LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2014), que, par procès-verbal du 8 avril 2009, l'administration des douanes a notifié à la société Fibertex Nonwovens, venant aux droits de la société X...industries, (la société) une infraction de fausse déclaration d'origine ayant permis d'éluder des droits antidumping lors de l'importation de fibres synthétiques discontinues de polyester (les fibres) originaires de Chine mais déclarées comme originaires de Malaisie ; qu'après mise en recouvrement, avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière et rejet de ses demandes tendant à la remise puis au non-recouvrement des droits litigieux, la société a saisi le tribunal d'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer la procédure d'enquête régulière alors, selon le moyen :
1°/ que le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit être mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable ; qu'en particulier, lorsque l'administration douanière remet au destinataire d'un procès-verbal de notification d'infraction les documents fondant cette notification, elle doit lui laisser le temps nécessaire pour prendre connaissance de ces éléments et faire valoir ses observations ; qu'en déclarant la procédure régulière-aux motifs inopérants que la société n'avait, pendant les seize jours s'étant écoulés entre le procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement, ni formulé d'autre observation que la dénégation formelle portée sur le procès-verbal de notification d'infraction, ni manifesté son intention d'émettre une contestation-sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si le délai de seize jours séparant le procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement était suffisant pour permettre à la société d'étudier les documents remis, représentant 3 436 pages, et de présenter une contestation, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
2°/ qu'elle a également méconnu le droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement tel qu'il est consacré par l'article 41. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
3°/ que le 5 juin 2009, la société a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière d'une contestation de la position adoptée par l'administration des douanes et que le 29 avril 2010, elle a adressé à l'administration des douanes une contestation de l'avis de mise en recouvrement, par lequel elle sollicitait le dégrèvement des droits antidumping (ces contestations étant distinctes de la demande de remise de droits fondée sur l'article 239 du code des douanes communautaire présentée le 6 avril 2010 et de la demande de non-recouvrement de droits en application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire formulée le 29 avril 2010) ; qu'en retenant cependant, pour déclarer la procédure régulière, que « la société Fibertex ne s'était pas manifestée au cours de la procédure, autrement qu'en sollicitant, par courrier du 28 avril 2009, une demande de sursis de paiement, puis une demande de remise sur le fondement des articles 239 et 220-2 b) du code des douanes communautaire », la cour d'appel a dénaturé l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière du 5 octobre 2010 et la lettre de contestation de l'avis de mise en recouvrement du 29 avril 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrôle s'est déroulé pendant plusieurs mois au cours desquels les agents de l'administration des douanes ont procédé à l'audition du président du directoire, du directeur administratif et financier ainsi que du responsable des achats, qu'ils ont sollicité et saisi divers documents et, avant celui du 8 avril 2009, établi huit procès-verbaux à compter du 10 octobre 2006, la question de l'approvisionnement en matières premières de Chine et de Malaisie ayant été abordée dès la première intervention des enquêteurs et les investigations s'étant ensuite poursuivies sur ce point ; qu'il constate qu'à l'issue de chacune des auditions ou communications de pièces, les personnes entendues ont été invitées à faire valoir les observations qu'elles jugeaient utiles mais n'ont pas usé de cette faculté, y compris après l'établissement du procès-verbal du 12 juin 2008 relatant la présentation au président du directoire de cinq déclarations en douane contrôlées, remises en copie à celui-ci à sa demande et au vu desquelles il a déclaré avoir de sérieux doutes sur l'origine des fibres ; que l'arrêt retient que les éléments recueillis lors de l'enquête douanière dont la société a disposé ainsi que le rapport établi par l'Office de lutte antifraude, remis en copie pour la partie utile à son représentant légal, ont permis à ce dernier d'être pleinement informé de l'objet de l'enquête et, lorsqu'il a été entendu, de faire connaître son point de vue en toute connaissance de cause ; qu'il ajoute qu'à la suite de la notification du procès-verbal du 8 avril 2009, accompagnée de la remise en copie des pièces fondant les poursuites, le président du directoire n'a pas élevé d'autre contestation que la dénégation formelle mentionnée dans ce procès-verbal ni adressé la moindre observation durant les seize jours qui se sont écoulés entre cet acte et la notification de l'avis de mise en recouvrement le 24 avril 2009 ; qu'abstraction faite du motif surabondant que critique la troisième branche, la cour d'appel a pu déduire de ces seules constatations et appréciations que la société avait été mise en mesure de faire valoir ses moyens de défense, dans un délai suffisant préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction et avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que les agents de douanes ne peuvent procéder à des auditions ou interrogatoires dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article 65 du code des douanes ; qu'en décidant le contraire pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition des représentants de la société, la cour d'appel a violé les articles 65 et 334 du code des douanes ;
2°/ que le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de refuser cette audition ; qu'en refusant cependant de constater l'irrégularité des auditions des représentants de la société, contre laquelle une infraction a été retenue à l'issue du contrôle, malgré l'absence de communication des informations relatives à l'infraction et à la possibilité de refuser l'audition, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense et violé les articles 65 et 334 du code des douanes ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'article 334 du code des douanes impose aux agents de l'administration des douanes de consigner dans les procès-verbaux de constat les résultats des contrôles opérés dans les conditions de l'article 65 du même code et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par eux ; qu'il n'est pas allégué que les représentants de la société aient refusé d'être entendus par les enquêteurs et que l'arrêt retient que, dès le commencement du contrôle, la société a eu connaissance de sa nature ; que la cour d'appel a pu en déduire la régularité des auditions des représentants de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que la communication au débiteur du montant des droits, prévue à l'article 221 du code des douanes communautaire, doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables ; que pour être régulière, cette prise en compte, prévue à l'article 217 du code des douanes communautaire, qui doit respecter les règles internes relatives à l'inscription de la dette dans les registres comptables, doit être réalisée par un comptable public, qui est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs et de la tenue de la comptabilité ; qu'en retenant que le document dénommé « liquidation d'office », signé par un inspecteur des douanes, indiquant une « prise en charge » le 7 avril 2009, était régulier, bien qu'il n'ait pas été établi par un comptable public, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 217 et 221 du code des douanes communautaire ;
Mais attendu que l'article 217, paragraphe 2, du code des douanes communautaire prévoit que les modalités pratiques de prise en compte du montant des droits sont déterminées par les Etats membres et qu'il résulte du paragraphe 1 de ce texte que les autorités douanières compétentes pour procéder à cette prise en compte sont celles qui sont compétentes pour calculer les droits dus ; que selon l'article 69 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement des droits dans les conditions fixées notamment par le code des douanes ; que l'article 345 du code des douanes national prévoit que l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par le directeur régional des douanes ou le comptable des douanes ainsi que, sous l'autorité et la responsabilité de ce dernier, par un agent ayant au moins le grade de contrôleur ; que les inspecteurs des douanes, étant des fonctionnaires de catégorie A, ont un grade supérieur aux contrôleurs qui appartiennent à la catégorie B, en sorte que ces inspecteurs sont habilités à procéder au calcul des droits et à leur prise en compte préalablement à leur recouvrement ; que, par ces motifs de pur droit, suggérés par la défense, substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de refuser de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne alors, selon le moyen :
1°/ que la procédure relative aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan ouverte en avril 2006 portait sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ; qu'en retenant cependant que la question de l'existence d'un traitement discriminatoire entre les produits importés de Chine et ceux importés de Malaisie ne se posait qu'à compter du milieu de l'année 2007 cependant que les importations litigieuses avaient été effectuées entre mars 2005 et janvier 2007, sans rechercher si l'enquête effectuée, portant sur l'année 2005, ne révélait pas une discrimination antérieure à 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de non-discrimination et de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/ 96 du Conseil du 22 décembre 1995 ;
2°/ qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la validité du règlement (CE) n° 428/ 2005 du Conseil du 10 mars 2005 en ce qu'il viole le principe de non-discrimination et l'article 9, § 5, du règlement (CE) n° 384/ 96 du Conseil du 22 décembre 1995 en imposant des droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Chine alors que la Commission a refusé, par décision du 19 juin 2007, d'appliquer des droits antidumping aux mêmes produits originaires de Taïwan et de Malaisie, au motif qu'imposer de tels droits n'était pas de l'intérêt de la Communauté ;
3°/ que l'invalidité du règlement (CE) n° 428/ 2005 du Conseil du 10 mars 2005 entraînera l'annulation de l'arrêt par perte de fondement juridique ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les importations litigieuses ont été effectuées entre mars 2005 et janvier 2007, que l'Union européenne a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres originaires de la République populaire de Chine par le règlement n° 428/ 2005 du 10 mars 2005, que le règlement n° 2005/ 2006 du 22 décembre 2006 a institué des droits antidumping provisoires sur celles originaires de Malaisie mais que la Commission européenne, par décision du 22 juin 2007, y a mis un terme en considérant que l'instauration de mesures antidumping définitives sur les importations originaires de Malaisie n'était pas de l'intérêt de la Communauté ; que l'arrêt ajoute que, le 30 août 2007, la Commission européenne a procédé au réexamen des mesures applicables aux importations de fibres originaires de Chine, et que l'Union européenne, par le règlement n° 893/ 2008 du 10 septembre 2008, a prorogé les droits antidumping sur les importations d'origine chinoise ; que l'arrêt retient que la question de l'existence d'un traitement discriminatoire entre les produits importés de Chine et ceux importés de Malaisie ne se pose qu'à compter du milieu de l'année 2007 et ne peut donc être invoquée utilement qu'à l'encontre du règlement du 10 septembre 2008, lequel n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle à propos du règlement du 10 mars 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le cinquième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'application des articles 220, paragraphe 2 b), et 239 du code des douanes communautaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'importateur, dont la confiance légitime quant à l'origine de la marchandise a été générée par une erreur des autorités compétentes, n'est pas tenu de procéder à une enquête pour vérifier l'origine certifiée par les autorités ; qu'en reprochant cependant à la société de ne pas avoir procédé à une enquête pour vérifier le lieu de fabrication des fibres importées, bien qu'elle ait constaté que cette société avait retiré une confiance légitime des certificats d'origine non préférentielle délivrés par erreur par les autorités compétentes malaisiennes, la cour d'appel a violé l'article 220, paragraphe 2 b), du code des douanes communautaire ;
2°/ que la société faisait valoir qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise, que seules les autorités européennes et malaisiennes en avaient la possibilité grâce à leurs pouvoirs exorbitants du droit commun et que, de l'aveu de l'administration elle-même, seule une enquête approfondie effectuée par l'OLAF avait permis de remettre en cause l'origine de la marchandise ; qu'en retenant cependant que l'erreur des autorités était raisonnablement décelable, sans avoir recherché si la société Fibertex disposait des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise, et ce bien qu'elle ait retenu que c'est aux termes d'une « enquête approfondie effectuée en 2008 » que l'administration avait pu déceler l'erreur relative à l'origine de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220, 2 b) du code des douanes communautaire ;
3°/ que la société faisait valoir que son comportement prouvait qu'elle ne se doutait pas de l'origine réelle de la marchandise, ce sans quoi elle n'aurait pas effectué de nouvelles analyses sur les fibres et n'aurait pas volontairement coopéré à l'enquête antidumping ouverte par la Commission européenne à l'encontre de la Malaisie en 2006 et à l'enquête intermédiaire ouverte le 30 août 2007 à l'égard de la Chine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il peut être procédé à la remise des droits à l'importation en cas de situation particulière n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifestes de la part de l'intéressé ; que l'importateur qui se trouve en possession d'un certificat d'origine émis par les autorités compétentes, n'est pas tenu de procéder à une enquête pour vérifier cette origine ; qu'en reprochant cependant à la société de ne pas avoir procédé à une enquête pour vérifier le lieu de fabrication des fibres importées, bien qu'elle ait constaté que cette société avait retiré une confiance légitime des certificats d'origine non préférentielle délivrés par erreur par les autorités compétentes malaisiennes, la cour d'appel a violé l'article 239 du code des douanes communautaire ;
5°/ que la société faisait valoir qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise et que seules les autorités européennes et malaisiennes en avaient la possibilité ; qu'en retenant cependant que l'erreur des autorités était raisonnablement décelable, sans avoir recherché si la société disposait des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise, et ce bien qu'elle ait retenu que c'est aux termes d'une « enquête approfondie effectuée en 2008 » que l'administration avait pu déceler l'erreur relative à l'origine de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ;
6°/ que la société faisait valoir que son comportement prouvait qu'elle ne se doutait pas de l'origine réelle de la marchandise, ce sans quoi elle n'aurait pas effectué de nouvelles analyses sur les fibres et n'aurait pas volontairement coopéré à l'enquête antidumping ouverte par la Commission européenne à l'encontre de la Malaisie en 2006 et à l'enquête intermédiaire ouverte le 30 août 2007 à l'égard de la Chine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article 220, paragraphe 2 b), du code des douanes communautaire, il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que leur montant n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi ainsi qu'observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, et que l'appréciation du fait que cette erreur ne pouvait être raisonnablement décelée par lui implique de prendre en compte la nature de l'erreur, son expérience professionnelle et la diligence dont il a fait preuve ; que l'arrêt constate que la société procédait à de semblables opérations d'importations depuis l'année 2000, en sorte qu'elle avait acquis une expérience certaine en la matière et connaissait l'imposition de droits antidumping sur les importations chinoises à compter d'avril 2005 ainsi que la nécessité, pour l'acquisition de l'origine non préférentielle malaisienne, que les opérations de transformation de la matière chimique ou de la pâte textile en fibres aient lieu en Malaisie ; qu'il ajoute que le responsable des achats et le dirigeant de la société ont reconnu que les responsables des fournisseurs malaisiens étaient les mêmes que ceux de leur précédent fournisseur chinois et qu'elle avait cessé de s'approvisionner en Chine pour échapper aux mesures antidumping ; qu'il observe qu'au cours de sa visite de l'usine de Malaisie, le responsable des achats de la société n'a pu assister à aucune étape de fabrication des fibres, ce qui était de nature à l'alerter et aurait dû l'amener à s'assurer de leur origine ; qu'il retient que l'erreur des autorités malaisiennes dans la délivrance des certificats d'origine était raisonnablement décelable ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'il n'y avait pas lieu de vérifier l'existence des autres conditions posées par l'article 220, paragraphe 2 b), précité et que la société ne pouvait se prévaloir de ce texte pour solliciter une remise de droits ;
Et attendu, en second lieu, que, selon l'article 239 du même code, il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits dans des situations résultant de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part du redevable ; que l'arrêt retient que la négligence manifeste de ce dernier s'apprécie de la même manière que le caractère décelable de l'erreur commise par les autorités compétentes ; que la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la société fondée sur ce texte devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fibertex Nonwovens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fibertex Nonwovens, anciennement dénommée X... industries
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure en ce que l'OLAF et la DNRED ont respecté les prescriptions du code des douanes communautaire et les principes du contradictoire et des droits de la défense et d'avoir, par conséquent, confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 610/ 2009/ 035 du 24 avril 2009 en ce qu'il fixe le montant des droits antidumping dus à la somme de 2. 160. 484 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de nullité des procès-verbaux : […] à titre liminaire, que l'appelante ne saurait, sans se référer à aucun fondement légal, sérieusement reprocher à l'administration des douanes de ne pas l'avoir avertie pendant l'enquête entreprise à compter du 11 octobre 2006, de son droit à faire appel à un conseil de son choix, d'une part, ni d'autre part, faire grief à l'Office de Lutte Anti Fraude d'avoir réalisé son enquête en Malaisie hors sa présence ; que les prétendues irrégularités invoquées ne peuvent être retenues ; […] ensuite, qu'au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux, la société Fibertex fait valoir comme en première instance, l'absence de respect, par l'Office de Lutte Anti Fraude et par la Douane française des prescriptions du code des douanes communautaire et des principes du contradictoire et des droits de la défense, durant l'enquête et préalablement à la notification du procès-verbal d'infraction du 8 avril 2009, qui constitue l'acte lui faisant grief et le fait générateur de l'avis de mise en recouvrement ; qu'elle ajoute que le délai de 15 jours écoulé entre ce procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement ne lui permettait pas matériellement d'examiner les documents annexés au procès-verbal de notification d'infraction ; […] que si les dispositions des articles 67A à 67D du code des douanes, créées par la loi du 30 décembre 2009, sur le droit d'être entendu n'étaient pas entrées en vigueur lorsque le procès-verbal de notification d'infraction a été établi, la procédure n'en était pas moins soumise, comme l'invoque l'appelante, aux exigences du droit communautaire qui consacre les principes du contradictoire et des droits de la défense ; que leur respect implique que le redevable ait été mis en mesure, avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement, de faire connaître son point de vue à l'administration douanière, en connaissance de cause, dans un délai suffisant au regard de la procédure d'instruction ; […] au vu des pièces versées aux débats, que le contrôle qui a conduit à l'émission de l'AMR litigieux s'est déroulé sur plusieurs mois ; que dans ce cadre, les agents des douanes sont intervenus dans les locaux de la société aux dates ci-après mentionnées, ont procédé à l'audition de M. X..., président du directoire, de M. Alain Y..., directeur administratif et financier et de M. Gilles Z..., responsable des achats et qu'ils ont sollicité et saisi divers documents ; qu'ont été établis des procès-verbaux : les 10 et 11 octobre 2006, les 24 et 25 avril 2007, les 16, 17 et 18 octobre 2007, le 12 juin 2008, et enfin le 8 avril 2009 ; […] que ces procès-verbaux énoncent que l'enquête diligentée avait pour objet le contrôle des opérations commerciales de commerce extérieur réalisées par la société Fibertex au cours de la période non prescrite ; que, comme l'observe à juste titre l'administration des douanes, la question de l'approvisionnement en matières premières de Chine et de Malaisie a été abordée dès la première intervention des enquêteurs, de sorte que la société n'ignorait pas le champ d'investigation de l'Administration ; que par la suite les investigations se sont poursuivies sur ce point, l'audition de M. Z...du 16 octobre 2006 en particulier ayant exclusivement porté sur les importations de Chine, de Malaisie et du Vietnam, et sur les fournisseurs de matières premières de ces pays ; […] en outre, qu'à l'issue de chacune des auditions ou communications de pièces, les personnes entendues ont été invitées à faire valoir les observations qu'elles jugeaient utiles ; que cependant, elles n'ont pas usé de cette faculté, y compris, comme l'a relevé le tribunal, à l'issue de l'établissement du procès-verbal du 12 juin 2008 qui relate que l'Administration avait présenté à M. Michel X...à titre d'exemple, cinq déclarations en douane contrôlées, remises en copie à sa demande, et qu'il avait déclaré : « Suite aux documents que vous me présentez, j'ai aujourd'hui de sérieux doutes sur l'origine » ; qu'en dépit d'une période de 10 mois séparant ce procès-verbal et le procès-verbal de notification d'infraction, la société Fibertex ne s'est pas manifestée auprès de l'Administration des douanes ; […] que même si la société Fibertex n'a pas disposé de " l'intégralité " de l'enquête de l'Office de Lutte Anti Fraude, il n'en demeure pas moins que les éléments recueillis lors de l'enquête douanière dont elle a disposé, ainsi que le rapport de mission établi par l'Office de Lutte Anti Fraude, remis en copie pour la partie utile au présent litige à M. Michel X..., représentant légal de la société pleinement informé de l'objet de l'enquête, ont permis à celui-ci, entendu à plusieurs reprises, et pour la première fois, dès le 10 octobre 2006 et la dernière le 8 avril 2009, de faire connaître son point de vue à l'administration des douanes, en toute connaissance de cause ; […] également, s'agissant du délai séparant le procès-verbal d'infraction de l'avis de mise en recouvrement que la société Fibertex, qui soutenait en première instance n'avoir pas eu à sa disposition les pièces que lui opposait la douane, n'est pas fondée à prétendre devant la cour, qu'elle n'avait pas le temps matériel de les exploiter, alors qu'à la suite de la notification du procès-verbal du 8 avril 2009, accompagnée de la remise en copie, à M. Michel X..., des pièces fondant les poursuites, ce dernier n'a pas élevé d'autre contestation que la dénégation formelle mentionnée dans ce procès-verbal, ni adressé la moindre observation durant les 16 jours qui se sont écoulés entre cet acte et la notification de l'avis de mise en recouvrement le 24 avril 2009 ; qu'il en résulte que la société Fibertex a bien été mise en mesure avant la délivrance de l'avis de mise en recouvrement de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause, dans un délai suffisant ; que le tribunal a justement relevé que la société Fibertex ne s'était pas manifestée au cours de la procédure, autrement qu'en sollicitant, par courrier du 28 avril 2009, une demande de sursis de paiement, puis une demande de remise sur le fondement des articles 239 et 220-2- b du code des douanes communautaire ; […] qu'il sera ajouté que la société Fibertex ne peut utilement arguer de l'absence d'effectivité des droits de la défense en ce que leur mise en oeuvre impose l'existence d'un délai suffisant permettant, " non seulement que l'opérateur puisse présenter des observations mais également que ces observations soient effectivement examinées par l'administration''et que celle-ci puisse y répondre, dès lors qu'en l'espèce, l'appelante n'a formulé aucune observation ; […] qu'il découle de ce rappel chronologique des étapes de la procédure que contrairement à ce qu'elle soutient, la société Fibertex a bien eu la possibilité non seulement avant la notification de l'avis de mise en recouvrement mais aussi, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction, de faire valoir ses moyens de défense ; que le moyen tiré de l'absence de respect du principe de la contradiction et des droits de la défense, sera écarté » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la procédure d'enquête réalisée par l'OLAF, il ne peut être fait grief à l'administration française de ce que la société X...n'était ni présente ni représentée ; la requérante ne justifie pas non plus d'un quelconque texte faisant obligation à un organisme tel que l'OLAF de prévoir la présence des sociétés traitant avec celle qui fait l'objet du contrôle ; elle ajoute que ne lui a pas été notifié à partir du 11 octobre 2006 son droit à faire appel au conseil de son choix, mais cet argument est avancé sans aucun fondement légal ; s'agissant de la procédure diligentée par l'administration des douanes, les dispositions des articles 67 A à 67 D du code des douanes sur le droit d'être entendu n'étaient pas encore entrées en vigueur lorsque le procès-verbal de notification d'infractions a été rédigé et l'avis de mise en recouvrement émis ; il n'en reste pas moins que la jurisprudence, tant de la Cour de justice de l'Union européenne que nationale, avait posé l'exigence d'un délai raisonnable laissé à l'opérateur pour faire valoir son point de vue ; il appartient cependant à la société qui fait l'objet du contrôle de manifester son intention d'émettre une contestation, et ce d'autant plus que le droit à être entendu institué par la jurisprudence avant d'être fixé par le code des douanes est laissé à la libre appréciation des tribunaux, en particulier sur le délai nécessaire pour répondre entre la notification du procès-verbal d'infraction et l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; en l'espèce, l'enquête douanière s'est déroulée du 10 octobre 2006 au 8 avril 2009 ; le 12 juin 2008, l'administration présentait à titre d'exemple cinq déclarations en douane contrôlées à Monsieur X..., et ce dernier en obtenait copie à sa demande ; la société X...ne faisait valoir aucun moyen de défense ni ne manifestait son intention de faire des observations ; par procès-verbal du 8 avril 2009, la DNRED a notifié une infraction de fausse déclaration d'origine et un avis de mise en recouvrement a été émis le 24 avril 2009 ; la société X...à aucun moment ne se manifestait pour former une contestation ; par courrier du 28 août 2009 seulement, elle faisait une demande de sursis de paiement en application des articles 346 et 348 du code des douanes, puis une demande de remise sur le fondement des articles 239 et 220-2- b du code des douanes communautaires ; elle indique aujourd'hui ne pas avoir eu les moyens matériels de contester la position de l'administration avant la mise en recouvrement, étant donné qu'elle ne disposait pas des documents que lui opposait la douane (représentant 3436 pages) ; le procès-verbal de notification d'infraction du 8 avril 2009 mentionne pourtant qu'ont été " remis à monsieur Michel X..., la copie des documents saisis, cotés et cités dans le présent PVC. Nous lui avons également remis la copie (coté dans une série continue FRT1 à FRT723) de documents (déclarations en douane, factures, manifestes de fret) objet de la présente notification, ainsi qu'une copie des documents annexés au présent acte. M. Michel X...en accuse la réception " ; il sera retenu que la société X...ayant disposé d'un délai de quinze jours entre la notification du procès-verbal et l'avis de mise en recouvrement, et n'ayant jamais manifesté l'intention de contester l'infraction qui a été retenue et de faire usage de son droit à être entendu préalablement au recouvrement, le principe du contradictoire a été suffisamment respecté et la procédure est régulière » ;
1°) ALORS QUE le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit être mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable ; qu'en particulier, lorsque l'administration douanière remet au destinataire d'un procès-verbal de notification d'infraction les documents fondant cette notification, elle doit lui laisser le temps nécessaire pour prendre connaissance de ces éléments et faire valoir ses observations ; qu'en déclarant la procédure régulière – aux motifs inopérants que la société Fibertex n'avait, pendant les 16 jours s'étant écoulés entre le procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement, ni formulé d'autre observation que la dénégation formelle portée sur le procès-verbal de notification d'infraction, ni manifesté son intention d'émettre une contestation – sans avoir recherché, comme il lui était demandé (conclusions de la société Fibertex Nonwovens, p. 16), si le délai de 16 jours séparant le procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement était suffisant pour permettre à la société Fibertex d'étudier les documents remis, représentant 3436 pages, et de présenter une contestation, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense ;
2°) ALORS QU'elle a également méconnu le droit de voir ses affaires traitées impartialement et équitablement tel qu'il est consacré par l'article 41. 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
3°) ALORS QUE le 5 juin 2009, la société Fibertex a saisi la commission de conciliation et d'expertise douanière d'une contestation de la position adoptée par l'administration des douanes et que le 29 avril 2010, elle a adressé à l'administration des douanes une contestation de l'avis de mise en recouvrement, par lequel elle sollicitait le dégrèvement des droits antidumping (ces contestations étant distinctes de la demande de remise de droits fondée sur l'article 239 du code des douanes communautaire présentée le 6 avril 2010 et de la demande de non recouvrement de droits en application de l'article 220-2- b du code des douanes communautaire formulée le 29 avril 2010) ; qu'en retenant cependant, pour déclarer la procédure régulière, que « la société Fibertex ne s'était pas manifestée au cours de la procédure, autrement qu'en sollicitant, par courrier du 28 avril 2009, une demande de sursis de paiement, puis une demande de remise sur le fondement des articles 239 et 220-2- b du code des douanes communautaire », la cour d'appel a dénaturé l'avis de la commission de conciliation et d'expertise douanière du 5 octobre 2010 et la lettre de contestation de l'avis de mise en recouvrement du 29 avril 2010, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure en ce que l'OLAF et la DNRED ont respecté les prescriptions du code des douanes communautaire et les principes du contradictoire et des droits de la défense et d'avoir, par conséquent, confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 610/ 2009/ 035 du 24 avril 2009 en ce qu'il fixe le montant des droits antidumping dus à la somme de 2. 160. 484 euros ;
AUX MOTIFS QUE « prenant motif de ce qu'aucun texte du code des douanes ne le prévoit, la société Fibertex conteste aux agents des douanes-à l'exception des officiers de la douane judiciaire dont les prérogatives relèvent du code de procédure pénale-le pouvoir de procéder, à l'occasion des opérations de contrôle, à des auditions ; qu'invoquant l'évolution de la jurisprudence, elle oppose une décision n° 2011-214 rendue le 27 janvier 2012 sur une question prioritaire de constitutionnalité, par le Conseil constitutionnel, qui a considéré que l'article 65 du code des douanes ne conférait pas aux agents des douanes un pouvoir général d'audition ; qu'elle souligne que lors des auditions, les droits de la défense ne sont pas garantis, les personnes entendues ayant " l'impression de faire l'objet d'une contrainte " ; mais […] que l'administration des douanes réplique avec raison que si aucun texte spécifique ne réglementait alors les auditions auxquelles procèdent les agents des douanes, l'article 334 du code des douanes y fait expressément référence ; qu'en effet, il fait obligation à ceux-ci de consigner dans les procès-verbaux de constat « les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 65 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes... » ; qu'en l'espèce, il n'est ni contesté ni contestable que le contrôle a été effectué en application de l'article 65 du code des douanes, dans le cadre de la mission dévolue aux agents des douanes et que, privés de la possibilité de procéder à des auditions, ils seraient dans l'incapacité de l'exercer ; […] également que contrairement à ce qui est soutenu, la décision du Conseil constitutionnel, si elle exclut que les agents des douanes disposent d'un pouvoir général d'audition, ne remet pas en cause leur faculté de procéder à des interrogatoires en lien avec les enquêtes qu'ils diligentent à l'occasion de leur mission de contrôle, qui par voie de conséquence entrent dans leur champ de compétence ; qu'enfin l'argument tiré d'une prétendue contrainte sur les personnes interrogées est inopérant dès lors que si elles n'acceptent pas d'être entendues, elles ne peuvent y être obligées ; que le moyen sera écarté »
1°) ALORS QUE les agents de douanes ne peuvent procéder à des auditions ou interrogatoires dans le cadre d'un contrôle effectué sur le fondement de l'article 65 du code des douanes ; qu'en décidant le contraire pour refuse d'annuler les procès-verbaux d'audition des représentants de la société Fibertex, la cour d'appel a violé les articles 65 et 334 du code des douanes ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le respect des droits de la défense exige qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou au cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ne puisse être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de refuser cette audition ; qu'en refusant cependant de constater l'irrégularité des auditions des représentants de la société Fibertex, contre laquelle une infraction a été retenue à l'issue du contrôle, malgré l'absence de communication des informations relatives à l'infraction et à la possibilité de refuser l'audition, la cour d'appel a méconnu le principe du respect des droits de la défense et violé les articles 65 et 334 du code des douanes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière la procédure en ce que l'OLAF et la DNRED ont respecté les prescriptions du code des douanes communautaire et les principes du contradictoire et des droits de la défense et d'avoir, par conséquent, confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 610/ 2009/ 035 du 24 avril 2009 en ce qu'il fixe le montant des droits antidumping dus à la somme de 2. 160. 484 euros ;
AUX MOTIFS QUE « se fondant sur les articles 217 et 221 du code des douanes communautaire, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, la société Fibertex soutient que le procès-verbal du 8 avril 2009, en tant qu'il notifiait le montant des droits " antidumping " à recouvrer, est irrégulier faute d'avoir été précédé de l'inscription régulière de la créance de l'administration dans ses livres comptables ; qu'en effet, la liquidation d'office n'a pas été établie par les " services comptables " mais par un inspecteur et n'est pas conforme aux exigences de l'article qui impose l'inscription de la dette douanière dans un registre comptable des prises en charge ou " prise en compte ", ce dont l'administration ne justifie pas ; […] que l'intimée soutient que les dispositions précitées ont bien été respectées, en ce que la dette douanière a été inscrite dans les écritures comptables de l'administration des Douanes la veille de l'établissement du procès-verbal de notification d'infraction à la société Fibertex, par lequel celle-ci a eu communication du montant des droits ; […] qu'aux termes de l'article 217 du code des douanes communautaire « Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résultent d'une dette douanière, ci-après dénommé montant des droits, doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires, et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte) » ; qu'en application de l'article 221, « le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu'il a été pris en compte » ; que la Cour de Justice de l'Union Européenne a rappelé que la prise en compte, qui selon l'article 217 § 1, du code des douanes communautaires consiste dans l'inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu, doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation (arrêt du 16 juillet 2009, Snauwaert e. a., C-124/ 08 et C-125/ 08, point 21) ; qu'il s'ensuit que toute dette douanière doit faire l'objet d'une prise en compte par l'inscription en comptabilité de la dette dans les registres de l'administration, mais qu'il n'est requis, par ces textes ou par la jurisprudence communautaire, aucune condition de forme ; que dès lors, la société Fibertex n'est pas fondée à conclure à l'irrégularité de l'acte de prise en compte pour n'avoir pas été établi par un comptable public ; […] qu'en l'espèce, l'administration des Douanes se prévaut avec raison d'un document dénommé « liquidation d'office », produit aux débats, qui indique une " prise en charge " le 7 avril 2009 ; que contrairement à ce que soutient la société Fibertex ce document est conforme aux dispositions de l'article 217 du code des douanes communautaire ; qu'il s'agit d'un document comptable interne émanant de l'autorité administrative qui recouvre la dette ; qu'il comporte bien le numéro de prise en charge de la dette douanière et la date de celle-ci ; que ce document signé par un inspecteur des douanes est régulier ; que la notification du procès-verbal d'infraction à la société Fibertex, valant communication des droits, a donc bien été précédée de la prise en compte de la dette douanière au sens des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire ; […] qu'en définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la procédure régulière » ;
ALORS QUE la communication au débiteur du montant des droits, prévue à l'article 221 du code des douanes communautaire, doit avoir été précédée d'une prise en compte des droits dans les registres comptables ; que pour être régulière, cette prise en compte, prévue à l'article 217 du code des douanes communautaire, qui doit respecter les règles internes relatives à l'inscription de la dette dans les registres comptables, doit être réalisée par un comptable public, qui est seul chargé de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui lui sont remis par les ordonnateurs et de la tenue de la comptabilité ; qu'en retenant que le document dénommé « liquidation d'office », signé par un inspecteur des douanes, indiquant une « prise en charge » le 7 avril 2009, était régulier, bien qu'il n'ait pas été établi par un comptable public, la cour d'appel a violé les articles 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, 217 et 221 du code des douanes communautaire.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à transmettre la question préjudicielle à la CJUE et d'avoir, par conséquent, confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 610/ 2009/ 035 du 24 avril 2009 en ce qu'il fixe le montant des droits antidumping dus à la somme de 2. 160. 484 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société Fibertex allègue l'invalidité du règlement du Conseil n° 428/ 2005 du Conseil du 10 mars 2005 et du règlement n° 893/ 2008 du 10 septembre 2008 pris selon elle, en violation du principe de non-discrimination en raison du fait que des situations comparables ont donné lieu à un traitement différencié selon la provenance des produits ; qu'ainsi ces règlements imposent des droits antidumping pour des produits originaires de Chine alors que de tels droits antidumping n'ont pas été instaurés pour des produits similaires originaires de Taïwan et de Malaisie, la Commission européenne ayant considéré, par Décision du 19 juin 2007, qu'ils ne devaient pas être appliqués ; […] que pour invoquer le principe de non-discrimination à l'instauration des mesures antidumping, la société Fibertex se fonde sur l'article 9 de l'Accord Antidumping de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et sur le règlement CE n° 384/ 96 du Conseil du 22 décembre 1995 ; […] que le premier de ces textes énonce : « Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués » ; que selon l'article 9 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 384/ 96 : « Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement au titre du présent règlement a été accepté. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable et, en règle générale, dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 7, le nom du pays fournisseur concerné » ; […] qu'il est constant, ainsi que le rappelle la société Fibertex que :- l'Union Européenne a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de la République populaire de Chine par Règlement n° 428/ 2005 du 10 mars 2005 ;- la Commission européenne a ouvert une procédure relative aux importations de fibres synthétiques originaires de Malaisie, et par un Règlement n° 2005/ 2006 du 22 décembre 2006, elle a institué des droits antidumping provisoires sur ces importations puis, bien que l'existence d'un dumping et d'un préjudice soit établie, elle a clôturé la procédure par Décision du 22 juin 2007, en considérant que l'instauration de mesures antidumping définitives sur les importations originaires de Malaisie n'était pas de l'intérêt de la Communauté, car elles auraient un impact défavorable sur les utilisateurs communautaires,- le 30 août 2007, la Commission européenne a procédé au réexamen des mesures en vigueur à cette date, applicables aux importations de " fibres " originaires de Chine, mais par Règlement n° 893/ 2008 du 10 septembre 2008, l'Union Européenne a prorogé ces droits antidumping sur les importations d'origine chinoise ; […] qu'il résulte de ces éléments que la question de l'existence d'un traitement discriminatoire entre les produits importés de Chine et ceux importés de Malaisie ne se pose qu'à compter du milieu de l'année 2007, et ne peut donc être invoquée utilement qu'à l'encontre du règlement du 10 septembre 2008 ; or […] que les importations litigieuses ayant été effectuées entre mars 2005 et janvier 2007, ce règlement n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce ; qu'il en découle que la question préjudicielle dont la transmission est demandée n'est pas utile à la solution du litige ; que par voie de conséquence cette demande sera rejetée »
1°) ALORS QUE la procédure relative aux importations de fibres synthétiques discontinues de polyesters originaires de Malaisie et de Taïwan ouverte en avril 2006 portait sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 ; qu'en retenant cependant que la question de l'existence d'un traitement discriminatoire entre les produits importés de Chine et ceux importés de Malaisie ne se posait qu'à compter du milieu de l'année 2007 cependant que les importations litigieuses avaient été effectuées entre mars 2005 et janvier 2007, sans rechercher si l'enquête effectuée, portant sur l'année 2005, ne révélait pas une discrimination antérieure à 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de non-discrimination et de l'article 9 § 5 du règlement (CE) n° 384/ 96 du Conseil du 22 décembre 1995 ;
2°) ALORS QU'il y a lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question de la validité du règlement (CE) n° 428/ 2005 du Conseil du § 5 du règlement (CE) n° 384/ 96 du Conseil du 22 décembre 1995 en imposant des droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires de Chine alors que la Commission a refusé, par décision du 19 juin 2007, d'appliquer des droits antidumping aux mêmes produits originaires de Taïwan et de Malaisie, au motif qu'imposer de tels droits n'était pas de l'intérêt de la Communauté ;
3°) ALORS QUE l'invalidité du règlement (CE) n° 428/ 2005 du Conseil du 10 mars 2005 entraînera l'annulation de l'arrêt par perte de fondement juridique.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Fibertex de ses demandes tendant à l'application des articles 220-2- b et 239 du code des douanes communautaire et d'avoir, par conséquent, confirmé l'avis de mise en recouvrement n° 610/ 2009/ 035 du 24 avril 2009 en ce qu'il fixe le montant des droits antidumping dus à la somme de 2. 160. 484 euros ;
AUX MOTIFS QUE « se fondant sur l'article 220 § 2 (b) du code des douanes communautaire, et sur la jurisprudence de la CJCE (plus particulièrement les arrêts C-348/ 89 du 27 juin 1991 Mecanarte et C-153/ 94 et C-204/ 94, Faroe Seafood, du 14 mai 1996), la société Fibertex sollicite la remise des droits de douane motif pris des erreurs qui l'ont confortée dans la confiance légitime qu'elle éprouvait dans l'origine des produits ; qu'elle fait état des erreurs commises :- par les autorités de Malaisie, " autorités compétentes ", qui ont certifié l'origine malaisienne des 74 importations litigieuses, entre avril 2005 et janvier 2007,- par la douane française, qui n'a pas remis en cause l'origine malaisienne des importations, lors du dépôt des déclarations,- par la Commission européenne, qui n'a pas davantage remis en cause les importations avant l'enquête de l'Office de Lutte Anti Fraude en 2008, alors selon la société Fibertex, qu'elle savait que la fabrication des fibres avait fait l'objet d'une délocalisation de Chine vers la Malaisie à la suite de la mise en place des produits antidumping ; […] que l'Administration des douanes s'oppose à la demande en estimant que les conditions de mise en oeuvre exigées par l'article 220-2 b ne sont pas réunies ; […] qu'en application des dispositions de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaires, il est procédé à la remise des droits à l'importation s'il est établi que le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite " d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ", ces conditions étant cumulatives ; […] que la première condition est relative à l'existence d'une erreur commise par les autorités douanières, définies comme " autorités compétentes " au sens de la réglementation douanière ; qu'aux termes de la jurisprudence communautaire invoquée, en application de l'article 5 § 2 du règlement du Conseil n° 1697/ 79 (transcrit à l'article 220-2 du code des douanes communautaires) est une " autorité compétente " toute autorité qui, dans le cadre de ses compétences, fournit des éléments entrant en ligne de compte pour le recouvrement des droits de douane et peut ainsi susciter la confiance légitime du redevable ; qu'il en est ainsi des autorités douanières de l'Etat membre exportateur, qui interviennent au sujet de la déclaration en douane ; que les erreurs visées par ce texte recouvrent toutes les erreurs d'interprétation ou d'application des textes relatifs aux droits d'importation ou d'exportation qui n'ont pu être raisonnablement décelées par le redevable, dès lors qu'elles sont la conséquence d'un comportement actif soit des autorités compétentes pour le recouvrement a posteriori, soit de celles de l'Etat membre d'exportation, ce qui exclut les erreurs provoquées par des déclarations inexactes du redevable, sous réserve des cas où l'inexactitude de ces déclarations ne serait que la conséquence de renseignements erronés donnés par les autorités compétences et liant ces dernières ; qu'enfin, le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre étant donné que le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne fait pas obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs ; […] qu'en l'espèce, comme l'a jugé le tribunal, la société Fibertex est en droit d'alléguer la confiance légitime qu'elle a retiré des certificats d'origine non préférentielle délivrés pour chacune des importations, par la Malaysian International Chamber of Commerce (MICCI) de Kuala Lumpur – autorisée par le ministre du commerce et de l'industrie de Malaisie à délivrer des certificats d'origine pour toutes les marchandises exportées à travers le monde – et qui, contrairement à ce que soutient l'intimée peut être considérée comme une " autorité compétente " au sens de l'article 220-2- b du code des douanes communautaires ; […] que c'est également par d'exacts motifs qu'il convient d'adopter, que le tribunal a considéré qu'il ne pouvait être retenu aucune erreur des autorités françaises ni de la Commission européenne ; qu'en effet, c'est l'exercice de contrôles ultérieurs, en l'espèce, l'enquête approfondie effectuée en 2008 qui a permis, grâce aux éléments recueillis sur place, de déduire que les fibres n'étaient pas fabriquées en Malaisie ; que comme l'observe l'administration des douanes, le seul constat qu'il y avait eu une délocalisation de la Chine vers la Malaisie (pour autant qu'elle soit réelle) n'était pas suffisante pour caractériser l'existence d'une fraude ; que rien ne permet d'affirmer que les autorités communautaires connaissaient l'origine malaisienne des fibres dès 2006 ; […] que l'appréciation de la deuxième condition exigeant que l'erreur ne puisse être raisonnablement décelée par le redevable implique de prendre en compte la nature de l'erreur, l'expérience professionnelle de l'opérateur intéressé, et la diligence dont il a fait preuve ; […] que si, pour apprécier la nature de l'erreur, il peut être tenu compte du temps pendant lequel les autorités compétentes ont persisté dans leur erreur, il convient aussi de rechercher " si la réglementation en cause est complexe ou si elle est, au contraire, suffisamment simple pour que l'examen des faits permette de déceler aisément une erreur " (arrêt Hewlett Packard France du 1er avril 1993, C-250/ 91) ; […] que la société Fibertex ne peut se contenter d'affirmer devant la cour, que la nature de l'erreur commise par les autorités douanières quant à l'origine des produits était complexe au seul motif que les autorités douanières ont renouvelé leur erreur et persisté longtemps dans celle-ci ; […] que dans le cas présent la réglementation déjà ancienne, était simple ; qu'ainsi, l'origine non préférentielle des produits textiles est définie aux articles 36 et 38 et aux annexes 9 et 10 du Règlement 2454/ 93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaires ; que l'origine non préférentielle est conférée par le respect de la règle suivante : " fabrication à partir de matières chimique ou de pâte textile " ; qu'il en découle que pour l'acquisition de l'origine non préférentielle malaisienne, les opérations de transformation de la matière chimique ou de la pâte textile en fibres devaient avoir lieu en Malaisie ; que par ailleurs, la société Fibertex savait que les droits antidumping étaient imposés sur les importations chinoises à compter d'avril 2005 ; que la société Fibertex qui procédait à de semblables opérations d'importations depuis l'année 2000 doit être considérée comme ayant acquis une expérience certaine en la matière ; que de surcroît comme le souligne l'administration des douanes, il lui appartenait à tout le moins, de se renseigner auprès d'elle, étant indiqué que l'article 11 du code des douanes communautaire prévoit un dispositif d'informations des opérateurs ; qu'en outre, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des auditions de MM. Z...et X..., déjà évoquées, la société Fibertex ne peut utilement se retrancher derrière le fait qu'elle n'avait pas de doute sur l'origine des produits litigieux, condition nécessaire pour que lui soit imposé de s'informer sur ce point, d'une part et qu'en toute hypothèse, d'autre part, elle a effectué les diligences requises à cet égard ; […] en effet que les témoignages de MM. Z...et X..., démontrent qu'elle n'a procédé qu'à de sommaires vérifications, sans inspection du processus industriel permettant d'identifier le lieu de fabrication des fibres et donc leur origine réelle, contrairement à ce qui avait été fait pour l'usine chinoise en 2002/ 2003, alors même que les liens entre le fournisseur chinois auprès duquel la société Fibertex s'approvisionnait jusqu'en mars 2005 et le fournisseur malaisien JCC Fiber Industriel étaient établis (mêmes responsables) et qu'elle cessait de s'approvisionner en Chine pour échapper aux mesures antidumping ; […] que dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir n'avoir eu aucun doute sur l'origine malaisienne des fibres ; que d'ailleurs, comme l'a relevé le tribunal le fait que M. Z...n'ait pu assister à aucune étape de fabrication des câbles dans l'usine de Malaisie, aurait dû là encore, être de nature à l'alerter et l'amener à s'assurer de l'origine des fibres et donc de l'exacte application de la réglementation douanière, la circonstance qu'elle ait fait appel à un professionnel du dédouanement étant indifférente ; […] que dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration des douanes fait valoir qu'une erreur des autorités était raisonnablement décelable ; […] qu'il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de vérifier l'existence des autres conditions posées par l'article 220-2- b, que la société Fibertex n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour solliciter une remise de droits ; […] que la société Fibertex se prévaut également de l'article 239 du code des douanes communautaire en ce qu'il autorise la remise ou le remboursement des droits dans des situations particulières " qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre, ni négligence manifestes de la part de l'intéressé " ; mais […] que contrairement à ce que soutient la société Fibertex, la négligence manifeste du redevable s'apprécie de la même manière que le caractère décelable par un opérateur, d'une erreur commise par les autorités compétentes ; que dès lors pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués qui ont conduit le tribunal, approuvé par la cour, à décider que l'erreur des autorités était raisonnablement décelable par la société Pibertex, la demande doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 220-2- b du Code des Douanes communautaires dispose qu'il n'est pas procédé à la prise en compte des droits a posteriori " lorsque le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane " ; il ressort de ces dispositions que quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour la non prise en compte des droits, à savoir :- une erreur des autorités douanières,- qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable,- le redevable a agi de bonne foi,- le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; en l'espèce, il est possible de retenir l'erreur des autorités de Malaisie, puisque la société X...Industries pouvait avoir une confiance légitime dans l'origine non préférentielle malaise des fibres discontinues de polyester, attestée par un certificat d'origine délivré par une Chambre de Commerce malaisienne, sur demande de l'exportateur malaisien ; les autorités malaisiennes ont en effet certifié à 74 reprises cette origine entre avril 2005 et janvier 2007 ; toutes les déclarations d'importation, qui ont été remises à l'Administration des Douanes française, avec le certificat d'origine non préférentielle joint, n'ont d'ailleurs jamais été remises en cause ; en revanche, l'erreur des autorités françaises ne peut être retenue, conformément à la position de la Cour de Justice de l'Union Européenne, qui retient que " le redevable ne peut fonder une confiance légitime quant à la validité de certificats du fait de leur acceptation initiale par les autorités douanières d'un Etat membre, étant donné que le rôle de ces services dans le cadre de la première acceptation des déclarations ne fait nullement obstacle à l'exercice de contrôles ultérieurs " ; pour les mêmes raisons, l'erreur de la Commission européenne, qui n'a pas remis en cause les importations réalisées par la Société X...avant l'enquête approfondie faite par l'OLAF en 2008, ne peut être retenue ; au sujet de la seconde condition, il sera retenu que la règle selon laquelle, pour être originaire d'un pays, les FDP doivent y avoir été fabriquées à partir de matières chimiques, cette règle étant posée par les dispositions du code des douanes communautaires et les annexes 9 et 10 du Règlement n° 2454/ 93 du 2 juillet 1993, ne présentait pas un caractère récent et au surplus, en dehors de la nécessaire connaissance des textes en la matière, ne présentait pas une complexité particulière ; enfin, la société X..., qui a eu connaissance de l'entrée en vigueur du droit antidumping en mars 2005, pouvait légitimement s'interroger sur la régularité de l'opération consistant à importer ses fibres synthétiques discontinues de polyester de Malaisie pour échapper à ces droits, alors que les responsables des fournisseurs malaisiens avec lesquels elle traitait étaient les mêmes que leurs précédents contacts dans l'usine chinoise Jiangyin Changlong Chemical Fiber Co. ; Monsieur Z..., qui s'est déplacé dans les locaux de l'usine malaisienne de JCC Fiber Industrial SDN BHD, n'a d'ailleurs vu aucune phase correspondant à la fabrication des câbles, ce qui devait d'autant l'alerter sur l'origine réelle des produits que la société X...importait ; force est de constater qu'elle n'a procédé à aucune vérification sur l'origine des fibres, ni ne s'est renseignée auprès de l'Administration des Douanes pour connaître les critères applicables en la matière, et reconsidérer sa position selon laquelle l'activité de découpe pouvait suffire à conférer l'origine du produit ; la Société X...Industries ne peut être reconnue comme un opérateur de bonne foi ; les conditions de l'article 220-2- b du code des douanes communautaires ne sont pas remplies en l'espèce et l'application de ces dispositions sera écartée ; l'article 239 du code des douanes communautaires dispose quant à lui que les droits à l'importation ou à l'exportation peuvent être remboursés ou remis dans des situations particulières, qui résultent de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de l'intéressé ; pour les mêmes raisons que précédemment évoquées, en particulier en raison de la négligence manifeste dont a fait preuve la société X...Industries pour déterminer les règles applicables en la matière, ces dispositions ne peuvent s'appliquer au cas d'espèce » ;
1°) ALORS QU'il ne peut être procédé à une prise en compte a posteriori lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que l'importateur, dont la confiance légitime quant à l'origine de la marchandise a été générée par une erreur des autorités compétentes, n'est pas tenu de procéder à une enquête pour vérifier l'origine certifiée par les autorités ; qu'en reprochant cependant à la société Fibertex de ne pas avoir procédé à une enquête pour vérifier le lieu de fabrication des fibres importées, bien qu'elle ait constaté que cette société avait retiré une confiance légitime des certificats d'origine non préférentielle délivrés par erreur par les autorités compétentes malaisiennes, la cour d'appel a violé l'article 220-2- b du code des douanes communautaire ;
2°) ALORS QUE la société Fibertex faisait valoir qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise, que seules les autorités européennes et malaisiennes en avaient la possibilité grâce à leurs pouvoirs exorbitants du droit commun et que, de l'aveu de l'administration elle-même, seule une enquête approfondie effectuée par l'OLAF avait permis de remettre en cause l'origine de la marchandise (conclusions de la société Fibertex, p. 53) ; qu'en retenant cependant que l'erreur des autorités était raisonnablement décelable, sans avoir recherché si la société Fibertex disposait des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise, et ce bien qu'elle ait retenu que c'est aux termes d'une « enquête approfondie effectuée en 2008 » que l'administration avait pu déceler l'erreur relative à l'origine de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220-2- b du code des douanes communautaire ;
3°) ALORS QUE la société Fibertex faisait valoir que son comportement prouvait qu'elle ne se doutait pas de l'origine réelle de la marchandise, ce sans quoi elle n'aurait pas effectué de nouvelles analyses sur les fibres et n'aurait pas volontairement coopéré à l'enquête antidumping ouverte par la Commission européenne à l'encontre de la Malaisie en 2006 et à l'enquête intermédiaire ouverte le 30 août 2007 à l'égard de la Chine (conclusions de la société Fibertex, p. 55) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'il peut être procédé à la remise des droits à l'importation en cas de situation particulière n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifestes de la part de l'intéressé ; que l'importateur qui se trouve en possession d'un certificat d'origine émis par les autorités compétentes, n'est pas tenu de procéder à une enquête pour vérifier cette origine ; qu'en reprochant cependant à la société Fibertex de ne pas avoir procédé à une enquête pour vérifier le lieu de fabrication des fibres importées, bien qu'elle ait constaté que cette société avait retiré une confiance légitime des certificats d'origine non préférentielle délivrés par erreur par les autorités compétentes malaisiennes, la cour d'appel a violé l'article 239 du code des douanes communautaire ;
5°) ALORS QUE la société Fibertex faisait valoir qu'elle ne disposait pas des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise et que seules les autorités européennes et malaisiennes en avaient la possibilité (conclusions de la société Fibertex, p. 65) ; qu'en retenant cependant que l'erreur des autorités était raisonnablement décelable, sans avoir recherché si la société Fibertex disposait des moyens nécessaires pour vérifier l'origine de la marchandise, et ce bien qu'elle ait retenu que c'est aux termes d'une « enquête approfondie effectuée en 2008 » que l'administration avait pu déceler l'erreur relative à l'origine de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 239 du code des douanes communautaire ;
6°) ALORS QUE la société Fibertex faisait valoir que son comportement prouvait qu'elle ne se doutait pas de l'origine réelle de la marchandise, ce sans quoi elle n'aurait pas effectué de nouvelles analyses sur les fibres et n'aurait pas volontairement coopéré à l'enquête antidumping ouverte par la Commission européenne à l'encontre de la Malaisie en 2006 et à l'enquête intermédiaire ouverte le 30 août 2007 à l'égard de la Chine (conclusions de la société Fibertex, p. 67) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.