des réunions, lesquelles devaient avoir lieu dans ses locaux en présence de ses responsables internes, de ses clients institutionnels ou des clients de sa gestion privée ; d'où il suit qu'en retenant que le contrat de collaboration ne prévoit pas quelle partie doit prendre l'initiative d'organiser les réunions et que, par suite, il incombait à la société DELTA FINANCE de prouver qu'elle avait sollicité la société ODDO ET CIE pour obtenir des dates de réunions et qu'elle avait été empêchée par sa partenaire de réaliser ses prestations, la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et, ainsi, violé l'article 1134 du Code civil ;

6°) Alors en tout état de cause et enfin, que la Cour d'appel n'a ni mentionné ni a fortiori analysé les pièces, dûment produites, dont la société DELTA FINANCE faisait état dans ses conclusions d'appel et qui établissaient que, durant les périodes précédentes, c'était, à chaque fois, la BANQUE D'ORSAY qui fixait ou à tout le moins proposait le calendrier, le thème, le format et le lieu des réunions, organisait lesdites réunions et y invitait ses propres clients, de sorte que ce n'est qu'en raison de la négligence de la société ODDO ET CIE, qui n'avait jamais pris l'initiative d'organiser des réunions, qu'elle-même n'avait pu participer à de telles réunions ou a fortiori animer de telles réunions ; qu'elle a donc, une fois de plus, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a dit que le contrat du 14 décembre 2009 n'a pas été transmis à la société ODDO ET CIE dans le cadre de la transmission universelle du patrimoine, d'avoir condamné la société DELTA FINANCE à verser à la société ODDO ET CIE la somme de 89 700 au titre des honoraires de l'année 2011, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012, et d'avoir débouté la société DELTA FINANCE de toutes ses demandes,

Aux motifs que « Considérant que la société ODDO ET CIE fait (...) valoir que la société DELTA FINANCE ne rapporte pas la preuve que le contrat du 14 décembre 2009 conclu avec la société BANQUE D'ORSAY lui a été transmis par l'effet de la transmission universelle du patrimoine du 7 février 2011 ; que ce contrat de collaboration, dont l'objet principal est l'organisation de réunions et débats à destination de la clientèle particulière de la banque en vue de recevoir des conseils techniques, un éclairage spécialisé, a nécessairement été conclu en considération de la personne de l'animateur, M. François X..., et revêt donc un caractère intuitu personae, de sorte que sa transmission requérait un accord exprès ; qu'ainsi, en l'absence de son consentement, le contrat se trouve frappé de caducité ;

(...) ;

Considérant que (...) l'absence de tout accord de la société ODDO ET CIE pour reprendre ce contrat à caractère intuitu personae entraîne en conséquence sa caducité ;

Considérant que pour soutenir qu'il y a eu transmission au moins tacite du contrat de 2009, la société Delta Finance invoque le paiement des honoraires pour l'année 2011 par l'appelante ; que toutefois, il apparaît de l'avis de virement du service de comptabilité de la société BANQUE D'ORSAY du 19 janvier 2011 que ces honoraires ont été en réalité réglés par cette dernière société avant sa dissolution le 7 février 2011 ; qu'ainsi la société Oddo et Cie n'était pas en mesure de manifester un quelconque désaccord sur ce paiement ;

(...)
Considérant enfin, pour l'année 2011, que la société DELTA FINANCE ne justifie par aucune pièce avoir adressé la documentation contractuelle sous forme papier prévue (l'abonnement au programme Perspectives Economiques et Financières se compose de sept documents de synthèse diffusés informatiquement et de quatre documents diffusés sous forme papier) à la société ODDO ET CIE, puisque les certificats de livraison communiqués ne mentionnent pas le nom du destinataire ; que si elle démontre pour l'abonnement informatique (document de synthèse) l'avoir adressé à 5 interlocuteurs de la BANQUE D'ORSAY au début de l'année 2011, en revanche, à la fin de l'année elle ne le communiquait plus qu'à un seul (M. A...) et l'appelante démontre par sa pièce numérotée 13 que cette documentation mensuelle fournie par l'intimée était au moins pour partie librement accessible sur le site CM-CIC ;

Considérant que dans ces conditions, il convient de retenir que, faute d'accord de la société ODDO ET CIE, le contrat du 14 décembre 2009, au caractère intuitu personae, n'a pas été transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine par la société DELTA, qui ne justifie pas davantage avoir donné son accord implicite à cette transmission ; que la décision des premiers juges doit donc être infirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que c'est à juste titre que cette dernière société (la société ODDO ET CIE) sollicite reconventionnellement le remboursement de la somme de 89 700 euros au titre des honoraires réglés pour l'année 2011 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2012 date de la mise en demeure » ;

Alors que la caducité, contrairement à l'annulation, ne sanctionne pas un vice entachant dès l'origine la validité de l'acte et, contrairement à la résolution, ne sanctionne pas une inexécution fautive, mais est justifiée par la disparition, en cours d'exécution du contrat, d'un élément essentiel de celui-ci ; que, jouant sans rétroactivité, elle ne permet pas, à elle seule, à l'un des cocontractants d'exiger la restitution des prestations contractuelles exécutées par lui antérieurement à la survenance de la cause de caducité ; que la Cour d'appel a décidé que le contrat de collaboration avait pris fin le 7 février 2011 jour, selon elle, de la dissolution de la BANQUE D'ORSAY ; qu'elle n'a pas prononcé la résolution judiciaire dudit contrat pour la période antérieure au 7 février 2011 et, au demeurant, a constaté que la société DELTA FINANCE justifiait avoir adressé, au début de l'année, la documentation informatique convenue) à 5 interlocuteurs de la BANQUE D'ORSAY et, jusqu'à à la fin de l'année, à l'un d'entre eux ; qu'en condamnant néanmoins cette société à restituer, de surcroît intégralement, le prix qu'elle avait perçu le 19 janvier 2011 conformément aux stipulations contractuelles, la Cour d'appel a violé l'article 1134 et, ensemble 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-17296
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2017, pourvoi n°16-17296


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.17296
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